‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 350 sur 729 · ARMATEUR · texte numérisé non relu

ARMATEUR

10. — L'ouvrier, tel qu'un serrurier, simj>le fournie senr d'objets ou matériaux «l'une nature et ri une qualité désignées pour entrer dans la construction d'un pont, mais qui n est pas entrepreneur des travaux de ce pont, même en ee qui touche son industrie, n'encourt aucune responsabilité a raison de In eliule du pont, bien qu'elle «lit déterminée pur la cassure d'une des barres de fer qu'il a fournies, si, d'ailleurs, celte cassure ne provient pas de mal laçons. — Même arrêt que ci-dessus, n. 17.

19. — La responsabilité imposée par l'art 1702, C. civ., aux entrepremurscl architectes, à l'égard des édifiées construits par eux qui viennent à périr, en tout ou en partie, par un vice «le la construction ou par un vice du sol, ne peut être elendue au mécanicien a l'égard d'un pressoir par lui fabriqué, qui vient a être mis hors de service par suite de ses défectuosités .- peu importe que le pressoir »«>il «ievenu immeuble par destination.- Meli, 17 oet. 1845 (llerbolol), J. cl P. 44.2. 173.

20. — Loisque l'architecte a bati sur son propre terrain une maison pour le compte «l'autrui, on doit, pour déterminer la responsabilité , suivre les règles de la vente, cl non pas I art. 1792 du Code civil, au litre du l.ouatjt. — Tioplong, l. 3, n. 1015. — Contra, Duranlon, l 17, n.255.

21. - L'architecte qui a élé chargé de la surveillance de travaux publics a«ijuges à un entrepreneur, bicoque responsable de sa négligence à surveiller les malfaçons, ne peut cependant être condamne solidairement avec l'entrepreneur a raison de ces malfaçons; il ne doit être condamné que sub-idiaircment, au cas d'insolvabilité de rentre^reneur. — Cous. d'Etal, 20 juin 1837 (Perrin), J.

22. — La clause d'un cahier des charges par laquelle il « si interdit à l'entrepreneur «le Taire aucunes modifications au devis, sans l'ordre écrit de l'architecte, peut être réputée introduite, non dan- l'inléiét de Pareil ileeie, mais dan» l'intérêt du propriétaire. Par suite, s'il existe des malfaçons résultant de inoriiuVation» apportées au devis, la responsabilité peut porter, non sur l'entrepreneur, mais sur l'architecte, bien «pie l'entrepreneur m* rapporte aucun acte écrit, si. d'ailleurs, il y a preuve que les ordres ont élé donnés par l'arehilecle. — C. icj., 23 nov. 184-2 «Maillet;, J et P. 43. 1.413.

2."i. — L'action en garantie contre l'arehilecle ou eu- Ireprcneiir. à raison «fe« vires «le construction, est prescrite, comme la prantie elle-même, par le laps de dix ans a compter de la réception des travaux, el non à compter de la perle de l'edilire ou de la manifestation «les vices rie «'«instruction arrivées dans les dix ans. — Paris, 15 nov. 1836 (Boulant i. J. 37. 2 237. - P.C. — Cunlra, Duvergicr. t. 2. n. 35J cl 300; Troploug , n. 101 1

24 — Suivant plusieurs auteurs, quand le vice rie construction se manifeste dans les ilix an», l'action contre l'architecte n'est prescriptible que par trente ans, a partir de cette époque |T.. civ.. 1792, 2257. 221)2:. — Sic. Uuranton, t 17, n 23i, el t. 21, n. 400; Zarbarix, l. 5, p. 47, noie 13; l.epage, 2r pari., ch. 1, :. et G; Fremy- Ligneville, Code de* arrh., p 281, el Lrgiil. dn butim., t. I, n. 156; Troplong, n. 1007. Secui, Dutergicr, t. 2, n. 361. — V. sur la question, Devillencuve, observ. sur l'arrêl qui précède, n 33.

24 bi*. — Le fail seul de la vente, par le propriétaire, de la maison construite, ne le rend pas non recevuble a exercer, s'il y a lieu, contre l'entrepreneur, une action en indemnité. L'arehilecle qui a «lirigé de* constructions cesse d'èirc responsable lorsque le* dommage* survenu* sont le fait du propriétaire lui-même, et proviennent d'une cause postérieure et étrangère «iux conslrnclions. — l e propriétaire «l'une maison construite par un architecte est censé avoir agréé les constructions, et, par suite, ue peut réclamer aucune imb-mnité , s'il a fait, après l'achèvement ries travaux, divers payements à compte a l'un hitecle. excédant même ce «pu'il «levait, cl cela sans élever aucune réclamation, alors surtout que les vices de c<inslruciion existaient el étaient appaicnts avunl que la construction de la maison lui terminée. — Lyon, 1» juin 1833. P C.

'28. — En ce qui touche le privilège de l'architecte, V. l'article Privilège.

ARMATEUR. V. Abuehest n connu. - Cahtaise. — Charte- i ahtii . — Couthat a la bBOSsL. - Dt-

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