‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 364 sur 729 · ASSASSINAT · texte numérisé non relu

ASSASSINAT

jurés n'avaient |kas déclaré que celte attaque avait eu lieu préméditation. — C. cass., 25 frim. a» n

qu i ,8 juin

il (Fatigué i,

3. — Dès lors, le jury, appelé à statuer sur une accusation d'attaque a dessein de tuer, devait être interrogé sur la question <le prémédita lion, lorsqu'elle résultait de l'acte il accusation (C. 3 bruni, an iv, art. 373).— C. cass., 14 frim. an vu (Desnès), P C.

4. - De mémo, pour que la peine de l'assassinat fût applicable un cas otVdcs coups portés. Iris qu'un coup de sabre, n'avaient pas occasionné la mort, il ne sulDsail pas que le jury eût déclaré que ces coups avaient élé |K>rlés par l'accusé : il fallait encore qu'il eût déclaré qu'ils avaient été portés apre dessein de tuer. — C. 1792 (DovilM , P.C.

5 - Pour qu'il y ail préméditation d< Ire le caractère d'assassinat, il fuul qu'il existe un rapport de corrélation, une liaison entre la préméditation et le crime commis. — Ainsi, il n'y a pas préméditation aggravante duns le fait «l'un individu qui, placé en embuscade dans un jardiu pour épier les maraudeurs, et ayanl aperçu des cnfiiuls qui lui volaient des pavots, les1 a poursuivis, a saisi l'un d'eux et l'a fait tomber par terre, ce qui a causé sa mort. ■»- C. cass., 27 nov. 1806 (Kummel), P.C.— En ce cas, en effet, le prévenu préméditait de lirer sur des personnes qui voleraient ses fruits, et non sur des personnes qui enlèveraient de simples pavots, fuit accidentel que le prévenu n'avait aucunement prévu.

0. — Au cas d'accusation de tentative d'assassinat au moyen de coups de fusil, il est nécessaire, à peine de nullité, de soumettre au jury, non-seulemeut la question de savoir si les coups de fusil ont élé tirés volontairement et avec préméditation, mais encore celle de savoir s'ils ont Hé tirés avec l'intention de tuer. — C cass., 22 nov. 1810 (llédou), S-V. II. I. 258. -P.C. - D.A. 28. 247. — V. en ce sens, Chauveau et llélic, t. 5, p. 213.

7. — l.a loi du 22 prair. an iv, qui punissait comme le crime méuie la tentative de crime accompagnée de certaines circonstances, ne s'appliquait pas a la tentative d'assassinat, déjà régie |»ar le Cod. pén. du 23 sept. 17!M. - - Eu conséquence, les questions relatives a la tentative de ce dernier crime devaient, même -mis l'empire de lu loi du 22 nrair., être posées nu jury, non dam les termes de celle dernière loi, mais d'après les art. Il et 14 du Code jM'nal de 1791. — C. cass., 23 vend, an vu (Chapusj,

8. — Quand l'accusation d'assassinat pèse sur plusienrs accusés, la préméditation doit être déclarée à lrégard de ebacun d eux - C. cass.. 40 nov. 1800 (Dulrouilb,, S-V. 7. 2. 1 108. - P.C. - D.A. 8. 112.- Sic. Chauveau cl Hélie. I. 5, p. 214. - V. à cet égard les mots Complue et Jury.

9. — Ainsi, pour que le complice d'un assassinat puisse être puni de la peine de nioii, comme l'auteur de ce crime, il ne su III l uns que la préméditation ait élé déclarée par le jury à la charge de ce dernier : il faut encore qu'elle ait élé posée cl résolue a la charge du complice (C. 3 bruni, an iv.art. 375et574>. — C.cass., I7prair.anix (Dépinay , P.C. - D.A. 8 49. - Id. C.cass., 29 mess, an xiii (Godebout), P.C. - D.A. 6. 207.— Id. C. cass., «juin 1806 (Vélard), P.C. * D.A. 6. 267. — Id. C. cass., 5 juin 1808 (Nicolij, P.C. -D.A. 6.267.

10. — Est nulle, comme contradictoire, la déclaration du jury portant que l'accusé esl coupable de complicité d'assassinat pour avoir donné des instructions pour commettre le crime, mais qu'il a agi sans préméditation.— C. rej., 20 janv. 1814 (Uuiois), S-V. 15. 1. 34.- PC. -I» A. 0. 269. -V . encore l'art. Jury.

11. — Mais la déclaration portant que l'accusé est coupable de complicité dans un meurtre commis avec préméditation esl aufllsuiile pour motiver l'application de la peine de l'assassinat, surloul >i les faits de complicité renferment la preuve implicite, mais nécessaire, de la préméditation ; il n'est pu» nécessaire que cette circonstance fasse l'objet d'une question spéciale a l'égard du coroplice.-C. rej., 20jauv. 1814 (Uutois), S-V. 15. 1. 34. - P.C. - D.A. 6. a69.

12. — La préméditation étant une circonstance seulement aggravante et non constitutive du crimed'a»sussinat, la Cour d'assises, sous l'aucien art. 351, Cod. but. crim., n'était pas appelée à délibére r sur celle question, lorsque le jury l'avait résolue a la majorité simple. - C.cass ,

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