ARMÉE
lue les juges peuvent, sans contradiction, el tout en l'acquittant personnellement de la prévention, prononcer la confiscation du navire. - C rej., 25 juill. I806{llccnken .S-V. 6.2. 577 -P.C.
13. — La confiscation d'un navire par suite d'un délit, par exemple pour contravention à la loi prohibitive de lu traite des noirs , ne peut être assimilée an cas d'abandon, de prise, bris ou naufrage du navire, et avoir pour elTet de décharger les armateur;» de toute responsabilité civile envers l'équipage a. raison des faits du capitaine (C eomm., 216 et 258; L. 15 avril I8IK, art. 1) — C. cass , 2 juin 1829 (ndni.de la marine), J. 29. I. 275. - P.C.
14. — Celui qui est créancier a raison d'un fait du capitaine, dont l'armateur ou le propriétaire est responsable, peut agir directement contre le propriétaire, sans mettre le capitaine en cause, ou agir contre tous les deux à la fois. - Dageville, l. 2, p. 139; Devilleneuve et Massé, ubi tup., n. 8.
lit. - Lorsque l'armateur est absent, et qu'il n'a pas pris la précaution de donner ses pouvoirs a quelqu'un, il est présumé s'en être rapporté au capitaine et l'avoir autorisé a faire les dépenses qu'il jugeait nécessaires, même dans le lieu de rembarquement et avant le voyage commencé lC. eomm., 232, 233). — Pardessus, I. 3, n. 630.
16. — L'armateur assigné eu payement d'un emprunt ■ la grosse, légalement contracté par le capitaine, est soumis a la même juridiction que le capitaine, et petit dés lors, comme celui-ci, être traduit devant le tribunal du lieu où le remboursement du prêt devrait être fait (C. proc., 59 el 420). - C. rej., 14 mai 1833 (Chicallat). J. 33. 1.333. -SS.
17. — Il est contraignante par coqis à l'exécution de ceux des engagements du capitaine dont la loi le déclare responsable (L. 15 germ. an vi, lit. 2, art. 4; C. comm., 216). - C. rej., 8 uov. 1833 (Dagneau), J. 32. I. H04. - SS.
18. — L'armateur qui procède en justice contre les fournisseurs du constructeur n'est pas tenu de justifier d'un mandat ex|>rés de ses coïiiléressés dans l'armement. — rtennes, 17 mai 1818 (Wcisbrod), P.C.
10. — En fait de contravention aux lois sur le comme r ce maritime, les capitaines de navire sont les représentants naturels des propriétaires du navire et de la cargaison. Ceux-ci ne seraient pas reccvnbles à attaquer nar lirrec opposition 1rs condamnations prononcées contre les capitaines. Par contre, ils sont rccc*ables a se pourvoir en cassation. — C. cass., 22 juill. 1825 (Bougon), J. 25. 1. 389. - P.C.
ARMEE. — V. Conseil de misw.
TAIRE. — DÉSLftTIO*. - Kmiui i.iui.t
- lȎl.lT MILS- MaBIH HILITAIIIL.
— RtcaiTEiEJT. — Rtart icemert miiTAi»E.-TmriiuiJx
MILITAIRES. — TniBDaACX HABITUES.
1 . — Les lois, décrets, ordonnances et autres actes concernant l'armée, soit de terre, soit de mer, étant pour la plupart dépourvus d'intérêt au point de vue de la jurisprudence, nous nous abstenons d'en présenter ici la nomenclature, oui serait extrêmement étendue. On trouvera d'ailleurs l'indication des principaux de ces actes «îus les moU spéciaux tels que Tribunaux militaire*. Tribunaux maritimci. Recrutement. Remplacement militaire. Désertion, etr., et quant aux autres, on peut, au besoin, recourir aux tables de nos Lois annotée», qui en contiennent le tableau. Ici nous nous bornerons a rappeler les documents législatifs suivants.— Sur l'avancement dans l'armée française, V. loi du (4 avril 1832; ord. des 16 mars 1838, 8sept. 1814,27 août 1845, el 25 juill. 1847;
— Sur l'avancement dans l'armée navale, V . lois des 20 avril 1832 et 14 mai 1837; — Sur Vital de* officier», Y . loi du 19 mai 1831; ord. des 21 mai 1836 et 30 aodt 18.17; — Sur Y état-major général i\t l'armée, V. L. du 4 août 1839.
2. — Les art. 97 et 43 de l'ordonnance du 16 mars 1838 sur l'avancement dans l'armée doivent être entendus en ce sens que les nominaiious au grade de chef de bataillon ou d'escadron faites dans un corps de troupe en campagne, el celles faites dans la partie du même corps restée a l'intérieur, sont complètement indépendantes les unes des autres, en telle sorte que. après une nomination faite au choix dans le corps en cam|>agne, une nomination peut encore être faite immédiatement au choix dans le corps resté à l'intérieur, si d'ailleurs la dernière nomination faite dans ce corps avait eu lieu a l'ancienneté. Cons. d'Etal, 14 mars 1815 (l'ierson), J.el P. 45. 2. 440.
3. — L'art. 56 de Tord, du 16 mars 1838, d'après lequel les officiers autorisés à changer d'arme renoncent
Iwr ce seul fait à leur rang d'ancienneté, s'applique aussi lien au cas de changement d'arme par suite de réorganisation ou augmentation de corps, qu'au cas de changement par suite de permutation. — Cons. d'Etat, 22 juill. 1848 (Tremblay), J. et P. 48.2. 760.
4. — Décide ce|iemlant que les officiers de l'armée de terre qui ont été admis, en vertu de l'art. 5 de l'ordonn. du 14 aodt 1840, dans les quatre nouvelles compagnies d'infanterie de marine, dont cette ordonnance prescrivait la formation, ont du prendre rang dans leur nouvelle arme, du jour où ils avaient obtenu leur grade dans l'armée de terre, sans perdre, par conséquent, leur avantage d'ancienneté.— Cons. d'Etui, 23 déc. 1842 (t'onlan), J. el P. 48. 2. 760, a la note. — V. l'observalion qui accompagne celle décision
o. Les officiers étrangers qui onl acquis leurs grades dans les corps indigènes de l'armée d'Afrique ne peuvent, s'ils viennent plus tard à obtenir des lettres de naturalisation, réclamer leur classement dans le cadre des officiers français. — Cons. d'Etat, 23 juin 1849 (Allegro). J. cl P. 49. 2. 302.-M. Cons. d'Etal, 14 déc. 1836 (Pocrio).
— Id. 4 dée. 1838 (d'Acelo). - Id. 19 déc. 1838 (Gnone), J. et P. ibid.. a la note.
0. — L'officier poursuivi pour absence illégale de son corps pendant plus de trois mois peut être condamné A la destitution par coutumuee (L. 19 mai 1834, arl. 1). — C. cass., 23 fév. 1855 (rïgié), J. 35. 1. 630.
7. - Mais l'officier prévenu d'absence illégale ne peut être jugé par le conseil de guerre qu'après avoir été dûment appelé.-C. cass., 25 mars 1836 (Rénaux), J. 56. 1. <>93.
8. — L'application, dans les limites légales, des peines disciplinaires prononcées par la loi du 19 mai 1H34 sur l'état des officiers ne petit donner lieu a un recours devant le conseil d'Etal par la voie contenlieuse. Ainsi, la décision royale qui, conformément à l'avis du conseil d'enquête créé par la loi du 19 mai 1834, a prononcé la réforme d'un officier, n'est pas susceptible d'un tel recours. — Cons. d'Etat, 2janv. 1838 Chaumel), J. 38. 2.
0. — De même, l'ordonnance royale par laquelle un officier esl déclaré démissionnaire ne peut être attaquée uu conseil d'Etal par la voie contenlieuse. — Cons. d'Etat, Il déc. 1838 (Saint Hubert), J 39. 2. 531). - V. A ce sujet, Sirey, du Conseil d'h'tat tetonta Charte, p. J66.