‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 367 sur 729 · L'art. 291, Code péo., portant défense de se réu · texte numérisé non relu

L'art. 291, Code péo., portant défense de se réu

7m ASSOCIATIONS ET RÉUNIONS, s |.

nir. sans autorisation du gouvernement, en nombre excédant vingt personnes (par forme d'association quotidienne ou périodique,), n'a pus été essentiellement abrogé par la charlc île 1830 ou l'institution îles libertés publique». — S'il est vrai que les citoyens ont essentiellement le droit «le se réunir pour ennférrr île U ni - intérêts publics, il est également vrai quelles réunions publiques et nombreuses, pour discu«slons vives, passionnées, orageuses, exigent une surveillance spéciale, et, île plu», l'organisation «le sages, prunqils et puisants moyen* de répression; que le législateur iloil, MB« ilouie.se bâter d'organiser ees moyens île répression, mais que jusquelà il y a nécessité île conserver el «le faire exécuter les mesures preveulivrs. — Paris, 90 sept 1850 (Hubert), J. 30. 2. 316. - 1» C. Id. Trib. corr. de la Seiue, 2 ocl. 1*30 (Hubert;. - P-C- V. encore in/"., ». 12.

5 Ai*. — l'nc association qui s'est formée publiquement peut être néanmoins réputée société terr'ele, lorsque, indépendamment du but avoué dans MM statuts, elle en a un autre qui était rr-lé secret, et n'étuil connu que des allblés !L. SIS jdill. 1S4*. art. 13) C rej.. 13 déc. 1849 (Solidarité républicaine , J cl P. 50. 1. 156.

A. - Les réunions non publiques d'une association, méuir foi mer publiquement, ne peuvent, si elles ont un but politique, élre formées qu'avec la permission de l'uulurilérlaux conditions qti'cllcdélcrmiiie (Const. de I art H; L. 28 juill. (Sis. an. I3).-Cass.. rej., I3déc. 1849 (Solidarité républicaine), J. et P. 50. 1. 156.

1$. — Le propriétaire de la maison dans lai|iielle t'est réunie une association non autorisée est punissable comme complice des membres de l'association, s'il ■ consenti l'usage de sa maison, en se eonleniiiut de la simple déeluralion que l'association réuuie clu-z lui était autorisée, sans en exiger la preuve tL. du 10 avril IK34, article 3;. - Chauvruuet llélie. Thior. du C ftéu., t. 3, p. 147 : Duvcrgier, Col!e<t. des loi», t. 34, p. 3.

O. — .Vais il est repu lé avoir obtenu la permission de l'autorité municipale de eousenlir l'usage de sa maison aux mcnibresiJ'une association, lorsque le commissaire de police, agent de crllc autorité, nv.ni connaissance des réunions, et qu'une clef lui avait été remise pour y jiéné- Irer a toute beure el v exen er sa surveillance (C. pén., 294). — Chauvruu et llélie, t. 5, p. 143.

7. — l.e retrait fuit par l'autorité municipale de l'autorisation par elle accordée à nue association en vertu île l'art. 291, Cod. peu., el le maintien de celle décision par le ministre de l'intérieur, sont des actes pdrcmctil aduiiiii>(rai.l>, inattaquables devant le conseil d'Klut parla voie cunteutieuse - Cons. d'Etat. 23 juill. l8U(Soc. des soies de l.avnur), I. et P. 44. 2 NO.

8. — Les délits prévus par l'art. 294, C pén., étant de même nature que ceux prévus par I art. 291 du même Code, sont, comme ces dernier*, de lu compétence des tribunaux eorieclionncls, aux termes de l'art. 4 de la loi du 10 avril 1834; ils ne rentrent pas dans lu classe des délits politiques duut la loi du 8 oit. 1830 attribue la connaissance aux Cours d'assises. — C. rej., 20 mai 1836 (Osier;, J. 3u. I. 615. - P.C.

O. — La juridiction correctionnelle est compétente pour décider si une reunion publique est la continuation d'un club fermé par ordre de l'administration, ou si elle n'est qu'une réunion électorale (L. 28 juill 1848, art. Ki; L. (9 juiii 1849, url. I). — Cas*, rej., 1" juin 1850 (Mcstrc), J.et P. 50. 1.493.

10. — Le fail d'avoir organisé une réunion publique politique, au mépris d'un an-été préfectoral prohibant toutes réunions de celte nature dans le département, constitue un délit de la compétence des tribunaux correctionnels, uux tenues du décret du *8 juill. 1848, et non pus seulement une simple infraction a un arrêté préfectoral, de la compétence du tribunal de police. — Comme aussi, la circonstance que celle réunion pi litique aurait eu lieu sous l'apparence d'une assemblée électorale préparatoire n'attribuerait pas a ce fait le caractère de délit politique, rentrant sous l'appréciation du jury. — C. cass.,

27 juill. IS50 (K .vien, J el P. 50. 1.1.93.

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