Ce principe, que le tiers arbitre ne peut juger
seul et sans le concours des arbitres qu'il e>l appelé à départager, avait, du reste, élé posé antérieurement au Code de procédure, dans les lois des 18 et 21 iherm. an m, el fréquemment rappelé par la jurisprudence de la Cour de cassation, a propos de l'application des lois îles
10 juin 1793 et 17 niv. an it, dans celles de leurs dispositions qui soumettait ! n a l'arbilruge les difficultés relatives aux partages des biens communaux et aux successions. — V . inf. , v* A rbitrage forcé, 1 9.
532. — Jugé, en conséquence de ce même principe, que la sentence rendue par le tiers arbitre est nulle, s'il n'est pas justifié qu'il ait entendu les deux arbitres dïv isés ou qu'il les ail régulièrement sommes de se rfaiiir a lui (C. proc , 1018). — Paris, !" juill. 181ï (Florion., P.C.
353. — ... El que la sentence rendue par le tiers arbitre est nulle el sans effet, lorsque les arbitres partagés ne se sont pas réunis pour conférer simultanément avec le tiers arbitre, ou lorsqu'ils n'ont pas élé régulièrement sommés de le faire. — C. nj , 4 avril 1838 (Delandiue . J. 38. |. CG9. - P.C. — Sir. Carré, n. 3318; Monlgalvy, I. 2, n. 547. - Contra, Tbomine, t. 2, n. 1245.
354. Cependant le tiers ari itre, qui, aux termes de l'art. 1018. C. proc. eiv., ne Mat prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, n'est pus obligé de discuter l'affaire simultanément avec les deux arbitres :
11 suffit qu'il les ait entendus tous deux, quoique séparément. - Paris, I» uov. 1814 llcreau), S-V. 15. 2. 107. -
55it. — l orsque, au ras de partage entre des arbitres, l'un d'eux n'est pas venu conférer avec le tiers arbitre, la sentence n'est pas nulle jiour cela, s'il est prouvé que sommation a élé faite aux arbitrai de se rendre à (elle conférence. — Rennes. 15 juill. 1817 (BounichoiK, P C.
556 — /</.. Et ce encore bien qu'au moment de la sommation l'arbitre se Ir .uval aluni. En un Ici ras, la sentence arbitrale n'esl pas nulle non plus, parce que le tiers arbitre a conféré avec le seul arbitre qui a répondu ù la sommation, ai d'ailleurs il l'est borne a adapter l'uvis de l'un des -«leux arbitres. - Paris, 2 janv. IK34 (Patenta), J. 34. 2. 302 - P C.
537. — I n sommation aux arbitres de se réunir ebet le liers arbitre pour conférer avec lui n'esl nécessaire qu'autant que les arbitres ne se réunissent pas spontanément au tiers arbitre. Ainsi, lorsque la semence du tiers arbitre constate la réunion et la conférence, elle est v niable, encore bien qu'elle ne constate pas une sommait.. n préalable. — Mme», 20 mars 1859 (Pclanche), J. 30. a. 250. - P C.
558. — Le tiers arbitre appelé en cas de partage doit juger avre ceux des arbitres liai se réunissent n lui , il n'esl autorisé a juger teut que dans le cas oti ton» le* arbitres divisés auraient également refusé de se réunir. - C. rej., 29 mars 1827 (Laeuée), J 27. I. 430 - I» C.
559. — De ce qu'un tiers ai bi Ire est obligé de se réunir aux arbitres, et de conférer avec eux, ij ne s'ensuit pas qu'il suit obligé de Ut, > . r la sentence el de la prononcer avec eux. l.e liers arbitre, quand il s'est assuré que les arbitres persistent, cliucun, dans leur premier avis, peut délibérer à lui seul el prononcer seul la sentence. — C. rej., 20 mai 182» iLecmute), J. 29 I. 227 - P.C
549— A cet égard, il importe peu que l'arbitrage soit volontaire ou forcé. — Les art. 51, 00 el SI, Coa. coin m., ni aucune nuire disparition de ce Code, n'imposent aux arbitres-juges, nommés en matière commerciale, le devoir d'adopter uu autre mode de procéder, el de se conformer au mode prescrit aux juges ordinaires par les art. i 16, 117 et 118, C proe. eiv. - Même nrrét que ci-dessus.
541. -- Il n'est pas nécessaire, pour remplir le vuru de l'art. 1018, C. proc, aux termes duquel le liers arbitre ne peul propoucer qu'après avoir confire avec les arbitres tlitisés, qu'il y a.l discussion el délibération enlrt le liers urbiire cl les arbitres divises : il suffit que le» nrbilres divines, après s'être réunis au tiers arbitre, lui •irai déclaré .s'en référer a leurs avis distincts el motivés dont ils lui ont donué lecture. — C. eass , 4 dee. ik">:< (Uouiu , J. 40. 1 134. - P C.
542. - Pareillement . il suffit à la régularité de la sentence que les deux arbitres divisés aient conféré avec le tiers arbitre et lui aient fait connaître leur avis, sans
3u il soit nécessaire que les arbitras aient rédige leur avis iatiMt et motivé, alors surtout que l'uu de» premier*
arbitres, après nvoir fait connaître son avis an tiers arbitre, s'est retiré et a refuse <le prendre part à lu sentence C. proe., 1017*. - C. rej , 30juill. I8:.0 Maçon), J. et P M). 1. 7IÎ> — Sic. Pardessus, n. M16; Carre, quest. ,3352; Thornine, t. 2, n. 1241 ; Favar.1, Rfp., t. I, p. 201 : Vntimesnil, n. 200
343. - Lorsqu'il y n eu conférence du tiers arbitre nvec les arbitres divisés, s'il arrive que l'un des arbitres refuse de rédiger et de déposer son avis motivé, ce refm ne foit pas obstacle A ce que la sentence puisse être rendue par le tiers arbitre et l'autre arbitre dont il adopte
l'opinion (C. proe., 1017.. — M mes, 20 mars 1839 (De
(Cnrol), J. 35. 1.889 - P.C.
lanche), J. 39. 2. 250. - P.C. - Id. C. rej , 10 fév. 1835
344. — l.e tiers arbitre qui a conféré avec les arbitres partagés, selon le vœu de l'art. 10(8, C. proe., est -il oblige de conférer avec eux de nouveau, si, depuis la première conférence, les parties ont comparu devant lui, non pour débattre leurs intérêts, mais pour conclure une transaction? Arg. nêg. — C. rej , Il fév. 1824 (Georgel;, J. 25. ». 209. - P.C. - D A . 2. 392.
345. — l.e fait de la réunion et de la conférence du tiers arbitre avec les arbitres divisés est suffisamment constaté par son énoncintion dans la sentence du tiers arbitre, hien que signé par ce dernier seulement (C. pr., 1011 et 1018). — C. rej., 23 mai 1837 (Dubucj, J. 37. 1. 377. - P.C.
348 bit. — Une sentence arbitrale n'est pas nulle, quoique le tiers arbitre appeb' a vider le partage des deux premiers arbitres sur un point qui les divisait ail concouru a toutes les opérations de l'arbitrage, s'il est constaté que celte coopération a eu lieu sur l'invitation des parties et des autres arbitres. — Grenoble, I5déc. 183 .. P.C.
346 C'est une question forl controversée que celle de savoir si les arbitres peuvent , dans leur conférence avec le tiers arbitre, modifier leur opinion île telle sorte que I» sentence soit autre que l'un des deux uvis des arbitres divisés... Nous pensons qu'il doit élre permis aux arbitres de modifier leur opinion si la discussion les Reluire, et qu'il peut intervenir une sentence qui mil le résultat des conférences qui oui eu lieu : duns ce cas, le tiers arbitre ne prononce pas seul; il juge avec le concours des autres arbitres. - Sic. Mnulgalvy, n. 318; Vatimesnil, n. 209 el s. ; Favurd, Hrp.. t. I, p. 201 ; l'igeati, t. I, p. 28; Berriftl, (> 44, note 23 Pardessus, n. Uni . Carré, n. 3346; Dcvillr neuve el Massé, Dirt. du eont. eomm., v* Arbitre {lier») . n. 50; Bioehe et Goujet, f)irl. depmr., y» Arbitrage, n. 378, ele. - Contra. Locré, Expr. du C. de romm., sur l'art. I>0; Vinecns, Le'qitt. eomm .
1. I, p. 188; Chauveau sur Carré, ubi xup.; Boitard, t. S, p. Ut : Bourbeau, conlin. de Koueeune, t. 6, p. 042.
347. — Jugé, en ce s«mis. que l'avis émis pur les arbitre» lors d'un partage déclaré entre eux peut être modifié on changé dans leur délibération avec le tiers arbitre : il n'est pas vrai que cet avis .«oit ii-révoeaiitemeot acquis aux parties. — Lyon, 14 juill. 1828 (Fredérie), J. 29. 2. 83 - P.C. Id. Grenoble, 1" juin 1831 (Beynaud), J. 33.
347 bit. — Vu tiers arbitre pent, ou lieu d'adopter en entier l'avis de l'un des arbitres qu'il est appelé à départager, juger 1rs difficultés à lui soumises, en rtodiliarit l'avis de l'un par l'avis de l'autre, s'ils se sont reunis a lui (C proe, 1018). - Bordeaux. 25 janv. 1831, P.C.
34». — Décidé cependant que l'avis émis par chacun des arbitres lors d'un partage déclaré entre eux est acquis aux parties, en ce sens du moins que l'un des arbitres ne peut, en l'absence de l'autre, changer ou modifier son
Iiremier avis, el que le liers arbitre est tenu d'adopter 'un ou l'autre des avis émis conjointement par les arbitres. - Grenoble, 12 août 182G (Boulu), J. 30. 2. 126. - P.C..
340. — Id Lorsque le tiers arbitre prononce, même de concert avec l'un des deux arbitres divisés, mais en l'absence du second, il est impérieusement obligé de se conlormcr à l'un des avis des deux arbitres. Vainement on dirait que, lu sentence étant rendue en ce cas par la niajorilé, il v a eu faculté de s'écarter des premiers avis el de les modifier. — Paris, 2 dec 1829 (Brunei), J. 30. 2. 1 16. - P.C.
3iîO. — l e tiers arbitre appelé pour vider un partage doit, è peine de nullité, adopter purement et simplement l'un de* avis des outre- arbitres; il ne peut prendre une
opiiiimi intermédiaire, alors même nue l'*s avis des arbitres partagés ne différeraient que du pins au moins. — Ainsi, lorsque sur nue contestation relative A l'étendue d'un droit de passage, l'un des deux arbitres est d'avis que le passage du est un passage avec ekarrue el charrette, et que l'autre pense qu'il n'est dû qu'un simple passage à pied, le lier» arbitre ne peut décider que le passage doit être exercé à pied et à chevut. — Caeu, 9 juin 1837 (Delamarre), J. 37 . 2. 400. - P.C.
3<>l-3iii. — La règle que le liert arbitre ett tenu de »r conformer à l'un det avi» de» autres arbitre» doit s'entendre en ce sens, que le liers arbitre peut adopter sur un chef l'avis d'un arbitre, et sur un autre chef l'avis d'un autre arbitre; il n'esl pas tenu d'adopter l'avis d'un des arbitres sur tous les chefs, la décision sur chacun d'eux constituant une décision distincte.— C. rej , Il fév IH24 (Georgetl, J. 23 1.209. - P.C. - U.A. 2. 392. Paris, 5 déc. 1831, P.C. - Id. C. rej., 17 nov. 1830 (Viguier), J. 31 |. m. - P C. - Sic, Carré, n. 5347.
3J»3. — Le tiers arbitre peut également, en matière de compte, diviser l'avis des arbitres sur un même chef de demande se composant de plusieurs articles distincts, el adopter alternativement pour chaque article l'avis de l'un ou de l'autre arbitre. — C. rej., 3juill. 1834 (Aubryi, J 34. 1. 568 - P.C.
3154. — Ainsi, et spécialement, lorsque, de deux arbitres, l'un est d'a\ is qu'une somme réclamée par l'une des parties doit subir une certaine déduction, qui, par suite de compensation, doit être réduite A une certaine somme, el que le second arbitre est d'avis que la déduction a opérer e < d'une somme plus forte, le tiers arbitre nommé pour les départager peut, sans violer la règle qui lui prescrit de se conformer h l'avis «le l'un des arbitres, adopter la déduction proposée par le premier arbitre, tout en rejetant la compensation au moyen de laquelle il l'avait réduite. — Même arrêt que ci-dessus.
3i»;î. — Ainsi encore, qmnd deux arbitres sonl divisés sur le point de savoir A laquelle des parties doit élre attribuée la propriété d'une créance dont l'une d'elle» s'est rendue ressionnaire, et quelles sonl les charges de la cession, le liers arbitre peut adopter l'avis de l'un îles arbitres quant à la propriété de lu créance, el l'avis du second quant aux charges. - Même urrêl que ci-dessus.
3/t6. — iu^é encore que, bien que le lier» arbitre soit tenu de se conformée a l'avis de l'un des arbitres, il peut cependant rectifier de, erreurs de fait rl de culcul dan* l'avis qu'il adopte. — C rej , 28 jnnv. 1*33 (Courtejaire), J. 35. 1 . 523. - P.C. - Id C. rej., 17 nov. 1830 (Viguier), J 31. I 14d - P.C.
3X7. Quand la loi ordonne an liers arbitre de se ranger A l'avis de l'un des arbitres, elle n'entend pas confondre ce qui est disposition cl exécution, principe el corollaire, dans l'avis A adopter. — Si donc l'arbitre A l'avis do qui se range le liers arbitre, après avoir rendu une sage décision rondameiilale, en a déduit de fausses conséquences, le liers arbitre peul rectifier les conséquences, dans le sens du principe udoplé. — C. cass., 1" août I82?i iPailhè»), J. 2 i. ». 418. - P.C.
3i*8. — L'art 1018, Cod. proe, qui impose au liers arbitre l'obligation de se conformer A l'un des avis des autres arbitres, doit être entendu en ce sens que le tiers arbitre, en adoplunl l'opinion de l'un des arbitres, n'est lias tenu de se servir des mémo expressions; il suffit que la disposition soit la même. — Paris. I9iiov.I8I7 (Fauvel), S-V. »*. 2. 169. - P.C.. - D.A. 2. .",86.
380. - Lorsqu'un tiers arbitre , au lieu d'adopter purement el simplement l'avis d'un des arbitres, le modifie, la nullité dérivant de relie circonstance ne peul élre. proposée par la partie au profil de laquelle est faite la Modification : la partie est sans intérêt A cet égard, et par suite non rcccvublc iC proe , 1028) — C. rej.. Il fév. 1824 (Georgct), J. 2.» I. 209. - PC. - HA. 2 392. - Id. C. rej., 29 mars 1827 Larme . J. 27. 1. 430. - P.C. - Paris, ftdéc Is3l, P.C.
3(10. — L'infraction, par le tiers arbitre, A l'obligation qui lui est ini|iosée de se conformer A l'avis de l'un des arbitres partagés, ne constitue pas une incompétence proprement dite. Lu conséquence, celle infraction n'ouvre pas la voie de l'appel contre la sentence, dans le cas où les arbitres éluienl autorisés A juger eu dernier ressort (C. proe., 1018, 42b et 454). - Limoges, 14 fév. 1833 (Bouillon), J. 33. S 238. -P.C.
300 bit. - Le suiorbitre appelé A régler le dueord
élevé entre deux précédents arbitre* est lenu d'adopter l'avis de l'un d'eux et ne doit pas statuer sur le* conclusions nouvelles prises devant lui (C. proc.. 1018).— Coss., 17 nov. 1836, P.C.
501. — Le tiers arbitre motive suffisamment son opinion en déclarant se ranger a l'avis île l'un des deux arbitre», si d'ailleurs l'avis qu'il adopte a été motivé par le premier arbitre. — Rouen, 26 nov. 1828 (Delamarrc,, J.30 2. 136. - P.C.
563. — La sentence du tiers arbitre ne doit pas nécessairement contenir en entier l'opinion des arbitres. — Renne*. 15juill. 1817 (Bounichon) - P.C.
562 bit. — Elle n'est pas nulle porte que le lier* arbitre n'a pas énoncé dans son jugement qu'il se réuiiissait à l'un de* avis des autres arbitres (C. proc , 1018). — Agon, 20 janv. 1833, P.C.
565. — Est valable le jugement arbitral prononcé par le tiers arbitre et l'un des deux arbitres en présence de l'autre, encore que celui-ci refuse de prendre part au jugement et de le signer. — Turin, Il janv. 1806 lArgcnla), S-V. 6. 2. 907. - P.C. - D.A. 2. 3s7. - V. sup , a. 263 et soi v.
564. — l'n jugement arbitral reudu par un tiers arbitre et un arbitre, sans le concours des autres arbitres, est nul en ce sens seulement qu'il est annulable; niais il n'est pas nul en ce sens qu'il n'y ait pasacle judiciaire. Si donc il n'est pas attaqué dans les déluis, il acquiert l'autorité de la chose jugée. — Cnlmar, 28janv. 1KI7, joint a C. rri\.2G janv. 1819 coin, de Barri. P.C - D.A. 5. 140.
565. - Lorsque les parties ont. dans le compromis, conféré & leurs arbitres et tiers arbitre le litre A' amiables compositeur», et les ont dispensés de toute es/tece de forme, on ne peut se faire un inovrn de nullité contre la sentence arbitrale, de ce que le tiers arbitre aurait omis de conférer arec les arbitres divisés. - C. rej., 31 déc. 1816 (Widler), S-V. 18. 1.38. - PC. - Il A. 2. 463.
566. — Id... Lu décision s'applique surtout au ras où il s'agit plutôt d'une expertise pour estimation de biens indivis que d'un arbitrage véritable ayant pour objet le
1 usinent d'un litige. — C. rej , 18 fév." 1833 fLarosiérc , . 55. 1 . 802. - P.C.
567. — Le serment déféré par une sentence arbitrale ne peut être reçu par le tiers arbitre seul, ci» l'absence des autres arbitres, et sans qu'ils y aient été même appelés. - Nancy, 13 déc. 1832, joint à C. rej., 3 juill. it>5l (Aiihrv),j. 1 . 5li8. - P.C.
SCO — Lu décision arbitrale doit être signée pur le tiers arbitre, à peine de nullité — Paris, 17 fév. 1808 (Anfrye), S-V. 8 2. 189, - P.C. - 1) -A. 2. 411.
500. — La nullité de lu décision du tiers arbitre entraîne la nullité de lu décision des premiers arbitres divisés d'opinion; et il y a lieu de procédera un nouvel arbitrage. — .Montpellier, 31 mai 1821 (bresson), P C.
S l"t. — Des amiable* compositeurs. — Règlet parliadu rt s qui Us concernent.
570. - Les règles qui précèdent ne sont rigoureusement obligatoires que dans les arbitrages volontaires ou forcés dont les formes sont déterminées |»ar la loi ; mais les parties, eu donnant des |xiuvoir» plus étendus a leurs arbitres, peuvent les affranchir de ces formes (iirg. des art. 1009, 1011 et 1027, C. proe.'i ; elles |>euvenl même les dispenser, dans la décision a rendre sur le fond de lu contestation, de suivre les règles du droit, et les autoriser à juger seulement d'après 1rs règles de l'équité : ix œquo et bono : arbitrio boni viri. — Dans ce cas les arbitres prennent le nom û\imiobtes compositeurs (C. proc, 1019).
571. — Jugé, en conformité de ce principe, que des arbitres constitués amiables compositeurs sont affranchis des règles de la piorédure. — Colmar, 29 mai 1813 (Zœpffel), P C. [Juage dans le même sens, Ret>ançon, 18déc. 1811, et Orléans, 14 mars 1822, Jour», des avoues, t. 16, p. 503 et 541). - Sic, Rellol. t. 2, n. 91; Thomiiie, n. 1220; Favard. v» jlro., sect. I, S 3. n. 1; Bioche et Goujcl, Oie», de proc.. eod. verb., n. 264; <:hauvcau sur Carré, u. 3354; Devilleneuve cl Carclle, uote sur l'arrêt ci-dessus de Colmar. -Contra, Bouclier, p. 259; Vulimesuil,n.223.
572. - Mais jugé aussi que, de ce que les parties, en nommant des arbitres, leur ont donné la faculté de prononcer comme amiables compositeurs, et de s'écarter, au fond, des règles du droit, on uc peut iuduirc qu elles
ARBITRAGE, S i*.
aient, par cela même, entendu renoncer a l'observa lion
des formes légales et ordinaires, soit relativement à U
[irocédure, soit en ce qui concerne le jugement arbitral ui-mérne.— Limoges, 17 fév. 1823 iPottier), P.C.
575 —La dispense donnée uux arbitres, dans le compromis, de suivre les formes judiciaires, et la renonciation a toutes voies de recours contre leur sentence, ne su Ait pas pour les constituer amiables compositeurs, affranchit de l'obligation de se conformer sur le fond aux règles du droit. — Orléans, 27 mars 1844 (Courly), J. cl P. 45. 3. 88.
574. — Les compromettants qui, en stipulant un arbitrage, ont dispensé les arbitres de toutes formalités de procédure, et ont déclaré que le jugement a intervenir ferait la loi des parties, doivent être réputés avoir par la institué les arbitres amiables compositeurs, et les avoir dispensés d'observer les règles du droit. En conséquence, des arbitres ainsi nommés peuveul, en faisant le partage d'une société, attribuer à l'un des associés toutes les créances douteuses, en en laissaul le recouvrement a ses risques, sans qu'on puisse leur reprocher d'avoir violé la règle de droit qui veut que les cuparlngcanU soient garants les uns envers les autres des objets compris daus leur lot (C civ., 881). - C. rej., 29 nov. 1837 (Maillard;, J. 38. 1. 25a.- P.C.
575. Dans l'instruction, des arbitres constitués amiables compositeurs sont affranchis des règles de la procédure, et notamment de celles concernant lu forme des enquêtes. — Paris, 18 nov. 1840 (Forestier), J. et P. 41 2 13.
570. - Pareillement, des arbitres autorisés à juger comme amiables compositeurs, cl dispensés des formes cl délais de la procédure, peuvent entendre des témoins, sans rendre préalablement un jugement qui ordonne leur audition. - Bordeaux, 28 nov. 1833 (Allien), J. 36. 2.
577. — Les arbitres qui ont reçu des parties le pouvoir de terminer par un seul et même jugement, et comme amiables compositeurs, toutes les contestations énoncée» au compromis, n'excédriit pas leur mandat lorsqu'en jugeant définitivement quelques-uns des points litigieux, ils ordonnent »ur d'autres un rapport d'experts. — C. rej.,
11 fév. 1806 ,'Daudcbart), S-V. 7. 2. 787 -P.C .-D.A. 2. 405— fat, Paris. 2b' mai 1814 (Julien). P.C.- D.A. 2. 405.
578. — La dispense accordée a des arbitres nommés comme bons et amiables compositeurs, de se conformer à toutes les formalités prescrites par la loi, ne relève pas tes arbitres de la nécessité de dresser, s'il y a partage entre eux, le proccs-verbal qui le constate, conformément aux art. 1017 et 1018, C. proc., afin que les motifs de leur divergence soient indiqués, et qu'il puisse élre ju>lilié que le tiers arbitre s'e»l conformé a 1 opinion de l'un d'eux. —Pau, 24 avril 1x23 (Casse), P.C.
579. — Les arbitres amiables compositeurs peuvculîls, a la différence des arbitres ordinaires (V. sup., n. 258), s'abstenir de motiver leur jugement? Ré>. aff. — Bordeaux, 28 nov. 1835 (Alliem, S. :>6. 2. 170 - P.C. — Id. Nancy, Il aoûl 1843, joint à C. rej., 8 janv. 1843 (Chaotreauxj, J.etP. 45. I. 1*3.
560. — Des arbitres amiables compositeurs sont compétents pour statuer sur les difficulté* soulevées «levant eux relativement ù la manière dont les voix doivent être comptées dans les délibérations : c'est là un accessoire et une conséquence de leur mission principale. — Lyon, 21 murs Is38 (Murlcixj, J. 59. 2. 59. - P.C.
7>\\ i . — Le pouvoir conféré aux arbitres de prononcer comme amiable» comitoMlcur* eiu|Hirle renonciation au droit d'appeler de leur sentence (C. proc , 1010, 1019J. — Agen. 8 dec. 1815 (Pialapra), P.C. — Id. Limoge», 3 avril 183.1 (Fouix). J. 35. 2 422. - P.C. — Id. Bourges, 24 mai 1837 (N...), J. 37. 2. 4-»0. - P.C. — Id. Paris, 3 dec. 1X40 (liemoulry), J cl P. 49. 2 5, noie. - P.C. — Id. Ba-lia, 10 mars Ik4I (Cayol), J. et P. 41.2 626 —Id. Grenoble,
12 fév. 1842 (Lavalelte). J. el P. 43. 2. 20 - Id. Orléans, 9 mai 1843 iBoyer). J. el P. 49. 2. 6. - Id. Pari». 25 août 1847 (Leroyer), J. et P. 49. 2. 5. - Id. Caen. « mars 1849 fDesqueunrs), J. el P. 49. 2.424. — Si», Carré, q. 3296. Favard, Hépert., v° Arbitrage, seel. 1, Ç 4. n. 2; Thomme, t. 2. n. 1225, 1245; de Valimestiil, n. 2!>0. Muugaivy, t. 2, n. 521; Boilard, t. 2. p. 51b (ft? éd.): Bellot, t t. p. 269; Devilleneuve el Masse, v Arbitrage, n. 207; Cliauvcau sur Carré, q. 52%; Rudière, l. 3, p. 53. Bioche, v Arbitrage, a. 182, 3* éd.; Goujet et Mergcr, Diet. du droit
»., *• Arbitrage forcé, n. 383; Fréminvllle, des (.ours à appel, l. 2, n. 636.
302. — Jugé encore, dans ce sens, que les parties qui déclarent, m bureau de paix, s'en rapporter a la décision d'un tiers qu'elles autorisent a prononcer comme amiable
compositeur, sans être astreint a suivre les formalités judiciaires, annoncent suffisamment par là même airelles ç renoncent à appeler du jugenieiil a intervenir. — NtmM
J^anv. 1813 (Serres), S-V. 13. 2. 284. - P.C. - D.A. î.
383. — El même, les sentence* rendues par des arbitres constitués amiables compositeurs sont tellement de dernier ressort, qu'il n'en penl être interjeté appel, nonobstant une réserve expresse insérée à cet égard dans le compromis : une telle réserve est sans elTet. — Grenoble, 19 janv. l835(Bonichon), J. 35. 2. 522.- P.C.
384. — Pareillement, un jugement rendu par des arbitres expressément constitués amiables compositeurs est essentiellement de dernier ressort, quand même les actes postérieurs au compromis offriraient quelque apparence de réserve île la faculté de l'appel.— Nancy, 26 déc. 1825 (Marchai), J 26.2 I51.-P.CV
383. — Mais jugé au contraire que la qualification d amiables compositeurs, donnée aux arbitres dans le compromis, n'emporte point renonciation ù la faculté d'appeler de leur sentence. - Melx, 22 juin 1818 (Chum- ELon)« ?-V.j9-*.H.-P.C.-D A.2. 4t>2. - Id. Rouen, ±2 avril 1834 (Dumontier), J. SI. 2. 599. - P.C. - Id. Bordeaux, 20 mai 1845 (Bertrand). J. et P. 46. 2 399. Id. Toulouse. 15 juill. 1848 (Tavraci, J. et P. 49. 2. 6 — Sic, Carré, Compét. ne., t. 5, p. 311 (éd. in-8°;; Roger et Carnier. Annal, juritp. eomm.,- Goubeau de la Bilrnncrie. de t'Arbitruge, t 2, p. 257; George Delisle, Dissertation en note de l'arrêt de Cacn \sup.. n. 381).
58G-387. — id... Les amiables compositeurs sont bien dispensés déjuger selon les règles du droit, mais il faut une disposition expresse |>our qu'ils puissent juger sans appel ou en dernier ressort.— Toulouse, 5 mars 18*3 ŒSW' {J1 * 153 "P C. ~ Id Bordeaux, 13 janv. 182, (\oudhoreii). J. 27. 2. 65.-P.C.
o80. — La renonciation à l'appel résulte de la déclaration de s en rapporter en tout et pour tout au jugement des arbitres.— Bordeaux, 20 mai 1845 ^Bertrand), /. et P. 46. 2. 399.
389. — Au reste, In qualification d'amiables compositeurs donnée & des arbitres ne peut être opposée comme une lin de non-reeevoir à l'appel de la sentence arbitrale, lorsque la faculté d'appeler a été formellement réservée dans le compromis.— Grenoble, 23 juin 1820 (Empereur), fi» *•*>.- P.C. - Id. Aix, 12 août 1836 (Déport), J. 37. 2 420. - P C.
390. -La faculté laissée aux parties d'autoriser leurs arbitres a statuer comme amiables compositeurs ne leur est pas également laissée relativement aux juges d'un tribunal. Lorsque, en contravention ù celte règle, un tribunal de commerce juge comme amiable compositeur et par forme de transaction, l'appel est admissible, encore même que les parties aient déclaré vouloir être jugées en dernier ressort. - Paris, 2 janv. 1813, joint à C. rej., 30aoiH 1813 (Michaux), S-V. 13. 2.207 et 13. I.430.-P.C.- D.A. 2. 329.— Sic, Merlin, Qucsl., v Arbitre», S 14, art. 8; Favanl, eod. verb., sect. 1, $ 3, n. 5; Carré, lomp. cit., art. 207. r
391. — Mais des juges, pouvant individuellement être nommés arbitres (V. sup., n. 142), peuvent, par suite, être nommés amiables compositeurs.
392. — Lorsqu'il a été convenu entre associés qu'en cas de contestations elles seront soumises a des arbitres qui jugeront sans appel et comme amiables compositeurs, la convention sur la nature et l'étendue de l'autorité .les arbitres a effet, encore que les arbitres soient ultérieurement uomniés d'office par la justice, et non volontairement par Jes parties (C. proc. 1019; C. comm., 52). — C. cass., 15 juill. 1818 (Bédoul), S-V. 19. 1. I.-P.C.-D.A. 2. 4ba
392 bit. -- L'arbitrage forcé est changé en arbitrage volontaire, lorsque les parties ont conféré aux arbitres les pouvoirs déjuges souverains et d'amiables compositeurs. — Paris, 21 déc. 1836, P C.
392 ter. — L'extension des pouvoirs confiés par la loi et les parties aux membre* d'un tribunal arbitral qui, en minière de société, ont été investis du droit de juger comme amiublet compositeurs, ne les dépouille pas du
caractère public de juges.— C'est en conséquence la Cour d'assises, et non le tribunal correctionnel, qui doit connaître de l'action en diffamation intentée par les arbitres
Ïui se trouvent dans celte situation. — Amiens, 14 août 837, P.C.
13. — Dépôt de la sentence artn traie et ordonnance ti'exequatur. — Qui doit rendre cette or-
393. — La loi veut (C. proc, art. 1020 et 1021) qne les jugement* arbitraux, pour être rendus exécutoires, soient dénosés pur l'un des arbitres, dans 1rs trois jours de leur date, au greffe du tribunal, ou, s'il a été compromis sur l'appel d'un jugement de première instance, au greffe de la Cour qui aurait connu de cet appel.
393 bis.— L'art. 1020, C. proe. civ., est applicable aux arbitrages en matière de société lorsque les arbitres ont été constitués amiables compositeurs. — Paris, 20 nov. 183H. P C
393 1er. — Néanmoins, lorsque les parties n'ont pas opposé devant la Cour royale le moyen tiré du défaut de dépôt au greffe du tribunal, du rapport des arbitres, elles ne peuvent pour la première fois présenter ce moyen devant la Cour de cassation. — C. cass., 7 mai 1833, PC
394. — Mais ces formalités dn dépôt dans les trois jours et par l'un des arbitres qui a rendu la sentence ne sont pas obligatoires a peine de nullité — Ainsi un jugement arbitral n'est pas nul, par cela seul qu'il n'a pas été déposé dans les trois jours de sa date au greffe du tribunal (t:. proc , orl. 1020). Paris, (I juill. 1809 (Forestier^. S-V. 12. 2. 374. -P.C.- D.A. 2. 423. — Id. Met», 15 déc. 1815 (RirtS), P.C. - Id. Turin, 1" mai 1812 (Chieraï, P.C.-D.A. 2 426. -Id. Rennes. 15 juill. 1817 (Bonnichon),P.C.-/</. Bourges, 8 déc. 1819 (Labrousse), P.C. - Id. Lyon, 5 juill. 1820 (Canicr). P.C. - Id. Meli. «O nor. 1821 («...), P C. - Id. Lyon, 29 juill- 1824 (Jacquet). P.C.. — Id. Grenoble, 7 déc. I824( Thermox), J.26. 2. 280.- P.C. — Id. Nancy, 13 déc. 1832 (Aubryl, J. 34. 2.477, et C. rej , 3 juill. 1834 (Aubrv), P.C.-/d. Grenoble, 1« juin 1851 (Bayuaudi.J. 33.2:212 -P.C. — Id. C. rej . 29 mars 1832 (comp. du Phénix). J. 32. 1. 288.-P.C. — Id. Nancy, Il août 1843 (Chanlreaux), J. et P. 45. 1. 185. — Sic, Carré, q. 3364.
393. — Jugé cependant en sens contraire. — Montpellier. -.'O mai 181 1 (Cabrolier). P.C.