ARMATEUR
l.ISSEMEST MARITIME. — FBLT. — NaVTRE. — PRISES MARI- TIMES.
1. — L'obligation des armateur* de navires' de pourvoir aux frais de maladie ries matelots mis à lerre pendant tout le temps de leur séjour rinns les hôpitaux ne sauruil être limitée par des usages contraires (Arr. du B germ an xii. arl. 3: C. comm , 262\ — Cons. d'Etat, 27 août 18 9 Arriguntiga), J. 40. 2. 230.
2. — L'ormaleur d'un navire ne peul se refuser iï rembourser au courtier qu'il a employé à l'expédilion de son naviie des frnis de douanes avancés par celui-ci, en sus de eeiiv autorisés par les lois cl règlements sur le* douanes, >i ces frais extraordinaires sool consacrés par l'usage du commerce, et si d'ailleurs J'armaleur a remboursé précédemment sans difficulté des frais de celle nature au mémecoui lier (C. civ., 1999). - Bordeaux, 19 juill. 1831 (V inrri . J. 33 2. 16. - P.C.
5. — L'armalenr chargé de la gestion et administration du navire est tenu, sous toole responsabilité, de prévenir les copropriétaires du navire de tout changement dans le voyage primitif, afin que ces derniers puisent faire assurer leur pari do propriété jKjnr le nouveau voyage. — Montpellier, 10 dé*. 1833 tCaleloin) , J. 59. 2 118.- P.C.
■4. — Le propriétaire ou armateur est lenu du payement des lettres de change lirée- sur lui en cours de voyage par le capitaine, el causées valeur en règlement décompta pour le navire, alors surtout qu'il est prouvé que ces valeurs ont été réellement employées aux besoins du navire C, comm., 216 el 254). - Bordeaux, 3 avril 1844 (l). lleville), J. et P. 44. 2. 5!.9.-SiV. Valin, sur l'art 19 de l'ordonn. de 1681, til du (Mpilaine ; Encré. Esprit du C. comm.. sur l'art 234; Iloulav-Paly, Droit romm marit.; Ileeone sur Valin. t. 1, n. 449. — (unira, Eiuerigon,«inrCo«iirafi d/aorwir, ch. 4. sert. H, S \
li — It'après l'art. 216, C«h1. comm., tel qu'il a été modifié par la loi du 14 juin 1841 f Loi* annolèet, p. 673), « tout propriétaire ion armaieur) de navire est civilement responsable des fails du capitaine, el tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. El il |mmiI. dans tous leseas, s'affranchir de ces obligations pur l'abandon du navire el «lu fret. • — (V. sur celle faculté, v» Délaitsentrnt maritime.)
6. Mais la responsabilité établie par l'art. 216, Cod. comm , ne pèse sur le propriétaire du navire qu'à raison d«'s fails el ries engagements «lu capitaine, qui seul est réputé son mandataire légal pour tout ce qui est relatif un navire el a l'expédition — Spécialement, le propriétaire «l'un navire qui a loué son bâtiment a un liers n'est pas tenu des engagements pris par ce liers p«inr les lussions «lu navire, alors que le locataire ou affréteur n'a agi ni comme mandalaire du propriétaire, ipii n'avait aucun intérêt dans l'expinlitiou, ni en qualité rie capitaine, ces fonctions clam remplies par un individu institué par le locataire lui-même, el qui est reslé étranger aux actes de ee dernier. — C. cass.. Il juin 1 H*5 (Flogno), J. et P. 45. 1. 408.
7 - Cependant il répond, envers les liers de bonne foi, des faiisrie celui h m. pendant le voyage, a élé subrogé au Capitaine, quand bien même celle subrogation aui ail élé prohibée — Emerigou, t. 2. p. 419; Boulay-Puly sur
Emcrigon, t. 2, p. 449.
II. — De même une le propriélaire armateur esl responsable des laiis du capitaine, de même aussi un copropriéluire est responsable des fails d'un autre copropriétaire qui aurait été chargé de laire l'armement du navire (Buiilay-Paly, l. I, p. 554). Maison s'est demandé quelle serait, dans ce cas. l'éteiiducdcla responsabilité du copropriétaire. Les un» |>ciiseut qu'il doit être tenu personnellement el solidairement (Boulay-Paly, ubi tnp.), c'est-à-dire jusqu'à concurrence dc% engagements qui ont été pris, quanri même ils dcpus»eraiciil sa part de propriété; d'autres (l)ageville) soutiennent que la responsabilité du copropriétaire n'est engagée (|ue jusqu'à concurrence de sa pari «l'intérêt. — Celte dernière opinion parait plus équitable, el en même temps plus conforme aux principes du droit. Lar, si le propriélaire peul dégager sa responsabilité au moyeu rie l'abandon du navire et «lu fn'l, le copropriétaire doit pouvoir également «légager lu sienne en faisant l'abandon de sa pari dans la copropriété du nav ire et du frel, d'où lu coiieéquciicv né-