Mais les ..s ...lions de plus de vingt personnes
pour l'exercice de cultes autorisés par I blal (le culte protestant), ne sont pas dans la catégorie de celles pour lesquelles l'art. 291 exige l'autorisation du gouvernement. - C. rej., 23 avril 1830 (Poisot), J. 30. 1. 301. - P.C.
10. — Décidé, par application du principe rappelé au na 12 ci-dessus, que celui qui, sans en avoir obtenu lu
Permission de l'autorité municipale, conformément a urt. 294, Cod. pén., consent l'usage de sa maison pour la réunion d'une association et l'exercice d'un culte même reconnu par l'tëlat, est passible de la peine d'amende édictée pBr cet article. — C ca«s., 23 avril 1830 iPoisol), J. 30. 1. 301. - P C. - Id. C. rej., .0 mai lo3o (Osier;, J. 3* 1.613. -P.C.
17. — Mais |'url. 294 n'est pas applicable aux simples réunion» spontanées ou accidentelles pour l'exercice d'un culte autorisé t il ne s'applique qu'a celles qui auraient lu ca.aclère d' associai ion». — C. rej., 12 avril IBSt^Doyiic,, J.38. 1 314. -PC
18. — Les réunions pour l'exercice d'un culte no» autorité doivent élre considérées comme des associations ayant pour but de s'occuper d'objets religieux, dans le sens des art. 291 et 292, Cod. pén. Elles tombent, eu conséquence, sous l'application de ces articles, qui dcfendeul el punissent de lelle> associations, lorsqu'elles sont formées au nombre de plus de vingt personnes, sans l'agremeul ou l'autorisation du gouvernement. — Peu importe, d'ailleurs, que le culte dont il s'agit eût élé toléré ou publiquement el librement exercé depuis plusieurs années, et en différents lieux ; qu'il eût même été l'objet de certains nclcs de police administrative : tout cela ne constitue pas, pour un culte nouveau, une autorisation suffisante du gouvernement. — C. rej., 22 juill. 1837 (Laverdel), J. 37. 1. 561. -P.C.
19. L'autorisai ion du maire, est insuffisante pour l'établissement du lie association religieuse, du moins elle reste sans effet, dés qu'elle est révoquée pur l'auto»* nié supérieure. - Paris, 3 déc. 1836 (Pillot), J. 37. 2.
20. - Le refus du maire d'accorder l'autorisation qui lui est demaudéeen vertu de l'arl. 294. C. pén., pour lu réunion d'une associaliou religieuse duns uu local drterroine, s'il est fondé sur des motifs contraire» à la liberté des cultes garantie par la Charte, ne peut être déféré qu'à l'uutoriié administrative supéricuie. — C. rej.. 20 mai 1636 (Ostcr), J. 36. 1. 613. -P C.
21 . — V. eucore, en ce qui louche les associations religieuses, les mots Communauté el Congrégation religieuse.