ARRESTATION ARR1TRA1RE
12. — L'autorisation spéciale el pn'al.hle rtigre par In même loi cl |wir l'ordonnance du 24 juïJI 1816, pour pouvoir *r livrer il In fabrication des aunes tir guerre , même destinées à l'étranger, ne peut être suppléée par aucune circonstance. — Vèmr arrêt cine ci-deMU*,
13. — La déclaration du 43 mars (748 ne prohibe pas seulement les armes qui y sont désignées, niais aussi d'une manière générale et absolue toute» armes olfcnfcives, secrètes et cachées. — L u tribunal de police correclioiiuelle ne |>eul donc se dispenser d'applii|iier les peines portées par l'art. I" de la loi du 24 mai !s"i. au marchand chcï lequel oui été saisie» des cannes renfermant tirs armes ù feu . sotis prétexte que ces objets ne rentrent pas dans la catégorie des armes offensives, secrète* et cachées, prohibée* par lus reniements .— C. eass., 19 Juin 1835 (Bourgaiid , J 35. I. 857. — Sic, ( hameau el llelie, t. B, p. W4.
14 — Le poignard est une orme pndiibéc, dont le por t est puni par la loi (C. In tl.. 31 4 ; Ord. du 23 murs m). - Bordeaux, l« fév IS3VU- J 37. 4. 443. - P.C.
lit- — La déclaration du 2" mars 1728, qui comprend les pistolets de poche parmi les armes secrètes dont le porl esl interdit, n été remise en vigueur par les décrets des 2 niv. an xiv et 12 mars 1^00, et n'a été abrogée par nneune disposition postérieure. C. cas»., tî .unit (20 aodl) 1824 {BuimonD, J. 25. 1. 18. - P.C. - H.A. 3 14. - Sic, Chimveati et délie, I. 5, p 460
10. — Jugé au eotiliuire <|iie les pistolets de poche n'appartiennent pas A In catégorie des armes prohibées; en conséquence. ni la fabrication, ni le débit, ni le porl de ces pistolets, ne constituent un fait punissable. — C. rej., 7 ocl. 1*36 min. publ ), J. 36. i. 709. - Mai» vov. l'urdonn. du 23 fév. 1837, qui prohibe lonuelleinent les pistolets de poche.
17 - l.e fait de porl d'armes prohibées ne saurait cire excusé par la circonstance une l'aulorilé aurait permis au prévenu de porter une telle arme |K>ur sa défense personnelle. — Bordeaux , 1" fév. 1817 (t...), J. 37. 2.
18. — l.e droit de porter de» armes (autres que celles prohibées par les lois ou règlements légaux) n'est pas un privilège inhérent a la qualité de Français, et qui appartienne a tous el chacun des citoyens. — Ainsi, le porl d'armes /même non prohibées) est punissable si, d'api ès les circonstances, les juges reconnaissent qu'il a eu lieu
i, 10 août io43
dans une intention de guêtre — (fWalini., J . et P. 43. 2. 131.
10. — le délit de détention d'armes de guerre, sans autorisation, ne peut être excusé sou» prétexte de bonne foi ( L. 24 mai I8'4. ail. 5). — G. eass., if. mars 1835 (Cazala , J. 3j I. 630.
20. - l.a confiscation de ces armes doit être prononcée cm Ire le détenteur seul, sans que l'intervention du propriétaire puisse faire obsluclc a celle confiscation. âlérne arrêt
21. — Jugé que la disposition de l'ordonnance du 24 juill. 1816 art. a), prononçant la peine de Vcmpruonvment et de Vomcndr contre luut détenteur d'une nnne
île guerre qui ne l'aurait pas déposée à la mairie dans un certain délai, exceduil le pouvoir réglementaire que le r<*i tenait de la charte pour l'exécution des luis, ri que par suite ces deux peines ne devaient pas être appliquées par les tribut aux aux contrevenants ( t. h. coiisl.. art. 13 el 14 . — Paria, 4 dec. 1847 Yacheron). J. 35. 2. 600. - P.C.
22. — Jugé dans le même sens . — Mais la confiscation de l'arme a pu être pionoucée: ce n'esl pas la une noir proprement dite. — Metz, 2.'» fév. 1849 (Lion), J. 53. 2. SB». - P.C.
23. -F.ii ce qui touche le porl d'urmesde chasse, V. le mol C'Aomc, cl le mot Port d\trmr*.
ARRÉRAGES. - V. Mtébèts. — Rmi en césk-
ftâL. — KtNTE CONSTITUÉE. BtNTI. FOXiltHh. - IUnTE POUTtBLK OU QVËMBLk. — IW NTL SI R l'EîvT. — BSNTK VUbÉllE.
ARRESTATION ET DETENTION ARBI- TRAIRE. — V SKOUt>TH»ÏION Ht PtBsoNNE.
1. - l.'urrcslaliou en vertu d'un jugement contradictoire portant condamnation d'un individu ù l'emprisonnement peut clic o|»ei ce s..iis que les agents de la force
ARRESTATION ARRITRAIRE. 200
publique soicnl porteurs de ce jugement ou de tout autre lUUMlcmeiii de jusiiee : ce n'esl que pour IVcrou que la jugemeiil nu le lunndcmcnl de justice doit être représenté. F.n conséquence, ceux qui résistent avec violence a l'arrestation du condamné ou facilitent son évasion se rendent coupables des délits prévus par les art. 2ll9 et 228. C. peu. - C. ca«s ,26 dec 1839 (Delcruc). J. 4<l. I. 317. - P.C. — V. l'arrêt cas-é rendu par la Cour de Douai, le 22 nov IKÔ9. J. 40. 2. 1 15. - P.»..
2 — Les gendarmes, même isolément, et les agents de police dits officiers île paix. ont. de leur chef, el sans mandai de justice , dans les cas déterminés par les lois des 21-29 sept- 17!M . ï3 flor. au iv et 28 germ. an vi, auxquelles le Code d'instruction criminelle n'a pas dérogé, le droit de saisir, turlu rote publique, les délinquant*, mais s., us l'Obligation de les conduire immrditttcmenl devant l'oflleier de police judiciaii c : C inst. erim. . art. 9 el 10; C pén., 409;. Paris. 27 mar» 1827 ilsambcrt), J. 27. 4. 132 -PC.
.3. Hors les cas de flagrant délil ou assimilés au flagrant délit, In rorec armée ne peu! agir contre les citoyens que sur une léquisiliou légale «le l'aulorilé civile. — C. rej , 3P mai 1823 (Caumun), S-V. 23. I. 303. - P.C. -D. A. 47. 39.
4. - Ainsi, l'agent de police qui. sans ordre de l'aulorilé compétente, el hors le cas île fluerml délil, fait arrêter par la force armée cl conduite un citoyen devant un commissaire de police, se rend coupable du crime d'attentat a la liberté individuelle (C pén., 1 14). — Cour d'assises de lu Seine. 13 avril 1*26 Cufliu). P.C.
11. — Jugé que tous dépositaires de la force publique, quoique non requis par un officier civil, sont tenus d'agir et de prêter main forte dans le cas d'un délil flagrant, soit que les faits de ce délit em|Hirlcut peine affiielive ou infamante , soit qu'ils ne soient passibles que de peines correctionnelles i <;. inst. erim . 106). — C. rej , 30 mai 1S23 i C.iumou). S-V. 23. I. 363. - P.C.- D. A. 47. 30. - V. cependant en sens contraire Bourguignon, il au net a"j»*f. trim., 1.1, p. 198, et Juri>pr. art C. erim., l. I, p. 25G, l.egruvcreud, l.rginl criut . t. I, eh 5, sect. I, S i, p. 186; Carnot, de /'/».*{. erim., I. I, p. 430, el nos observations en noie de cel un ét.
G. - Ils doivenl aussi déployer la même action dans les cas que la loi a assimilés an délil actuellement flagrant, mais seulement alors si les faits du délit sont de ■ nature à élrr puni» de peines affiielives ou infamantes. — Même arrèl que ci- dessus.
7. — Une rixe engagée accidentellement cl sans dessein prémédité, a l'occasion de la perception d'un droit de passe, ne peut èlre qualifiée attentai contre la liberté ou la surt- 1 c Individuelle de» citoyens. — C. eass.,28friiu. au ix Fraisseï, P.C.
ft Les agents du gonverneinenl ne peuvent èlre arrêtes en vertu de simple» mandai» du juge peur crimes cl délit» relulils à leurs fonctions, même en ras de flagrant délil tC pén , 149). -Chauvi au el Hélie, Th. C. pén., t. 3. p. 156. — V. inf., v« Alise en jutjcmcnt de* fonctionnaire*.
9. — Les agents de la force publique, procédant à uue arrestation en vertu d'un jugement de condamnation 6 l'emprisonnement en matière criminelle, ont le droit de s'inli oiluire dan- le domicile du condamné malgré son refus cl »aiis assi-tauce d'uu magistrat F.n conséquence, les ootrapcs ou injures dont le condamné se rend alors coupable envers eux doivenl être punis comme outrages envers des agent» de lu force publique dans I exercice île leurs fonction», cl non ci. mine injures envers île simples
fiarlicuiier» (C. in-t. e. nu., 98 ; C pén , 244 . — C. eass., â juin 1*34 (réquisitoire), J. 34. I 661. - P.C. 10-11. — Lin e\res de rigueur commis par un fonctionnaire dans l'an csintion d'un accusé peut bien donner lieu a de» poursuites contre celui qui s'en esl rendu coupable, mais n'opère point In nullité de la procédure [l on t. B frucl. au m, arl. 434) — C. casa., 14 brun», un vu [Durand), P.C.
12. — Les huissiers sont compris au nombre des fonctionnaires publie», agents ou préposés du gouvernemeul, qui sont passibles di s peines portées Ul l'art. 114, C. péri., à raison des actes attentatoire* à la liberté individuelle qu'il» commelienl - C. rej., 10 juill. 1812 (Rernurdet), I* C.-W.A I8.4«5.
13 - Ksi illégale toule détention d'un prévenu arrêté eu venu d'un mandai il'amcncr, lorsque ce mandat n'a