‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 348 sur 729 · E branchement et clmjaije des arbres · texte numérisé non relu

E branchement et clmjaije des arbres

Prescription. — Compétence (n. 20 à 59). § 3. — Propriété des arbres entre particuliers

(n. 40 à 43 bis).

% 4. — Plantation, propriété et élagtuje des arbres

bordant les chemins rt grande» routes (fi. 44

5 8. — Compétence relativement à la propriété des arbres plantés sur 1rs chemins (n. (54 à 70).

g 0. — Abataqc el mutilation des arbres. — Peines (n. 71 à 83).

Q 7. — Arbres propres au service de la marine.

§ lor. — Distance à oftservrr pour la plantation des arbres. — Usages locaux. — Prescription. — Compétence.

1. — Les répies sur la distance a observer pour les plantations d'arbres près de la limite d'une propriété voisine sont applicables, quelle que soit la nature du fonds voisin, et encore que la plantation plus rapprochée ne puisse causer aucun dommage à ce fonds (C. civ., 671). — C. rcj., 20 mars 1828 (Dassonvillez), J. 28. 1. 334.- P.C.— Sir, Gnrnirr, Actions possess , p. 227. — V. toutefoi*. Solon, Servit., n. 239

2. — Le propriélaire du fonds près duquel des arbres à haute lige ont élé plantés il une distance moindre que celle voulue par la loi peut exiger qu'ils soient arraché», quelque minime que soit d'ailleurs la différence entre la distance observée et la distance légale.— C. cass., 5 mars 1850 (Béouuli). J. et P. 80. 1.577.

2 bis. — Kl il eu est ainsi, encore bien que le propriétaire de ces arbres s'engage à les laisser en laillis et ù les couper dè.-> qu'ils auraient ulleint cinq mètres de hauteur. — Même arrél que ci-dessus. — V. sur ce point, Y audorc, Dr. civ. de* juges de paix, v° l'Iantations, t. 3, p. 247 et suiv., et no*> obseev. en note de l'arrêt.

ô. — Les dispositions du Code civil sur l'obligation d'observer certaines distances dans les plantations d'urbres sont applicables aux foréls (C. civ., 671; Ord. l'r notit 1827, art. 176). Rennes, 19 juin 1838 fia Jarihe), J. 38. 2. 5-26. - P.C. —Sic, Curasson sur Proudhon, Droit d'usage, n. 572.

4. — Mais elles ne s'appliquent pas aux Tonds communaux—Curasson sur Proudhon, n. 787.

il. — Elles s'appliquent aux héritages urbains, comme aux héritages ruraux. — Mmes, 14 juin 1833 iChnhcrl), J. 33. 2. 481.- PC. — On pensa il nulrcmcnl dans l'ancien droit V. CaqMila, de Arbor ; le Xohv. Uritton. v Arbres, p. 137; Goupy sur Desgodets, p. 386 els.; Copeau, Lctjtsl. rnr.. n. 98.

<!. — Elles ne s'appliquent point au cas où, par suite de l'existence d'un mur de clôture, par exemple, les arbres ne pourraient porter aucun préjudice ni pur leur ombre ni par leurs racines. — solon, Servitudes, ii. 239.

7. — La dislance légale à laquelle les arbres peuvent être planté* sur les bords d'un héritage se calcule à partir du centre de l'arbre jusqu'à la ligne séparalive des deux propriétés. -Solon, n. 213.

8. — Lorsque deux propriétés sonl séparées par un cours dYau, les propriétaires ne sont pas dispensés d'observerponrla plantation des arbres les {distances prescrites par l'art. 671. Mais la distance doit alor- se calculer du bord de la propriété opposée, cl non du milieu du ruisseau. — Pardessus, Servtl., n. 194. — Contra, Solon, n. 242; Duraiitnn, l. 3, n 3t>7.

8 bis. — Celui à qui appariicnnent des arbres placés sur la limite d'un héritage est censé propriétaire de tout le terrain nécessaire à leur végétation : par conséquent, le propriétaire voisin ne peut faire des lossés dans celle étendue (C. civ., 671). - Bourges, 28 mars 1831, P.C.

9. - Lu propriélaire peut planter des arbreo» à haute lige sur son fonds, sans observer aucune distance du fonds du voi»in. lorsqu'un usage local constant el reconnu l'autorise à agir ainsi.— Pardessus, n. 3411; Garnier, Ac-

ossess., p. 227 (cite Toulouse, 8 n

10. - Ainsi, l'usage constant, «lins la banlieue de Paris, permettant de planter les arbres à haute tige ù une dislanee de moins de six pieds de la ligne séparalive de deux héritage!», il n'y a pas lieu d'observer la distance de deux mètres (six pieds), fixée par l'art. 671, C. civ.— Puris, 2 déc. 1820 (Bain), S-V. 21. 2. 227.- P.C.

11. — flans le ressort du parlement de Paris, et notamment dans la province de Picardie, la tolérance des propriétaires voisins qui laissaient croître des arbres ù haute tige, a une distance de moins de cinq pieds de leurs fonds, ne constituait pas un usage constant et reconnu dans le sens de l'art. 671 , C. civ. L'usage constant et légnl était de laisser une distance de cinq pieds entre la ligne séparalive des héritages et les arbres a haute tige. - Amiens, 21 déc. 1821 (Landrieux), S-V. 22. 2. 297.- P C.-b.A. 35. 208.

12. — Selon Pardessus, loc. cit., et Joceotton, de* Aet. civ., n. 272, si, d'après les usages locaux, les propriétaires avaient l'habitude de planter des arbres sur les limites extrêmes de leurs héritages, sans observer aucune distance, cet usage ne saurait être maintenu; il faudrait alors se conformer aux dislances prescrites par l'art. 671 . —Contra, Carou, Acl postas. , n. 282, et Jurid. des jugts de paix, n. 506.

13. — l.'usagc dont parle l'art. 671, C. civ., peut, a défaut de règlements écrits ou même d'attestation par d'anciens auteurs, être établi par la notoriété publique, cl, par conséquent. par la preuve testimoniale.— Bourges, 16 nov. 1830 (Quenissel, J. SI. 2. 152. -PC — Id. Poitiers. 7 janv. 1834 (Fry), J. 34. 2. 163. -P.C.

43 tiis. — La disposition de l'art. 671 du Code civil, qui permet de suivre les règlements et les usages locaux en ce qui concerne la distance a observer pour la plantalion des arbres, n'csl applicable qu'aux arbres ù haute futaie s'il s agit d'aulrrs arbres ou de haies vives, on doit appliquer exclusivement et partout la disposition finale de cet article, qui établit la distance à un demi-mètre. — Solon, n. 234; Joceotton, n. 272.

14. — On ne peut forcer le voisin ù abattre des arbres plantés, avant le Code civil, a une distance moindre que celle prescrite par ce Code, quand l'origine commune des deux propriétés est élahlic; il y a lieu d'appliquer, dans ce cas, la règle de l'ancienne jurisprudence, conlirméc par l'art. 6l.l3 du Code civil, laquelle présumait la de>lination du père de famille, lorsque les deux fonds, depuis divisés, ont apparlrou au même propriétaire. — Bennes, 3 juill. 1813 iBl.iiicl.nrd), P.C.

Itî. Sous l'empire du droit romain, et notamment •'ans l'ancien pays de Gex, on pouvait acquérir parla prescription trenlenaire le droit de conserver des arbres a haule lige plantés au delà de In distance légale. — C. rej., 27 décembre I8J0 vMarinel), S-V. 22. I. 4I0. - PC.

40. — Il en était autrement sous la coutume de Ponthieu. - Amiens, 21 déc. I82I (Landrieux), S-V. 22. 2. 29? -P.C.- 1). A. 25. 208.

47. — De même, sous l'empire de la coutume de Normandie, Je droit de piauler des arbres a haute lige a uue dislanee moindre que celle déterminée par le règlement île I7.>l {7 pieds) était considéré comme une véritable servitude qui ne pou \ ai) s'établir que par titre. Et le planteur ne pouvait acquérir le droit de conserver ses plantations par la prescription de quarante ans établir pour la libération do servitudes. Du moins l'arrêt qui le décide ainsi, \k\v interprétation des articles de la coutume et du règlement de l/Sl.est à l'abri de lacassalion. — C. rej., 28fev. I83l (Euslache), J. 51. 1. 135.

48. — Sous le Code civil, on peut acquérir par prescription le droit de conserver des arbres ù haute lige plantés à une dislanee moindre que celle prescrite par l'art. 071. - Bourges, 16 nov. 1830 (Quenissel . J. 31. 2. 152. P C

49. — Celte prescription court a partir de la plantation des arbres. — C. rej , 9 juin 1825 (1823) (Leblond), J. 26. 1. 176 - P.C. - D. A. 23. Ht. — ld. Toulouse, 9 déc. I82G id'Hcrsi* J. 27. 2. 3lO.-P.C--M. C. rej , 2'J mai 1832 (Coche , J. 32. 1. 323. - Id. C. rej., 23 mai 1842 (Levclain), J. cl P. 42. I. 733. — Sic, Carre, Just. de paix, t. I, p. 471; Carou, ,1c/. poss., n. 379; Pardessus, n. 195; Solon, n. 244; Vazeille, Hretcrivt., I. 1, n, 118; Foucher, V.omm sur la loi de 1838, n. 292; Toull ter, 1. 3, n. 514 et 513; Vaudoré, Dr. rural, t. 1, n. 222; Proudhon, t. 7. p. 367; Troplong, Pretcripl., n. 346, 347; Curasson sur

Prondhon, n. 572; Garnier, p. 227; Daranlon, t. 5,

49 bis. — Elle court, lorsqu'il s'agit de baliveaux poussés sur taillis, non a partir du jonr où ces baliveaux sont réservés dans l'exploitation forestière, mais a partir du jour où les souches qui leur ont donné naissance apparaissent dans la terre. -C. cas*., 13 mars 1850 (Bureau), J. cl P. 50. I. 385.

30. — Lorsque des arbres a haute tige, placés hors de la distance légale, oui, dans l'origine, fait partie d'une haie vive, le propriétaire qui, pour conserver ses arbres, invoque la prescription (quand elle est autorisée pair la loi) ne peut compter sa possession depuis le temps de la plantation de la haie, mais seulement depuis 1 époque où lesarbrrs, en s'élevaut nu-dessus de la haie, sont devenus arbres a haule tige (C. civ., 2224). — Amiens, 21 déc. 1821 «Landrieux), S-V. 22. 2. 297. - P.C. -D.A. 25. 208.

— Id. Bourges, 16 nov. 1830 (Quenisset), J. 31. 2. 152. - P.C. -Sic. Ynudoré.n.22l.

21. — D'après Solon, n. 204, le droit réciproque des propriétaires de la baie mil. .venue de requérir labalage des arbres qui s'y trouvent" ne peut être éteint par la prescription.

22. — Mais celui qui a acquis par prescription le droit de conserver des arbres a haute tige plantés a une distance du fonds voisin moindre que la distance légale n'a pas acquis par 14 le droit de les remplacer par d'autres, dans le cas où ces arbres viennent a périr. — Bennes, 19 juin 1838 (Sainl-Amand), J. 38. 2. 526. -P.C. — Id. Bourges, 8 déc. 184! ( Desrozier») J. et P. 42. 2. 453. — Id. Douai, 14 avril 1845 (Denayer). J. et P. 45. 2. 303 — Id. Caen. 22 juill. 1843 (Abaquesné). J. el P. 46. 2. 609.

- - Sic, Delvincourt, p. 169; Durantoo, t. 5, u. 391; Garnier, p. 233; Solon, n. 243; Bencch, Just. de paix. p. 282; CumSson, Compêt. des juges de paix, t. 2, p. 367 (1" éd.), cl 485(2' édit.); Carou. u. 155; M arcade, Droit civ franç., sur l'art. 671; Vaudoré, Dirtionn. des juges de puix, t. 3. v» Plantation, n. 54; Devilleneuve, Dissert, sur l'arrêt de tjien, du 39 juill. IS45, loc cit. —Contra, Pardessus, t. 1, n. 195; Favard, Hép , v« Servit., sert. 2, C, 2 ; Toullier, t. 3, n. 515; Weille, l'rescript.. t. I, u. 429; Tardif sur Fournel, du Voisin., t. 1, p. 127; Vaudoré, Droit rur., t. I, n. 222; Zacharia.', t. 2. S 241, n 4; Foucher, 11.293 el s.; Taulier, Th. du C. civ., t. 2. p. 402; Neveu-Dérolrie, Lois rur., p. 73, art. 56; Joceotton, n. 274 et suiv.

23. — Jugé aussi que celui q^ui trouve sur un terrain par lui acquis des arbres plantes à une dislance du fonds de son voisin moindre que celle prescrite par la loi no peut, apré» Pabutage de ces arbres, en planter de nouveaux à la même distance : que vainement il opposerait la destination du père de famille a son voisin, acquéreur du même auteur que lui. — Paris, 23 août 1825 (Vallon), J. 26. 2. 20. - P C.

23 bis. Lorsque, de temps immémorial, les propriétaires riverains d un cours d'eau out planté des arbres a haute lige le long de ce cours d'eau, celui qui a le droit d'user des eaux pour faire tourner un moulin ne peut pas demander qu'on arrache les arlires mémo plantés depuis moins de trente ans, s'ils ne détruisent pas les rives et ne nuisent pas a l'usage des eaux. — Cass., 31 mars 1835,

24. — De ce qu'il y a prescription acquise relativement ù des arbres placés sur le fonds d'aulrui, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il y ait prescription acquise relativement au fonds, lorsque les faits po.sscssoircs se rapportent exclusivement aux arbres plantés sur une berge ou repare d'un fossé. - Caen, 14 juill. 1825 Gou- Icy), J. 26. 2. 501. -P.C.

23. — Le juge de paix est compétent pour connaître des aelions relatives a la distance prescrite par la loi pour les plantations d'arbres, non-seulement quand il s'agit de plantations faites de main d'homme, mais encore quand il s'bgil d'arbres ou de bois qui sont un produit naturel du sol (L. 23 mai 1838. ort. 6, £ 2). — C. cass., 13 mars 1830 > Bureau), J. et P. 50. 1. 385.

23 bis. — Les tribunaux peuvent connaître d'une demande eu suppression des arbres excrus dans une forêt vendue nalionalement, comme n'étant pas u la distance légale <le la propriété voisine, et consulter l'acte de vente pour reconnaître les limites de la propriété, sans commettre en cela un excès de pouvoir. — C. cass., 13 mars 1850 .Bureau), J. et P. 50. 1.3*5.

% 2. — Ébrnnchcmi nt rl étagagt des arbres. — Prescription. — Compétence.

26. - L'art. 673, C. cir., qui permet A loul propriétaire de requérir rébranchcmenl des arbres purlanl sur son fouds a effet, nonobstant tout anciens règlements el usages contraires. Ces usage» et règlements ne sont pas de ceux que maintient l'art. 671. — C. cass , 31 déc. 1810 (Bessj j, S-V. 11. 1. 81. - P.C. - I). A. 25. 212. — 8ie, Garnier. Art. pot t.. p. 234.

20 bis. — Le propriétaire qui, par suite d'une destination du père de famille, est obligé de souffrir que le voisin possède des arbret i une dislauee moindre que la distance légale, n'eu a pas moins le droit d'obliger le voisin a etiuper les branches île ces arbres, quand elles avancent sur son terrain (C. civ., 671, 672 et 692) - L'a tribunal peut ordonner, sans excès de pouvoir, que des travaux relatif» à l'objet du litige seront faits mm* la direction d'un homme de l'art qu'il désigne, el auquel il n'impose aucun serment. — Cass , 16 juill. 1854. P.C.

27. — L'action en élagage est imprescriptible, et peut, dès lors, être exercée alors même qu'il serait étubli

Iue les branches avancent depuis plus de trente ans. — ourges, 4 juin 1845 (IV...), J. el P. 45. 2. 471». - Sic, Toullier, l. 5, o. 517: Vazeille, I. I, n. 119; Pardessus, n. 196; Duranton, t. 5, n. 398; Pioudhnn, Droits d'usage, I. 2, n. 572, et Domaine privé, t. 2, n. 581; Curasson sur Proudhun, Droits d'usage, lue. cit., et Compét. Ues juges de paix, t. 1, p. 485; Zachari ■ . t. 2, | 242, n. 3,- Curou, n. 533, Sebire el Carleret, Encyclop. du droit, v° Arbres, n. 13; Favard, Hep., t. 3, p. 20 ■ Aulauier, ti. M t Solou, n. 244; Beuech. p. 281. n. 3; Marcadé, sur l'art. 672. — Coutra, Troploug, n. 346, 347; Augier, Encyelop. des juges ne patx, v« j<r6re*, secl. 2, n. 3; Ncveu-Dérolrie, p. 26; Joccoltoii, n. 279.

20. — Jugé dans le même sens que le droit acquis eu vertu de la destination du père de famille, de con«cr»er des arbres à une distance moindre que la distance légale, n'emporte pas le droit de conserver les branches de ces arbres qui avancent sur le fonds voisin.— C. rej., 16 juillet 1H33 (Orouol), J. 35. 1. 799.

29. — l.e propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches ne peut les couper lui-même. — C. cass., 15 fcv. 1811 (Schroill), S-V. fi. I. 245. - P.C. - D.A. 16. 4(N). — Sic, Zachiii-is, t. 2, S 242, note 2.

30. — Mais il peut coujier lui-même les racines qui s'étendent sur sa propriété. — Du reste, ou ne pourrait, dans ce eus, lui opposer la possession trcnleuuire, une telle possession étant nécessairement clandestine. — Limoges, 2 avril 1846 (Fargeaud). J. el P. 46. 2 373. — Sic, Vazeille, n. 119; Troploug, u.355; Solou, u. 244; Neveu- Dérotrie, p. 76.

51. — Le droit de requérir l'élagagc s'étend aux arbres des forêts. L'exception que l'art. 131», C. forest., a portée au principe gênerai de l'art. 672, C. civ., esl purement temporaire, et ne concerne que les arbres de lisière qui, lors de la publication du Code, avaient déjà alteiut lage de trente ans iC. forest., 151»; Ordonu. re>;l., 176). — Curasson sur Proudhon, n. 568, el Compet. des juges depuis, l. I, u. 29.

32. - Juge en ce sens que l'article 672, C. civ., esl applicable aux bois domaniaux comme aux buis îles particuliers. - Puris, 16 fév. 1824, J. 23 2. 25. - l'.C , el C. rej., 31 juill. 1827 (Paris), J. 27. 1. 528. - P.C. - D.A. %>. 212.

53. — L élngage des arbres formant lisière des bois et forêts qui s'avancent sur les chemins publics peut être urdoiine par un règlement administratif ou de police, bien que ces arbres aient plus de trente ans. Eu ce cas, est inapplicable I art. 150, C. forest., portant que 1 elagage île tels arbres ue peut être exige par les propriétaires riverains : cet article ne dispose qu'en vue du dommage qui peut résulter, pour le» propriété» privée.-, de i'cxi»tence de Ces arbres.— C. cass., J sept. 1845 .Laslcliuiic), J et P. 46.1.80.

34. - Le lermierd'uu héritage rural peut demander en son uuiu per»ounel, contre le propriétaire vo.sin, l'ebranchage Ue» arbres qui nuisent à ses récoltes. — C rej, 9 dcc. Iat7 (Lbevaiaye), S-V 18. I, 195. -l'.C. - D A. it). 55.

5li. - L'action en élagage d'arbre» dont le- branches s'étendent, depuis plusieurs «nuées, sur le fouds voisin,

n'était pas (avant la loi du 25 mai 1838) de la cnmpélrne* du juge de paix. Une telle action ne peut être considérée ni comme une action possessoirr, le trouble remontant à plus d'une année, ni comme uue action pour dommages aux champs, fruits et récoltes, les dommages ne résultant point d'un délit ou quasi-délit (L: 24 août 1790, lit. 3, art 10; C. proc., 3 el 23). — C. rej , 29 dec. 1830 iDiimoncel), J. 32. I. 267. - P C. — Il en est autrement aujourd'hui, en vertu de In loi précitée du 25 mai 1838, art. 5. — Sic, Benech, p. 171 ; Curasson, p. 4s2; Kodiène, Compél. et Proc. civ., t. 1, p. 59.

56. — Il en est de même, c'est-à-dire le juge de paix esl incompétent en ce qui concerne l'action en suppression des racines qui anticipent sur la propriété voisine. — Favard, l. 3, p. 206; Garnier, p. 233.— Contra, Carré, t. 2, n. 1440; Fotilau, Journ. des justices de paix, l. 3, p. 276. .

57. - Les fruits des branches qui s'avancent sur l'héritage du voisin appartiennent nu propriétaire de l'arbre : mai» celui-ci ne peut, même eu offrant une indemnité, contraindre le propriétaire voisin a lui livrer passage pour aller les reéu.illir. — Mallcville, sur l'art. 672; Duranton, t. 5, n. 400; Delvincourt, l. 1, p. 564; Cura»son, I. 2, p. 490 el s. — Contra. Pardessus, n. 196; Touiller, t. 3, n. 517; Proudhon, Dom. privé, t. 2, n. Stttf et s.

58. — Selon Joccotlon, Act. rie., n. 280, le propriétaire de l'arbre a le droit d'entrer dans le fonds pour recueillir les fruits qui y seraient tombés, s'il a acquit soit par un titre, soit par la destination du père de famille, la servitude d'extension des branches.

50. — Le propriétaire qui a ramassé les fruits tombés sur son fonds d une branche qui s'avance sur sa propriété ne peut être tenu a restitution. '— Duranlon, I. 5, u. 400.

S». — Propriété dts arbres entre particuliers.

40. — L'arbre appartient au Tonds sur lequel se trouve le priiu-ipal tronc, quand même il pousserait ses racines sur l'Iiérilage voisin.— Coquille, Quett , p. 3(1.) , Fourni, Lois ruraUs, Toullier, t. 3, n. 580, Duranlon, l. 5, n. 235; Garnier, des Chemins, p. 309.

41. — Le propriétaire d'un terrain sur lequel des arbres oui été plaulés par un tiers est en droit de retenir la propriété de ces arbres, sous les coudiiious établies par l'art. u55, C. civ., alors même que le tiers serait eu possession de faire de telles plantations sur ce terrain, mais sans prétendre aucun droit à la propriété du sol luimême. — C. cass., H juin 1839 comm. de Lheillé/. J. 59. 1. 537. - P.C. — V. Merlin, (Juest., v° Communaux, . 7.

42. — Mais il ne peut réclamer les arbres après qu'ils nui été enlevés sans opposition de sa part. — Douai, 18 mars 1842 (Watclct,, J. 43. 2. 8. - P.C.

45. — Peul-ou acquérir par la possession la propriété d'arbres existants sur un terrain que l'on reconnaît appartenir a autrui, et |>cul-oii par là détruire la présomption de plantation el de propriété qui existe eu laveur du propriétaire du fonds? .\on res. (t;. civ., 5a3j, hn tout cas, de simples faits de jouissance de ces arbi es seruienl iiisufUsanls pour eu acquérir la |K»>scssion, si ces faits étaient rccuuuus n avoir m lieu qu à titre précaire ou par pure lolérauce (V. tnf., n. 55,.— C. «j . * mai 1836 ,Logeitçj, J. 36. 1.958. -P.C.

4o bis. — Jugé qu'on ne peut acquérir par la prescription le droit de conserver la propriété d'arbres que l'on a planté» sur le terrain d'aulrui (C. civ., 353, 222SJ. — Même arrêt que ci-dessus.

§ 41. — Plantation, propriété et élayaije des arbres bordant les chemins et grumtes routes.

44. La plantation d'arbres le long des roules ne peut s'effectuer saus un alignement préalable donné par le préfet.— Garnier, des <,kem,HS, p. 132. -V. Decr. 16 décembre 1811, art. 91 el 92.

43. - Les propriétaire» riverain* d'une roule uatiouale ne peuvent »e reluser a payer le» Irais des plantations faitet d'oflice par l'admiuistraliou le long de celle roule, sou» prétexte qu'ils n'ont pas clé sulUsaïuuieiil mis eu demeure de faire les plaiiialious par eux-mêmes, lorsque rudministralioii n'y a procédé d'office qu'api es des adjudications publiques annoncées par des affiches dans

le département, el que «les piquets oui été planté* rt îles trous ouverts sur leurs propriétés trois mois avant la irfanlalion, mis aucune protestation ni réclamation de leur purt (L du 9 vent, un xtu, art. I" et 4; Décr. du 16 dec. I81I). - Cons. d'Eut, 20 fév. I822 (Malafosse), I».C.

46. — Le décret du 16 dée. 1811 (art. 86}, qui attribue à l'Elal la propriété de tous les arbre* plantés sur le sol de» roules (sauf ceux plantés en exécution de lu loi du 9 vent, an xtuj, est applicable sans distinction à toutes les planlulions antérieures, même u celles faites eu vertu de concessions à titre onéreux. — (Ions. d'Etat, 29 mai 1815 (FlumcnJ, P.C. — V. cependant Garnier, p. 105.

47. — Mais les arbres plantes sur un terrain riverain d'une grande roule appartiennent au propriétaire de ce terruin, sauf à lui a se conformer, dan» l'exercice de ses droits, aux règlements de grande \oiric sur les plantations des roules même décr., art. 87). Peu importe que le terrain sur lequel sont plantés les arbres soit d'origine nationale, si les procès-vrrbuuv d'expertise et de vente ne contiennent à cet égard aucune réserve. - Cous. d'Ltut,

20 fév. 18*2 .Champ;, P C.

47 bis. — Il ne snflit pas a un ci-devant seigneur voyer, ou à ses représentants, de prouver qu'il a plante a ses frais des arbres exilants sur le sol d'une roule royale, pour qu'ils soient admis a eu revendiquer la propriété vis-à-vis de l'Etat,- il faut encore qu'iis prouvent que cette plantation a été faite eu exécution des aucu n» règlements ^ Décr. 16 sept. 1811, art. 86; L. 12 niai 1825, url I"). — Amiens, 9 mai 1840, P.C.

48. • L'art. 87 du décret précité s'applique même au cas où il existe, au profit de lier», d'ancien» tilres de concession par le roi, se considérant comme propriétaire par suite de plantations royales. — Puris, 6 janv. 1829 (Ruban;, J. 29. 2. 69. - P.C.

49. - l.'art. I« de la loi du 12 mai 1825. qui allribuc a ceux qui les oui plantés la propriété de* arhres actuellement exitlanl* sur le sol de» route* nationale» el drpartemenlnle», ne s'upplique qu'aux arbres qui sont fur le toi même de l.i route, el non aux arbres plantés sur le terrain riverain de la route : ceux-ci, par quelque personne qu'il» aient été plantés , appartiennent aux propriétaire» tics fonds riverains. Tel lut le vœu de la loi du 28 août 1792 (art. I<>, ; tel fut aussi le vœu du décret du 16 dec. 1811 (art. 87j. Ces dispositions ne sont pa» abrogées par lu loi du 12 mai 1825 — C. ici., 7 juin 1h27 (Guebcm-uc,, J. 27. 1. 473. - P C.

80. — Les arbres piaules sur le sol des roules nationales et départementale* MOI néanmoins réputés appartenir à l'Elut, tant que les propriétaires riverains ne prouvent pas les avoir acquis de l'Elit ou les avoir plantés u leurs frais. — C. rcj., 22 janv. 1845. iDouxclolj, J. el P. 45 1.459.

Kl.- La présompliou de propriété étoblie au profil de l'Etal par l'art, i ' de la loi du 12 mai l82o peut être combattue par les riverains non-seulement au moyeu d acles écrits, mais encore par des presomplious grave*, précises et concordantes, qui prouveraient que les arbre» ont été plantes pur eux ou par leurs auteurs. — C. rcj.,

21 fév. in;.. . Caque/ j, J. el P. 46. t. 543.

52. Selon Proudbun, Uotn. publ., u. 272, 7», la possession constante exercée par les propriétaires riverains d'une roule sur les arbres dont elle est plantée, soit eu recueillant les fruits, soit en percevant le prix des élagage», peut être considérée comme une preuve que ces arbre» leur appartiennent. Il n'est pas nécessaire, dans ce cas, qu'ils prouvent les avoir acquis à litre onéreux, ou les avoir plantés A leurs frais.

83 - Mais jugé qu'une possession et une jouissance trenlenaire des arbres sonl insuflisunlcs pour détruire lu présumptiuu de propriété existant eu faveur de l'Etal, si celle possession n'a eu lieu qu'a titre précaire ou par pure tolérance. - (Voy. *up., a. 45. ) — C. rej., 22juuvier 184., (Doniclol .„ J el P. 45. 1. 459.

84 — La loi du 12 mai 1825, qui accorde aux particuliers la propriété des arbres existants »ur 1rs grandes roule», dans le cas où il» en justifieraient, peut élie invoquée par ceux qui, ayunl réclamé sou» l'empire du deciel du 16 dec. I8ll, qui accordait la propriété à lElal, ont ciê repoussés par .es dispositions de ce décret. — Eoucart, Itron udm., t 2, u. 558; Gantier, p. 195, llO

83. — Mais les prupriclaires dont les arbres ont été coupés el vendus sous l'empire du décret ne peuvent, en

vertu de la loi de 1825, réclamer une indemnité. — Fouearl. ibid Contra, Cimier, ibid.

80. — Les propriébiirrs riverains d'un chemin de balage dont le terrain appartient a l'Etat ne peuvent prétendre a la propriété des arbres plantés sur ce terrain, qn'aut i t qu'ils justifient les avoir acquis à litre onéreux ou les avoir plantés. — C. rej., 2 mai 1853 (Koty), J. 53. 1.443. -P.C.

80 bi*. — Les propriétaires riverains d'un chemin de haluge qui appartient à l'Elal n'ont droit k lu propriété de» arbres plantés sur ce chemin qu'autant qu'il» établissent les avoir plantés eux-méiues (C civ., 551 el 55.' : L. 28 août 1792. art 14; Décr. 16 dec. 181 1, art. 87). - — Cass , 2 mai 1835, P C.

1>7. — l.a vente d'un domaine national (provenant d'une ancienne abbaye, joignant une grande roule, con- MRlie pur I Elut sous l'empire des lois des J juillet 1790 el H aoul 1792, qui laissaient indécise entre I Elat el les particuliers la propriété des arbres plantés sur les rouies, comprend, à moins de clause conlraire, le droit éventuel que, d'après ces lois, l'Etat, au lieu et place îles auciens propriétaire», avait a lu propriété de ces arbres. Eu conséquence, l'acquéreur d'un tel domaine peut aujourd'hui se prévaloir du bénéfice de fart. I" de la loi du 12 mai 1825, d'après lequel les arbres actuellement exislauts »ur le sol des roules royale» cl départementales sont reconnus la propriété de ceux qui les ont piaules, .s'il prouve que les arbre» litigieux ont été plantés pur les anciens propriétaires dont provenaient les biens vendu», —t.. rej., 9juill. Ifc38 iMoutaigu). J. 58. I. 381. - P.C.

88. — Jugé en sens contraire. — Douai, 24 mars 1858 (Luron;, J. 58. 1. 581 (note). - P.C.

• — L'art. I" de la loi du 12 mai 1825, portant que les arbres actuellement existants mit le sol des rouies royales ou deparlemeulales seront reconnus apparleuir aux particulier» qui justifieront les avoir légitimement acquis a litre onéreux, ou les avoir plantés ii leurs frais eu exécution des uuciens règlements, comprend, sous celle expression de particulier*, tous ceux qui, à quelque litre que ce soit, oui planté de» arbres dont la propriété leur était attribuée par les anciens règlements, cl l'applique même aux ayant» cause des anciens seigneurs vuyers qui avaient planté eu leur qualité de seigneurs. — C. rej., 21 dec. ISÔ-i .Suiiitc-Aldcgoiidc . J. 5ti. T. 155.

00. - Suivant Guruier, p. 1 19, lu propriété des arbres que les seigneurs étaient autorisés a planter sur le terrain des riverains, faute par ceux-ci d'elfet tuer eux-mêmes les plantations, u cesse d apparleuir aux premiers depuis l'abolit. ou du régime féjdul.

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