‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 334 sur 729 · C. rej ,17 juill. 1HI7 (Chumpagnae), S-V. 18. 1. 331.-P.C · texte numérisé non relu

C. rej ,17 juill. 1HI7 (Chumpagnae), S-V. 18. 1. 331.-P.C

423. — Le juge doit, à peine de nullité, lors de l'ordonnance d'excf noInt par lui apposée au bas d'uue sentence arbitrale, être assisté du greffier Cette nullité est d'ordre public et peut être proposée en tout état de cause (C civ., 1021 et 10*11). - Poitiers, 9 mai 1839 (Laminière), J. 30. 2. 145.- SS.

424. — Mais il n'est pas nécessaire a peine de nullité que l'ordonnance à'ezegiMtur soit revêtue île lu signature du greffier (C proc.. lUil et I OUI). — Rennes, 21 murs 1851 P.C.— Bourges, 4 août 1831 (Tixter), J. 32. 2. 309. - P.C.

là. Limoges. 14 juin 1832 (N...t, J. 32. 2. 471.- P.C. là. Bastia, 2 août 1832 (Cumpunoi, J. 32. 2. 309. — lé. Paris, 18 mai 1833 (Watlier), J. 33. 2. 310

'i Jtf. — /»'... Il suffit que le fuit de l'assistance dn

freflier soit établi. — Paris, 17 avril 1847 (Pauxut*, J. et P. 7. 2. 293.— Aïe, Vatiincsuil, n.204; Cliauveau sur Carré, q. 3431 bit i Cou jet et Mcrger, Uitt. comm.,v Arbilrugt /erré, n. 559.

42G. — Un jugement ou arrêt, en déclarant qu'une semence arbitrale déposée au greffe d'un tribunal u été rendue exécutoire par le président de ce tribunal, établit implicitement que l'ordonnance d'rxrffualMr a été rendue avecrasi.i.stancedugremer.-C.rej.,26juill.l842illédin), J. et P 42. t. 988

427. - Il n'est pas nécessaire, pour la validité du dépôt au greffe de la sentence pur laquelle le tiers arbitre a statué sur le litige eu adoptant l avis d'un des arbitres divisés, qoe les procès-verbaux constatant l'avis disliuet des arbitres soient déposes avec cette sentence (C. proc, 1017, 1018 et 1020). - C. rej., 30 mar» !«4! (Theuveau), J et P. 41. 1.503.

S 14. — Exécution tir ht stitence arbitrale... Sri effts entre les pttrties et à t'èijard des tiers... Foi dur à ses ênnncitttions.

428. — On a vu, dans le paragraphe précédent, que la première condition a remplir pour que la sentence arbitrale acquière lu force d'un jugement et soit par suite susceptible d'une exécution forcée, est qu'elle soit revêtue pur lejuge compétent d'une ordonnance d'exe^na- Ifetf*. Ici, et en supposant celle formalité remplie, nous nous occuperons de l'exécution proprement dite de la sentence arbitrale, des difficulté* qu'elle peut faire naître, et de lu foi qui est duc aux dit erses énoiieialions de la sentence.

420. — On ne peut exécuter une sentence arbitrale sans In produire : la représentation de l'extrait de l'enregisireuient de la sentence, cl In déclaration que font les arbitres de l'avoir déposée, ne sufll-eiil pas pour justifier de son existence. — Besançon, i" août 1H09 (Millerond , P C. - D.A 2. 126

430. — Le jugement arbilral dont l'exécution a été ordonnée par un jugement non attaqué par les voies légales est de» lors pusséen forre de chose jugée et exéculo.re dans toute l'étendue du territoire français. Le tribunal qui en défendrait l'exécution dans son ressort violeraii la chose jugée et commettrai! un evrès de pouvoir (Ord. 1667. lit. 27, art. 5 et fi; C. proc. 547, anal). — C. en «s 5 brum. an VIII (fïloulcau), P.C,

431. — Les délais accordés pour l'exécution des sentences arbitrales, à la différence des délais accordés pour l'exécution des jugements, ne courent que du jour de la signification, et uon du jour de lu prononciation. L'article 123, C. proc, ne doit s'entendre que des jugtmenll proprement dits. — Bordeaux. 50 uov. thia, joint k C. rej., 3 murs 1830 (Pillé), J 30. 1. 228. - P.C.

432. — Lor-que. sur l'exécution d'une sentence arbitrale, une Cour renvoie les parties devant l'arbitre qui a rendu celte sentence, pour qu'il slaloc sur les omissions et erreurs de calcul qu elle renferme, la nouvelle décision que rend cet arbitre, quoique les déluis du compromis ■DMM BXpIrés, n'est pus un simple rapport d'expert, mais bien UIK sentence qui a la même force que la première C. proc, 541 et 1012 . - Bordeaux. 13 Juill. 1826 (Ca'aiv), P.C.

433. — L'action en redressement des erreurs ou omissions qui se sotil glissées dans la sentence d'un arbitre en matière de commerce doit être jiorlée, non devant le tribunal de commerce, mais devant l'arbitre auteur de celte sentence (C proc. civ., 541). — C. cass., 28 murs 1815 (Durillon;, P C.

434. - En ce qui touche l'exécution des sentences arbitrales rendues en pays étranger, V. l'art, tlranger.

433. — L'exception d'incompétence prise de ce que la connaissance de l'éxecution d'une sentence arbitrale a été attribuer à un tribunal autre que celui qui u rendu l'ordonnance d'exécution n'est pas absolue t en conséquence, elle |»ciil élre écartée lorsqu'elle n'est proposée qu'en appel, pour la première fois (L. proc, 17.5, 1021). - C rej , S mars 1x50 (Pillé), J 30. 1.228. -P.C.

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