II
29. — Jugé, au contraire, qu'en cas de refus par I une des parties de nommer son arbitre, le tribunal de commerce doit nommer des arbitres pour loules. - Montpellier, 8 juill. 1815 iChassary), S-V. 14.2. 107 et 243. - P.C.
— Id. Rouen. 24 août 1813 (Morris). P C.
30. — Jugé au «si que la disposition de l'art. 35, Code comm., n'est applicable qu'au cas où il s'agit d'arbitres appelés a juger selon les règles du droit, et non 0 relui où lu» difficultés qui naissent de la société sont soumises à des arbitres arbitracurs cl amiables compositeurs dont la décision n'est soumise ù aucun recours : dans ce dernier cas, si l'un des associés refuse de nommer son arbitre, la nomination faite par l'autre devient inutile, cl le tribunal doil nommer 1rs arbitres pour toutes les parties.
- Bordeaux, 50 mars 1841 (Sultédo), J. et P. 41. 2. 367. 51. — Jugé encore que, lorsqu'un arbitrage forcé a
pris fin par le déport ou la démission do I un ou de plusieurs des arbitres nommés par les parties, le tribunal ne peut nommer de nouveaux arbitres qu'autant qur 1rs parties n'ont pas fait elles-mêmes celte nominatiou. Le choix pur elles primitivement fait des arbitres qui se sont ensuite déportes ou démis n'a pas épuisé le droit qui leur opparlirnl de choisir elles-mêmes leurs arbitres. - Cas»., 2/ déc. 1843 (Laurey), J. et P. 44. 1 154.
32. — Lorsque le tribunal de commerce est appelé à nommer des arbitres au lieu cl place des associés, il ne
ARRITRAGE FORCÉ, $ t.
peut, même sous prétexte de nommer d'avance nn surarbitre, agir d'après l'art. 429, C. proc. civ., portant que troi* arbitres doivent être nommes par le tribunal, si les pnrlic* n'en conviennent. Cet article, quoique régissant les matières commerciales, est sans application à une contestation entre associés: il se rapporte au eus où il s'agit d'aibitres experts, et non au cas où il s'agit d'arbitres. - Lyon. 21 avril 1823 (May). S-V. 23. 4. 257.- P.C. - D.A 2. 288. - Id. Bordeaux, 23 nov. 1827 (Bourdrl . J.28.2. 77. - P C.
33. — Lorsqu'il a été convenu entre associés que les arbitres seraient choisis dans une classe de commerçants désiguée, l'un d'eux ne peu! choisir le sien dans une âulre classe C. civ., art. 1134). Mais le refus de la pari de l'un des associés de choisir son arbitre dans la classe désigner n'autorise pas les tribunaux a connaître du fond de la contestation 1 ils doivent se borner ù nommer d'office on arbitre dans le sens de la convention. — Paris, •> août 1810 llolier), S-V. 16. 2. 82.- P.C. - D.A. 2. 309. — V. encore v» Arbitrage {en général), n. 45.
33 61*. ~ Lorsque, après la dissolution d'une société commerciale, chacune des parties intéressées a fait choix d'un arbitre a l'audience du tribunal de commerce, et qu'il en a été donné acte par un jugement contradictoire, le» arbitres ainsi nommés ne peuvent être récusés sous le prétexte que l'acte de société indiquait que les arbitres devraient être choisis dans une certaine profession, et qu'il n'aurait point été rigoureusement exécuté. — Lyon, 15 déc. 1840. P C.
35 ter — Lorsque la Cour saisie d'une
entre associés les a renvoyé* devant arbitres, ..prés 1
rononcé la dissolution de la société, il n'appartient pas l'avoue de l'une des parties de faire sommation aux autres avoués en cause de venir devant la Cour ponr convenir d'arbitres : à moins d'un mandat spécial, un avoué n'a |ias qualité [tour convenir d'arbiires — En conséquence, c'est par exploit a lu partie, et non par simple acte, que les parties doivent être sommées de convenir d'arbitres. — Toulouse, Il janv. 1840. P.C.
55 quatrr — Lorsque, incidemment à une procédure engagée entre associés, il y a lieu a nomination d'arbitres rutre les parties, les avoués déjà constitués par elles ne peuvent donner un consentement à une nomination son* être nantis d'un pouvoir spécial. — En conséquence, lu sommation d'avoir à faire celtr nomination, ou, a défaut, à y voir procéder par jugement, doit être fuite à par et non pas A avoué. — Toulouse, 1 1 janv. 1840, P.C..
54. — Le droit des associes entre eux de n'être juges que par des arbitres est-il un druit personnel, qui ne
I misse élrc cédé à un tiers en même temps que le droit de associé cédant? Rés. ou". — Rouen, 27 juin 1828 (Johannot), J 29. -J.242.-P C
54 m». — Jugé au contraire que le droil de se faire juger pur des arbitres appartient au cessionnairc de l'associé, comme il eût appartenu a ce dernier, s'il n'v avait pus eu de cession. - Paris, 4 avril ls55 (Debuire\ J 35 2. 261. -P.C. - Sic, Valimesnil, v* Arbitrage, n. 24; Oi illard. n. 560.
3o. Mais il doil être exercé concurremment entre l'associé cl le cessiommire, si celui-ci n'est que cession iiuirc partiel de ses droils. — Paris, 11 avril 1835 tDelamarrei, J 35. 2. 261.- P.C.
50. — Dans les contestations entre associés, cl associé n'a pas indistinctement le droil de arbitre : les associes qui ont le même intérêt nommer qu'un arbitre, et il appartient aux tribunaux, en ca«de contestation sur ce point, de déclarer cette identité d'intérêt, et de forcer les associés entre lesquels elle existe & s'entendre enlre eux pour lu nomination d'un seul arbitre - C. rej., 21 avril 1840 Sloll), J. 4ll 1. 577 - P.C. - Sir, Pardessus, 11. 1412; Valimesnil, n. 171, cl notre Diet. du ton/, comm., 0. M). — V. toutefois, dr6itmac {en général), n. 235.
37. — Ainsi, deux associés qui demandent à un troisième compte de sa gestion n'ont en cela qu'un seul et même intérêt, et ne peuvent par suite nommer chacun un arbitre. — Metz, 10 déc. 1819 (Labrce . P C.
58. — L'as>ocié qui, eu instance devant le tribunal de Commerce pour la liquidaiion d'une société dissoute, a couseuti, en nommant un arbitre, que ses deux coassociés en nommassent chacun un, mais a la condition que pour égaliser le» chances un quatrième arbilrc sérail nomme par le tribunal, n'est pas réputé avoir par là judicuirt-
ment reconnu que ses deux associés ont des intérêts distincts et séparé*. Si donc, en appel, ceux-ci s'opposent a la nomination du qunlriéme arbitre, leur coassocié peut, de son côté, soutenir qu'ils n'ont qu'un seul et même intérêt, et demander au il ne soil nommé pour eux qu'un seul arbitre. — Ce n'est pas la, au surplus, une demande nouvelle, mais un moyen de défense qui peut être présenté pour la première fou en appel (C. riv., 1350; C. proc., lU «~ C. rej., 21 avril 1840 (Stoll). J. 40. 1 . 577. - P.C.
30. — Jugé encore que les arbitres nommés d'office par le tribunal de commerce peuvent l'être en nombre pair, sauf à nommer un surarbilre en cas de partage. — Turin, 26 fév. 1814 (Earinclli ., S-V. 10. 2. 80. - P.C. - D.A. 2.312.
40. — Lorsque l'un de plusieurs associés ayant un intérêt commun refuse d'accéder à la nomination de l'arbitre choisi par ses consorts, celte nomination est sans rllet, et le tribunal, dans ce cas, nomme pour tous les ciiïiitcressés. — Montpellier, 8 juill. 1813 (Chassary), S-V. 14. 2. 107 et 243. - P.C.- C. rej., 10. avril 1816, S-V. 16. 1 . 203. - P.C. - D.A. 2. 317.
41. — Les tribunaux peuvent restreindre la faculté laissée aux associés par l'art. 55, C. comm., de nommer leurs arbitres, en les obligeant de les choisir dans lu % il le où siège le tribunal. - Bruxelles, 25 janv. 1823 'Blockx), f'usic belge.
— Des arbitres nommés d'office ne peuvent régulièrement procéder a l'arbitrage, nonobstant l'appel du jugement de nomination. Peu imporle que les jugements «les tribunaux de commerce soient exécutoires pur provision (C. proc. civ., 439). — Paris, 23 mars 1813 (Kauvel), S-V. 16. 2. 86. - P.C.
43. — Le jugement par défaut qui nomme d'office un arbitre pour un associé est susceptible d'opposition ; ainsi, la partie pour laquelle cette nomination d'office a été faite conserve le droit de nommer un arbitre de son choix. — Même arrêt que ci-dessus.
44. — Une l'our «l'appel qui annule une sentence d'arbitres forcés pour incompétence peut ordonner que les partir» conviendront d'arbitres nouveaux, ou les renvoyer a se pourvoir pour en faire nommer «l'office. — Rennes, 7 avril 1810 (Chevalier), P.C.
48. — Si l'arbitrage est forcé a l'égard des associés qui ont entre eux un différend, il ne l'est pas ù l'égard de ceux <|ui sont choisis pour arbitres. — Rien ne s'oppose donc à ce qu'ils puissent refuser In mission qui leur est confiée, avant de I avoir acceptée, ou même après l'avoir acceptée, si les choses sont encore entières (C. civ., 2007). — Malpeyre et Jourdan, Sociétés comm., p. 390; Vatimcsnil, n. 194; Dirt. du conl. comm.. n. 21. — Contra, Carré, n. 3313. — V. aussi Pardessus, n. 1593.
40. — Jugé cependant <|ue des négociants ne peuvent (sans motifs légitimes/ refuser de remplir les fonctions d'arbitres en matière de commerce, où la loi ordonne de recourir a l'arbitrage. — Bruxelles, 22 août 1810 (Huilebuys). S-V. 14. 2. 43. - P.C. - D.A. 2. 337.
47. — Sur le point de savoir quelles personnes peuvent être arbitres, V. le mol Arbitrage (en général), S »
S S. — Etendue du pouvoir des arbitres forces.
48. — La loi ayant déterminé les pouvoirs des arbitres forcés en leur attribuant juridiction sur toutes les contestations qui s'élèvent entre associés à raison d'un fait social, il n'appartient ni aux parties par leur compromis, ni aux tribunaux par leurs jugements, de restreindre cette juridiction (Pardessus, n. 1409; Carré, t. 4, p. 161, à la note). — Mois rien ne s'oppose a ce que les parties étendent les pouvoirs des arbitres forcés à des laits autres que ceux dont la connaissance leur est attribuée pur la loi. Seulement, quant aux faits «lont la connaissauce ne leur est attribuéequepar la volonté des parties, les arbitres cessent d'avoir le caractère d'arbitres forcés cl deviennent arbitres volontaires. — Devillencuve et Massé. Uicl. du cont. comm., n. 38. — Y. sup., n. 4 et 5.
48 bis. — Jugé, en conséquence du principe ci-dessus, que lu clause d'un acte de société qui proroge la juridiction des arbitres forcés, en leur ullribuani la connaissance de certaines contestations qui sont de la compétence du tribunal de commerce, est nulle, lorsqu'elle ne désigne pas le nom des arbitre» (C. proc, 1006). — Lyon, 7 fév.
TAULE GÉNÉRALE. I
1849 (Itumberl), J. et P. 49. 2. 135. - V. inf., ta ce qui touche l'appel, n. 162 et s.
40. — Les tribunaux de commerce, en renvoyant à des arbitres les contestations entre associés, ne peuvent restreindre les arbitres aux fonctions de simples rapporteurs. — En conséquence, les arbitres doivent juger le procès, encore bien que le tribunal ne leur ail demandé qu'un rapport el se soit réservé le droit de prononcer ultérieurement. - Puris. 5 juill. 1810 (Aubory), S-V. 14. 2. 141. - P.C. - D.A. 2. 356.
, 80. — L'art. 534, Code proc. civ., relatif aux redditions de compte , est applicable en matière d'arbitrage forcé : en conséquence, «les arbitres peuvent, par application «le cet article, condamner par provision l'associé en retard de remettre ses comptes au payement d'une somme fixe, pour le cas oû il ne les rendrait pas dans le délai qui lui est imparti par la sentence. — C. rej., 21 janv. 1840 (Rolland), J. 40. 1. 103. - P.C.
Bl. — Les arbitres ont-ils, en général, le pouvoir de connaître des incidents en vérification d'écriture? — La question est controversée. Pour l'affirmative, V. Carré, Procéd., 3324. et Compéi., t. 2, n. 383; Boucher, n. 390 el 394. Tbomine, n. 1236; Cbauveau sur Carré, Proc.mbi sup.; Boilard. 1.3, p. 445 — Pour la négative, V. Volimesnil, n. 234; Berrial, lit des -4tt»uV.; Bioche, v Arbitrage, n. 237.— Quant aux arbitres forcés, ou leur refuse généralement ce |iouvoir, en ce qu'il* représentent le tribunal de commerce qui ne l'a pas lui-même (C. proc., 427). V. les auteurs ci-dessus.
82. — Les urbilres forces ne peuvent ordonner la suppression de mémoires et condamiicr à des dommagesintérêts pour écrits produits ou discours prononcés devant eux. — Chassan, Délits de la presse, t. I, p. 73, 79.
83. — Mais ils sont compétents pour statuer sur une demande à fin de résolution d'un acte de société, fondée sur le défaut d'exécution des conventions sociales, si l'existence primitive et la validité de l'acte social ne sont pas mises cri question. — C. rej., I" août 1839 (Pérèsi, J. 39. 1. 965. - P.C - Mais TOT. en sens divers sur cette question, v» Société commerciale.
«54. — Ils sont compétents aussi pour prononcer la contrainte par corps, comme poor statuer sur le fond (C. proc. civ., art. 126 et 1003; C.civ., arl. 204'»"»).— C. cass., 5 nov. 1811 (Konlanier), S-V. li. I. 18. - P.C. - D.A. ». 357.-/(4. Toulouse, 17 mai 1825 (Subatié), J. 25. 2. 420.- P.C. — V. encore v» Contrainte par corps.
88. — ■ ... El si, dans le compromis, il a été renoncé a l'appel, leur jugement est également en dernier ressort quant a la contrainte par corps. — C. cass., même arrél que ci-dessus, aft*. Konlanier.
<»o bis. — Ils sont encore compétents pour prononcer la contrainte par corps, alors même qu'ils auraient été, constitués amiables compositeurs. - Carre, l'roe., n. 3327- 3334; Pardessus, n. 1406. — V. aussi, en ce sens, nos observ. sur l'arrêt de cass. du 5 nov. 1811, sup., n. 54. — Sur I* question, au cas d'arbitrage volontaire, V. le mol Arbitrage, n. 256.
86. — Des arbitres forcés, saisis d'une contestation relative a des comptes entre associés, peuvent, après avoir posé dans leur sentence les bases de ces comptes, el les avoir arrêtes jusqu'à une certaine époque, charger un liquidateur de les terminer sur les bases posées. Ce n'est pas la, de la part des orbitres, déléguer leurs pouvoirs, alors surtout que leur sentence porte une condamnation éventuelle au payement des sommes qui se trouveront former en définitive le reliquat des comptes. — C. rej., 2 juill. 1850 (Laguier), J. et P. 50. 1. 800.
87. — Sur le point de savoir si les arbitres peuvent diviser le litige, et, en statuant définitivement à l'égard de l'un des associés, renvoyer k statuer ultérieurement sur ce qui regarde l'autre, notamment en matière de société en participation, V. Arbitrage (en générât), a. 249 et s.
88. — Le tribunal de commerce, en renvoyant devant des arbitres une contestation entre associés, ne peut ordonner que les parties remettront dans un délai déterminé, sous peine de dommages et intérêts par chaque jour de relard, les livres, papiers et documents de la cause (C. comm., 59). - Metz, 11 janv. 1833 (Tonnelier),
30- — Dans le cas où, après le décès de l'un des arbitres, tous les arbilres ont élé renouvelés, si le compromis porie sur plusieurs points contestés bien distincts,
sans a»lrcindre les arbitres ù prononcer pnr un seul et même jugement, le» arbitres remplaçants ne peuvent ruinrllre en que»! ion le* points déridé* par les premiers arbitres.-Bruxelles, 30 moi 1810 (Marccllisi, S-V. 10. 2.
8*. -p.c.- d. a. a. rm.
UO bis. - Dis arbitres, devant lesquels une pnrtie soutient que les conventions qui leur sont déférées ne constituent point une société de commerce, ne sont pas obligés de surseoir, sous le prêtait que leurs pouvoirs se trouveraient ainsi mis en question. — Cass., 8 mai 1833, P.C.
§ -1. — Durer du pouvoir des arbitres. — flc'roration. . . Récusation .
GO. — Le compromis sur contestation en matière de société ne cesse pas par le décès d'un des arbitres, comme en matière ordinaire : il su Mil de remplacer l'arbitre décédé (G. pi'oe., 1019). — Carré, Procéd. riv., t. 3, n. 5392) Devilleucuve et Massé, Met du conl. cumin . n 46.
Gi. ld ... Et, si les arbitres avaient été choisis par les parties, il n'y i pas lieu seulement au remplacement de l'arbitre décédé, mais nu renouvellement de tous 1rs ai bitre*.— Bruxelles, 30 mai (810 (Murerllia), S-V. 16 2. 84 - PC. -D.A 2 368.
02. — I nrsque des arbitres forcés nommés par le juge ont reçu des parties le pouvoir île statuer en dernier ressort, ou que d'une manière quelconque leur juridiction a été prorogée, ils sont réputés amtablt* compositeurs, en ce sens que leur pouvoir finit par toute». U s mêmes manières que finit celui des arbitres ordinaires, im u minuit par la mort d'une des partie» (G. proc. civ., 1012). - Paris, 15 déc. 1807 (Robquin), S-V. 7 2. 788. - P.C.-D.A. 2. 303.
G3. — Jugé cependant que la clause d'un acte de société, par laquelle les associés sa soumet lent ù être jugés* en deroier ressort par des arbitre», est obligatoire même
(tour les héritier» mineurs des associés : ici est inapplicable a règle portant que le compromis prend Gn par le décès de l'une des parties, lorsque tous le» béi itiers ne sont pas majeurs: cette règle doit être restreinte à l'arbitrage volontaire — Pnris, l«mai IK28 ilïobéc , J. 2S. 2. 233 - P.C. - ld. Paris, 10 nov. 1*33 (Dagron;, J 56. 2. 109. - P C. - ld. C. rej., 9 mai 1837 Dubuc), J. 57. 1 369.
— ld. Paris, 27 avril 1*40 (Serré), J 40. 2 . 301. - PC.
— V. en ce sens, Vatismenil. n. 145. — En sens contraire, Par.les»us, t. 4, n. 1002; Mongalvy, 1. 2. n.518; Malpeyreel Jourdan, des Sociétés commerc.. p. 371 et
64 — ld... En un tel cas, la circonstance de minorité n'a pas l'ctTcl de placer les parties sous l'empire du principe général d'après lequel ou ne peut compromettre sur des contestations intéressant des mineurs (C. proc, 1004 1. — Paris, 6juill. 1826 (Thomas;, P.C.
Gtf — L'art. tl)07, Cod. proc. civ., qui fixe à trois mois la durée du compromit, s'il n'a pus été régie de délai, ne s'applique pas à l'arbitrage forré. — Montpellier, 19 jauv. 1844 (Laulhicr;, J. et P. 44. 2. 615. — Sic, Bourbeou,7'/icor. </e ta proc. .continuai, de Bouceune, 1.6, p. 545.
GG. — ld... Dans ce cas, les parties doivent fixer un délai, sinon il est fixé par les juges (C. connu., art. 54).
— Bruxelles. 1*' mars 1810 .Marcellis), S-V. 10 2. 396. et 12. 2. 58t>. - P.C. - D.A. 2. 367. - ld Limoge.», 21 mai 1817 Michel-, S-V. 17. 2. 271. - P.C.- D.A. 2. 367. — ld. Grenoble, 29 janv. <846 Seslicr), J. et P. 47. 2. 265.
— Sir, Carré, t. 5, n 5305 et 3316.
G7. — Jugé aussi que 1rs arbitre» prirent fixer euxmêmes le délai qu'ils croient nécessaire, ù moins qu'il ne l'ait été pur le jugement qui les a nommés. — Grenoble, 12 août (836 (Boulu), J 30. 2. 126.- P C
G8. — Jugé, contrairement uux décisions qui précèdent, que I art. 1007, Cod. proc, qui fixe à trois mois 1 1 durée du compromis, s'il n'a pa.» clé lixé de délai, s'applique a l'urliitrage force. - Bourges, 25 janv. 1824 (Pera), P.C. — ld Montpellier, 27 août 1824 (Uelci o»), P C. ld. Bourges, 19 lev. IK26 (Vincent), J.26. 2.72.- P C. — ld. C. cas» . 12 nov. 1843 (Barberou , J cl P. 43. 1. Mii - ld. C. cass., 19 avril I84S iMulhon , J. et P. 4*. I. 571. - ld. Rennes, It déc. 1848 (Mcslin), J. et P. 50.1 88 - Aie. Uelviucourl. Droit comm., i.% p. 64; do Vatimcsuil, »• Arbitrage, a. 60.
G0. — Ce délai ne court, dans le cas où les arbitres oui été nommés par un jugement rendu par ilefaut, qu'à partir du jour de lu signification du jugement à la partie défaillante. - Rennes, 11 dér. 1818 (Meslin ,J cl P. 60. 2. X8
70. — ... Ou du jour où les pièces ont été remi-es aux arbitres. —Turin. 8 mars 1811 fBoccn , S-V. II. 2. 401». - P C - D.A. t. 365. - V. cependant nos observ. en note de cet arrêt.
71. — A cet égard, la déclarniion faite dans le jugement arbitral, de l'époque où le» pièces ont été remis, s aux arbitres, fait foi de fa date de cette remise. - Même arrêt que ei-de-siis
72 — L'arrêt qui, portant nomination d'arbitres forcés, ordonne qu'ils prononceront dans les trois mois de .sa signification, doit s'entendre de la signification ù partie, et non de la signification aux arbitres enxmémes. — C. rej., 2 jnill 1«30 l.agnier), J. et P. 30. 1.
75. — En matière d'arbitrage forcé, n'est pas nulle de plein droit la sentence arbitrale rendue après le terme fixé par le jugement un le compromis qui a nommé les arbitres (C. proe civ.. 1028).— Riom. 23 avril 1820 i Murroi x. J. 2K. 2 38. - P.C. - D.A. 2. 568.
74. -- Lrs pouvoirs de» arbitre» peuvent cesser avant l'expiration du délai fixé, lorsqu'ils sont révoqués du commun consentement des parties, ou récusés : à cet égard, on nppliqtie aux arbitres forresies règles de l'arbitrage volontaire /V . sup.. v° Arbitrage (en .ornera/]. $6). — Seulement, il c«t a remarquer qu'en matière d'arbitrage forcé, les parties, uprè» la révocation ou récusation des arbitres d'abord nommés, sont dans la nécessité d'en nommer d'autres, si elles veulent faire juger la contestation qui les divise.
70. — De» arbitres forcés, nommés en matière de société commerciale, sous l'empire de l'ordonnance de 1673, ne se sont pas trouvés susceptibles de révocation \>r\remptoire, comme des arbitre» volontaires > d'après l'article 3, lit. 1, de la loi des 16-24 août 17'JOi, par le lait de la survenante de la loi du 9 veut, nn tv, qui a aboli l'arbitrage forcé : cette abolition ne s'est pas étendue a l'arbitrage forcé en matière de société commerciale. —