Jugé c ie «pie la prorogation des pou voies
des arbitres ne peut résulter que d'une déclaration expresse et formelle des parties . elle ne résulte pas notamment du seul fait de comparution de celles-ci devant les arliili e» après le délai dans lequel ils devaient prononcer. - Bourges, 19 fév. lM2ti (Vineciil). J. 26. 2. 72 - SS.
99. Décidé, au contraire, que le délai de l'arbitrage est susceptible d'être prorogé par le consentement exprès ou lacile des parties. Un tel consentement peut s'inférer du fait que les parties ont fourni des mémoires aux arbitres après l'expiration du délai. — Rennes, Il déc. I8W (M-slin;, J. et P 30. 2. 88.-Src, Pordr»»us, t. 5, n. I4l4s VntinMMÎI, n. "t. - CWwro, iiom gai v y , n. 259; Bourbeau. t. 6, p. 543.
ÎOO. - Jugé de même que la pwrlic qui, au cas où le délai de l'arbitrage forcé n a pas été fixé, continue a procéder devant le* arbitre» . après l'expiration du délai de trois mois, est censée proroger laciiemcnl le pouvoir des arbitres, et se rend par la non recevublc a attaquer la décision arbitrale sur le motif qu'elle a élé rendue sur compromis expiré. — Paris, 21 août 1824 (Leclaire), P.C., et C. rej., 12 mai 1828 i.tlal herbe}, J. 28. 1. 202. - P.C.
iOl. — Jugé aussi que, lorsque des arbitres forcés, en nommant un tiers arbitre, ont fixe le délai dans lequel il devra prononcer, et que ce délai déliasse relui dans lequel il» devaient prononcer eux-mêmes, celle nomination du tiers arbitre ain>i laite culmine la prorogation de l'arbitrage jusqu'à l'cxpirulion des pouvoirs du tiers arbitre (C. pr civ., lOlrtj - Bordeaux, 3 frv. 1823 (Belle), S-V. 2.. 2. 220. -P.C., et C rej, 17 mars 1824 .Bel le j, S-V. 24. 1.421. P C. D.A. 2 376.
% 6. — Procédure en matière d'arbitrage forcé. — Nomination d'un tiers arbitre ou surtrbitre.
lui La procédure devant les arbitres forcés est, eu général, la même que devant lr< arbitres volontaires (V. a cet égard le mol Arbitrage [en générait. $ 9) ; seulement, pour l'instruction de l'affaire, le l'.ode de commerce (art. 56 et s.; a régie certains délais ou formes de production.
103 - Lu sommation qui, aux termes de l'art. 57, C. connu , doit élre laite a ra»soeiéen relard de remettre ses pièces aux arbitres, de le» produire dans un délai de dix jours, est suflisauiiueut suppléée par la signification qui lui est faite de la requête présentée aux arbitres, cl ten.hiul u ce qu'a défaut de pioduetion de ces pièces par PtMSOCié eu retard, il sotl procède conformément à I article à». C. rej , 21 janv. 1840 (Rolland), J. 40. 1. 103. - P.C.
104. — L'art. 1011, C. proc, portant, en matière d'arbitrage ordinaire , que te» actes de l'instruction et les
1>rocès-vcrbaux du miniktèrr des arbitres doivent élre ails par tnus te» arbitre», s'applique-t-il au cas d'arbitrage force 1 lit spécialement , les arbitres nommés eu
matière de société commerciale ont-Ils la faculté de dési-
Kr l'un d'entre eux pour opérer une descente sur les x, et obtenir des renseignements sur l'objet du litige ? - Nous inclinerions pour la négative, parles raisons que nous en avons données en note de l'arrêt ci-après, P.C., /or. tit.
104 bit. — En tout cas, la partie qui assisterait à l'opération ainsi ordonnée, sans protestation, et qui ensuite en discuterait les résultats au fond devant les arbitres, serait non rcecvable a demander la nullité de la sentence arbitrale, sur le luolifque l'art. (AH. C. proc., aurait été violé. —C. rej., 12 mat 1828 (Malherbe), J. 28. 1.202.-P.C.
10<>. — Bien qu'en général les arbitres forces, comme remplaçant le tribunal de commerce, soient obligés, au cas d'enquête, de se conformer aux dispositions du Code de procédure sur cette matière, ils peuvent cependant se dispenser de l'observation de ces formalités, si les parties déclarent y renoncer. — Ainsi, et particulièrement, est valable l'enquéle fuite dans cette hypothèse, quoiqu'elle n'ait pus été ordonnée par un jugement préalable «les arbitres , et qu'aucune assignation n'ait été donnée aux témoins, ni à la partie ... si d'ailleurs l'audition des témoins a eu lieu en présence des parties et avec prestation de serment (C. comm., 51; C. proc., 432, 413, 253, 260 et 261). - Riom, 23 janv. 1829 ( Artaud), J. 31. 2. 195. - P.C.
106. — l.a disposition qui veut que, dans les cause* commerciales susceptibles d'appel, il soit dressé procèsverbal de l'enquête à laquelle le tribunal procède, doit être égalemcul ob»ervér par les arbitres forcés : cette formalité est substantielle et son omission emporte nullité (C. proc., 41 1 et 432».— Rouen, 23 nov. 1842 (Ma ver), J et P. 43. 2. 37. %
107. — l.'art. 1017, C. proe., portant qu'en cas de partage lc< arbitres sont tenus d'en dresser procès-verbal, ainsi que de la nomination d'un tiers arbitre, n'est pas applicable en matière d'arbitrage forcé : en conséquence, la nomination d'un tiers arbitre, dans un arbitrage commercial , n'est pas nulle par cela seul qu'il n'a pas été dressé procès-verbal du dissentiment des deux arbitres C. eomm., art. «0). - Paris, 8 avril 1809 (Au-
ger), S-V. 12. 2. 35a et 14. 2. 152. - P.C. - D.A. 2. 383.
— On décide même généralement que l'omission de la formalité n'emporte pus nullité. - V. Arbitrage en oénéral. n. 288 et s.
108-100. - Les art. 1017 et 1018, C. proc. civ., portant que les arbitres divisés doivent rédiger chacun sépnrément leur avis disliucl et inolivé, et que le suruihilre, après avoir conféré avec ces derniers, doit se conformer à l'avis de l'un d'eux , ne s'appliquent pas aux arbitrages en matière commerciale. En ce cas, les arbitres divisés et le surarbilrr peuvent procéder, délibérer et décider en commun, ù la majorité et en forme de tribunal.
- Paris. 22 mai 1813 (Henry), S-V. 14 2. 118.- P.C. - D A. 2. 384.
110. — Jugé au contraire que le tiers arbitre dans un arbitrage forcé doit juger comme le tiers arbitre dans un arbitrage volontaire, et que le jugement doit être rendu par le tiers arbitre, en adoptant l'un des avis émis séparément par les arbitres, et non par les arbitres et les tiers arbitres réunis, et a la majorité des voix. — Metz, 12 mai 1819 (George;, S-V. 20. 2. «2. - P.C. - Id. Monl- |iellier, 31 mai 1824 (Brcâson , P.C. — V. au surplus sur celte question, *up., v" Arbitrage (en général), a. 346 et suiv.
111. — L'art. 1018, C. proc. civ., qui veut que le lier» arbitre juge dan» te moi* de sou ucccptaliou, à peine de nullité, n'est pas applicable au cas d'arbitrage commercial et forcé. — Paris, 19 janv. 1825 (Laurent), J. 25. 2. 345. - P.C.
112 — Jugé en sens contraire. — Paris, 30 nov. 18H (Valette), S-V. 14. 2. 21. - P C. - D.A. 2. 394. 112 bit. — V. encore, sur les règles relatives au tiers
arbitre, le mol Arbitrage {en général), $S 10 et 11.
113. — Les sentences rendues par défaut en matière d'arbitrage forcé sont, comme tous autres jugements par défaut, susceptibles de tomber en péremption pour inexécution dans les six mois de leur obtention (C. proc, 156).
— Bordeaux, 21 fév. 1839 iPcrquerj, J. 39. 2. 306. - P.C.
— Id. Orléans, 21 fév. 1827 (Barbier), J. 28. 2. 15. - P.C.
— Id. Orléans, 10 fév. 1848 (Juslon), J. et P. 48. 2.
IIS bis. — De ce que le but du compromis aurait été la condamnation ù une amende au profil d'une caisse publique, en cas de violation d'un engagement stipulé, on ne peut en conclure que, le ministère public devant ment être eutendu pour la validité de la coni a celte umende, ou n'a pu compromettre, aux I de l'art. 1004, C. proc. — Une pareille .stipulation ne pouvant être cou.>idérec que comme une clause pénale d'une obligation, ou comme réparation civile d'un dommage causé, l'agent administratif n'ayant d'ailleurs comparu à l'acte que pour donner un caractère authentique cl officiel, elle peut donurr lieu à une condamnation sans que le ministère public soit entendu. — Le directeur de la caisse au profit de laquelle l'amende a été stipulée a qualité pour en réclamer le |iayemetil, en vertu Je l'article 1 121. — Bennes, 26 nov. 1840, P.C.
113 1er. — En matière d'arbitrage forcé, les voix des arbitres nommé» par plusieurs parties qui ont le même intérêt doivent compter, non pour une seule, mais pour autant d'uvis qu'il y a d arbitres (C. proc., 1016 et 1017J.
— Toulouse. I« murs 1854, P.C.
$ 7. — A quel tribunal doit être déposée la sentence des arbitres. — Par qui doit être rnulue l'ordonnunce d'exequatur.
114. — En règle générale, le jugement arbitral rendu entre ussociés commerçants doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, et rendu exécutoire par une ordonnance «lu président de ee tribunal (C. comm., 61). — Mais celte règle doit-elle également être suivie , lorsque les arbitres forcés ont été constilui'-s pur les parties amiable* ctunftotiteur* ? — Celte question, «tout la solution dépend de celle «le savoir si la qualité d'amiable* eompoêiteur* donnée aux arbitres fait «legénérer l'arbitrage forcé en arbitrage volontaire (V. *up„ n. 9 et suiv.l, a, comme relie dernière question , subi les mêmes variations dans lu jurisprudence.