ASSOCIATIONS ET RÉUNIONS, S
3 mars 1826 Terrier), J. 26. 1. 339. - P C. - Id. C. cass., 1 1 fév. 1813 (Ricard), S-V. 17. 2. 310. - PC—M. C. rej.. 20janv. 1824 (Dupuis), S-V. 24. I. 209. - P.C. - D A. 28. 2G0.
13. — Jugé encore que, «Uns le erime d'assassinat, le fait principal esl le meurtre : la préméditation et le guelapens ne sont que des circonstances aggravantes. — En conséquence. au cas d'accusation d'assassinat, l'obligaliou imposée au président de la Cour d'assises d'avertir le jury que, s'il déclare l'accusé coupable sur le fait principal à la simple majorité, il doit en faire mention en .tétc de sa déclaration, et la nécessité pour le jury de se conformer a cet avertissement, ne s'appliquent qu'au meurtre et non à la prémédita lion (C. insi.crim.. 341,347 et 348, modiliés par lu loi du 9 sept 1853; C. pén., 296).— C. rej., 19 oct. 1837 (Blanquet), J. 38. 1 . 246.- P.C.
14. — Le guel-apens emporte toujours préméditation. Eu conséquence, il y a coniradietion, et par suite nullité, dans la déclaraliou du jury qui répond négativement i la question de préméditation! et affirmativement a celle
297 et 298). — C. casa., 4 juin ,-D.A. 8. 91. - Id.
Cass., 15 sept. 1842 (Pemalon), J. el P. 42. I. 778.-W. Cass., 16 août 1844 (Deffraucés), J. el P. 43. 1. 160.
13. — Aucune disposition du Code n'ayant déterminé les actes auxquels il attache le caractère de barbarie, et qui donnent lieu a la peine de l'assassinat contre les malfaiteurs qui, pour l'exéculion de leurs crimes, ont commis des ucles de celle nature, la détermination en est uliandouuée aux lumières el à la conscience des jurés (C. pén., 303). — C. cass.. 9 fév. 1816 (Simonin), S-V. 20. 1. 478. -P.C.
10. — Sous le Code du 3 brum. an iv, la poursuite pour crime d'assassinat pouvait être faite soit par le juge de paix, soil immédiatement par le directeur du jury : l'art. 140 de ce Code, qui déléguait a ce dernier magistrat l'instruction directe des attentais contre la sûreté individuelle des citoyens, n'était pas assez précis pour que le juge de paix fûfincompélent |>our instruire.— C ca*s., 19 mess, an ix (Darré;, P.C.