Est nulle, en conséquence, la division rendue
fiur le tiers arbitre, après le délai d'un mois lixé par la ui, encore bien que par le compromis !e- arbitres aient élé dispensés de suivre les formalités de justice et les régies du droit. — Même arrêt que ci-dcssUs.
528— "120. — Ifuii qu'un tiers arbitre ne rende pas sa décision dans le mois de son acceptation, ses pouvoirs ne cessent pas de plein droit, de manière que toute décision ultérieurement rendue par lui soit frappée de nullité (C. proc., art. 1007 et 1018 — Il n'y a lieu, dans ce ras, qu'a la rérot alion du tiers arbitre.. — Rouen, 21 déc. 1*08. Delavigne), S-V. 9. 2. t>4. - P.C. - D.A. 2. 394. - Contra, nos observ. sur l'arrêt. P.C., toc. cit. V. Jllonlgalv y. t. 2, p. 23, etc.
529 où. — Le tiers arbitre n'est pas tenu, alors même
3u'il e-t nommé par le compromis, de statuer dans le élal imparti uux arbitres S'il ne lui a |tas été lixé de délai lors de sa désignation, il suflit, dans les termes de l'art. 1018, C. proe. eiv ., qu'il statue dans le innis du jour de son acceptation — Il n'est pas même nécessaire, dans re cas, que l'acceptation du tiers arbitre ait lieu avant l'accomplissemem du délai lixé aux premiers arbitres. — Toulouse. 22 fév. 18311, P.C.
550. Lu princi|K.', le tiers arbitre ne peut prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés qui sont sommés de se réunir ù cet effet; si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre proiiotice seul, en se conformant à l'un des avis de» autres arbitres (C proe., 1018).