‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 346 sur 729 · Décidé, au contraire, qu'un jugement arbilral · texte numérisé non relu

Décidé, au contraire, qu'un jugement arbilral

ARBITRAGE FORCÉ, g 8. 287

csl soumis à l'appel, quoique ,1mm Tarie de snriéié, il y ail en compromis excluant l'appel, si l'auleur du compromis est décé[lé laissant des héritiers mineurs avant que le Jugement arbilral ail élé rendu el ail pu .noir un caractère de dernier ressort acquis el déterminé .- peu impôt le que l'arbitrage soil forcé, ou volontaire, ou mixte. — Lvon, 21 avril 1823 (Mav), S-V. 23. 2. 257. - P.C. - D.A. 2.

108. — Lorsqu'il a élé convenu entre associés qu'en cas de conlesialions ellrs seront soumises a îles arbitres qui jugeront sans apprlel comme amiables compositeurs, la convention *ur la nalure et l'étendue de l'autorité des arbitres a effel, encore que les arbitres soient ultérieurement nommés d'office par la justice, el non volontairement par les parties. — Cuss. rej., 22 aoùl 184~> i Gaulon), J 43. 1. 876. - P.C.— ld. Grenoble, 4 mars 1825 (Asticr), P.C.

109 — I a stipulation d'un acte desociéié, par loquellc les parties, en convenant qu'en cas de conlesialions elles seront jugées par trois arbitres nommés le tribunal de commerce, renoncent à appeler de lo sentence rendue par ces arbitres, conserve sa forée, alors même que les

Carlies, au lieu défaire nommer trois arbitres par le Iriunal. en nomment elles-mêmes chacun nu. La sentence rendue pur le» deux arbitres dans rc cas n'est pas plus sujette à l'appel que celle qui eût clé rendue par les trois aihilres qu'eût nommés le tribunal Compagnie des /nrxplooiMe» de la Loire). - Cass., 9 mai 1848, J. cl P. 48. 1. 351.

I0U bit. — l a renonciation b se pourvoir par opposition contre l'ordonnance dVxcoMntur s'applique au mode de procédure, et non pas ù la qualité du juge qui l'a rendue. — Toulouse. 1" juill 1833, P.C.

170. - La clause d'un acte de soeiélé par laquelle les associés, en soumettant a des arbitres les contestations qui pourraient s'élever cuire eux, oui reroncé 4 l'appel, s'apjilique oussi bien aux COU .Citations qui nais-cnl après la dissolution de la société, el par suite île la liquidation, qu'à celles qui naissent avant la di-solulion delà société. — C. rej., (6 mars 18*0 llibrrl , J.40 I . 751. -P.C.

171 - Juge au militaire, que la clause d'un acle de soeiélé commerciale pot tant que la sentence des arbitres qui prononceront sur le» contestations entre les associés sera en dernier ressort el sans appel, n*e*t point applicable nu cas où l'arbitrage doul il s'.igil est, non relui qui avait été c nvenu il. m- l'acte de «oeiélé, mais un autre arbitrage convenu, apiés la di-so ution de la soeiélé par le déeès de l'un des as-oriés, entre le survivant el les héritiers du défunt — Si, lors de ecl arbitrage, il n'a pos élé renoncé a l'appel, la sentence peut être ullaipiée par celle vide, nonobstant la stipulation de l'acte social. — C. rej , 16 mars 1836 (Raybaiid), J. 56 1. 172. - P.C.

174. — Lorsque des associés «ont convenus que les difficulté* qui pourraient s'élever entre eux seront jugées par des arbitres en dernier ressort el sans appel, celle renoneialion à l'appel ne doil s'appliquer qu'a lu dérision des arbitres eux-mêmes ; elle ne peu! Mire à la dérision du tiers arbitre nommé pur le tribunal de commerce pour départager 1rs arbitres. — Douai, 27 juill. 1837 (l.agarhc , J. T>8. 2. 267. -P.C.

173. — ld. Du reste, la iléci-ion des juges du fond à ecl égard échappe ù In censure de la Cour de cass. — C. rej., 26 janv. 141 i.Mcmeaff. que ci-dessus , J. el P. 41. 1.412.

174. — Lorsqu'un acle de soeiélé porte, qu'en cas de contestation, elle sera soumise à des arbitres amis communs, et jugée eu dernier ressort, la clause attribue la qualité de juges en dernier ressort même aux arbitre* nommés par le tribunal, en remplacement de ceux que les partie» avaient nommés et qui avaient laissé expirer leurs pouvoirs sans rendre la sentence. — Grenoble, 13 juin l824 (Auberli,SS.

178-170- Sous l'empire de la loi des 16-21 unùl 1790, qui permrllait la révocation péremploirc des arbitres, le consentement donné par les parties ù ceoiir des arbitres de commerce nommés en verlu dr Tord, de 1673 jugeassent en drrnier rex>orl ne pouvait élre révoqué par l'une d'elle*. — C. casa., 14 ocl 1806 Schoening , S-V. 6. 1 . 452. - P.C. - D.A. 2. 340. — (Arrêt cassé de Colniar, 22 venl. an xm), S-V. 3. 2. 33.- P C. -D.A. 2. 340.)

177. — En matière d'arbitrage forcé enlre associés qui ont renoncé & l'appel, l'appel n'esl nos reccvable même pour l'un de» moyen» de nullité prévus par

l'art. 1038, C. proc. — C. rej., 12 août 1834 (Maire), J. 33. 1 . 205. - P.C. — V. sup., n. 149 cl suiv.

170. — L'appel d'un jugement d'arbitres forces doit être porté devant la Cour d'appel dan» le report de laque I le se trouve le Iribunolqui a nommé les arbitres, bien que la sentence arbitrale ait été déposée au greffe d'un tribunal ressortissant a une nuire Cour. — Cnen, 21 mai 18*7 (Gérard), J. 48.2. 129. -P.C.

178 bis. — L'ordonnance iVexrquatur mise à la suite d'une sentence rendue par des arbitres forcés n'étant qu'un complément oblige de celle sentence, celle ordonnance n'est pas susceptible d'anpcl quand la sentence a été rendue en uernier ressort. — Il en est de même du jugement rendu sur )'oni>osillon a l'ordonnance d'exronqliir. - l'an, 22 juill. 1837, P.C.

171). — Les jugements des arbitres forcés, lorsqu'ils sont rendus en dernier ressort (V. tup., n. Mil:, ou lorsque, dans le compromis, il u été renoncé a l'appel, |>euvent, comme les jugement» des arbitres volontaires, être aliaqués p»r voie de recours en cassation (C. mm m , 52). — V. à cet égard Arbitrage (en général), n. 537 cl s.

1110. — Mais la requête eivile est-elle aussi ouverte contre les jugements des arbi 1res forcés/ — t.a question e>l COU traversée, mais la majorité des auteurs et plusieurs arrêls de tiours d'appel .-c Mal jusqu'ici prononcés pour raflirmalive. — V. dans ce sens, Poucet, cfe* Jugement*, t. 2. n. 443; Carré, n 3373; Vatimesnil. n. 301 ; Dcvil- Icnenvc et Massé, Dict. du conl. comm , v» Arbitrage forcé, u. 92; Goujel et Merger, Dictionn. dedr. comm., eod. vrrb., n. 397; Bioehe et Goujel, Dictionn. de proc., v« Arbitrage, n. . i J 2 ; Chauveau sur Carré, n. 1777 ouater; Orillard, n. 5f>8. — Contra, Mi>ngalvy el Germain. Ana- Igsedn C. de comm.. p. 8-J; Mongalvy, Arbitrage, t. 2, n. 344 ; Merson. Arbitrage forer, p. 106.

1111. — Jugé, conformément à la première opinion, que la voie de la requête civile est ouverte ronlrc les jugements d'arbitres forcés. I.yon, 31 aoul 1825 (Thomas), J. 26. 2. 198.- P.C. — Id. Colroar, 2G mai 1853 <M;.ire>, J.34. 2. 53. -P C.

184. — Jugé pareillement qu'on peut se pourvoir par requête civile contre un jugement arbitral pour cause de dot et de fraude, lors même qu'on aurait renoncé d'avance à loulcs voies de recours, même A la requête civile : une telle renonciation serait nulle quant aux moyens de dol cl de fraude. — Même arrél de Colmar que ci-dessus.

183. — Jugé encore que Tari. 1027. C. proc ., qui, relativement a l'arbitrage en général, restreint les moyens de recours par voie de requête civile, ne s'applique qu'à l'arbitrage volontaire. Il en est tout autrement île l'arbitrage forcé : les arbitres étant réputés juges, les cas de requête civile sont réglés par Pari. 480.— Ainsi, au cas d'arbitrage forcé, les vices de forme el l'ultra petita \tcu~ vcnl donner ouverture a requéle civile. — Même arrêt de Lyon que ci-dessus, n. 18t.

1114. - La requête civile contre un jugement d'arbitres forcés doit être portée, comme en matière d'arbitrage volontaire, devant la Cour qui eût élé coni|iéleiite pour connaître de l'appel cl non devant les arbitres. — Mêmes arrêts de Lyon et de Colmar que ci-dessus, n. 181.— Sic. Orillard, n. 368. — V. toutefois Biocbe et Goujet, ubi. *up., qui pensent que la requête civile pourruil être |»orlée devanl les mêmes arbitres ou devant un nouveau tribunal arbitral, nommé, au refus de l'une des parties, par le tribunal de commerce.

184 bii. — En ce qui touche la tierce opposition, V. Arbitrage(en général), n. 347 el s.

I8K. — Les arbitres forcés étant de véritables juges, substitués pour certaines affaire-, au tribunal de commerce (V. sup., n. 7 et s.}, il s'ensuit, qu'à la différence des arbitres volontaires (V. Arbitrage (en général), B. 5), ils sont passibles de prise à partie, dans les cas et dans 1rs formes détermines par la loi pour les juges en général fC. proc, 5113 et s.i : c'est ce qui résulte d'un arrél formel de la Cour de cassation, cassant nu arrêl de Limoges du 1-r août !8I4 (S-V. 17. 2. 129;. — C. cass. 7 mai 1817 i Bertrand,, S-V. 17. 1. 247. -P.C. -D.A. 2. 346. — Stc. Pardessus, l. 5, p. 127; Berrial, p. 469. note 14; Favard, llép.. v» Prise a partie, S 1, n. 1; Merson, II. 52; Mongalvy. n 208; Vatimesnil, n. 198; Bioehe el Goujel, Dictionn. de proc., \* Arbitrage, n. 16. et notre Dictionn. du cont. comm., >• Arbitrage force, u. 47 el 96.

§ 9. — Des arbitres forces m matière de biens communaux... de successions et partages.

186. — Comme nous l'avons dit plus haut, n. 2, l'arbtiragr forcé avail aussi été institué, par les lois des

10 juin et 2 oel. 1793 et 17 niv.an n, pour juger les contestations en matière de partage de biens communaux, et en matière de succession, donation, etc. — Les décisions qui vonl suivre ont élé rendues par application de ces lois.

188 bis. — En matière d'arbitrage forcé relativement nu partage des biens communaux, le juge de paix était sans pouvoir pour nommer d'office des arbitres a nue partie, alors que celle-ci n'avait pas été préalablement mise en demeure de faire celle nomination (L. 10 juin 1793, sect. 5. arl. 9 el 10). — C. cass., 17 germ. an j) (Dcsmolins), P.C.

1117. - Le juge de paix ne pouvait non pins faire celte nominalion en l'absence de la partie eiléc, avant l'heure fixée pour la comparution : autrement, les arbitres nommés n'avaient aucun caractère légal, cl le jugement qu'ils avaient rendu élail radicalement nul. - C. cass.. 15 plnv. au vu (Louvois , P.C. - D.A. 2. 321.

188. — Dans tous les cas, l'arbitre nommé d'office pour une partie ne pouvait être le même que celui déjà choisi pnr l'autre partie. — C. cass., 18 frim. an vu (l'avières , P.C. -D.A. 2. 528.

1811 bis. — La comparution volontaire de l'une des parties devant des arbitres nommés, les uns par ses adversaires, les autres d'office par le juge de paix, n'emportait pas reconnaissance du tribunal arbitral. — C. cass., 4 pluv an m Rancelaul , P.C.

1310. — Lorsque des arbitres ne rendaient point leur sentence, il ne pouvait en être nommé d'office d'autres en leur place, avant que les premiers n'eussent été mis en demeure de remplir leur mission. — C. cass., I" brumaire an ix (Grammonl), S-V. 7. 2. 1061.- P.C -D.A. 2. 33 t.

189 bis. - Si les arbitres de l'une des parties donnaient leur démission, les arbitres de l'autre ne pouvaient, sans excès de pouvoir, procéder au jugement défait». — C. cass , 3 mess, au ix ihab. de Salilluvs-Bas}, PC

190. - Les arbitres inslilués par la loi du 10 juin 1793 ne pouvaient, à peine de nullité de leur jugement, procéder eux-mêmes à la vérification des terrains contentieux : s'ils jugeaienl celle véi ilicalion nécessaire, ils devaient désigner dc« gens de l'arl pour v procéder — C cas*., 2 reat. an vu <Cha/eron), P.C.- D.A. 5. 86. - Jd. C. cass., 23 venl. au vin (Berbis), P.C.— Id. C. cass., 3 nov. 18IKiMontalivcl). P.C.

191. — Jugé encore qu'une opération ayant pour objet, non pas seulement n'appliquer à des pièces de terre revendiquées par une commune les énonciations d'un titre, mais d'en constater l'étal actuel comparé à l'élal ancien et de déterminer les changements survenus, était, dans le sens de la loi du Kl juin 1795, une vérification qui ne pouvait pas être faite par les arbitres eux-mêmes, mais seulement par des experts nommés par eux. — La présence des parties el leur déclaration lors de l'oftéruliou n'en couvraient pas la nullité. C. cass., l"mess. an ix (Bcaufïrctnonli, |>.C. - D.A. 2. 470.

19*2. — Lorsqu'il y mail parlage entre les arbitres,

11 n'appartenait pas aû juge de paix seul, mais au bureau de paix, de nommer le tiers arbitre. — C. cass., 2 niv. an vu (Philibert), P.C. - D.A. 2. 325

193. - Id... El celle nominalion ne pouvait avoir lieu en l'absence des parties intéressées, et sans qu'elles eussent élé préalablement appelées. — C. cass., 28 niv. on vin

(Polol , P.C.

193 bis. — Du resle, dans cette espèce d'arbitrage, • comme dans l'arbitrage ordinaire, le jugement ne pouvait être valablement rendu que parties ouïes ou dûment appelées. — C. cass., 7 bruni, an xiu (Portalis), S-V. 7. 2. 787 - P.C. - D.A. 2 401.

194. — Les arbitres nommés, en vertu de la loi du 17 niv. an n, pour slalucr sur de» difficultés relatives i une succession, ne pouvaient, en cas de parlage, nommer un tiers arbitre. Celte nomination devail être faile par le juge de |»aix (L. 17 niv. an n, arl. 55). — C. cass., Il prair. an iv t Volermullcr), P.C.— Id. t. cass. ,28 mess, an iv (Chenil), P.C.

108. — I e tiers arbitre ne pouvait juscr avant l'expiration de la quinzaine pendant laquelle la récusation pouvait être exercée - C. cass., 16 hrum. on vi (Schtawenburg\S-Y. I. 1. «18.- P.C. -D.A. 2. 527.

196. — Le tiers arbitre ne pouvait non plus, à peine «le nullité de la sentence, jucher seul et sans le concours des arbitres qu'il était appelé à départager (L. 16-24 août 1790, lit. Il), art. 12; L. 28 therm. an 3). — C. cas*., 15 vend, an ni iGusman), P.C. — Id. C.cass., !•» brum. an iv (Ferrés), P.C. — Id. C cass., 13 frira, an iv Bach), P.C.— Id. C. cass , 18 germ. an iv (Vilharams), P.C. — Id. C. cass , 16 flor an iv (Vuilley). P C. — Id. C. cass., l«r mess, an iv (Kieff), P C. — Id. C. cass., 15mess. an iv (Nancey). P.C. — Id C. cass., 28 mess, au iv Chenil). P.C. - Id. C. cass.. 4 Ihenn. au iv Pipon}, P.C. — Id.

C. cass.. 6 vend an v (Allasseu), P C. — Id. C. cass., 3 bruni, an v I. étang), P.C. - Id. C. eass., 7 floréal an v (QtirffmenrO, P.C. - D.A. 2 326. - Id. C. eass , 7 flor. an vi comm. de Que-nay), P.C. - Id. C. cass., 19 pluv. au vin (l.ecourt), P.C. — Id. C. ea«s., 6 germ. an vit i (l.emose). P.C. - D.A. 2. 483. - Id. C. cass., 14 fruct. an ix iCliambard), P.C -D.A. 2. 384. — Id. C. ca-s., 14 brnm. an x (Beaurremonti, S-V. 2 2 3.13. - P.C. -D.A. 2. 385. - Id. C. eass.. H |p|„v. an x (Chopin), P.C.-

D. A 3 305. — Id Colmar, 14 prair. an xi Corty), S-V. 2 a m- P.C. -D.A. 2. 3*4.

197. — Id... Et la nullité n'était point couverte par la présence, sans réclamation, des fondés de pouvoir des parties. — C. cass , 4 germ. an v (comm. de Uolleron),

197 bit. — Le fait, de la part du tiers arbitre (en matière d'arbitrage forcé), de n avoir ni conféré a\ec le» arbitres partagés, ni adopté l'avis de l'un ou de l'autre, ne coustilue qu'une irrégularité ou un vice île forme, et non un moyen d'incompétence. — Dès lors, il est couvert par la renonciation à tout recours contenue dans le compromis. - C. 17 juin 1840, P.C.

198. — Etait nul le jugement arbitral auquel tous les arbitres n'avaient pas concouru.— C. eass., 17 germ. an v (De-nioulins), P.C. — Id C. cass., 18 frim. an vu (Favière!. P.C. - D.A. 2. 528.

199. — Le jugement était également nul a défaut de la signature de l'un de* arbitre*. — C cass., Il vend.an x comm. de Harlz-Willer,, S-V. 2. 2. 323. -P.C. -D.A. 2. 457.

199 bi». - L'art. 1016, C. proc, qui dispose que, dans le ca - où il y a plus de deux arbitre*, si la minorité refuse •le signer, lea autres arbitres en feront mention, et que le jugement aura le iiiéme effet que s'il avait été signe par chacun des arbitres, est applicable aux arbitrages forcés ou commerciaux comme aux arbitrages volontaires. — Toulouse, 22 janvier 1835, P C.

- ( H > — Les arbitres forcée institués par les lois des 10 juin 17113 et 17 niv. an n étant de véritables juges, leurs décisions ne pouvaient être réformées que iwir les voies ouvertes contre les jugements proprement dits. — C. r.j.. 30 dée. 1812 Javaimes), S-V. 13. 1.413. -P.C. -D A. 2. 477.

SOI. — Ainsi, leurs sentences rendues par défaut étaient ^useeiitiblcs d'opposition, et l'opposition devait être portée devant les tribunaux ordinaires Ordonn. 1667, lit. 35. art. 3j L. 9 vent an tv).- C. rej., 23 mess, au x U'orain. de Thieffral, S-V. 2. 2. 423.-P C.-D.A. 2. 451. - Sir, Merlin, Quetl.. v« Arbitres, S 5. - V. encore Arbitrage (r» général;, n. 515.

203. — Toutefois, il a été jugé aussi que l'opposition était i erevablu devant les arbitres qui avaient rendu la sentence. C. cass , 17 llicrm.an v (Lamberty;, P C.-D.A. 2. 453.

203. — Les jugements arbitraux dont il s'agit étaient aussi, comme tous les autres jugements, susceptibles d'élie attaqués par voie de tierce opposition (Ord. 1667, lit. 55, art. 2). — C. eass., Il vend, an x icomm. des Troi-Fontaines), S-V. 2. 2. 323. - P C. - D.A. 2. 457.

204. — ... Et depuis la loi du 9 vent, an iv, quia aboli l'arbitrage forcé en matière de biens communaux, la tierce opposition doit être portée devant la Cour d'appel et non devant le tribunal de première instance (t.

troc civ , 475). — C. ca»s., 9 nov. 1823 (comm. d'Areiil,.J.26. I. 177. - P.C.

208. - Mais les jugements dont il n'a pas été interjeté appel en temps utile ne peuvent être attaqués par voie de requête civile, princitwle ou incidente, devant les

juges qui auraient du connaître de l'appel : ici ne s'applique pas la règle de l'art. 1026. C. proc. civ. (C. proc,, 490 et 491 Paris, I8jnill. 1833 préf. de l'Aube), J.35. 2. 403. - SS.

206. — Do même, l'art. 1028, C. proc., qui ouvre contre les jugements arbitraux la voie d'action princi-

fale en nullité, ne s'applique point aux jugements d'arilres forcés rendus sous la loi du 12 prair. an iv. qui autorise le recours en cassation contre ces jugements. — C. rej . SOdée. 1812 icomm. de Tavannes), S-V. 13. 1. 415. -P.C. -D.A. 2. 477.

207. — Jugé encore nue cette loi est une innovation législative au principe qu une décision judiciaire ne peut être l'objet de la voie extraordinaire de la cassation qu'après que les voies ordinaires de l'opposition et de I appel ont été épuisées; qu'en conséquence, une sentence rendue par des arbitres forcés, antérieurement à la loi du 12 prair an iv, peut être attaquée par la cassation, encore bien qu'elle soit susceptible de l'être par l'opposition et l'appel eass., 6 dée. 1813 (comm. de Tavaniies.,S-V. 14. I. I42.-P.C- D.A. 11.394.

208. — Id... et même bien qu'elle n'ait pas encore été revêtue de l'ordonnance d'rxeoitaJur. — C. cass., 23 mess an vin (Suy), P.C.

209-210. — L'acquiescement donné en l'an u a une sentence arbitrale rendue en matière de biens communaux emporte renonciation a toutes voies de recours contre la sentence, autres que le pourvoi en cassation qui fut autorisé par la loi du 12 prair. an iv; l'erreur coin, muuft qui exista quantau pourvoi en cassation, et d'après laquelle un croyait que les sentences arbitrales n'étaient pas susceptibles d'un tel recours, n'a jamais existé quant auxaul'es voies de réformation. — C. rej., 26 fev. 1834

(Brottsfee), J 34. I. 314

211. — La prescription contre les sentences arbitrales qui ont réintégré les communes dans la propriété des bois ou forêts dont elles avaient été dépouillées par abus de la puissance féodale a été suspendue par la loi du 7 brnm. an m, qui a suspendu elle-même toute exploitation de ces bois par les communes. — Celte prescription, interrompue ensuite par la production de ces im mes sentences à l'administration du départcineul, en vertu de la loi du 28 brum. au vu 'production équivalant à une demande à fin d'exécution il* la sentence), n'a pu recommencer à courir qu'à l'expiration de l'année accordée par la loi du II frim. au ix pour la révision définitive de ces semences- Paris. 18 juill. 1833 (préf. de l'Aube . J. 33. 2. 403. -SS. Id. C. rej , 3 dée. 1853 (préf. de l'Yonne;, J..-.4 t. 54.

212. — Le jugement qui, sur des conlcslalious relatives à des successions antérieures à 1789, ordonne a des itarlies de nommer des nrbilrcs, et, à défaut par elles de le faire, en nomme d'oflice, contrevient à l'art. 54 de la loi «I il 17 niv. an II. — La lettre, comme l'esprit de cette loi, n'exigeait l'arbitrage forcé que pour les contestations qu'elle allait faire naître. — C. cass., 4 pluv. an m (Kancelautl, P.C.

213. — Id... El particulièrement pour les contestations relatives aux dispositions entre-vifs ou a cause de mort, autorisées par celte loi. - C. cass., 7 pluv. an iv (Spllt), P.C.

21 h. — Les arbitres nommés pour statuer sur le» donations et autres avantages réglés par la loi du 17 niv. an n ont dû se renfermer dans les qurstions résultant de cette loi. et n'ont pu, sous prétexte de violence et de défaut de liberté, annuler des avantages légalement stipulés (L. 17 niv. an u, art. 14, 44 et s.).- C.cass., 13 veud. an m (Gusman), P.C.

218. — Sur l'application de la loi des 16-24 août 1790, lit. 10, art. 12 et s., qui avait institué une sorte d'arbitrage forcé sous le nom de tribunal de famille pour juger les conlcslalious eulre parents, V. le mol Tribunal de famille.

§ 10. — Honoraire* des arbitres forces.

216. — Les arbitres forcés (à la différence des nrbilrcs volontaires, V. snp , v» Arbitrage \en général), y 17,

n'ont pas le droit d'exiger des honoraires contre les par-

P.C.— V. l'arrêt cassé de Montpellier, 30 juin 1827, P.C. -

AKBRES, S 1.

Id. LVOB. 2 août flléry), J. 33. 2 250. -P.C. - Id. C. cas's., 26 avril 1842 'Gillot). J. et I». 42. 1. SSt. — Id. Rouen. 23aotit I84:i (Main). J. M P. 47. 2. 92 -Sic, Merlin, ffr/j., v» Arbitrage, n. 30; Carré, n. 5331: Monlgalvy, t. 2, n. 454; \ utime«nil, n. 275; Dcvillcnetivc, ohservations sur l'arrêt de Bordeaux du 28 nov. 1*38, cilé inf., n. 218.

217. — El il en est ainsi, alors même que les arbi- Ircs onl reçu le pouvoir «le juger en dernier ressort et sans appel la renoneialion aux voies de reeours ne fait pas dégénérer l'arbitrage forcé en arbitrage volontaire. - C. cas*., 26 avril 1842 (Gillot), J. et P. 42. 1.

218. — Mais d'nulres arrêts de cours d'appel ont jugé, au contraire, que les arbitres forcés en matière «le société commerciale peuvent exiger des honoraire!* contre les parties dont le litige leur a été soumis. — Rennes, 2(1 juill. 1812 Moulin), P.C. — M. Bordeaux. 28 nov. 1838 (M«rsaudon),J. 39.2 348. -P.C.- Id. Paris, 8 nov. 1859, P.C.— Id. Aix, 29 déc. 1840 (Orsini), J. et P. 41.2. 478. — Id. Paris, 5 janv 1842 Moreau), J. et P. 42. 2. 238. — Sic, Cliiiuvcau, Comtn. du Tarif, t. 2, p. 509; Devillcnettve, Dirt. du content, eomnt., v° Arbitrage, n. 253, el observations précitées, suv.. n. 216, mais seulement pour le cas où des honoraires auraient été stipules d'avance.

219. — Et dans c* dernier système, les associés oui ont nommé des arbitres sont solidairement responsables de la taxe de ces arbitres, sauf à ceux qui servent contraints ou payement pour la portion k la charge de leurs coassociés leur aclion contre ceux-ci -Grenoble. 8 mars 1824 (Royancz), P C — Bordeaux, 22 déc. 1836, P.C.

211» Si». — Il doit être considéré comme d'un usage constant, dans les villes où les tribunaux de commerce ont établi une liste des experts-arbitres du commerce, que les personnes qui, ù ce titre, s'occupent du règlement ou jugement d'affaires commerciales, ont droit à des honoraires de la part de ceux qui les ont choisie» ,'nnr nrbiircs. On doit admettre, à cet égard, qu'il y a entre les parties convention tacite, dérogea n l à la condilion gratuite du mandai (C. civ., 1160 el 1980). — Bordeaux, 22 déc. 1836, P.C.

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