C. eass., 15 flor. an xu (Sellais . S-V. 4. 2. IliO- P C
D. A. 3. 2 — IU. C. eass., 7 cet 1*08 Giiihouvi, P.C.
V. 6 cet égard. Chauvcau el Hclie, Th. <ln C. /ién., t. 3, p. 54 el s., et nos observations eu note de l'arrêt de cassation du 13 aodl |x()7, cite au n. I.
ii bis. — Les |. liions instrument* contondants étant des armes dans le sens de l'art. 101. C. peu., on doit considérer comme rassemblement armé une réunion d'homiues poi leurs de bàlons cl en étal de rébellion. — C. cas*., Iti lév. IH32, P.C.
C — Jugé encore que les dispositions de l'art. 479 (n. 3). C. peu., qui punissent d amende ceux qui ont occasionné des dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, sont applicables à celui qui, en voulant s'opposer au passage d'un trou— prau , en employant un bâton qu'il tenait en main, a été la cause qu'un des animaux de ce troupeau a eu la jauibc fracturée, bien qu'il n'y ail eu de sa jiarl aucune intention de tuer, de blesser ou d'estropier ces animaux. — C. C.1..S., 211 juin IS2I (Aillot). P.C
0 Lis. — l.es cannes garnies de figures en plomb par le gros bout d'eu haut peuvent élre rangées parmi les armes olfeusives el contondantes, dans le sens des articles 3 4 el 315, C pén., et non parmi les bàlons acolemcnl ferré* par le bout dont il e*l question dans la declurulion dutt mars 1728. -C.cass., 17 janv. IK35, P C.
7. Les pierres sont de» instruments colilondsiHS, qui se trouvent compris sous la dénomination d'amies, dans le sens de l'art. 101, C. pen. - C. eass. , 9 avril |S|* ( Aogtiès , S- v . 12. I 400. - P.C. - ld C. eass., 20 aoiil 1«12 (Nogués), S-V. 13. I. 14. - P.C. - D.A. 5. t. - Sic. Chauvcau el Helic, t 3, p. 02 el s.
8 — /./ . bien qu'il n'eu ail pas été fait usage. — C ca s.. 30 avril 1824 (Bassani/, S-V. 24 1. 332 -Ï\C- D A 3.6.
H bis. - Les pierre* font partie des instruments que l'article 101, C. pén., comprend au uoinbre de* armes, el leur jet contre la force armée constitue la rébellion. Dés lors, c'est la peine îles travaux forcés a temps el non celle de la réclusion qui doit élre appliquée a l'accusé déclaré coupable d'avoir fait partie d une réunion de plus de vingt personnes lançant des pierres contre la force armée dans l'exercice de ses fonctions, bien que la question de port d'armes n'ait pas été soumise en termes formels au jury — <1. eass., il oet 1*31, P.C.
D. — Les couteaux de poche ne sont réputés armes, dans le sens de! art. 101, C. |ien., qu'autant qu'il en acte fait usage pour tuer, blesser ou frapper. Il ne suflir.nl pas qu'il en eut élé tait usage pour menacer ou effrayer. — C eass., 8 juill. 1813 (llernno). S-V. 17. 1. 92. - P.C. - 4<.c. Bourguignon, sur l'art 101 ; Chauvcau el Hclie, t. 3, p. i>4.
iO. — L'art. 100, C. pén., qui établit une excuse en faveur de ceux qui . ayant lait partie des bandes séditieuses, se sont relires au premier IVerltMPUlCHl îles autorités, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront ele saisis que hors des lieux île la réunion séditieuse, sans oppo-er •te résistance cl sjuis armes, est inapplicable un ca* de crime de |x>rl d armes apparente» dans un mouvement iiiaorreclionuel , prévu par l'art a de la loi du 24 mai 1X34. - C. rej.. 2S sept. 1849 ,Aldcberli. J cl P. 49. I. 77ii. — V, cependant nos observations en note de cel
S I. — Fabrication, port et détention d'armes.— ... Armes prohibes. — ... Armes de ijuerre.
II. — l a loi du 2i mai 1834, qui prohibe la fabrication des armes de guerre, s'applique aux armuriers el fabricants d'armes de commerce, comme à lous autres particuliers. — C c««s.. 23 juin I8i0 (Couteaux/, J. 40. i 604.