‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 342 sur 729 · C. rej., Saoul 1*25 llcry.l, J. 26. 1. 96.- P.C · texte numérisé non relu

C. rej., Saoul 1*25 llcry.l, J. 26. 1. 96.- P.C

0x. J iiué uiéiue qoe >a prorogation |ieul être prononcée d'office par le tribunal de commerce. — Parts, 8 avril IS0:i(Auger , S-V. 12.2. 33 » et 14 2 132. - P.C. -

03. - Jugé, en sens contraire des décisions qui précédent, que lorsque des arbitres forces n'ont pas statue dans le délai qui leur a fie fixé, le.» juges ne peuvent proroger ce délai que du cnnscuiemenl réciproque de toutes les partie». — Toulouse. 12 avril I8i> (GraniéJ, .s-V. 23. 2. 213. - P C. - D.A. 2. 380. - Jd. Colinar, 17 juill 1832 Uo»mau , J. 32. 2. 649. - P C. - Sic, Orillard. n. 365

04. - Id... encore que le» arbitres consentent à la prorogaliou. - Bordeaux, 28 juin 1818 DoU'iac;, S-V.

1S 2 245 - P C. - I) A. 2. 369. V sur celle question, consultation» en sens oppose de Pardessus et Locré, eu note de l'arrêt, PC, lor. rit.

95. — Lorsqu'un arbitrage Torcé se trouve éteint par l'expiration du délai dans lequel il devait être terminé, les juges peuvent renommer les mêmes arbitres, si les parties ne conviennent d'autres (C. comm , nrl.54el 55;

C. proc., 1012k A cet égard, et pour savoir si les parties conviennent de nouveaux arbitres, les juges ne sont soumis a l'observation d'aucun délai.— C. rej., 14 juin 1831 (Bordot), J. 31. 1. 21». - P.C.

08. — Il n'y a point de prorogation tacite des pouvoirs des arbitres par l'effet du silence des parties ou par présomption de consentement de leur part. — Angers, 23 juin 1823 (Thomusi, S-V. 24. 2 205 -P.C. - D.A. 2. 370.- M C. ross . 22 avril 1823. S-V. 23. I. 218. -P.C. -

D. A. 2. 373. - .Çir. <:arré, t. 3. n 603. n. 53t>8. — Coji- Ira. Pardessus, l. 5, u. Ul4. Mcrsoii, Arbitrage forcé , p. 75.

97. — Ainsi, en matière d'arbilrage forcé, lorsque le* pouvoirs des urbilres sont expirés faute par eux d'avoir rendu leur jugement dans le délai fixé, le* diligences foites ultérieurement devant eux pur les parties ne peuvent uvoir pour effet de proroger les pouvoirs de ces arbitres. Il faut dans ce cas une nouvelle nomination laite suivant le» formes établies par la loi. — Aix, 28 mai 1823 (Cnien,, P.C.

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