ARMÉE
cessai re que sa responsabilité n'est pas engagée au delà de la valeur de eelle pari de copropriété. — V. dans ce sens !>evi!leneuve et Massé, Dictionn. du cont. eomm., v» Armateur, n. 6 et 7.
0. — L'armateur d'an navire sur lequel se trouvait nn pilote laroaneur ou coticr. chargé de la conduite du navire, est responsable du fait de ce pilote, comme il l'est du fait du capitaine. — Spécialement, il est responsable des dommages causés par l'abordage du navire au no* ment où le I Aliment était conduit par le pilote. Vainement l'armateur opposerait que le ministère des pilotes lamaneurs est forcé (C. comm.. 216; décr. 12 déc. 1806*. art. 33 et 04).- Rennes, 3 août 1832 (Genevois), J. 32. 2. 517. - P.C.
10. - Lorsqu'un capitaine de navire introduit pour son compte, à l'aide du navire, des objets de contrebande, il ne peut être prononcé de condamnation, a raison de ce, contre l'armateur qui justifie avoir été pleinement étranger à cette contravention.— Pardessus, t. 3, n. 663.
il- — Le propriétaire d'un navire n'est jamais responsable des engagements illicitement pris par le capitaine, et spécialement de ceux relatifs à un chargement de marchandises prohibées par les lois françaises. Le chargeur ne peut avoir, dans ce cas, qu'une action personnelle contre le capitaine. - Ai», 30 déc. 1819 (Chicallat), P.C.
12. — Jugé cependant que le propriétaire d'un navire qui a servi de moyen de transport à des marchandises prohibées est responsable du fuit du capitaine,
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