Lorsque, eu matière de commerce, sur l'appel
ARBITRAGE, 5 lô.
d'un jugement arbitral, la Cour a renvoyé le« parties devant les munies arbitres A l'effel <le réparer une erreur qui a nu se glisser dans le compte dressé par l'une d'elle?», et qu un «les arbitres étant décédé, uu second an él a nommé un nouvel arbitre avec mission de se réunir aux autres jiour procéder A la révision du compte, la sentence oui intervient ensuite doit éire déposée au greffe de la Cour, et l'ordonnance iVrift/uniur est dans les attributions du premier président.— Orléans, 10 déc. 1817 (Corsa ge . P.C
400.— Lorsqu'une sentence arbitrale a été rendue sur divers cbefs de contestation* dont les uns rentraient par leur nature dans le domaine de l'arbitrée forcé, tandis que les autres ne pouvaient donner lieu qu'à uu arbitrage volontaire, ce n'est pas au greffe du tribunal de commerce, mais au greffe du tribunal civil, que doit être déposée ta sentence, pour être rendue exécutoire par le
{■résident de ce tribunal (C. proc., 1020, 1031; C. coinm., il) — Caen, 45 nov. 1844 (Durand , J. et P. 45. 4 591.
401 — Bien que la sentence arbitrale ail été datée et signée dans nn ressort autre que celui du tribunal où l'arbitrage a été conslilué, ce n'en est pas moins au greffe de ce dernier tribunal que la sentence doit être déposée, alors surtout que c'est dans ce dernier lieu que les premiers arbitres ont opéré et ont élè appelés à se réunir ou tiers arbitre. — Paris, 2 jauv. 183i (l'aignon), J. 34.4. 304 - P.C.
402. — Les arbitres ne peuvent refuser de déposer leur sentence, sous le prétexte que les parties n'ont pas consigné les frais du dépût. - Agen. 27 août 1845 Jodicisi, J. et P. 49. 4. 479. - Sic. Cbauveau sur Carré, q. 3362, ad notant.
405. — El pnur agir contre eox, il n'y a pas lieu de prendre la voie de la prise A partie, mais seulement celle d'action ordinaire en justice. — Même arrêt que ci-dessus. — Sir, Cliauveau sur Carré, q. 1 801 bi».
404. — Dans ces deux ras, île retard de dépôt de la sentence et de rétention des pièces, les arbitres «ont |>assibles de dommages-intérêts a raison du préjudice qui peut en résulter pour les parties. — Même arrêt.
408. - l e président du tribunal civil est seul compétent pour ordonner l'exécution d'un jugement d'arbitres volontaires, encore qu'il s'agisse d'un arbitrage entre négociants et pour opérations commerciales rC. proc, 1020 et I02S; C.comm.. 61. -Riom, 26 jnnv. 1810 (Guillemin). S-V 12. 4 434. -P.C.- D.A. 4 449.- /,/. Rennes, 9 murs !8IO(l.cneurotli),P.C.-l).A.2.449.-/d. Rennes, 19 nov. 1810 (Despeschers), P.C.- D.A. 2. 449. — ld. Paris, 6 mars 1812 (Martin), P.C.
403 bi». — En matière, d'arbitrage volontaire ou réputé tel, c'est an greffe du tribunal civil que la sentence doit être déposée ; c'est par le président de ce tribunal que l'ordonnance d'exeoiMi/nr doit être rendue j enfin c'est devant ce tribunal, et non devant les juges consulaires,
?ue l'opposition A l'ordonnance doit être formée (C. proc, 0481. — Meti, ly août 1834, P.C.
400.-- Lorsque, dans une contestation existante devant un tribunal de commerce, sur une matière autre qne la matière des ton»'*, les parties ont réciproquement consenti A être jugées par des arbitres, l'arbitrage doit, en ce cas, être rangé dans la classe des arbitrages volontaires, et non dans la classe des arbitrages forces. — En conséquence, c'est au président du tribunal de première instance seul qu'il appartient de délivrer l'ordonnance d'exeoMu/ur.— Bordeaux, 4 mars 1828 (CoireouK S-V. 28. 2. 32$. - P.C.
407. — L'ordonnance d'rxrtjiia/ur d'un jugement arbitral doit être rendue par le président du tribunal dans l'arrondissement duquel il y a eu jugement arbitral, et non par le président du tribunal qui eut connu du litige, si l'arbitrage n'eût pas eu lieu (C. proc. 1020).— C. eass., 26 janv. 1844 (Robin), S-V. 44. I, 94. -P.C.-D.A. 2. 4SI.
408. — Jugé que, bien qu'aux termes de l'art. 1020, C. proc, le jugement arbitral doit être rendu exécutoire par le président du tribunal dans le ressort duquel il a été prononcé, celle formalité n'est pas prescrite a peine de nullité. -Douai, t4janv. 1820 (N....). P.C.
409. — La nullité résultant de ce que l'ordonnance d'rrcotKiiur d'un jugement arbitral a été rendue par le président d'nn tribunal autre que celui dons le r-
lui est présen dre publie (C.
pélenee du président est, en ce cas. ration» prrtonte et non ntt, une tnaleria: (C. proc, 1020, 16S cl 169;.- C. ici'., 17 nov. 1830 (Viguier), J. 31. 1. 146. -PC.
409 bis. — Conira. L'obligation imposée aux arbitrai de déposer la sentence au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel elle a été rendue constitue une altribution de juridiction d'ordre public, telle que la sentence ne peut être déposée au greffe du tribunal du domicile du défendeur ^C. proc civ., 102(1).— Bourges. Il mars 1840,
4 10. — lorsqu'il m compromis porte sur des eontest-tlion* soumises les unes au tribunal de première instance, les autres a la Cour royale, c'est au président du tribunal, et non au président de la Cour, qu'il appartient de rendre exécutoire la sentence des arbitres. - Grenoble, 4 août 1834 (Carrez), J . 35. 2. 330. - P.C.
411. — Tout magistrat peut, par ordonnance motivée, refuser de rendre exécutoire une sentence arbitrale qui
senlée, si la sentence lui parait contraire à l'orne (C. proc, lOil).— Pari», 14 mai 1829 (Parsoli, J. 49\ 4. 133. -P C.
414. — L'ordonnance par laquelle le président d'un tribunal «le première instance reruse de rendre exécutoire une sentence arbitrale qui lui est présentée doit être attaquée par apjiel devant la Cour royale, et non par opposition devant le tribunal oû s ége le président. Même arrêt que ci-dessus — Sic, Carré. n» 33b I, qui cile Rennes, 15 mai I8I3.
413 — Lorsqu'une sentence arbitrale dont il n'y a pas d'appel est soumise a l'homologation de la justice, celte homologation doit être accordée pu remeut et simplement par le président du tribunal de première instance.
— Turin, 42germ an xn (Athéuée), S-V. 6.4. 499.-P.C. -D A. 2. 148.
4 1 4. — Et il y a excès de pouvoir de la pari du tribunal, s'il intervient lui-même pour examiner te mérite de la sentence arbitrale, et refuse l'homologation sous prétexte des vices de la sentence. — Même arrêt que cidessus.
414 6t«. — Le tribunal devant lequel est portée l'opposition a l'ordonnance d'exeouotur ne peut annuler la sentence arbitrale sous prélexle d'inexact itude dans le» éiiouciations du point de fait L'art. 1028 est limitatif.
- Paris, 20 novemb. 1838. P.C.
413. — Avant le Code de procédure, lorsqu'un jugement arbitral de dernier ressort comprenait des décrions
duquel le jugement a été prononcé, est couverte, si elle u'i st proposée avant toute exception ou défense. L'incom-
disiincte» sur des objets différents, dont l'on était dans les termes et l'autre hors des termes du compromis, le juge pouvait ordonner l'exécution des dispositions qui étaient conformes au compromis, et annuler celles qui contenaient un excès de pouvoir — C. rej., 51 mai IN) > (Vaiideiiberghe). S-V. 9. I. 354. -P.C. - D. A. 2. 416. — V in/., n. 505 et s.
413 bit. — Lorsqu'une sentence arbitrale renferme des dispositions distinctes, dont les unes sont dans les termes du compromis, les autres, au contraire, hors du compromis, rien n'empêche que. s'*r l'opposition A l'ordonnance d'exeçiia/ur, ladite sentence, tout en étant annulée quant aux chefs contenant un excès de pouvoir, reçoive son exécution ù l'égard des autres dispositions (C.pi-oc, 484. 1019 et 1028). — Paris. 17 juillet 1838, P.C.
4IG. — Lorsque l'ordonnance A'txcquaiur d'une sentence arbitrale est rendue par un juge suppléant, A défaut des juges en litre, l'ordonnance doit. A peine de nullité, mentionner l'empêchement. Cette nullité est d'ordre public et peut être projiosée en tout état de cause. — Poitiers, 9 mai Iis30 (Laminiêre), J. 30. 4. 145. • SS.
417- — Une sentence arbitrale rendue sur les points A l'égard desquels les arbitres ont été d'accord petit être régulièrement déposée et valablement revêtue de l'ordonnance d'exécution, avant que le tiers arbitre ait décidé les poiuls sur lesquels les arbitres ont déclaré être partagés (C. proc, 1017, 1040).- Puris, 47 jonv. 1830 (Reveilhaej, 4.36.4. 143. -SS.
418 — La sentence arbitrale rendue sur un compromis intervenu après divers jugements, dont l'un était frappé d'appel, peut être déposée an greffe du tribunal de première instance, cl l'ordonnance d'excoiiafur rei par le président de ce tribunal, alors que, par leur « promis , les parties avaient implicitement renoncé a l'appel porté devant la Cour royale... La règle est surtout applicable au cas où l'arbitrage portait moins sur les objets qui avaient fait la matière des Jugements que sur
d'autres points plus nombreux et pins importants, non encore jugés — C. rej., sffljanv. 1835 (Courtejairc), J.55. 1. 533. - i».c;.
419. - Jugé au contraire que la sentence arbitrale qui a prononcé sur des difficultés dont se trouvaient saisis tout à la fois juges de première instance et ceux d'appel, doit être déposée au greffe de la Cour royale et rendue exécutoire par le premier président de celle Conr, encore que plusieurs des questions résolues par les arbitres se soient élrvées devant eux poor la première fois ; en un tel cas, il n'est pas nécessaire que la sentence soit également déposée au greffe du tribunal de première instance, et revêtue d'une ordonnuuce d'exeoiM/nr par le président de ce tribunal.— C. rej., 26 juin llv»3 (Perrod), J. 33 1. 603. -P.C. - V. sur la question. Carré, n. 3ôô7, et Valimesiiil, n. 266.
420. — Décidé que lorsqu'un compromis a été formé sur divers cbefs dont les uns appartenaient a la juridiction du tribunal de première instaure et les autres étaient l'objet d'une instance d'appel, la sentence des arbitres doit être rendue exécutoire par le président de celles des deux juridictions a laquelle appartenait la contcslutioii oui a fait l'objet principal du compromis. - Limoges, 2 juillet 1840 (Pasquet), J. ci P. 4L 2.
431. — Au reste, lorsqu'il y a eu compromis tout à la fois sur une contestation pendante devant un tribunal rivil et sur une contestation pendante devant une Conr royale, la sentence arbitrale peut être rédigée en une seule minute, sauf à être déposée successivement au greffe du tribunal et au greffe de la Cour, pour être revêtue de l'ordonnance d'rxeoiialMr pur le président du tribunal et pur le premier président de la Cour. Il n'est pas indispensable qu'il soit rédigé deux minutes de la sentence (l)écis. inipl ). — Toulouse, 3 juin 1828 (Nègre), J.29 2. 348. - P.C.
421 ''i v. — Et dans un tel cas, s'il arrive que le président du tribunal étende son ordonnance d'cxrq uutur à la partie de la sentence relative aux difficultés d'appel, il n'y a pas nullité absolue de l'ordonnance : il suffit alors de réduire l'effet de celte ordonnance ù la partie de la .sentence concernant les difficultés de première instance. — Même arrêt que ci-des«us.
442. — Lorsqu'en appel les parties renonrent i l'effet du jugement de première instance, et nomment des arbitres pour juger la contestation, le compromis est réputé avoir lieu sur le fond primitif de l'uffaire, non sur l'instance d'ap[>cl : dès lors la sentence arbitrale doit être rendue exécutoire pur le président du tribunal de première instance, et non par celui de la Cour royale. —