Sic. Pigcau, 1. 1, p. 32; Carré, u
408. — L'opposition dont il s'agit esl recevable tant que le jugement arbitral n'a pas reçu son exécution. — Metz. 18 juin 1812 (Brccb), P.C. - D.A. 4 . 370.
400. — Cette opposition ne peut être formée par aclr d'avoué à avoué - Bennes, 13 mai 1812 (Sorbéj, S-V. 15. 2. 101. - P.C. - D.A. 2. 4*6.
iîOO. — Elle a un effet suspensif de l'exécutiou du jugement arbitral. — Bruxelles, 4 mai I809(\'anaelbroch), S-V. 10.2. 308.-P.C. -D.A. 2.445.— Id. Paris,9iiov. 1812 (Luiriez), S-V. 13. 2. 1 13. - P C. - D.A. 2. 464. — Id. Toulouse, Hi u- ùt l822(Barat), P.C.— Aie, Pigeau, 1. 1, p. 75; Carré ctCbauveau, n. 5586; Bioche et Goujet, v» Arbit., n. 508; Mongalvy, n. 488; Boitard, t. 3. p. 486; \alimesnil, u. 3l7; Bodière, /"roc., p. 37. — Et le président du tribunal doit ordonner en référé la «I ^continuation des poursuites commencées en vertu de celle sentence arbitrale.— Paris, 1" juin, 1831, P.C.- AYcia, Tboroiuc, n. 125s, pour certains cas où la sentence arbitrale serait exécutoire par provision.
oOi. - Id... Bien que, par le compromis sur lequel le jugement arbitral a été rendu, les parties eussent renonce à tout appel ou recours en cassation. — Rome, 5 oct. l8lO(Aêcoramboni), S-V. 1 1.2. 465. -PC- D.A. 2. IIS.
«>()£. — Juge, dans le système contraire, que l'opposition ou l'action en nullité contre une sentence d'arbitres ne siispen.i pas son exécution. — Paris, 14 sept. 1808 (Burbaxan), S-V. 8. 2. 283. -P.C. - D.A. 2. 443.
<ÎOô. — .Unis l'opposition â l'ordonnance d'exécution suspcud-ellc les délais de l'uppcl ? Oui, scion Carré, n. 3582; Biocbe, v° Arbit., n. 510. Nous inclinerions, quant à nous, pour l'opinion contraire : il ne peut y avoir lieu ù appel que lorsqu'il est certain qu'il y n jugement.
«04. — La demande en nullité d'une sentence arbitrale dont l'exécution est poursuivie contre la partie eoudamuee doit élre portée devant le tribunal qui a déclare
ARBITRAGE, g 46.
celle senlenee exécutoire, à l'exclusion du tribunal du lieu de l'exécution. - C. eass., 26 vend, an xn (Girod), S-V. 4. 2. 43. - P C.
1504 bit. — Si, indépendamment des chefs non jugés
Siar la sentence arbitrale, il existe des points de conlestaiondc nature à pouvoir être considéré!! comme naissant de {'exécution de cetlc sentence, ils peuvent être décidés avec les chefs non jugés, et par le même tribunal, s'il v o connexité entre eux, quoique l'ordonnance d'exécution n'ait pas été rendue par ce tribunal..., surtout si aucune des parties ne s'y oppose (C proc, 1021). — C. rej., 3 mars 1830 (Pillé). J. 30. 1. 328.. P.C.
1Î025. — La nullité d'une disposition d'un jugement arbitral n'entraîne pas lu nullité des autres disposions qui en sont distinctes et indépendantes : la régie lot captif», loi trntentirt, «'applique aux jugements arbitraux comme aux autres jugements. — Favard, v* Arbitrage. $4, B. S; Biorhc. eod., n. 391 ; Thominc, n. 1)235; Valimesnil. n. 318 : Chaiivrau.ii.5383; Bourbeau, t. C,n. 703. — V.*up., n. 88 et 415.
1>00. - Jugé spécialement dans ce sens que, lorsqu'un jugement arbitral comprend des décisions distinctes sur des objets différents, dout les uns sont dans 1rs ternies, cl les antres hors des lermes dn compromis, la nullité de la senlenee, en ce qui concerne ces dernier- objets, n'entraîne pas nullité à légard des autres. — Mets, 16 déc. 18l4(rricolenu», P.C.
1507. — De même, la nullité d'une seconde décision d'arbitres n'entraîne pas la nullité de la première, lorsque les deux décisions constituent deux objets distincts et séparés, et que la première peut subsister malgré l'annulation île la deuxième. — Piiris. il avril 1825 (Colley), P.C.
î»08. — De même encore, la disposition d'une sentence arbitrale prononçant, ultra petila. la contrainte par corps connue mode d'exécution du fond de la décision, peut être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'annuler relie décision dans les autres dispositions. — Paris, 30 mai 1837 iHwinlon), J. 37. 2. 425. - P.C.
DUO. — Mais jugé, ilatis un sens contraire, que la nullité d'une disposition d'un jugement arbitral entraîne la nullité de toutes les autres dispositions : a cet égard, il y n indivisibilité du jugement. On ne peut appliquer aux jugement* arbitraux la règle loi rapita. lot smtentice. — itai»liii,22 murs 1831 (Bernardi). J. 32 2. 57!». — Sir. Carré, n. 3383; Solon, Théorie OcinutliUs. I. 2, n. 112; Montgalvy, n. 301 ; Bellol, t. 3. p. 308; Kréminville, Org. et romp. drt cours d'appel, t. 2, II. ««29.
1510. — Jugé encore dans ce sens qu'un jugement arbitral est nul pour le tout, par cela seul que les arbitres ont jugé hors des termes du compromis sur quelqu'un îles points qui leur avaient élé soumis. — Cènes, 2 juill. 1810 (Persico), S-V. 11.2. 200. -P.C.-D.A. 2. 44U. ld. Bennes, M avril IM2 (N...), P.C.-D.A 2, 440.
S 10. — Voira ât recours contre tes jugements arbitraux. — Opposition. • — Appel. — Requête civile. — ■ Tierce opposition. — Cassation.
151 1. — Les jugements arbitraux, a part l'action en nullité pur voie d'opposition A l'ordonnance d'exrguatur dont ils sont particulièrement susceptibles et dont il a élé parlé nu paragraphe précédent, sont aussi susceptibles de recours, a peu prés comme Je» jugements ordinaires, par voie d'appel, de requête civile et de cassation (C. proc, 1023 et s , 1026 et io-.'h. $ tilt.).
15112.— Dons aucun cas, les jugements orbitroux rendus par défaut ne peuvent être attaqués par voie li opposition (C. proc., 101 G). Mais les arbitres ne peuvent valablement prononcer par défaut qu'après que les parties ont été mises a même de produire leurs défenses, et que les délais qui leur ont élé accordés pour cet objet par le même article sont expirés. — Devilleneuve et Massé, nielionn. du ront. comtn . v« Arbitrage, n. 95 et 20tk— V. sup.. $' 9, n. 241 et s.
151.*». - Les jugements d'arbitres rendus par défaut pendant le eours rte l'arbilrage forcé étaient susceptibles d'èlre attaqués par l'opposition. Si l'opposition est formée après la suppression de l'arbitrage forcé, elle doit être portée devant 1rs tribunaux ordinaires (L. 10 juin 1793; Ord. 1667, lit 3», art. 2 cl 3) — C. cass.. - 1 trucl. an il (l.owenhaupt), S-V. 1.2. 333.- PC - D A. 2. 433.--V. Arbitrage forée, n. 201 et s.
ARBITRAGE, $ if>.
1514.— Sons l'empire de la loi des 16-24 août 1790, on ne pouvait appeler d'une sentence rendur par des arbitres, lorsque par le compromis, on n'en avait pas fuit la réserve. — C. cass., 11 prair. an n (Monin), P.C. - D.A. 2.469. — ld. C. cass., 17 avril 1810 fUlaune), S-V. 11.1. 119. -PC- D.A. 3. 471 . — ld. Turin. 19 vent, an xt (Gav). S-V. 4. 2. 620. - P C. - D.A. 2. 240.
BI8. - Et même sous celte loi, a laquelle n'avait point dérogé la coiislilulion du 5 frucl. an m, pour que la sentence arbitrale fat soumise a l'appel, il ne suffisait pas que les purties se fussent réservé la faculté d'en appeler : H fallait encore qu'elles eussent désigné le tribunal qui devrait connaître de l'appel (L. 16-24 août 1790, lit. I, art. 3). — C. cass.. 9 fruct. an n (Lafargc), P.C. - D.A. 2. 469. ld. C. rrj , 1" mess, an ix (Corlieri, P.C.
— ld. C. rej., !"«■ nivôse an x Guérin,, P.C. - D.A. 2. 470.
— ld. C. cass , 2-2 avril 1807(Coequcbert), S-V. 7. 3. 741.
ïiiQ. — Mais, depuis que la loi du 37 vent, an vin a désigné 1rs justiciables de chaque tribunal d'appel, il n'a plus élé nécessaire que les parties indiquent elles-mêmes, dans le compromis, le tribunal auquel leur appel devait être dévolu. — C. rej., 19 vend, an xu (.Yvonet), S-V. 4. 3. 45. -P.C. -D.A. 3. 469.
1517. — De ce que, dans un compromis, les parties pourraient désignrr pour juges d'appel du jugement arbilral a intervenir les juges de Ici ou tel territoire français, il ne s'ensuivrait pas qu'ils pussent également désigner pour juges d'appel un tribunal nui, par son institution, ne serait pas juge d'appel de la valrur litigieuse. Ainsi, dans un compromis sur une matière de valeur excédant 1,000 fr., les parties ne peuvent convenir que l'appel en sera déféré a des juges d'arrondissement (C. proc, art 170 et I023;.-Turin, 9jnill. 1808(Musso),
In
15 18. — Sous l'empire du Code de procédure,, noncialion à toutes voies devant tes tribunaux implique la renonciation a l'appel du jugement arbitral (C. proc, 1010.. - Carré, n. 32H7.
1519. — Jugé, en conformité de ce principe, que, lorsque les parties eu nommant desarbilrcs se sont formellement interdit par le compromis le droit de revenir contre la décision arbitrale, elles ne peuvent interjeter appel de celle décision. — Bennes, 10 fév. 1813 (Gousséi. P.C.
î>20. — Mais jugé aussi que la stipulation dans une
police d'assurance, par que les diflicullés rrluli
laquelle les parties conviennent lives a l'exécution de celle police seront terminée a par voie d'arbitrage, ne donne |vas aux arbitres le droit de prononcer en dernier ressort. — Rennes, 19 nov. 1810 (De*peschers), P.C. -H A 3. 46.
152 1 . — Lorsque les arbitres ont reçu le pouvoir de prononcer en dernier rrssorl, la voie d'appel est inler-
/jouroir , 10 fév.
«rétendu commis par 833 tCarol], J. 33. I.
dite, même pour excès de le lier» arbitre. — C. rej.
1522. — I n jugement arbitral est soumis à l'appel, quoiqu'il v ail compromis excluant l'appel, si l'auteur du compromis est décédé laissant des héritiers mineurs avant que le jugement arbitral ail été rendu et ail pu avoir un caractère «le dernier rrssorl acquis el délcrmiiié (C. proc. civ., 1013): peu importe que l'urbitrage soit forcé ou volontaire, ou mixte - Lyon, 21 avril 1823 (May), P C. — V. dans ce sens nos observ. sur l'arrêt; i'ardessus, t. 4, n. 1002; Orillard.Comp. des trib dreomm., n. 550 — Mais vov. en sens contraire, en matière d'arbitrage forcé, sup., S 4*. n. 123.
î'»23. — Les arbitres, même investis du pouvoir de juger souveraineineiil, ne sont pus juges de la vulidilé «le l'appel qui aurait élé interjeté d'une sentence par eux rendue : ils ne peuvent donc passer outre, nonobstant la dénonciation qui leur e»l faite de cet appel. — C. cass., 2 août 1812 (Wallier), J. et P. 42. 1. 824.
1524. — La renonciation 6 l'appel par des associés qui oui déclaré expressénieiit que le jugement serait rendu par des arbitres nommés par eux, cesse d'avoir son effet lorsque, l'un des arbitres étant déeédé avant le jugement, il y a eu nomination d'autres arbitre»
Pur le tribunal. - Bourges , 17 août 1816 (Jouesnie ,
15215. - Si. sur compromis portant renonciation à l'appel, il s'élève entre les partie, une contestation relative a la formation du tribunal arbitral, le jugement qui intervient sur cet iurident e*l sujet à I appel ; ce n'est pas
le ras d'appliquer la Hanse «lit compromis qui interdit la faculté d'appeler (C. corn m , 52; C civ., 1194 el 1169}. — C.cass., 15 iuill. 18l8(Bédoul),S-V.19. 1. I.-P.C-DA. S. 465.
82 C — La comparution volontaire des parties de vont le» arbitres auxquels un jugement u rrnvové la décision de In contestation, et la niirnination par elles fuite d'un lien arbitre pour le cas où il y aurait partage, continuent une exécution du jugement qui ordonne l'arbitrage i |*r suite, les parties qui ont ainsi comparu devaut les arbitres sont non rrcevobles A attaquer ce jugement. — C rcj., 29 nov 1837 (Maillard), J. 38. 1 835. -P.C.
827. — Les jugements arbitraux peuvent êirc frappés dappel avant d'avoir été revêtus de l'ordonnance d'exequatur (L. du 24 août 1790, lit. 1. art. 6; C. proc, 443). Il n'en est pas comme de l'opposition ou action en nullité, qui ne peut élre formée qu'après que l'ordonnance A'rxcquatur a été rendue (art. Kk'Oel 1028).— Aix,22mai 1828 fCappcau), J. 28. 2. 269. - P.C. Si*, Bourbeou, t. 6. p. 721 .— Contra, Chauveau sur Carré, u. 3570 quut.
■ '> 27 bit. — Cesl par opposition, et non par up|iel, qu'on peut se pourvoir contre l'ordonnance d'exécution apposée h une sentence arbitrale. (C. proc., 1020 el 1021}. — Poitiers, 7 mai 1833, P.C.
■ '»-!! — Un jugement rendu par des arbitres sur la composition du tribunal arbitral est un jugement définitif, qui peut être frappé d'appel avant le jugement du fond. Ce n'est pus la un simple jugement préparatoire (L. 3 brum. an u, art. 6, C. proc, 431, 452, anal.). —
C. cass., 23 niv. an iv (Girard , P C. — Id. C. cass., 19 vend, an v (Grixard), P.C.
529. — Une sentence arbitrale, quoique rendue en dernier ressort, peut néanmoins être attaquée par appel, UHiid il y a cause de récusation dans lu personne de l'un es arbitres. — Cacn, 8 juill. 1846 (Mauneville , J. cl P. 47. J. 289.
550. — Les sentences arbitrales sont susceptibles d'appel, alors même que la valeur du litige n'excéderait pus les limites de la compétence en dernier ressort des tribunaux ordinaires (C. proc., 1023) — Bordeaux, 22fév. |K44 (Assureurs maritimes), J. et P. 44. 2. 659. Sic, Pigean, Comment., t. 2. art. (010; Favard, Hep.. >» Arbitrage, sect. I, $4, n. 2; Boitard , t. 2, p. 528 , 2« édil.; Valimesiiil, n. 286; Cbauveau sur Carré, q. 3 )70 bit; D«villeneuve el Massé. r> Arbitrage, n. 20*; Rodièrc.l. 3, p. 39 — Contra, Thominc-Desmuzures, n. 1022 et 1019; Mmiigulvy, n. 512.
551. — La règle qui déclare l'uppel reecvable, lorsqu'il s'agit d'incompétence, encore que la Taleurdu procès soit dans les termes du dernier ressort, s'il end au ras de jugements rendus sur action en nullilé de décUion arbitrale, querellée comme ayant prononcé sur des choses hors du compromis, ou sur une contestation de sa nature non susceptible de rompromis'i (C< proc., 434.)— Nîmes, 17 nov. 1828 Arsac), J. 29. 2. UH.-P.C.
552. — Les sentences arbitrales élaienl-elles (avant le Code de procédure) susceptibles d'être attaquées pur la voie de requête civile? Rés. au". Impl. — C. cass , 11 vent, an xjjCuiberl), P.C. -D A. 23 468.
555 — Jugé que, sons l'empire des lois des 16-24 n oui 1790 (lit. I, art. 4;, el de la constitution du 5 fruct. nu m l'art. 21 1), qui défendaient le recours eu appel et en cassalion contre les jugements arbitraux, a moins que les purlies ne l'eussent expressément réservé, il était permis de se pourvoir contre ces jugements par lu voie de lu requête civile Ord. 1667, lit. 35, arl. 35; L. 12 fév. 1791, art. I; C. proc civ , 1026, anal.). — C. rcj., 1 1 fruct. an vin (Pincl), S-V. 1.1. 337.-P.C-D A. 2. 4*1.
554. - Les parties peuvent renouccr, dons le compromis, a la voie de la requête civile (C proc. civ., 1010).
-C. rej., 18 juin 18(6(Seunecuurt), S-V. 17. 1. 85.-P.C-
555. — Et celle renonciation résulte de la clau-e d'un compromis qui confère aux arbitres le pouvoir de prononcer en dernier rettort et tant recourt a aucun Iri- 6u«aL— Paris, 3 venl. au xm (Bourgeois), P C. - D.A. 2.
555 6m — De même, un jugement arbitral ne peut être attaqué par voie de requête civile, lor-que, dans le compromis, les parties ont déclaré que le jugement a intervenir aurait force de transaction sur prucc».— C. rcj., ISlherin. an xi (Duhaul;, S-V. 4. I. 20. - P.C. - U A. 2. 415. -Contra, Carré, n. 3572
555 1er. — Mais on peut se pourvoir par requête civile contre un jugement arbitral, pour cuuse de «loi cl de fraude, lors même qu'on aurait renoncé d'avance a toutes voies de recours, même à la requête civile : une telle renonciation serait nulle quant aux moyens pris du dol et de la rruude.-Colmar, 26 mai 1835 (Muirei. J. 34. 2. 53- PC.
551». — L'omission (ou abitention) de la pari des arbitres de statuer sur un chef de conclusions qui n'est put indivisible des autres chefs de contestation qui leur sont soumis, ne peut être assimilée au cas où ils auraient statu i- Aor» det termet du compromit. Ce n'est pas dès lors par voie d action en nullité que peut élre attaquée la sentence des arbitres (C. proc , 1028), mais seulement par voie de requête civile (arl. 1026). — Angers, 4juill. 1835 (Rover), J. SA, 1, 194. -SS.
557. - Sous l'empire de la loi du 27 venl. an vin, on ne pouvait se pourvoir en cassation contre un jugement arbitral, si les parties n'avaient expressément réservé la voie de l'appel, et manifesté par li l'intention de rentrer dans la ligue des tribunaux. — C. rej., 21 mess, un it (Verger), S-V. I . i. 349 -P.C -D A. t. 486. — Id. C. rej., h itiv. on x (Touuvtllo), S-V. 2. 1. »t, -PC- D.A. S.
558. — Sous l'empire de la même loi, les sentences orbitrales ne pouvaient être déférées directement & la censure de la Cour de cassation- Dés lors, si les parties avuienl renoncé à l'appel, elles n'avaient plus, pour rentrer dans lu ligne des tribunaux, qu'à demander au tribunal d'arrondissement la nullité de la sentence dont elles pouvaient avoir a se plaindre. — C rej., 16 prair. an xm (Benolf, P.C. -D.A. 2. 487
559. — Et lorsqu'un arbitrage forcéavait été converti en arbitrage volontaire, la voie de la cassation n'était pas ouverte contre la sentence, alors d'ailleurs que les parties ne s'étaient pu» réservé cette voie (Conslil. de l'an m, articles 61, 65, .— C. rej , 29 mess, an v (Busseuil;. P.C.
540. — Sous l'empire du Code de procédure, nul pourvoi en cassation n'est admis contre une seutence en matière d'arbitrage volontaire, rendue sans avoir entendu les parties, ou sans qu'elles aient été mises a portée de l 'être ou de fournir leurs moyens et pièces. — Carré, n. 3387; Coflinières, Journ. dtt av., t. 3, p. 7. — V. '*/»., S 9. n. 242 et s.
541. Jugé que les jugements arbitraux rendus sur un compromis que l'on soutient nul ne peuvent être attaqués par voie de demande en cassatiou. Dans ce cas, la voie d'opposition à l'ordonnance d'exécution par-devant le tribunal qui l'a rendue est la seule ouverte. — C. rej., I8déc. 1810 (Pariiot), S-V. il. I. 86.- P.C. - D.A. 2.4*8. - Id. C. rej., 20 mars 1817 (Lasueret), P C. - D.A. *.
5-4*2. — Dans le cas où, sur le dépôt de la seutence arbitrale pour obtenir l'ordonnance d exequaiur. le tribunal serait intervenu pour la refuser, c'est par vote de cassation el non par voie d'appel que le jugement rendu devrait être attaqué. — Turin, 22gei m. au xu (Athénée), S-V. 6 2.499.-P C.-D A. 2. 448.
545. — Devant la Cour de cassation, on ne |>eiit se prévaloir pour la première fois de la nullité d'une c | eompromissoire. C. rej., 3janv. 1844 (Philippon;, J. el P. 44. 1.337 V .*iip.,n. 47 cl s.
544-545. - Lu décision qui annule un jugement arbitral, comme rendu hors des ternies du compromis, élanl fondée sur l'appréciation des faits, ne peut donner ouverture a cassation - C. rej , 23 juin 1819 (Piaucl), S-V . 20. I. 35. -P C. -D.A. 2. 464.
54C. — La signiiicaliun d'une seutence arbitrale non revêtue de l'ordonnance d'excquatur ne fait pas courir les délais du pourvoi en cassation. — C cass., 23 mess, an vin (Suy), P.C.— V. dans ce sens nos observations sur l'arrêt.
547. — La tierce opposition n'est recevable ni en matière d'arbitrage voloulaire, ni en matière d'arbitrage forcé : c'est une conséquence du principe géuéral que les jugements arbitraux ne peuvent élre opposés aux tiers (C. proc., 1016 et 1022, arg.) — Monlgalvy. n. 4*2 el s.; Carré, n. 3">67; Mcrsoti, p. 103; Devilleucuve el M is»é, v Arb., n. 2-M; Gilbert, C. proc. annoté, art. ltr>2. D. 2. - Contra , quant à l'arbitrage force , Pardessus , n. 1117.
548. — Jugé toutefois, mais avant le Code de procédure, que les jugements arbitraux sont susceptibles de
opposition. C. cnss., Sfrim. ao vin 'IMIcr\ S-V. 1. 1. 26s. - i».C. - D.A. 2. 4aa. Id. C. cas*., il vend, mi x feorom. île Hurtz } , S-V. 1 2. 323. - P.C. - D.A. S.
$49. — Jniré, sont l'empire du Code de procédure, que si. par suite d'un compromis souscrit, sans fraude, par le mandataire, depuis la faillite de *<m mandant et dan» l'ignorance de la faillite, le» arbitres rrndent leur sentence, le» créancier» du failli ne peuvent prendre contre cette sentence la voie de In tierce opposition.— C. rrj., I.Wév. I80S (Kigal), S-V. 8. |. IW.-i'.C.-Di. 1
S 17. — Honoraires des arbitres.
iîliO. — Le mandat donné a des arbitres volontaire» n>»t pas gratuit de sa nature : ils ont droit à de* honoraire» (C. eiv., 19S6). -Bordeaux, U janv. 1826(Dupouy), i. 26. 2. 217. -P.C. - Id. Bordeaux, u août 182^ (Dupont) .39.
ool. — Jugé pareillement que les arbitres volontaires peuvent stipuler et recevoir des honoraires (C. proc . 1006;. - C. rej.. 21 juin 1848 (Pigeon). J. et P. 48 f. j7I .
— Quant aux arbitres forcés, V. le mol Arbitrage foreé, S 10,
ttiî- — De même, les arbitres nommés en matière eumiuerciale, a l'effet d'entendre les parties, vériGer leurs comptes, etc. (C. proc, 429i, ont droit à des honoraires pour le» travaux dont ils ont été charge*. — Montpellier, 24 août 1821 (Espelet;, J. 29. 2. 232. - P.C.
l\o5. I.e» arbitres u'onl pas le droit de taxer euxmêmes leurs vacation*, alors même que le compromis leur donnerait le pouvoir de ktaluer sur les frai» : ce» frais ne doivent s'entendre que de ceux de procédure.
- Caen. 9 juin 1837 (Delamarre , J 37. t. 400. - P.C. i>i> î .'».'».» — ils ne peuvent non plus agir
agir par voie de
commandement eu vertu de la sentence qu il» ont rendue, pour obtenir le payement de leurs honoraires taxé* et liquidés par cette sentence : il y a nécessité «le recour ir aux lribuuaux(C. proc , 130ctl0-.il).— Bordeaux, 14 jauv. |826 f)upouy). J.26. 2. II7.-P.C
JJJJ4Î - Les arbitres ont une action solidaire contre les partie* pour le payement de leurs honoruires ,C. civ., 1202 et 2002). Bourges, 2 mars ISI4 Grasset ;, P l. - Id. Grenoble, 8 mars Ih24 (Royanex., P C. — Id. Bordeaux, 14 janv. 1»:G lDujK)uyy, J. 26. 2. 217. -P.C.-iïc. Duraiilon, t. 11. n. 20.», et I. 18, n. 271 ; Cbauvcuu, Cumm. du tarif, t. 2, p. 511, n. 37; Fons, Tarif* annotés. I'. 2*7.
iîiî7. - Il en est de même pour le remboursement des •VINCI par eux faites (C civ., 1202 cl 2002). - Cas»., 17 nov. 1830 (Constant), J. 31. 1. 28. - P.C.
Iîli8. — Dana tous le» cas, lorsque le» arbitres oui droit à des honoraires, ils ne peuvent retenir les pièce» du litige pour gage dr ce qui leur esl dit Agen, 27 août 484U (Judicis), J. et P. 49. 2. 479 - Paris, 8 nov. 18.VJ, PC- Co«<ra . Bordeaux. 22 déc. 1856, F.C. - Sic.
CSj
uveau, q. 3331 bit; Vaiimcsiiil, n 277. «0. - llsi
i ne peuvent non plu» retenir la sentence.— Dcvillencuveel Massé, Diet. du content, comm , v.li-6,- Iragr. n. 2.">4.
i>(»0. — Dans le cas de rétention de pièces, les arbitre» sont passibles de dommages-intérêt» i raison du préjudice qui en serait résulté pour les parties, Et noura^ir alors contre eux, il n'y a pas lieu de prendre la voie de la prise à partie, mais seulement celle d'action ordinaire en justice. — Agen, 27 août 1845 (Judicis), J. et P. 49. 2. 47». -Paris. 8 uov. 1839, P.C.
iîtîl. — Après restitution des pièces aux parties, un arbitre ne peut être contraint de prêter le serment dérisoire sur le fait de la rétention de quelques-unes de ces pièces : sa simple déclaration a cet égard est suflisaulc
42' 2V2483:M,J' ~ Ly°n' 3 tèX' ^ufllialreJ' Jcl l>* iî64. - Le* arbitres, |iour leurs honoraires, ne sont pas, comme le* officiers ministériels, pour leurs frais, uutorisé» a porter leur action devant le tribunal où ils uni exercé leurs fonctions; ainsi, l'action des arbitres nommés sur appel par une Lotir royale ne peut être portée de piano devant celle Cour iC, proc.. 60 et 4o4u — Lyon, M août 1828 (Loir), J. 29. 2. 145. - P.C.
i>62 bis. — En cas de dissidence enlrc l'arbitre et le plaideur, la quotité des honoraire» est lixéc par les tribu-
naux, qui, dans crtle appréciation, ont a prendre en considération nou-tr nie ment les peines et le» soins matériels, mais encore Pi m port a rre des travaux auxquels l'exprrl-ai bilre s'est livré. — Bordraux, 22 dec 1836, P.C.
1>G3. — Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une demande en payement des frais et honoraires d'un arbitre devant lequel il a renvoyé les parties. — Toutefois, il n'y a pas lieu, au cas de condamnation, a prononcer la contrainte |>ar corps [C. proc., 60, 429 et 442: C. comm , 631 et 632; C. civ , 2063). -Paris, 12 juill. 1826 ( Barde), I. ». 2. 129. -P.C.
1MI3 bis. — La partie qui succombe peut faire taxer les honoraires réclamés par les arbitres, encore bien que la liquidation en ail été faite dans la sentence arbitrale. - Grenoble, 15 déc. Ic35, P.C.
ARBITRAGE FORCÉ. - V. Arbitrage (eu cilaeiut).
Indication alphabétique.
Abolition, t. S, 75.
Acquiescement, 110.