Jugé en sens contraire.- Bordeaux, 3 fév
Ioinl aC rej , 17 mars 1824 (Belle;, S-V. 24. 1. 421.- ».C.-I».A.2.376.
150. Jugé encore que la voie de l'opposition a l'ordonnance à'exeguatur d une sentence arbitrale n'est pas interdite en matière d'urbilrage forcé, daus le cas où l'opposition est fondée sur l'incompétence^ prétendue du juge qui a délivré Vexequatur : une ordonnance d'cxrouatur, n'etu n l pus un jugement, n'est pus susceptible d'être attaquée par la voie d'appel. — Orléans, 2/ mars 1844 (Courtyi, J. et P. 43. 2 »8. —V. sur ce dernier point, Arbitrage [en général), n. 460 cl s. — V. aussi nos observ. sur l'arrêt, loc. cil.
140. — Dans tous les cas, lorsque des associés ont donne à des arbitres de leur choix des pouvoirs plus étendus que ceux qui émanent de la loi, les seules règles applicables sont celles du droit commun clublies par le
Code de procédure : en conséquence, les voies de nullité ou d'opposition consacrées par l'art. 102H Hé ce Code sont ouvertes aux parties. — Toulouse, 27 mai 1820 (Bcnaiel),
14l-'42. — Ainsi, l'action en nullité établie par l'article 1028. C. proc , doit (par exception | être exercée au cas d'arbitrage forcé pour.société. comme au cas d'arbitrage volontaire, si, par compromis, les arbitres forcés ont été constitués amiablet compositeur t. jugeant sons régies de droit ni de forme, sous appel et sans cassation. — C. cas* . 16 juill. 1*17 (l.eelerr).S-Y. 17 I.305.-P.C- D.A. i. 273 -/</. C. rej.. 6 avril 1818 Lambert), S- Y. 18. 1. MB. - P.C. - 1) A. 2. 27-s". - ld C. rej., !«• mai 1822 (lt.dnul'.S-V 23. I.56.-P C.-D.A 2.278 -/,/. Poitiers, 13 mai I->I8 (lerlerr .S-V. 18. 2. .fl'.-P C - D.A 2.273
— Sir. Pardcs-u... n. I i 17* Carre, l 3, n. 5376; Solon, dit A'ullitét, n. 423.
143. — Juge encore que l'action en nullité d'une sentence arbitrale, par voie d opposition a l'ordonnance d'rxrqualtir, est rceevable contre une sentence rendue par des arbitres amiables eumpositeurs, bien que, par le compromis, les partie^ aient renonce- à tout recours contre la décision à intervenir. - Hennés, 7 juill. 1818 Sicoiane), P.C. -D.A. 2. 461.
144 M ais jugé, en sens contraire, que les jugements rendus par 1rs arbitres forcés ne peuvent être attaqué* par la voie de l'opposition ù l'ordonnance A'txequatur. ulors même que le- arbitres ont été constitues par les parties amiables composteurs. - Paris, 2C juill. 1841 (llolslein), J. ctP.il. 2. 627.
148. — Du reste, on ne peut considérer comme amiables compositeurs les arbitres qui ont été seulement autorisés ù juger en dernier ressort. — Carré, t. 5, n. 3377.
146. Ainsi, l'action eu nullité, par voie d'opposition a l'ordonnance iVrxrquntur de sentences arbitrales, admise pour exrit de pouvoir, en arbitrage volontaire, par l'article 1038, C. proc., n'est applicable 5 l'arbitrage forcé qu'autant que les parti, s uni renoncé à ton Ici les voies légales établies pour se pourvoir contre les jugements des tribunal» ordinaires, il ne suffirait pas que les parties eussent renoncé a la voie ordinaire île Yuppel cl du recourt en ou*,, lion. -C, rej , 7 mars 1832 (Vcrlpré), J. 32. 1. 241.- P.C.
147. — Jugé dans le même sens que, de ce que des arbitres, ta matière de société commerciale, ont été autorisés a juger en dernier ressort, sans appel ni recour» en cassation, il ne s'ensuit pas on'ils aient été constitués amiables compositeur* ; que l'arbitrage qui, 6 raison de la matière, devait être réputé arbitrage force, soit devenu arbitrage volontaire. — En consé |uence, l'oppoMiinu à l'ordonnance A'rxiquatur de lu sentence rendue par de tels arbitres n'est pas recevablc. — Paris, 15 dcc. 1828
(Bobard;, j 29. 2.76.-P C- ld. Toutou -e, 2:i «oùt 181 j (Kstr impi). P.C. — 14. C ca-s., 28 avril I8J9 rrossart), J.29. I. 185 - P.C.-/«*. Pau. 22 juin 1851 (Pérès), J. 39. 1. 963. - P C - ld. C. rej.. 10 fév. 1833 (Carol), J 33. 1. 8.HJ». - P.C.- ld. c. rej., 17 février 1841 Gonel), J. et P. 41. 1.214).— ld. C. eus» , 24 mai l842iLuulv;, J. et P. 42 J . 496 - ld. Paris, 17 avril 1847 (Pauial).'j. cil». 47.
148. — ... Dans tous les cas, une partie n'est pas recevablc à se faire un moyen devant la Cour de cassation de ce que celle opposition n'a pas été reçue, «lors que les juges ont déclaré que les arbitres, en statuant sur la contestation, n'onl pas commis l'excès de pouvoir qui leur elail rrprncbé et sur lequel l'opposition était fondée. — C. rei., 1er u„ût |S3<) Pérès), J 39. 1. 96;i.-P.C.
149 1/ opposition à l'ordonnance li'excquutur n'est pas rccevnble eu matière d'arbitrage forcé, lors même qn elle est fondée sur un excès de pouvoir de la part des arbitres, bien qu'il y Rit eu t eii nn iation à l'appel et au recours en cassation —paris, 4 déc. |iS28 Uoizurd , J. 29. St. 7G\ • P.C.- V. encore inf., u 177
loi) — Jugé, contrairement aux arrêts qui précédent, que, lorsque, dans un arbitrage forcé, les parties oui renoncé à l'appel cl au recours en catuttion. l'arbitrage forcé esl dénaturé; il participe de l'arbitrage volontaire, ci dès lors l'art. HliH, t; proc. civ., lui devient applicable.
- Peu importe, eu un tel cas, que les oarlies aient expressément renonce à tous moyens de nullité : celle renonciation ne peut s'entendre que des nullilé> de procédure ; elle ne s'entend pas de la nullité pour excès de pouvoir. - C.
en**.. 8 août 1823 (Constantiu), J. 23. 1. 398. - P.C. - C. ca-s .24 mars 1840, P.C.
l'I Jugé encore que l'art. 1028, C proc, nui ouvre aux parties la voie d'opposition a l'ordonnance tVexequatur, esl applicable au cas d'arbitrage forcé comme au cas d'arbitrage volonlaire, alors surtout que les parties ont renoncé à l'appel et au rerours en cassation - Ai*, 6 mars 1829 (Marin), J.29. 2. 303. -P.C.
l.*>2. — Si, en règle générale, les sentences d'arbitres forcés ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie de l'op[>OHlion à l'ordonnance tVtxeq uatur, cette règle reçoit exception toutes les fois que le vice reproché ù lu sentence e»l un excès de pouvoir de la part des arbitres.. , nlors surtout que les parties ont renoncé a la voie de l'appel et à celle de cassation. En ce cas, l'opposition doit, selon le vœn de l'art. 1028, C. proc., être portée devant le tribunal de commerce qui a rendu l'ordonnance. — l.yon. 14 juill. 18^8 (Frédéric), J. 29. 2. 83. - P.C.
12Î2 bit. - Lorsque des associés de commerce ont renoncé à se pourvoir par appel contre les sentences arbitrales qui interviendraient entre eux, ce recours leur esl interdit même dans le cas où ils prétendent que les arbitres ont excédé leurs pouvoirs |C. comm., 52; C. proc, 434) C.cass.,!ijanv 1833, P.C.
loi 1er.— L'on. 1028. C. proc. civ., n'est pas applicable aux sentences arbitrales rendues en matière de société commerciale. — Ces sentences ne peuvent être attaquées nue par voie d'appel ou de recoure en cassation. - Le fait, «te la pnrl des arbitres, d'avoir excédé leurs pouvoirs en jugeant en debors du compromis, constitue un moyen d*inconj|iétence qui rend recevables l'appel et le recours en cassation, alors même que dans ce compromis les parties y auraient renoncé. Ici s'applique l'art. 4SI, C. proc civ. -- Caen, 19 mars 1839, P.C.
liîî». — Lorsque toutes les parties onl appelé d'une sentence arbitrale et qu'elles Onl conclu au fond, l'une d'elles ne peut pas ensuite former opposition 4 l'ordonnance d'cxeqnatur.— Grenoble, 8 mars 1824 (Royanrx), P.C.
liJ4. - Le moyen pris de ce que, pour procéder au jugement d'une contestation entre ussoriés commerciaux, le tribunal a nommé trois arbitres, au lieu de deux seulement, quoiqu'il n'y eût point de partage d'opinions, ne peul être présenté comme cause de nullité de la sentence arbitrale, lorsque les partiel onl comparu devant les arbitres ainsi nommés sans èlcter aucune contestation, et y onl défendu au fond (C. comm., 51 el 60). — Il en esl de même du moyen fondé »ur ce que les pouvoirs des arbitre» ont été prorogés par le tribunal après l'expiration du délai de l'arbitrage: ce moyen de nullité se couvre aussi par la comparution el la défense des partira devant les arbitres (C. comm.. 54).- C. rej. ,23 juill. 1835 (Salomon', J. 33 1.877. -P.C.
iiS'ô. L'opposition en nullité contre une sentence rendue par des arbitres forcés, dans les cas où elle esl rceevable, doit être portée, quoique la matière soil commerciale, devant le tribunal civil de première instance — Carré, n. 3579.
liîG. - Jugé au contraire que les juges de commerce qui, d'après 1 art. 61 du Code de commerce, oui rendu exécutoire un jugement arbitral en matière de société, sont compétents pour statuer sur l'opposilion formée ù l'ordonnance d'exécution : ils ne sont pas tenus de renvoyer au tribunal civil [C proc. civ., 035, 1021 cl 1028). -Gènes, 24 oct. IS09 (Boggiano), S-V. 14.2 171. -P.C- D.A. 2. 479
157. - C'est devant le tribunal dont le président a rendu l'ordonnance d'czrqnatur d'une sentence arbitrale, cl non devant la Cour d'appel, que doit être portée l'opposition à celte ordonnance. — Grenoble, 8 mars !S24 (Itovariez), P.C.
Iiî8. — L'action en redressement des erreur* ou omissions qui se sont glissées dans la sentence d'un arbitre eu matière de commerce doit être portée, non devant le tribunal de commerce, maisdevunt l'arbitre auteur de celle sentence (C. proc. civ , 341 1. - C. cas*., 28 murs 1813 (Harillonj, S-V. 15. I. 154. - P.C. - l) A. 2 . 438. ld. Bruxelles. 24 dcc 1818 (Cnacps), Pat. belge.
Iiî9 — Quanlù l'appel contre les sentences d'arbitres forcés, il est soumis, comme nous l'avons dil plus liant (n. 12'.;. 4 quelques règle» particulières, et a donué lieu aux décisions ci-uprès :
lui) bit.- Sous l'empire de la constitution de l'an m, li s jugements des arbitres de commerce étaient soumi., a
l'appel, encore que les parties ne l'ctissent pas cxpre.ssémenl réservé dons le compromis (Ord. 1675, lit. 4, arl. 9; Couat. du o fruel. un m. art. 210 el 21 i i.— C. cas*., 21 oiv. an ix (Staudi;, S-V. 2. 2. 457. - P.C. - D.A. 2.
100. - Soi» IYnipire de la loi des 16 24 aoùl 1790, on ne pouvait interjeter appel d*iine sentence rendue par de» arbitres de commerce, torique celle sentence était qualifiée en dernier ressort. -C. rej.. 21 mess, au xu (Saint- James), S-V. 4. 2. 163. - P.C. - l».A. 2. 34.
101. — Mais aujounriiui, sous l'empire du Code de procédure (art. 1023; eldu Code de commerce (53 el llifl . les arbitres forcés, à moins de renonciation expresse à l'appel, ne sont jupes en dernier ressort que des contestations dont l'objet n'excède pas mille francs (el depuis la loi du 3 mars 1840, C. connu , nouvel art. 639, quinze cmU fratu-ë). — Lyon, 21 mars 1823 i Kournirr), S-V. 21. 2. 247 - P.C. - D.A. 2. 429.-M. Meti, 15 fév. 1833 (N...}, P.C —V. inf.. n. 17« bit.
102 — Une question grave, selon nous, el sur laquelle les auteurs cl la jurisprudence hésitent encore, est celle de savoir si l'on peut, dans un acte de société commerciale énonçant que les conlesialions qui |>ouri-oul nultre entre les associés seront .soumises a des "rbitre*. conférer d'avance a ces arbitres le pouvoir de juger en dernier rrssorl cl sans aucune voie de recours / - La question est surtout susceptible de difficulté depuis la jurisprudence nouvelle qui annule d'une manière générale les compromis anticipés dan» lesquels ne sont désigné* ni les arbitres, ni l'objet du litige (V. tup., v» Arbitrage (en général^ n. 47 et s.). — Quoi qu'il en soit, le plus grand nombre des .>)•"•• «s et la Cour dr cassation elle-même se sont jusqu'ici prononcés sur celle question pour l'affirmative, c'est-adire pour la validité de la clause de renoneialion anticipée à l'appel ou a loule autre voie de recours. — C. rej., 27 janv. 1845 de Rochebrunc). J. et P. 4*. 1. 1% - ld. C. iTj., 7 fév. 1848 (Durand), J. el P. 48. 1. 514 - ld. C rej., 10 janv. 1849 fCei.ce), J. el P. 49 1. 286 - Id. Rennes, 27 déc. 1847 (Pères), J. et P. 49 2. 4S0 - ld. Angers, 5 avril I>v48 (Maiier), J. et P. 48 2. 284. - Id. Amiens, 20 mars 1844 (Giiérin). J. et P. 47. 2. 257. — Id. Rouen, 8 fév. 18*:» (Maillet), J. el P 47. 2. 2.19 - Id. Rouen, 19 août IN46 (Macbardt, J. et P 47. 2 260. - Id. Paris. 23 déc. 1818 Cavelan). J. et P 49. 2. 34.
105. — Id... Et celle prorogation de juridiction s'applique aux arbitres nommés par le Iribuual de commerce, loul aussi bieu qu'a ceux que les parties nommeraient elles-mêmes. — Lyon, 50 juin 1847 (Charnav), J. el P. 48. 2. 143.
104.— Jugé encore, dans le même sens, que la clause d'un acte de soeiélé commerciale portant que les difficultés ù naître entre les associés seront jugées eu dernier ressort |«r des arbitres n'a pas l'effet de convertir l'urbilrage forcé en arbitrage volontaire. — Eu conséquence, une telle clause, qui ne constitue pas ù proprement parler un compromis en matière d'arbitrage force, conserve »on effet en ce qui louche la renoneialion à l'appel. - Lvon, 27 mai 1845 (Blanc), J. et P. 47. 2 242. - ld. Lyon, 50 janv. 1847 (Badin), J et P. 47 2. 244.
V. contre celle jurisprudence, nos observ. sur Parrél précité de Lyon et sur l'arrêt de la Cour de cassation cilé tup., n. 162 (uff. Rochebrune). Add* coud, de M l'avoeal gén. Rieff. en note des arrêts d'Amiens et de Rouen, cités également au même n. 162.
10Ù. Jugé, en sens contraire des arrêts qui précédent, que la clause ci-dessus, de renonciation anticipée a l'appel dans un acle de société commerciale, est nulle. — Rouen. 8 déc. 1846 (Gaudin;, J. el P. 47 2. 262. — V. encore tup., u 48 Ott. anal.
100. — La clause par Inquelle des associés énoncent dans un acle de société commerciale, que les conlrslaliovj à uailre entre eux seroul soumises a des arbitres, exclut 1'applicalion de l'art. 1013, C. proc., d'après lequel, eu matière de compromis ordinaire, le décès de l'une des parties laissant des héritiers mineurs, met fin au compromis; celte clause peut, en conséquence, éire opposée a ces héritiers mineurs comme obstacle a l'appel qu'ils voudraient interjeter de la srntruce aibitrale rendue par les arbitre*. — Lyon, 30 janv. 1847 (Badin), J. cl P. 47. 2. 244. - ld. Cuss. rej., 7 fev. 1848 1 Durand), J. cl P. 48. I 314. - Sic, Orillard, Comptt. det Irib. de comm. ; Massé, Droit eomm.. t. 3, n. 136.