C. cass.. 13 frurl. au vin iLmelin , S-V. I. 1. 339.-P.C
7<$ bis. - Aujourd'hui, par application de l'art. 100X, Cod. proc, les arbitres forcés, comme les arbitres volontaires, ne peuvent non plus être rrroyiirs lorsque leur nominniiou est définitive ou a été acceptée |>ar les parties; mais il en serait différemment au cas conlrairr. — Pardessus, n. 1413; Malpevre et Jourdain, p. 392; Vuliinesnil, n 179; Merson, n. 38; Goubeau delà Billennerie, U 1, p. 105- - V. nus observ sur l'arrêt cité au numéro précédent, PC, toc cit.
7G. — Les règles relatives aux récusations des juges ne sont pas applicubles aux récusations d'arbitres (C. proc. civ., 378 et s.). — Toulouse, 18 août 1858 (Pellcporlï, J. 39. 2. 83. - P C.
77. — Jugé, au contraire, que le.» arbitres forcés, en matière de société commerciale, peuvent être récusés pour les mêmes eau »cs que les juge» ordinaires. — Paris, 51 déc. 1825 (Donat . P C. — Sir, Pardessus. Droit comm., t. 5. n. 15:14; Mongalvy, Traite di l'urbit., t. 1, n 181 et s.; Merson. De l'arbitrage forré, n. 41; Carré, Lois de la proc. n 3516; Tliomine-Desmazures, Comm, du C.proc , u. 1254; Kavard de l.unglude, llépcrl., v .lrbitragr. sert 1 . | 2, iu fine . de Valimesnil, hnryrtop. du droit, v- Arbitre, art 4. S 5; Dirt. du conl comm.. cod. rerb . n 50 et s.
7tt — Jugé, dans le même sens, que les arbitres forcé», comme le.» juge» oiduiaircs, ne peuvent être récuses que pour les causes énoncées en l'art. 578, C. proc. — Bourge», 18dee. 18*9 Euiincati , 4. 32. t. 672. -SS.
70-BI. — L'url. 101 1, C. proc civ., qui veut que les urbilrc» ne puissent être récuse», si ce n'est pour ran»c postérieure à Iror nomination, est applicable aussi bien en matière d'arbitrage forré qu'en matière d'arbitrage tolouluire — Même arrêt que ci-de»sus, n. 77. — Le» auteurs distinguent généralement entre le» urbilres forces nommés |>ar les parties cl ceux nommés d'office par le juge Dans le premier cas, il» n'admettent la récusation que pour causes postérieures ù la nomination ; doua le second, il.» rudmellcnl même pour causes anlcrirores. - V. Rolland de Villargucs, Repcrt. duuotar., \» Arbi-
Iraye, n. 27; Moogalvy, Traite de l'arbil.. t. I, n. 9»'. Bic he cl Goujct, /Jict. de proc. v Arbitrage, u 12- et 121».
82. — Le fait, .le la part d'un arbitre forcé, d'avoir reçu avant sa nomination des honoraire* de l'iiue de» parties, dan* une précédente affaire où il availélé égalemenl nommé arbitre, ne constituo pas contre cet arbitre une cause de récusation (C. pruc., ,>78;. — C. rej., 8 fév. IS'vîJBonneau), J. 32. I. 672. - P C.
83. — Lorsque .1. » contestations entre associés se réduisent a une opération matérielle circonscrite « l'cxaiii' ii des écritures, et à une appréciation dont les basea ne peuvent être à la portée (pic de négociants, le tribunal de commerce peut admettre la récusation proposée contre un avocat choisi puur arbitre par l'une des parties, alors surtout <|ue cet avocat n'exerce pas sa profession el qu'il n'hnbile |uis la ville où la société a été établie. — Toulouse, 19 tél. 1815 (Fabre), P.C.
84. — On doit récuser les arbitres forcés dans lu quinzaine, a partir dr leur nomination (C. proc. 1015). — V Carré, /'roc. civ , t. 3, n. 3317; Mrrson, .lr6i/rooe forcé, p. 47, qui invoquent, comme argument d'analogie, l'art. 0 du décret du * ©cl. I7:»5 sur les arbitrages con-
cernant les procès relatifs aux communes Y. in.., ,
— Selon Pardessus, t. 5, p 120. la récusation doit avoii lieu dans les trois Jours, comme pour les experts.
Oiî — Les arbitres forcés, étant assimilés par la loi aux juges ordinaires, ne peuveut éire récusés ipic par acte lait ou signifié au greffe du tribunal de commerce, et non par exploit >ign<lié à leur personne ;C. proc, 38i et 1014 . — Pans, 90 avril lh39 Ilorlicri. J. cl P. 41. 2. •àO. — A/.Caen. 8 juill. 1*46 (Maiinevïllc), J. et P. 47 2. 289. — Sir Bel lot des Miii.cn». Truite de l ui bitroge,\.Z, n. Si: de Valimesiiil, u. |S7; Chameau sur Carré, n. 5318. — Conlru, Alerson ; Carré, n. 3518; .Vongalvy, u. '201.
86. — La partie déclarée non recevable dans la récusation d'un arbitre force n est pas pour cela passible de l'amende portée contre celui qui récuse 4 tort un juge.
- Orléans, 21 mai 1818 ,Co*me), P.C.
% — Prorogation du pouvoir des arbitres.
87. — En matière d'arbitrage forcé, à la différence de l'arbitrage volontaire, le délai fixé |*our ( arbitrage |»cut être prorogé par les tribunaux.
88. — Jugé dam ce sens que s'il est rcronnu qoe des arbitres nommés ne peuveut pas prononcer dans les délai* de rigueur, les tribunaux investi» par la loi iCod. couiiii., 55) du droit de nommer drs orhitrrs au déiaut îles parties peuvent proroger ces délai - sans le consentelueul de toute- les parties. En •('autres terme*, le |K»ivoir de nommer des. arbitres comprend le pouvoir de proroger le délai de l'arbitrage. — C. rej., 14 juin IfcôO (Beuvuin;. J 30. I. ii07 - P.C.
89. — Les tribunaux peuvent même areorder la prorug.it ion de délai sur la demande de l'une des parties, et nom. tétant l'opposition de l'autre. — Toulouse, 8 août
1*25 (lésion). P.C.— /d. I.v«.n.20 août 1825 Polinl. P C. - Id. C. rej . :.aoùl 182 »' llé. v , J. 26. 1.96. -P.C.— Sic, Carré, t 3, n. 3^07 ; Thomiue. I. 2. n. 1228; Valinicsnil, n. 72.
1)0. — Id... alors surtout que la demande de prorogation a clé formée avant l'expiration du délai de l'arbitrage. — Lyon, Il mars 1896 (Strasser), J. 27 . 2 144. - P C. - Id. C. rej., 28 mais 1827 Jc.slon), J. 27. 1. 241.- P.C.