SB
Donation. 113.
Durée, GO et t.
Enquête, I0S el s.
Erreur, ISB.
Etranger, «3.
Eirèt de pouvoir, 137 el 8.1 148 et t., ISt, tsu bit.
Exécution prov., 4t.
Expert, 31
Eipertite, 190 et t.
Faillite, iO.tO Mb.
Fin de non-recevoir, | 14 et • , ISS el *., ! 188 bu.
'Foi. 8
Ittérjtiars. — v. Mineurs.
Iloooraiiea, 116 el »
Immeuble». Partage, IB quitta.
Indivisibilité. 5 bu.
Instruction. SB.
Intérêt m. , 36
et t., 40.
lotéréla dittincls, 38 el t.
Juge de paix, 186 Su
et t.. 19t.
Jugement, 189 Mb, 198
tl t.
Juprmeul par défaut, 69. US. 116. 181.
107 et s Liquidation. «9 aie.
Mineur. 10 ter, OS el
s . 10(1 et s Minitl. publie, HSéft.
Nomination, 17 et t.
Nomination d'office ,
17 et »., 186 Su et
s , tll tl s.
Nomination nouvelle,
Nombre, S». S». 154 Nullité. 5 bit, 10 bit,
108 ri t Action en nullité.
Omission, 189.
Up|K»iliuu, 43, 416, 101 el t.
i Opposition b l'ordonnance dVxe?Mfur, 117 et a., 109 bit
Ordonn d'excaualur.
414 el s., 417 et t ,
lies de ) ,
- v. Re-
Partage, 407 et t ,l»1 el s.
Péremption, 413.
Pouvoir-, SSÙ.IOSÙ.
48 et t , 60 et t.. 87
et s.
Prescription, tll.
Prise h partie, 485.
Procédure, lot et s.
Procès-verbaux , 404,
406 elt.
Production, 58, 70.71.
Prorogation, 48 el t.,
87 et s Recourt ( voie
nonrislion.
Récusation, 76 et t.,
Règlement prov., 19.
Remis.- de pièces, S8, 70 et B.
Remplacemenl.bBett.
Renouciit. aux voies de recourt, 6, 15 el a, 83.131, 444 elt., 161 et t., 181.
Renouvellement , 00 et t.
Requête civile, 480 «t
t.. 10S Résolution, 53.
R'-vitiun, 115, 417.
Révocation, 74 el a.
Signature, 199 et t.
Signification. 71.
Société, 10 el t.
Société en parlieips-
lion. Il, t5, ST.
Solidarité, 149.
Succession, 19 4, lit
Suppreaa. d'érrilt, St.
Surarburc. St. 39,108 et s , 47*. 491 et s.
Suraéance, 59 bu.
TbéStre.tl
fi
oppotilion, 103 el t.
bu.
Tiers arbitre. — voir Surarbitre.
Trib de famille. 113.
Vérification d'écritures, SI.
Vérification de lieux, 190 et t
Voix, 4IS Str.
§ 1er. — Caractère et constitutipn de l'arbitrage force... A qutls cas il s'applique... Compétence on attribut ions respectives des arbitres farces et des tribunaux de commerce (n. 1 à 26 ter).
S 2. — A'ominafion des arbitres (n. 27 à 47).
§ 3. — Étendue du puuvair des arbitres (□. 48 k 59 bis).
S 4. — Durée du pouvoir des arbitres. — Rèvocafat.., flccuso/io/t (o. 60 à 86).
§ 5. — Prorogation du pouvoir des arbitres (n. 87 à 101).
3 6. — Procédure en matiin d'arbitrage forcé. — Xomination d'un tiers arbitre ou surarbitre (n. 109 i 113 ter).
S 7. — A quel tribunal doit être déposée la sentence des arbitres. — Par qui doit être rendue l'ordonnance d'cxequalur (n. 114 à 124).
S 8. — Voies de recours contre la sentence arbitrale (n. 12» à 185).
S 9. — Des arbitres forcés en matière de biens communaux... de suçassions et partages (n. 186 à 215).
S 10. — Honoraires des arbitres fitreés (n. 216 à 219).
S l". — Caractère et constitution de l'arbitrage forcé... A quels cas il s'applique... Compétence, ou attributions respectives de* arbitres forcés et des tribunaux de commerce.
1. — La loi. par dérogation aux principes généraux de l'organisation puliriaire, n voulu ipiVii certaines malibres 1rs contestations, au liru d'èlre jugées pur les tribunaux ordinaires, fussent soumises a des arbitres, et celle juridiction exceptionnelle a reçu le nom il'arOitrage forcé, par opposition ù {'arbitrage volontaire, qui dépend entièrement de la volonté" des parties. V. su»., v° Arbitrant {en générât), n. 2.
2. — Aujourd'hui, l'arbitrage fo eé n'existe qu'en matière commerciale, et seulement pour 1rs contestations qui peuvent s'élever entre associés et pour raison de la société C. comrn.. 51; Mois, antérieurement, l'arbitrage Tore*
atait été institué par les lois des 10 juin et 4 oci. 179.-». pour le jugement des contestations en matière de biens communaux, et par la loi du 17 niv. nn u en matière de siieces>ioos cl partages. — Ces différentes espèces d'arbitrage forcé ont été abolies par la loi du 9 vent, an iv ; mais elles ont donné lieu à d'assez nombreuses décisions que l'on trouvera réunies in/'., " 9.
!i. - l.a loi du 9 vent, an iv. abolilive de l'arbitrage forcé (autre toutefois que l'arbitrage forcé en matière de société commer ciale, \ . inf., n 75 , n'a pas lait obstacle à ee que les tribunaux de commerce renvoyassent les parties devant un arbitre rapporteur chargé de dunner son avis sur la contestation.— C. rej., 23 flor. an ix i bigoudi, PC.
A. — L'art. 51, C. romm., en soumettant ù l'arbitrage forcé la connaissance des contestations nées entre associés, n'interdit pas aux associés le droit de compromettre et de donner à des arbitres de leur choix des pouvoirs plus étendus que ceux qui émanent de la loi. Mais, dans ce cas, l'arbitrage cesse d être forcé ; il devient volontaire. — Toulouse, 27 mai 1820 i Benazet;. P.C.
îî. — lé... Et il est soumis aux règles de ces deux espèces d'arbitrage, selon qu'il s'agit de dispositions légales ou de dispositions conventionnelles. Lyon, if avril 1825 /May,, P.C. 23. 2 . 257. - D.A. 2. 288. - V . tuf. , n . is
tt bis. — En cas de compromis souscrit entre associés, si un tiers étranger A la société, et d'ailleurs représenté par un mandataire sans pouvoirs suflUanl*. a concouru à ee compromis, la sentence arbitrale est nulle, même dans le chef par lequel elle dispose sur la contestation des associés entre eux C. proc, 1028. . — C. rej , 6 avril 1818 (Lambert. S-V. 18. 1.326. -P C. -D.A. 2. 278 -V. inf., u. 20 Ois.
0. — L'arbitrage forcé admet dans le compromis qui le constitue toutes les stipulations permises dans le eoin- ( sur arbitrage volontaire, telles, par exemple, que
promis i la renon
renonciation à l'appel ou autres voies de recours Mais ces stipulations pcuvcul-ellcs avoir lieu valablement dans l'acte de société lui-même?... Ici revient la question des compromis anticipés, que la jurisprudence déclare aujourd'huide nul effet i, Y. Arbitrage ii n gméral), n. il ets.}, clause qui, du reste, semble superflue dans les actes de société commerciale, puisque lu soumission il I arbitrage
forcé en est la conséquence nécessaire ; mai*, en ee qni louche la renonciation anticipée a l'appel, la question n'en resle pas moins fort controversée, ainsi qu'on le verra inf., S*, n. 162 et suir.
G bis. — N'est pas valable la clause d'un acte de société par laquelle les associés nomment un arbitre chargé de juger en dernier ressort toutes les contestations qui pourront naître à l'occasion de la société. Cette convention, nui constitue un arbitrage volontaire, est régie par les dispositions de l'art. lOOti, C proc, suivant lequel l'objet du litige doit être désigné. — Lyou, 4 mars 18411, P.C.
6 1er. — Un compromis entre plusieurs coïnléressis, par exemple, entre des armateurs pour la pèche de la morue, inséré dans on règlement d'ordre public arrêté eoiitradictoircment avec des agents du gouvernement, est obligatoire quoiqu'il n'ait pas été fait en aulaut d'originaux qu'il y avait de parties intéressées, et de nouveaux «•intéressés sont liés par le compromis, s'ils s'y sont soumis par acte fait double avec l'agent administratif qui y avait présidé.
En tout cas. toute nullité sur ce point serait couverte par la comparution volontaire des parties devant les arbitres nommés -- Rennes, 2G nov. 1815, P.C.
6 quatre. — On ne peut regarder comme arbitrage forcé, dans le sens que la loi donne à ce mot, celui auquel se soumet un membre d'une compagnie, après que la compagnie elle-même s'est soumise a la juridiction arbitrale, si d'alletirs il ne s'agit |>as de matières dao* lesquelles l'arbitrage est obligatoire. — Hennés, 20 novembre 1840, P C
7. — En principe, les arbitres forcés, a la différence des arbitres volontaires, sout des arbitres juges, agissant en un caractère public ou de fonctionnaires; et |wr application de ee principe, il a été iuge que la diffamation cumruise envers eux est justiciable des Cours d'assises et non des tribunaux correctionnels (L. 26 niai Isl;*, art. 20). - C. cass., 15 juill. 1836 (Salinon et Parquai , J 36. I. 539. - SS. - Contra, quant au caractère des arbitres. Merlin, Hrp., vl« Date. g 5, Jugement, $ 14, et Hr eutation piremplotre, $ I ; Chassan, Velits </e ta prmte, t. I, p. 76, cl t. 2, p. 186-197, qui combat en même temp» In doctrine de la Cour de cassation relativement à la question de compétence jugée par l'arrêt.
8 — Jugé aussi que les arbitres forcés ont un caractère public pour constater d'une manière nulhenlique tout ce qui s est passe devant eux, notamment eu ce qui louche la date de la signature et celle du depol de la sentence. - Besancon, 30 déc. 1814 Gaiiileiiel . P C. - II. A. 23. 331. — V. au surplus, dans ce sens, Arbitrage eu général), " 14. n. 445.
9. — Mats une question plus grave est celle de savoir si le caractère public dont sont revêtus les arbitres fore ne pourrait pas disparaître par l'effet de certaines conventions des parties qui feraient dégéuérer l'arbitrage forcé en arbitrage volontaire, par exemple par le pouvoir que les parties auraient donné aux arbitres de juger en dernier ressort, sans aucune voie de recours, ou comme amiables compositeurs, dispense- de suivre les règles du droit ou de la procédure... — De la solution de celte question dépend, en eflet. la solution de plusieurs autres questions importantes : d'abord, celle de la compe lence au cas de diffamation (*up., n. 7, et inf., n. 111); — Ensuite celle de savoir si, daus le cas d'un arbitrage ain»i constitué, la sentence arbitrale doit être déposée au greffe du tribunal de commerce ou au greffe du tribunal civil lV. inf., $ 7, n. 115 et s.) ; — Celle de savoir si c'r*t au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal civil qu'il appartient de rendre l'ordonnance d'exer/uolnr (V. ibid.) ;- Celle de savoir encore si la sentence arbitrale est ou non susceptible d'être attaquée par voie d'action en nullité ou opposition ù l'ordonnance d exequatur dans les cas déterminés par l'art. I0.'8. C proc , pour l'arbitrage ordinaire t>. inf., S S, n. 123 ei s . 140 et s .}, elc.
10. — Sur cette question générale de la dégénérescence du caractère public des arbitres forcés eu arbitra volontaires, la jurisprudence avait paru d'abord se pn noncer |K>ur l'iilHrmaiive. — Ainsi, dans I afl. Salmon <i Parquin. sup.. n. 7, la Cour de cassation, ch. rriin . avait d'abord décidé que, si les arbitres forcés, en matière commerciale, doivent en général être repûtes agir dan» un caractère publie, il en est autrement lorsqu'ils oui eie constitués amiables compositeurs; que celle modilkalk»
fiiit dégénérer l'arbitrage en arbitrage rnlonlaire, rl que, dès lor*, c'est au tribunal eorrectinunel et non à la Lotir d'u&siscs qu'il appartient «le connaître de la diffamation dont ont pu être l'objet des arbitres forcés constitués amiable» compositeurs. — C. cas*.. 29 avril 1837 (Par* niiiii), J. 37. 1. 278. - P.C.— Sic, Merlin, Quc*t.,\° Arbitre, S 4, n. 4; Montgalvy, de l'Arbitrage, t. 1, n. 14 j Vatimesnil, Ënryclopédie du droit, v» Arbitrage, n. 18.
11. — M. quant au principe général. — Montpellier, 25 avril 1831 (Sijas;, J. 32 2. 65. - P.C. - Sic, Bioche et C.oujcl, Uicl. pr.. vArbitr , n 87.
12. - Mois plus tard, la Cour de cassation, eh. réunie.*, et encore dans l'a (Ta ire ci-dessus [Salmon et farquin), a jugé que les arbitres forcés, eu matière commerciale, doivent être réputés agir dans un caractère public, alors niéme qu'ils auraient été autorisés par les parties à juger comme amiables compositeurs..., et que, dés lors, c est à la Cour «l'assises, et non au tribunal correctionnel, qu'il np|uirlienl de connaître de la diffamation dont ils ont pu être l'objet;... qu'eu d'autres termes, le pouvoir donné par les |»arties a des arbitres forcés de prononcer comme amiables compositeurs (surtout quand cette stipulation est antérieure à la contestation ne fait pas dégénérer l'arbitrage foiré en arbitrage «volontaire — C. rej. , 1,'i mai 1838 (Salmon et l'arquiu). J. 38. 1. 398. - P.C.
15. - Antérieurement, d'autres arrêts avaient déjà prononcé dans le même sens. - Ainsi, il avait été jugé
que l'arbitrage force ne devient pas arbitrage volontaire pjir cela seul que les parties ont renoncé à l'appel et au recours eu cassation ; que ce n'est pas l'étendue des pouvoirs conférés, mais la matière de l'arbitrage, qui constitue son véritable caractère. — Rouen, 10 mars 1830 '(Vert pré). J. 32. I. 241.
/</... surtout si les arbitres n'ont été nommés
qu'après jugement du tribunal de commerce ordonnant cette nomination. — C. cas*., 28 avril 1829 (Frossord). J. 21) |. |S.'>. - P.C.
liî. — Jugé encore, que les arbitres forcés ne perdent pus leur qualité de juges, et qu'ils ne deviennent pas arbitres compromissoires, pur cela seul qu'ils ont reçu des
Sarlies la faculté de statuer eu dernier ressort. — C. rej., ('.mai I8IÔ (Saint-James), S.-V. 14. 1. 4. - P.C. - D.A. 2.479.
16. — De ce que des associés, en nommant des arbitres, ont déclaré s eu rapporter ù leur décision comme à un arrêt en dernier ressort, renonçant à l'appel, requête civile, opposition et pourvoi de toute espèce, il ne s'ensuit pas que l'arbitrage, de forcé qu'il était, à ruison de In matière, soit devenu volontaire..., si d'ailleurs les parlies n'ont pas donné aux arbitres la qualité d'amiables compositeurs, les dispensant de suivre, dans leur jugement, les règles de droit.— Lyon, 14 juill. 1828 (Frédéric), J. 29. 2. 85. -P.C.
1 7. — Jugé dans le même sens que, de ce que des arbitres, en matière de société, ont été autorisés par les parties ù juger sans appel ni recours en cassation, il ne «'ensuit pas qu'ils aient été constitués amiable» composteur*, que l'arbitrage qui, à rui-on de la matière, devait être réputé arbitrage forcé, soit devenu arbitrage voontaire, et que l'art. 1028, C. proc, soit devenu applicable eu ce qui louelie l'opposition ù l'ordonnance d'excguoliir.
- C. rej., 7 mai 1»2S (Bonnet), J. 28. 1. 300. - P.C.
19. Enfin, jugé encore que la clause contenue dans Patte social, par laquelle les associés stipulent qu'en cas de difficulté* elles seront jugée* par <roi« arbitres, qui mirent pouvoir de les décider comme amiables compositeurs, sans appel ni recours en cassation, ne change pas la nnlurc de l'arbitrage, et ne lui dunne pas le caractère d'urbiiragc purement volontaire. — Paris, 23 déc. 1848 (Cavrlan), J. et P. 49. 2. 34.- V. encore in/., n. 162 et s.
18 lu - — La nullité de l'acte social, demandée par an associe, n'a pasd'elTel rétroactif sur les actes consommes du commun accord des partie* cl sur des faits accomplis.
— Spécialement, elle n a pas pour effet de rendre inapplicable aux contestations nées au sujet des opérations communes auxquelles elles se sont livrées la clause de cet «rte attribuant à des arbitres en dernier ressort la connaissance des difflcultésqui pourraient survenir. — Lass., 17 juin I8i0, P.C.
19. — Le» contestations qui s'élèvent entre associés, nprés la dissolution de la société et un règlement provisoire, mais avant le règlement ou partage délinilit de la i u l'arbitrage forcé (C. couiro., 52).
- Douai. 27 juill. 1837 l.agnchci, J. 38. 2. 267. - P.C.- W.C rej., 16 mars IM40 llibcrli, J. cl P. 40. 1. 731. — Id. C. rej., 26îanv. 1841 (l)upirc), J et P. 41. I. 412.
19 bis. — Jugé uussi que la clause d'un compromis, par laquelle des associés conviennent de se soumettre à des arbitres chargés de juger en dernier ressort les difficultés qui s'élèveraieut par suite de lu liquidation de la société, peut être appliquée au eus où le* arbitres sont appelés a prononcer sur le refus fuit, après dissolulion, par un des associés, de |>ayer à l'autre une somme qu'il a reconnu devoir sauf liquidation. — Besancon, 23 vent, an ix (Muller), P.C.
19 ter. — Id. Et, dans ce cas, les juges peuvent, sans contrevenir à aucune loi, décider, par application du compromis, que la sentence des arbitres est en dernier ressort. — C. rej., 7 therni. an x (Même off. Muller nue ci-dessus), P.C. - D.A. 2. 428.
19 quater. — Lorsque, pour décider entre deux parties à laquelle appartient lu qualité de représentant d une société commerciale, il csl nécessoirc de statuer sur la validité ou l'invalidité d'uue délibération de la société qui enlève cette qualité à l'un pour l'attribuer à l'autre, il y a là contestation pour raison de la société, et, conséquemment, le litige reulre dons la compétence exclusive de l'arbitrage forcé S- comm., 51). — Bordeaux, Il avril 1839, P.C.
19 quinquies. - Les pouvoirs conférés aux arbitres ù l'effet de procéder, entre associés, au partage des biens provenant d'opérations commerciales, s'appliquent aux immeubles, comme aux meubles de lu société — Eu conséquence, les arbitres qui reconnaissent que le purloge en nature des immeubles est impossible, peuvent, sans excéder les bornes de leur compétence, renvoyer devant le* tribunaux civils pour la lieilaiiou de ces biens. — Il n'y a pas violation de* art. 966 et suiv., C. proc., lorsque le* arbitres se sout borné* à ordonner la lieilaiiou devaut le tribunal civil. — Cass., 31 juill. 1832, P.C.
-20. — La règle qui attribue à de* urbitres la connaissance des contestations entre associés commerciaux n'est nullement allérec pur la faillite de l'un des associe*. Le tribunal de commerce saisi des opérations de la faillite est incompétent pour connaître de ce* contestations. — Paris, 7 août 1833 (Estienne), J. 33. 2. 313. - Id. Bordeaux, 4 juill. 1831 (Sarny), J. 31. 2. 359. - P.C.
20 bis. — Au cas de compromis qui nomme des arbitre* amiables compositeur*, le compromis est. nul si les syndics de l'associé failli ont concouru à ce compromis, sans être spécialement autorises à nommer des arbitres volontaires - C. rej., 6 avril 1818 (Lambert), S-V. 18. 1.
•20 ter. — La clause d'un acte de société commerciale par laquelle les associés ont cousenli que les contestation* qui surviendraient entre eux fussent jugées eu dernier ressort par les arbitres forcés est obligatoire pour leur* héritiers mineurs (C civ., U22 et 1134; C. connu., 63; C. proc., 1813). - Cas*., 8 mai 1X37, P.C.
«il. — L'art. 51 du C. de comm.. portant que toute contestation entre associés et pour raison de la société sera jugée pur de* arbitres, est upplicable aux sociétés en participation. - Turin, 26 lév. 1814 (Farinelli), S-V. 16. 2. 80. - P.C. - D.A. 2. 512. - V. inf., n. 23.
29. - Mois au cas où il a été formé, entre les artistes d'un théâtre, une société en nom collectif pour l'exploitation de ce théâtre, sous la gérance du directeur titulaire, la contestation survenue entre le directeur et un de* artistes sociétaires, relativement an refus fait par celui-ci d'un rôle qui lui avuil été attribué, n'est pas une contestation pour raison de la société dans le sensde l'art. 51 , Code comm. ; elle ne comporte qu'une question de direction de théâtre : en conséquence, elle n'est point de lu compétence des arbitres forcés, mais bien du tribunal de commerce.
— Bordeaux, !"ocl. 1849 (Juclier), J. et P. 50. 2. 510. 25. — Les membre* d'une société commerciale formée
en France doivent plaider devant arbitres, s'ils plaident eu pays étranger, lors même que la loi locale n'admettrait pas le jugement pur arbitres. Quant aux membres d'une société formée en pays étranger, sous l'empire d'une loi qui u'udmcl pas l'arbitrage, ils doivent, s'il* plaident en France, plaider devant les tribunaux ordinaires. - Musse, Droit cotnm., t 2, n. 290.
24. Sous l'ordonnance de I67j, l'incompétence des tribunaux de commerce ponr connaître des conlcslalions entre associés et jwur raison de la société devait être |»ro-
ARR1TRAGE FORCE, % 9.
posée avant de plaider au fond. — C. rej., 2*2 Iherm. an xi (Potin , P C - D.A 2. 285.
- >> . — Mais l'art. 51 du C. comm., portant que toute contestation entre associés sera Jugée par des arbitres, doit être entendu dan* un seus absolu et impératif, de telle sorte que les tribunaux de commerce ne peuvent, intime du consentement des parties, connaître des cou lestai iona entre associas bien qu'il s'agisse d'une société commerciale en participation, V. tup . n. 21 ) ; ils doivent les renvoyer d'office devant îles arbitres. C. cas»., 7 janv. 1818 (Meynadier,, S-V. 18. 1 129. - P C. - D.A. 2. 285. - Id. Henné., Il juill. 1818 (»...), P.C
20 Juge cependant que le moyen d'incompétence pris de ce qu'un tribunal, au lieu d arbitres, et ensuile une Cour d'appel, ont prononcé sur une contestation eulre associés et a raison de la sociéié. ne peut être proposé comme ouverlure à cassation, s'il n'a pas été présente (lovant la Cour d'appel. — C. rej., 5 juill. 1837 (Sillac-
I. a pierre , J 37. 1. 765. - P.C. - Id C. rej., 21 juin 1842 (Hcvel), J. et 1*. 42. 1.763. Id. C. rej., 2U mai 1843 iDtipasscur), J. et P. 45. 1. î»t9.
20 tin. — V. encore, sur la compétence respective de* arbitres forcés et de» tribunaux de commerce, le mot Société commerciale.
20 1er. — Des associes ne peuvent demander que les conlestations élevées par les créanciers de l'un d'eux sur un projet de liquidation de leur société suient jugées jwr des arbitres forcés (C- comm., 51 } C civ., llt>*).-Pum, 17 déc. 1833, P.C.
S *. — Xomination des arbitra.
27. — Dans l'arbitrage forcé, comme dans l'arbitrage volontaire, la nominatiou des arbitres se fait par les parlies, et ce n'est qu'à leur défaut ou a leur refus que la nomination a lieu par Ir tribunal de commerce (C. comm.,
55. 35) — V. Devilleneuve et .Masse, Dicl. ducont. comm., v« Arbitrage forcé, n. 13 a 17.
28. — L'art. 55. C. comm., portant qu'en cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés, de uoinmer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce, doil être entendu en ce sens que chaque partie nomme son arbitre, et qu'il n'en doit être désigné d'office par le tribunal que pour la partie qui refuse ou néglige d'en nommer.- Cass. 5 juin 1815 Roy , P.C., et C.cass. 9 avril 1816. S-V. 17 1. 135. - P.C. - D A. 2. 315.
- Id. C. rej., H) avril 1816 (l hnssary). S-V. 16. I. 203. - P.C. - D A. 2. 3I7.-W Hetl, 3 janv. 1811) (Poulain!, P.C.
- Id Lvon, 21 avril 1825 (May), S-V. 23. 2. 237. - P.C. -D A. 2! 288. - Id. Lyon, 28 août 1824 iGiy), J. 25. 2.