En ce qui louche la plantation el la pro
Iiriélé de» arbres bordant le* chemins vicinaux, V. itif., e mut Chemin vicinal. J 4. — V . encore, sur U plantation de* arbres le long .les i utiles cl chemins, le» mol» Chemin de balaye, t ht min public el Houle*.
03. — Le particulier qui. dans I clagage d'urbres lui appartenant sur le bord de* roule», ne s est point conformé uux époques el indication* contenues dans l'arrête du préfet pour cel éluguge (decr. 16 dec. l«ll, art. 105;, commet une contravention punissable aux termes de Purt. 45, lit. 2 de la lui des 28 sept. -6 oct. 1791, el uou aux tenues de l'art, lui du décret du 16 dec. 1811. — Cous. d'Etat, b août 1840 (Kenaullj, J. et P. 41.2. 103.
§ 5. — Compétence i-.lutiveinent à la propriété îles urOrt» plantés sur Us* chemins.
04. — C'est aux tri bu. .aux seuls cl uou ù l'administration qu'il appartient de décider les que» ions relatives Si la propriété de» arbres piaules au bord des grandes roules. — C. cass., 31 juill. 1820 Jluuitc;, P.C. - D.A. 1 1 . 357, el nos ob»erv. sur le second arrêt.
03. — Ain»i, lorsque les propriétaires riverains d'une roule prélrudenl que les arbres dont elle est plaulée leur appartiennent, parce qu'ils oui été plantes sur leur propre fonds, lundi» que i'uUiniuislruliuii soutient qu'ils sont piaules sur le .sol publie, la question doit être décidée par la juridiction civile, comme étant une question de propriété foncière. — Proiidbuu, Uom publ., t. 1, u. 272; Garnier, p. 206 et Î65
00. — De même, lorsque le, droit concédé à une commune île pluutcr et d cbi uncher des arbres sur des chemins publics lui est coute»te |>ar une autre cummuuc qui prétendrait que la concession c»l cutachée de féodalité.
tribunaux el non à l'autorité administrative que kl miNMM rn c»t dévolue. - Cons. d'Etat, Î9 avril 1800 (ville de Matines), S-V. 17. 2. 123. - VA..
07. — La question de savoir qui eut anciennement le droit de planter des arbres sur un terrain, ou de «avoir, en fait, si les arbres plantés par un seigneur ont été plantés ù titre de seigneurir, ou à litre de propriétaire, est une question judiciaire, non une question administrative. Si une telle question s'élève incidemment devant l'autorité administrative, el qu'elle soit renvoyée devant l'autorité judiciaire, crllc autorité ne peut se refuser k la juger, sous prétexte qu'on ne lui demanderait qu'un simple avis, el que sa décision n'aurait pas le caractère d'un jugement. C cas*., I"- mai 1827 (Chavngnacj, J.
08. — Lorsqu'un maire a fait abattre des arbres sur pied situés sur la voie publique devant la maison d'un particulier qui en éluit en possession, l'arlion en dommages-intérêts intentée par ce particulier, et qui doit élro considérée , soit comme une action pnssessuirr , soit comme présentant a juger une question de propriété, est de la compétence exclusive des tribunaux. Il n'en est pas de ce cas comme de celui où il s'agirait d'un arrêté du maire, loin liant à la vicinalilé même du chemin, ou ayant pour objet l'enlèvement d'objets mobiliers placés sur la voie publique. — Cons. < l'Uni. 28 août 1*27 (Bresson), P.C.
GO. — Mais le eonsoil de préfecture est compétent pour connaître de la contravenlion résultant d'une plantation d'arbres sur le sol d'une route, alors même que le riverain prétendrait n'avoir planté que sur sa propriété. — C. d'Etat, 14 mai 1858 (Guillon), J 59. 2 12.. - Sic,
Garnicr, p. 257. — V. aussi inf., v° Chemin vicinal.
70. — Les tribunaux sont incompétents pour décider si, dans la vente d'un fonds «le lerre faite par l'administration ù un particulier, se trouvent comprit le» arbres pluulés sur ce fonds, el *i, par suite, la vente de ces mêmes arbres, faite par l'udministraliou a d'autres particuliers, est valable ou non. — C. cass., Il pluv. an vm (Gérard,, P.C.-D.A 6. 2112.
S 6. — A balaye et mutilation de* arbres. — Peines.
71. — Les dispositions des art. «3, 416 et 448. C. pén., qui pum-M ni d'un emprisonnement de vingt jours a six mois les individus qui ont abattu ou mutilé d'une manière a les faire périr les arbres plantés sur les places, roules, etc., ne s'appliquent pas aux riverains des roules qui, d'après la loi du 12 mai 1825. sont propriétaire* des arbres. Il faut, dans ce cas, appliquer l'art. 101 du décret du 16 déc. I8||,uui condamne a une amende égale ù la triple valeur des arbres détruits le propriétaire qui est reconnu avoir coupé sans aulorisalion, arraché ou fait périr les arbres planlés sur son terrain bordant la grande roule. — Foucarl, Dr. adm., t. 2, u. 378.
7 - — La disposition du décret du Iti déc. 1811, qui défend découper on d'arracher, sans autorisation préalable, les arbres plantés sur le lerrnin des grandes roules ou sur les Irrres riveraines, s'applique même aux plantalions opérées antérieurement à ce décret et sous la loi du 9 vent, an lin. — Cons. d'Etat, 10 mai 1859 (Marsat), J.40 2. 87.
75 - Le propriétaire riverain d'une roulequi a vendu les arbres planlés sur le bord de celle roule, sous U condition par l'acquéreur de ne les abatlre qu'après aulorisalion de l'administration, n'en esl pas moins responsable de l'amende encourue pour abatage de ee< arbres sans aulorisalion, conformément a l'art. 101 du décret du 16 déc. 1811. - Cons. d'btat, 25 fév. 1S57 i/i'cslurd), J. 57 . 2. 302.
74. — Le décès du particulier poursuivi en condamnation ù l'amende encourue pour avoir abattu des arbres planlés sur sa propriété au bord d'une roule fait cesser les poursuites. — Cons. d'Elat, Ujanv. 1859 (Bec , J. 39. 2. 21ti. — V. en ce sens, v* Amende, n. 4.
7iî. — L'art. 448, C. pén., n'a pas aboli les dispositions de l'ordonnance de 16119 sur Ir.s eaux et forêts, rn Icllc sorte que la destruction ou mutilation des arbres faisant corps avec lu forêt, sur le bord de la roule, doit être punie des peines prononcées par l'ordonnance. - Gnrnienp. 189 ; Cbauvcau et llélic, Th. du Cod. ;>én . I. S,
ARCHITECTE
70. — Jugé, en ce sens, que les dispositions du Code pénal relatives au délit d'abatage ou de muliluliou d'arbres appartenant à autrui ne sont applicables qu'au cas où ces arbres sont plantés, soit sur des fiiiid* ruraux autres que les bois cl forêts, soit sur les autres lieux désignés par l'art. 4IS iludit Code. — C. cass., 14 mai 1815 (Negro , P.C.-D.A. 9. 207. - /</. C. cass., 22 fév. 1821 ( Espi nasse . S-V. 21 . 1.946. - P .C. — Jauge C.cus»., 9 mai 1812. cité en noie du premier arrêt, toc. eit.
77. — L'action eu répression du délit d'abatage ou de mutilation d'arbres appartenant à autrui, élablie par les art. 445 et 440, C. pén . est applicable au fermier qui n abattu ou mutilé des arbres de sa ferme : le fermier, dans ce cas, n'est pus uniquement passible d'une action civile en dommage-s-inléréls au profit «lu propriétaire.- .Vcl*. 1" mai 1819 (Maurice), S-V. 19. 2. 327. - P.C. - D.t. ». 209. — Id. Pau, \'t août |8S0 (Mendiotle). J. et P. lit). 2. 480. — Sir. Carnot, Comm du Cod. pén.. t. 2, p. 183 ; Chameau el llelie, I. 8, p. 133.
78. — Id... alors même que son bail lui aurait attribué le droit d'élugage. — C. cass.. 13 juin I8|S (Sclves \ S-V. 21. 1 2:i8 - P C.
70. — Dans ce ens, le Iribunal correctionnel est compétent pour dérider lu question préjudicielle de savoir si le droit d'élaguer les arbres emporte de lu part du fermier celui de les mutiler. — Même arrél.
80. --• Jugé aussi que l'abaluge d'arbres, commis par le fermier, duus le but de se les approprier, constitue le délit de maraudage puni, selon les circonstances, soit par l'art. 388, C. pén., soit par l'art. 47."», n. 15, du même Code .- ce fuit n'a ni les caractères du délit prévu par l'art. 445, C. pén., lequel a en vue seulement l'ubalugc qui a lieu dans le but de détruire ou dégrader, ni ceux du vol puni pur l'art. 401. - C. rej., Il ocl. I8i5 (Pincl), J ci P. 46 I III.
81. - Décidé toutefois que les peines contre l'abulugc el la mutilation des arbres d'oui roi ne s'appliquent pas au fermier qui, en faisant ses labours, coupe ou endommage les racines des nrbres du propriétaire : ce fait ne peut donner lieu qu'a des dommages-iuléréls. — C ca«»s., 18 flor. an x (Guesnicr , S-V. 7. 2. 9*0. - P.C. - Sir, Cbauvcau el llélie. t. 8, p. 134.
82. — L'écorehure ou la mutilation faite ù un arbre ne constitue ni délit ni contravention, si elle n'est lias île ua litre ù le faire |»érir (C. pén., 44t>i. — C. cass.. 29 fév. 1828 1 Petit), J. 2*. 1. '3I5.-P C.-ld. C. rej , 24 avril 1847 (Lépinuy). J. el P. 47. I. «80. — Sir, Cbauvcau cl llelie, I. 8 p. 130, et nos observ. sur le second arrêt.
83. — Les tribunaux, en condamnant un individu prévenu d'avoir uballu des arbres, ne sont pas tenus de déclarer explicitement qu'il savait que les arbres appartenaient a aulrui. — C. rej., 6 tuai 1826 (.Bourgeois), J. 27. 1.158. -P.C.
g 7. Arbns propres au service de la marine. Voy. inf., \° Bois, S 2.
ARCHITECTE
Indication alphabétique.
Action en garantie
« et *■ Aaréatiun, Si bi*.
A.b.lriae. 17 bi:
Cabane, 7 bit.
Conuruclion», 7 < t s.,
IX el i.
Pevi», I et «.. 7, tt.
F.aui (infiltrât. de»),
F. cri turr, t *l ».
Editées, t7 .-t ».
Entrepreneur, t et »., 17. il «t i.
Garantie. tS al t.
Immeuble, par .1rs-
million, ID.
Inexiculion. (i.
laierfogatianaarfhiui
«•t article*. I.
Machine» iconttrucl. j I
Preuve, | et ».
Privilège, ÎS.
Prix hit, i, ».
Propriétaire, S et » ,
11 el ».,t« tu.
Pu t». '.
n*lrurlion*t G.
F.rrcur commua», IS Plan», i et s
Mi,
Fourniture», t*, tii,
île:, IV. Ht-pvration*. ».
M.<l[»ç.>ris.U. 17 ci > - u>«pon»at>itilé , S et
• UIV.
Serrurier, IS.
Solidarité. 41.
Surveillance. 9. tS,
Travaux public» , «I
tl et*
Matériaux, U el s.
Mrcanirien, 19.
Modification», i, t, «t
Pont, t*.
Précaution», 5. Pre*criplion, XS et a
el ».
Vente, J0.
Zinc, 13 bit.
1. — En règle générale, les plans et devis arrêtés entre un architecte el celui qui l'emploie doivent être rédigé* pur écrit, et ce n'est également que par écrit que peuvent cire prouvées les modilications au plan arrête el convenu avec le propriétaire pour la construclion d'un édiliec.
ARCHITECTE
L'architecte* n'a pns même le «Iroit de demander que le propriétaire «oit interrogé sur faits et articles (C. civ., 179.ÏJ. - liuvcrgirr, du Louage, t. 2, n. 366.
2. - Toutefois, 1 art. 17!)."), C. civ., portant que l'entrepreneur à forfait, d'après un plan convenu, ne peut demander aucune augmentation île prix pour travaux en sus, à cause île changements au plan, si ecs changements et l'augmentation de prix n'ont été convenus par écrit, doit être entendu et applique dans ce sens, que le* changements au plan sont suffisamment autorisés si le plan lui-même a été retouché |wr l'auteur de la commande; que, par suite, il n'y a pas lieu a refuser l'ouvrage fait, sous prétexte de non-conformité avec le plan primitif; mais que, eependanl , l'approbation des changements dans le plan n'emporte pas ronsentemeut à une uugmentation de prix, s'il n'y a, à cet égard, convention expresse. — C rej., 16 août 1826 (Pinard), J.27. 1. 243.- P C.
."». — Les architectes et entrepreneurs sont responsables du dépérissement des ouvrages par eux construits, encore que ce. dépérissement soit causé par l'inliltration des eaux d'un canal voisin : c'est a eux à prendre, lors de la construction, toutes les précautions nécessaires pour éviter un tel accident ..C. civ.. 1792;.- Paris, 2 juill.l»28 (Gaudrin!. J. 2*. 2. 316 - P.C.
4. — L'entrepreneur qui s'est oblige d'exécuter des plans cl devis est responsable d'une mauvaise construction, alors même qu'elle aurait sa cause immédiate duns le vice des plans et devis. — C. rej.. Il murs 1SÔ9 (Michel), J. 3!). I. 1X0.- P.C.
• > — Pareillement, l'arrhileclc est responsable des vices de construction du bâtiment par lui construit , alors même qu'il n'a bali que sur le plan cl d'après les indications données par le propriétaire, — Bo orges, 13 août 1811 Grivol;, J. et P. 42. 2. 73. — V. cependant inf., n. 15. — Sic, Duvergier, du Louage, t 2, n. 551 ; Troplong, ibid., t. 3, n.953.
i> bis. — Et dans ce ras il est même responsable, bien qu'il prétende avoir signalé les vices de construction au propriétaire, qui a ordonné de pa»-cr outre, son devoir alors étant de >e retirer en faisant constater son refus de continuer à diriger les travaux. — Paris, il jauv. 1815 (Pinard), J. et P. 51 I.U7, à la note. Sic, Frcmy- Ligocvillc, Législ. des bàtim., t. I, n. 93
0. — De même, l'architecte qui a entrepris la reconstruction pa/tielle d'un édjlicc, et qui, après avoir sigualé au propriétaire, dans les constructions anciennes, une cause imminent e «le ruine, à laquelle ce dernier s'est refusé de remédier, continue néanmoins ses travaux, peut être déclaré responsable de la perte de ces mêmes travaux, occasionnée par la chute de l'édifice ancien (C. civ ,1119, 1383, 22"0j. Il doit, d'ailleurs, être déclaré responsable, comme ayant manqué à l exécution de ses obligations, si, iwr le devis des travaux à faire, il s'était engagé ù rétablir l'édifiée, «nio»W 7ue possible, duns un élut parfait de solidité. — C. rej., 10 fév. 1835 (Pochon), J 33. I. 174. SS.
7. — La rcs|Kjns;!biliiédcsarehilccle8ctcnlrcprcncurs, établie par l'art. 1792, C. civ., ù raison des ouvrages par eUX construits, u'e»t pas restreinte aux édifices proprement dits, ou gros ouvrages; clic s'étend a toute espèce de construction, notamment a la construction d'un puils. - Paris 2 juill. 1828 (Gaudrin i, J. 28. 2. 510. - P.C. — Sir. Troplong, Louage, t. 3, n M'OO.
T bis. ...A la construction d'une simple cabane, écroulée par vice de construction, alors même que le constructeur aurait suivi les indications du propriétaire, cl que la construction aurait été agréée et pavée pur celui-ci. — Aix, 16 mars 1832. P.C.
il. — Mais elle ne s'applique pas au cas de rcjiarations faites à un édifice déjà existant, comme au cas de f«n»<r«elion d'un edilice nouveau — Devillcneuvc, observ. sur un nrrél «le rejet du 10 fév. 1833, J. 35. I. I74.-SS. — Contra, Duvergier, t. 2, 0. 335 et s. — V. aussi Troplong, n. 1004.
8 bit. — L'architecte ne peut s'affranchir, même par une clause expresse, de la responsabilité du vice «lu sol.
'troplong. n. 993 cl s. ; /achariœ, t. 3, p. 48 ; Duvergier, I. 2, n. 331. - ( outra, Duranlou, t. 17, n.235.
0. — La responsabilité de plein droit , prononcée contre les architectes par l'art. 17!>2, C. civ., ne s'applique qu'au cas où l'édilice a été construit par eux à prix fuit, cl non lorsqu'ils se sont bornés a surveiller l'exécution des plaus qu'ils avaieut dresses. — C. rej., 12 nov.
ARCHITECTE. 293
1844 Malpiècci, J. cl P. 45. 1. 180. - Contra. Frcmy- Ligncville, Code desstreh., n. 1311, et Législ. desbàttm., t. 1, n.94 cl HHL
10 — Jugé cependant que, lorsqu'une construction faite sur un plan tracé par un architecte péril par le vice du plan, l'archilcete en est responsable, encore qu'il n'ait pas été chargé de l'exécution. — Dijon, 10 janv. 1816 (Montfeti), P.C., et C. rej., 20 nov. 1817, S-V. 19. 1. 102.- P.C. — Sir, Duvergier, t. 2, n. 354; Troplong, n. 1002 ; Frcmy-Ligncvillc, itbi sup.
11. — Jugé même que l'archilcete est responsable des dégradations occasionnées par le vice «la sol, lors même qu'il n'a pas construit à prix fait, mais pour un prix à déterminer selon l'importance des travaux effectués. — C.rcj., 12 fév. I8.i0(llabardy), J.ct P. 51. 1.97.-V.dans ce sens, Devillcneuvc, observ. surcelarrél.
1*2. Au surplus, l'art 1792, C. civ., n'est pas limitatif ou exclusif des cas de responsabilité à la charge des architectes ou entrepreneurs, selon le droit commun. L'archilcete on entrepreneur peut donc être également déclaré responsable, au cas «le malfaçons ou de vices de construction, qui ne seraient cependant pas de nature & entraîner la perte de l'édifice - C rej., 3 déc. 1834 (Sannéjouand), J. SS, I. 21(5. - P.C. - Sir. Troplong, n. 1003.
13. — Ainsi eiH-orc, l'architecte qui a dressé les plans «le l'édifice et surveillé leur exécution est responsable des vices «le construction, si d'ailleurs ces vices «le construction le constituent en faute, dans le sens des art. 1382, 1385, 1787 et 1789, C civ. — Pau, 13 mars 1843 ;Artigualn), J. el P. 43. 2. 408.
13 bis. — La responsabilité imposée aux architectes par l'art. 1792, C civ., ne s'éteiul pus aux vices qui ne seraient que la conséquence d'une erreur commune (C. civ., 1792)
Spécialement, l'archilcete qui a employé du line pour la construction de tuyaux destinés a la conduite des eaux, à une épo<|ue où ce métal était généralement réputé propre û cet usage, ne peut être déclaré responsable, bien qu'en réalité l'impropriété du line pour cette sorte de travaux ail élé, depuis, démontrée par I expéricucc (C. civ., 2270). - Toulouse, 19 février 1836, P.C.
14. - L'entrepreneur de travaux «le construction est responsable, lorsqu'il fournil les matériaux, de la perle de la chose arrivée avant la livraison, de quelque manière que celte perle ail lieu, même pour tout autre V.M «|ue celui «le la constitution du sol... ; peu importe que l'espèce des matériaux a employer ait élé déterminée par le marché. — C. rej., 11 mars 1859 (Michel), J. 39. 1.
I .;. — Mais l'archilcete ou entrepreneur pcutélre dé- ' claré non responsable des vices de construction du bâtiment par lui construit, lorsque les i nivaux oui été diriges par le propriétaire de la maison, qui lui-même est constructeur de bâtiments — C. rej., 4 juilt. 1838 (Labié), J. 38. 1. 720. - P.C. - V. sup., h. 5.
10. — L'entrepreneur n'est ■«* non plus responsable de l'écroulement de l'édifice par lui construit, lorsque cet écroulement a été occasionne par des travaux postérieurs entrepris par le propriétaire lui-même, encore qu'ils aient élé exécutes par un ouvrier de l'entrepreneur et avec «les matériaux fournis par lui, si rien ne prouve d'ailleurs qu'il ait agi comme entrepreneur a prix fait de ces derniers travaux. — Bourges, 10 mors 18o7 (Pivert), J. 57. 2. 181.- P.C.
17. — Egalement, l'archilcete chargé par l'entrepreneur d'une construction de suivre les travaux dans le but de constater l'étal de leur avancement pour motiver les payements à compte, innis qui n'avait ni à diriger, ni à surveiller les travaux, n'csl point responsable, vis-à-vis de l'entrepreneur, de la mauvaise conlcctiou «le ces travaux. — C. rej., I8déc. 1839 (Duchornic), J. 40. 1. 254.- P.C
17 bis. — De même encore, l'architecte qui a élé chargé, comme arbitre amiable compositeur, de statuer sur un différend entre le propriétaire «l'une maison et l'architecte qui l'a construite, relativement aux malfaçons reprochées à ce dernier, cl qui, en même temps, a été chargé de prescrire et de surveiller l'exécution «les réparations nécessaires, n'ol pas responsable, comme architecte, des conséquences île ces réparations. Il n'est responsable que comme arbitre ou comme juge, c'esl-adirc.ilans les easoù la voie de prise ù partie est ouverte. - C. cass., 12 fcv. 1850 (Rabordy), J. cl P. 31. 1. 97.