V. encore ci-après. Arrêt de règlement, n. I
ARRÊT DE RÈGLEMENT. - V. Règlcmert
JCU1CIAIRE.
1. — Si les arrêts de règlement rendus par les anciennes Cours souveraines n'avaient pas force de loi quand ils étaient de propre mouvement, leur force obligatoire était tout autre, el ils avaient le caractère d'acles législatifs, quand ils étaient appuyés sur une loi ou approuvés
Sar le souverain. — C. cas*!, 29 janv. 1817 (Dcbrossc], -V. 17. 1. 112. -P.C.- I). A. 18. 529.
2. — Le princi|>e que les ancicus arrêts de règlement n'ont plus lorce de loi depuis la suppression de ces tribunaux s'applique spécialement ù l'arrêt de règlement rendu par le parlement de Paris en 1790, qui exigeait que la subrogation fût consentie devant notaires. — C. rej., 10 déc. 1806 iChaillel). S-V. 6. I. 493. - P.C.
5. — Décidé cependant que les anciens arrêts de règlement rendus sur des objets de police par les parlements commuent d'être obligatoires, si des lots nouvelles ne les ont pas abrogés ou modifiés. — Besançon, 17 janv. 1829 (Rebattu), cl C. rej., 7 fer. 1832, J. 32. 1. 689.- P.C..
4. — Sur la question de savoir quelle est aujourd'hui, pour les affaires qui doivent élre jugées d'après les anciennes lois, l'autorité des arrêts de règlement des anciens tribunaux supérieurs, V. Merlin, Que»!., v» Arrêt de riglem., $ I.
i$. — Et sur la défense aux tribunaux actuels de statuer par voie réglementaire, V. iuf., v» Règlement judi-