Jugé toutefois qMC l'on peut être reçu à proo
ARBïTRAGË, f, 18.
ver, sans prendre la voie d'inscription de faut, qtie certaines choses que le jugement arbitral énonce avoir été demandées ne l'ont point été effectivement. — Mmn , 30 germ. an xm (Froment), S-V. 4. 2. 597.-P.C-D.A. 2.481.
4îî0. — Lorsqu'un compromis reste sans effet, a raisou d'une des circonstances qui en opèrent l'extinction, les actes faits pour l'instruction conservent la leur, en ce sens que s'ils constatent quelque reconnaissance de l une des parties sur la vérité d'un fait contesté, ou qu'il en ait été lait quelque preuve devant les arbitres, ces actes peuvent être produits el faire foi en justice.— Carré, a, 3310, qui cilc Joussc, Jutliceeiv., t. 2, n. 54; le Protide*, t. 3, p. 382; Boucher, n. 250; Merlin, Rèp., v Arbitrage, t 1, p. 298.
% 15. — Voiei de recours contre Ut jugements arbitraux. — Opposition à l'ordonnance d'exequatur, ou action en nullité du juyement arbitral. — Dans quels cas elle est recevalde... Fins de nan-recevoir... Renonciation... Délai... Effet suspensif. . . Indivisibilité.
400. — Les jugements arbitraux peuvent être attaqués par différentes voies de recours qui leur sout communes avec les jugementsdes tribunaux ordinaires, telles que l'appel, la requête civile, la cassation (nous nous en
ils
occuperons dans le paragraphe 16 ci-après); mais comportent de plus une voie de recours qui leur est | ticulière : Vaelion en nullité, ou opposition a l'ordonni d'exeqitatur dans certains cas énumérés par l'art. 1028.
C. proc. C'est de celte voie de recours qu'il sera d'abord question dans ce paragraphe.
407 — Avant le Lode de procédure, l'ordonnance dn président portant homologation d'un jugement d'arbitres pouvait être attaquée par voie d'opposition, et celle opposition devait être portée, non devant le président qui avait rendu l'ordonnance, mais devant le tribunal entier. — Nîmes, 28 brum. an xi (Gonet), S-V. 3. J. 509.-P.C -
408. — Un jugement arbitral ne peut être attaqué par action principale devant le tribunal de première instante qu en faisant rapporter l'ordonnance a'exeqmatur du président. — Colmar, 29 mai 1813 (Zcepftcli, P C.
400. — Du reste, un acte d'opposition fait en vertu de l'art. 1028 du Code de procédure peut être régulier, quoiqu'il soit dirigé contre le jugement arbitral, au lieu d'être dirigé contre l'ordonnance A exequalur. — Rome, 3 oct. i siu (Aécoramboni), S-V. 12. 2. 465. - P.C. - D.A. S. 445.
4G0. — L'ordonnance d'rxroualur elle-même, n'étant pas un jugement, ne peut être attaquée par voie d'appel ; eile ne peut être attaquée que par voie d'opposition devant le tribunal auquel appartient le président qui l'a rendue (C. proc, 1028). — C. rcj., l«frim. an xn (Germain), S-V. 4. 2 43. - P.C. - D.A. 2. 467. — Id. Poitiers, 9 mars 1830 (Laminière), J. 30 2. 145. -P.C. — Id. Douai, 15 mai 1833 (Hall, tic), J. 33. 2 568.
401. — El il en est ainsi, même alors que l'ordonnance d'rxfoifotur est attaquée pour cause d'incompétence. - Bourges, 20 mars 1830 (Leblond), J. 30. 2. 152. -P.C.
402. — Jugé encore nue ce n'esl pas par la voie de l'oppel, mois par la voie de l'opposiliou a 1'ordonuance d'cxrouutur, que doit élre attaquée une sentence arbitrale pour raison d'incompétence fondée sur ce que les arbitres ont été 6 tort nommés par le tribunal de commerce, tandis qu'ils auraient dù l'être par le tribunal civil. — Lvon, 1 • avril 1846 (Clau*cl), J. cl P. 47. 2.
403. — Id... d'un jugement arbitral attaqué pour excès de pouvoir. — C cass., 12 peair. an x (Bcny), S-V. S. 1. 316. - P.C. - D.A. 2. 459. - Id. C. cass , M avril 1806 (Grandmaison), S-V. 6. 3. 599. - P.C. - D A. 2. 46*. — Id. Bennes, 16 déc. 1808 (N...), P.C. - Id. Agen. 15 août 1809 (Jauret), P.C. - Id. Orléans, 20 juin 1817 (Julienne), P.C.
404. — Les arbitres ne peuvent statuer sur le vice d'excès de pouvoir reproché à leur décision. C'est devaut les tribunaux ordinaires el par voie d action principale qu'on doit se pourvoir pour faire déclarer l'excès de
ARRITRAGE, % 15.
Soiivoir. Bruxelles, 8 frucl. un x [Vlflngeb), S-V 4. 2. M.-P C.
^01*. — Ainsi, si les arbitres condamnent une «les portas liligantes a payer le reliquat d'un compte, sans qu'il lui eu uit été donné communication, et sans qu'elle Ait été sommée de discuter le compte, celle irrégularité n'est pas du nombre de celles qui autorisent l'action en nullité. - C. rej., 17 ocl. 1810 (Maas), S-V. 11. I. 57. - P.C.-D.A. 3. 459.
SOC |.e tiers qui n'était point partie dans l'instance portée devant les arbitres est non recevable n se pourvoir par opposition è l'ordonnance A'rrequalur du jugement arbitral, et à demander la nullité de ce jugement (C. proc.. 10:12). — Ai*, 3 jnnv 1817 (André), S-V 17. I 415. - P.C. - D.A. 2. 458. - Sic, Carré, n. 3367.
407. — l.a voie d'opposition est ouverte contre une ordonnance du juge portant homologation d'une décision arbitrale rendue alors que le* arbitres avaient consommé leur mission (ord. 1667. tit. 35. art. 2).-C. cas*.. S frim. an vin (Bélier), S-V. 7. 2. 107*. - l'.C. - D.A. 2. 4.Vi
408. Est recevable l'opposition formée à l'ordonnance itVxeouafur d'une sentence arbitrale, soit pour cause d'incapacité légale d'un des arbitres, soit par le motif qu'il a « té prononcé hors des termes du compromis. - Agen.5 janv. I*2.i (Nassans), J.26. 2. 258. - P.C.
400. Le n. I «le Part. 1028, C proc , portant que la voie d'action en nullité est ouverte contre une sentence arbitrale, lorsque tes arbitre! ont jugé hors de» termes dit compromit, ne s'tnlend que du cas où les arbitres se seraient écartés du mandat consigné daus le compromis; il ne -.Viiienil pas du cas où les arbitres ont négligé l'observai ion des formes ordinaires, soit dans l'instruction, soit dans le jugement...; par exemple, du cas où l une «les parties n'aurait pas été mise i portée de proposer moyens de d* fente, ou du cas uù les forme* voulues C lu rédaction des jugement» n'auraient lias été observées. - l'au, 19 juin 1828. joint a C. rej., I" mars 1830 lRivarrt). J 30. 1 83 - P.C.
470. — In jugement arbitral est attaquable par voie de nullité, dans les cas prévus pur l'art. 1028, C. proc., et notamment s'il a jugé hors des termes du compromis, bien que, par ce compromis, les parties aieul qiialilié les arbilres amiablet compositeur!' dispensés de toutes formes, «pi'cllrs airnl renoncé à t'apprl et au recours en cassation, et déclaré «pie la sentence serait regarde* comme transaction souscrite par elles. — C. rej., 23 juin 1819 (Pianel), S-V 20. 1 . 33. - P.C. - D.A. 2. 404.
470 bit.- Mais lorsque les parties ont investi lesarbitres du droit de prononcer, comme amiables compositeurs, avec dispense «les formalités judiciaires, renonciation i ton 'es espèces de recours contre leur décision, cl avec obligation de s'en tenir à tout ce qui serait fait par les arl. lires, une telle lalilutle donnée aux arbitres ne permet pus d'examiner la forme en laquelle ils ont procédé, bors des eus formellement étitimi'rés eu l'art. 1028, C. proc— Agen. 20 janv. 1832, P.C.
470 1er. — Lor-que les arbitres et tiers arbitres ont reçu pouvoir de juger comme amiables compositeurs, avec dispense de se conformer aux principes de droit et aux règles de la procédure, leur sentence ne peut être annulée par application dn n* 4 «le l'art. 1028, C. proc. eiv., pour défaut «le mentiou de conférence du tiers avec les arbitres divisés — Toulouse, 22 fév 1839, P C.
470 ouater. — L'action eu nullité autorisée par l'article 102m, C. proc, est admissible contre une sentence arbitrale rendue par «les arbitres amiables compositeurs, lors même que le compromis contient, de la |>art «les parties, renonciation a tout appel, requête civile, opposition et recours en cassation proc, I028,i. - Lorsque la nullité est fondée sur ce qu'il a été statué sur choses non demandées, la sentence doit être déclarée nulle pour le tout, et non pas seulement dans les dispositions attaquées. - Paris, 2 ioill. 183.'», P.C.
471. — Des arbitres qui statuent eux-mêmes sur la récusation de l'un d'eux jugent par cela seul hors des termes du compromis. Kn conséquence, leur décision sur le fond est frappée de nullité, et les parties peuvent se pourvoir par opposition a l'ordonnance d'exécution. — C. eass., («juin 1812 (Prémonl), S-V. 12. 1.349. -P.C.- D.A. 2. 342. — Sic, Merlin , Rep , r> HocutaHon , % 11, art I.
AHRITRAGE, § 15.
472. — Jugé de même que «les arbilres récusés qui jugent la récusation excèdent leur mandai, et que par suite leur décision étant frappée de nullité ainsi que tout ce qui s'ensuit, c'est le cas «le se pourvoir par opposition a l'ordonnance d'exécution. - Paris, 17 mai 1813 (Frémont), S-V. 14. 2. 247. - P.C. - D.A. 2. 342. - V. tup ., S 6, n. 168 et s.
475. De ce que les arbitres auraient accordé des intérêts des sommes dues, plusieurs mois avant que le capital en fût exigible, et prononcé la contrainte par corps, sans que le compromis leur eu V expressément ronféré ce pouvoir, il ne s'ensuit pas que la sentence arbitrale soit nulle comme ayant excédé les termes du compromis : ce sont là des moyens du fond, qui ne peuvent être appréciés que sur l'appel de la sentence arbitrale- Rennes. 24 aoùl 1816 (Wagon). P.C.
474 — L'inobservation, dans une sentence arbitrale, des formes prescrites pour la validité des jugements, ne donne pas ouverture à l'action en nullité autorisée par l'art 1028 du Coile de procédure. - Toulouse, 26 juillet 1809 (Bille), P.C. - ld. Toulouse, 24 déc. 18l4*,Marrut). P.C.
478. — Jugé encore «me la voie d'action en nullité ne peut être prise contre l'ordonnance d'exeouoiar d'uue sentence arbitrale, à raison de l'inobservation des formes prescrites par l'nrt 141. C. proc, pour la rédaction des jugements eu général. Les |iarlics ne peuvent, en ce cas, se pourvoir «pie par la voie «l'appel ou de cassation, si elles n'y ont p.i- renoncé. — Nîmes, 22 juill. l835;Henrij, J. 34 2 203. - P.C. — V. tup., n. 244.
470 - Du r«*sle, l'action en nullité par voie d'opposition à l'ordonnance tVrxequutur ne peut être exercée dans d autres cas que ceux prévus par l'article 1028, C. proc. : les cas énumérés «laus cet article sont limitatifs. C. rej.. 8 janv. 1815 'Chautrc.tux), J. el P. 45. I. 185 - Sic, Favard, Répert., t. I, p. 204, Arbitrage, seel. I, $ 4, u. 4; Berrial-Saint Prix. Proc. rie, p. 453, note *8; pardessus, t. I, n. 1 408 . Bkxhe et Coujel, Hict. de i/roe.. v» Arbitrage, n. 493; Chauveau sur Carré, q. SStjfi bit.
470 6it . — Lorsqu'il n'a été conclu, devant les arbitres, à lu contrainte par corps «pic sur une partie des sommes demandées , si la sentence prononce celte contrainte relativement aux autre» sommes, les parties peuvent se pourvoir (air opposition devant le tribunal qui a rendu la sentence, el demander la nullité de l'acte piulihV jugement arbitral. — Bennes, 21 mars 1831, l'.C.
477. — La nullité d'une sentence arbitrale prise d'un défaut de motifs ne rentre pas daus la catégorie des nullités prévues par l'art. 1028, C. proc , et de» loi s ne jieut donner ouverture à l'action en nullité par voie d opposition a l'ordonnance tfextqualur. — C. rej., 8 jauv. i»45 (Chanlreauxi, I. el P. 45 I. JH5. - V. tup., n 258.
470. - On ne peut admettre, comme moyen de nullité ou d'opposition contre une sentence arbitrale, le moyen pris de ce que les arbitres auraient omis de prononcer sur quelques-uns des points qui leur etaieut »o«mis. - T«Kilouse, S juin 1828 l Nègre,, J 2J.2. 340. - P.C. — Ce n'est la qn un moyen de requête civile
479. — fcn tout cas', il n'y a pas, de la part des arbitres, omission de prononcer pouvant donner lieu a recours contre la sentence arbitrale, lor»«pic les arbitres ont déclaré dans leur sentence qu'ils ne se sont abstenus de prononcer sur un chef de conclusions «|ue par le fait det parties, eu ce qu'elles ne leur ont pas fourni les documents nécessaires pour éclairer leur religion (C. proc, 1020 et 1028). — C. rej , 30 déc. 1854 i,Boycr), J. 55. I. 194. - P C.
480. — Jugé pareillement qu'une sentence arbitrale petit n'être pas frappée de nullité, encore que les arbilres n'aient pas statué sur tous les points de lu roiiteslulion g surtout si c'esi par la faute des parties, de produire le» titres justificatifs de leurs droits, que cerlaius chefs n'ont pas élé Jugés. - Agen, 5 janv. 1825 (Nassaos;, J. 26. 2. 258. - P C
401 - La partie qui a exécuté volontairement le jugement qui renvoie une contestation devant arbilres n'est pas pour cela nou recevable à former opposition à l'ordonnance d'rxeyualur pour cmise d'incompétence ralionc materia, celle incompétence pouvant être opposée en tout élut de cause. - Mcli, 18 juiu 1812 (Brech,, S-V.
481 bit. - La partie qui a volontairement exécute une
sentence arbitrale ne peut pas plus lard «lccliiicr les conséquences de cette exécution, sous prétexte que lu sentence n'aurait été ni enregistrée et déposée au greffe, ni revêtue de l'ordonnance d'rxrguafur. — Bourges, 21 décembre 1*58, P.C.
482. — La partie qui continue a procéder devant les arbitres, après l'expiration du délai lixé par le juge ou le compromis, n'est pas recevable a attaquer le jugement arbitral, comme rendu sur compromis expiré. — Bordeaux, 3 Tev. 1823, joint à C. rej , 17 mars 182 i (Belle), S-V. 24. 1. 421. - P.C. - D.A. 2. 576.
483. — La partie qui, après l'expiration du délai du compromis, a requis les arbitres de juger, n'en est pas moins reccvuble a attaquer le jugement arbitral, comme rendu hors de* termes du compromis, si d'ailleurs l'autre partie n'est pas prouvée avoir udbéré à la réquisition lemlant à prorogation du délai : ici la nécessité du lien réciproqur c»l indispensable 'C. civ., 1108; C. proc. cit., IfllScl 1028) - C.cuss.,2mai 1827 (Guneti.J. 27. 1.290.- P.C.
484. — La voie de l'opposition i l'ordonnance d'rxetjuatur d'un jugement arbitral n'est pas ouverte aux iwirties, lorsque ce jugement a été rendu par des arbitres amiables compositeurs, autorisés à juger en dernier ressort, et sans appel ni recours en cassation. — C. rej., 21 niv. an xi (Démet). S V. 7. 2 1055. - P.C.-D.A.2. 243. —V. en sens contraire nos observations sur l'arrêt, P.C. toc. rit.
484 bis. - Mais lorsque l'arbitrage forcé se trouve dénaturé et n'est plus qu'un arbitrage volontaire par suite de la renonciation de* parties a I appel, au pourvoi eu cassation et autres voies légales de recours, la demande eu nullité est recevable Dans ce cas, si une opposition a l'ordonnance d'rxrf notur a été formée, le président tenant l'audience des référés est compétent |>our ordonner In discoiiliiiualion des poursuites qui ont eu lieu en vertu de la sentence. — Paris, 12 oct. 1858, P.C.
481$. — Le pouvoir conféré aux arbitres par les parties de juger en dernier ressort est exclusif de la faculté pour les parties de former opposition à l'ordonnance d'rxrouafur de la sentence arbitrale pour cause de violalion des règln de oVort.-Grcuoblc, 10 juin 1841 (Arvel), J. et P. 14. 2 047.
486. — L'appel dirigé éventuellement contre une sentence arbitrale n'est pus un motif pour que les juges saisis de l'opposition a l'ordonnance d'rxrfuarur s'abstiennent d'y statuer et de prononcer sur les moyens de nullité qui leur sont soumis. -Bcunes, 24 août 1810 (.Vlagou), P.C.
487. — Id. En interjetant appel d'une senleuce arbitrale, on ne se rend pas non recevable à en demander la nullité |>ar voie d'opposition 6 l'ordonnance d'exequatur, notamment pour contravention aux dispositions des articles- 1017 et 1020, C. proc. — Amiens, 4 janvier 1843 (fiéaurnurl), J. cl P. 45. 2. 568.
488. — De même, In partie non recevable dans l'appel d'une senleuce arbitrale peut néanmoins l'attaquer par voie de demande en nullité. — C. rej., 27 mai (818 (Mussot), S-V. 19. 1. 121. -PC. -D.A. 2.460.
480. — Mais, eu principe, peut-on renoncer d'avance dans le compromis, ou dans le cours de l'arbitrage, à se pourvoir en nullité de la sentence arbitrale dans les cas prévus par l'art. 1028, C. proc? — La question est controversée et a été très-diversement jugée; mais la négative nous parait devoir élre adoptée.
490. L'aflirmative. c'est-à-dire la validité de la renonciation, a toutefois élé admise par les arrêts suivants—C. rej, 31 dcc. 1816 (N...), S-V. 18. 1.38. -P.C. - D.A. 2. 465. - Besancon, 18 mars 1828 (l.arcsclic), J. 28. 2. 2.15. - P.C. — Montpellier, 8 juill. lH28{Lahtle), J. 28. 2. 348. - P.C. (cassé par arrêt du 21 juin 1831, inf., n. 494). — Sic, Malpeyrc cl Jourdain, Sociétés comm., p. 432; Carré, n. 5297.
401. — Jugé, dans ce système, qu'on peut induire la renonciation au droit d'opposition à l'ordonnance d'exrquatur, de ce qu'après avoir déclaré, dans le compromis, vouloir élre jugées eu dernier ressort et sans recoure en cassation, le* parties ont ajouté qu'elles rrnoncaiVni au droit de récuser l'arbitrage avant et après le jugement — Même arrêt que ci-dessus, Montpellier, aff. Ladite.
402. — ... Dur, pareillement, la renonciation au droit d'opposition a I ordonnance d'exrquatur peut être induite de ce qu'après avoir promis d'exécuter U sentence, quelle
qu'elle soit, les parties ont déclaré renoncer à toutes voies d'appel ou de recours en cassation et même de simple opposition. ••- Besancon, 18 mars 1828 (LarescheJ, J. 28. 2. IBS. - P.C.
403. — ... Et même, que la fin de nou-recevoir contre l'opposition a l'ordonnance tTeiequalur d'une sciilcnce arbitrale, prise de ce que les parties ont renoncé dans le compromis à se pourvoir par cette voie, neul élre suppléée d'uBice par les juges ; Bcs. impl.). Même arrêt que ci-de-sns, Montpellier, aff. Lafilte.
404. — Mais jugé, dans le système contraire, que les parties ne peuvent renoncer d'avance A se pourvoir contre la sentence arbitrale par voie d'opposi»iou a l'ordonnance d cxcouadir. dans les cas prévus par l'art. 1028, C. proc. La nullité d'une telle renonciation est absolue et d'ordre public; elle ne peut être couverte par le consentement des parties. — C. cass., 21 juin 185l (Laliltej, J. 51. 1. 290. - P.C. — Id. Baslia, 22 mars 1831 (Bcrnardi), J. 32. 2. 279. — Id. Toulouse, 23 mai 1832 (Tailhades), J 32. 2. 412. - P C. — Id. Pau, 3 juill. Ix3> (Piaulé), J 34. 2. 34. - P.C.— Id. Grenoble, 14 août 1854 (Chosson), J. 55. 2. 202. — Id. Pau, 26 mars 1836 (Laforgue;. J. 56. % 431. -P.C. -/a*. Nancy, 11 août 1843 'Cliaulreaux), J. 43.
1. 185.- P.C.— Air, Pardessus, n. 1408; Favard, Répert., vo Arbitre, sect. I, $4, n. 4; Biocbe et Coujel, eod. verb., n. 156; Mongalvy, n. 492; Goubeau, t. I, p. 482 : Bellol, t. 5, n. 401 ; Vatimesnil, n. 304; Cbauvcau sur Carré, n. 3574; Bodière, Proc., p. 56; Devilleiieuvc et V.i-sè, , Dirl., n. 183; Goujet el Mcrger. v« Arbit. force', n.372, Frrmiuvillc, Comp. des Cours d'appel, n. 6l0; Bourbeau, contin.de Bonccnue, 1.0, p. 699; Gilbert, C proc. annoté, sur fart. 1028, n. 7.
40i>. — Du reste, la renonciation a la voie de Vuppel ou antres voies judiciaires n'emporterait pas renonciation à l'action en nullité (arrêt de Toulouse du 25 mai 1832, cité au numéro précédent).
406. - Lue telle renonciation est nulle, surtout lorsque le compromis porte sur une question d'état non susceptible d'arbitrage.- Baslia, 22 mars 1831 vBcrtiartlij, J 32 2. 579.
407. - Aucun délai de riguror n'est prescrit pour former l'opposition autorisée par l'art. 1028 du Code de proc. civ.; eu conséquence, elle peut avoir lieu dans le temps établi pour l'exercice de loulc action ordinaire — Paris, 17 mai 1813 (Fréinont), S-V. 4. 2. 247. - P.C. - D.A.