‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 370 sur 729 · ASSOCIATION DE MALFAITEURS · texte numérisé non relu

ASSOCIATION DE MALFAITEURS

1. - Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ail association de malfaiteurs tombant sons l'application de In loi pénale [C. pén . 2'>5 el s.), que celle association soit composée «le Ici ou tel nombre de malfaiteurs, vingt, par exemple, il suffit que sou organisation soit appréciée par le jury, sans qu il y ait a «expliquer sur le nombre d'honiuics qui la composent {C. pén., StîOi. — Cbauvcau el llélie, t. 5, p. .T. — Confro, Carnot, Cod. pén., sur l'art. 2<K>.

2. — Une association île malfaiteurs, lorsqu'elle a |Mwr bul In perpélrulion de fails non qualifiés crimes, mais simples délits, ne rentre pas dans les termes de l'art 267, C. pén : cet article ne prévoit que le cas où l'associalion a précédé ou suivi un crime. — Chiiuveau et llélie, t. S, p 8. Contra, Carnot. sur l'arl. 2t»7.

5. — L'arl. 2l>8. C. pén.. qui punit de la réclusion Ions individu» chargés d'un service quelconque dans le» bande* ■le malfaiteurs, s'applique a tous ceux qui font parlie de ces bandes, lors même qu'ils n'y remplissent les fonction* ni de directeurs ni de commandants — C rej 15 mai 1818 (Mainpatti), P.C.

4. — De même, le fait seul d'être associé à une bande de malfaiteurs organisée contre les personnes ou les propriété* doit élre assimilé à un lert'i're dans la bnude, el constitue, par suiic, un crime punissable de lu réclusion (C. pén , 268). — C. cass., 9 lév I8>2 (GauL-ain), J. St. t. UI.-P.C.-S.>, Chauveuu el IMic, l. 4. p. Il et s.

— Contra, Carnot. sur l'art. 268; Bourguignon, Jur. dts C. rrim . t. 3, p. Î50.

5. — Cependant il ne suffit pas, pour l'application de l'art. 268, C. pén., qu'un accusé soil déclaré conpible •l'avoir fourni des armes ou des munitions à une buude de malfaiteurs; il est nécessaire que la dêclaralion du jury constate que celte fourniture a élé faite sciemment et volontairement. — C. cass., 2i juill. 182» (Gamliini!, S-V.24. 1. 393. - P C - D A. 6. 2iïl

0. — Lorsque la question de savoir si l'accusé est coupable d'avoir fait parlie d'une bande en qualité de commanda Rl a clé |K)-ée au jury, et que le verdict a déclaré In culpabilité, en écartant celle circonstance aggravante, l'accusé ne peut plus élre condamné que pour avoir fait parlie de la bande, sans y exercer aucun commandement.

— Cbauvean el llélie, t. 3, p. 10.

ASSOCIATION DE TRAVAUX. -V. Imii

(DESSECHEMENT Dtj.

1. — Lorsque des changements survenus dans le lerritoire d'une association de dessèchement exigent des dispositions nouvelles dan< les règlements établis pour l'entretien des digues et autres ouvrages d'art, il doit y élre

Courvu par un règlement d'administration publique, "associé qui, a raison des changements survenus, demande nu dégrèvement de sa quote-part de contribution aux charges de l'association, ne peut s'adresser au conseil de préfecture. — Cons. d'Etal, 22 nor. I8Ô8 (Association des eaux de Trélou), J. 37.2. 123. 2. — Les arrêtés d'une associa lion de travaux sur une rivière, relativement aux dépenses exigées par ces Iravuux. ne peuvent avoir effet que sur les commune... ou les propriélés comprises dans I association Sj une commune étrangère a l'association s» trouve inlércs-ée à ces Iravaux, ce n'csl pas une raison pour qu'il soil permis de lui imposer une quote-part des dépends ; il f.iut plulôl la f;nre comprendre dans l'association. — lions. d'Elat, il sept. 1818 (r'orbiii-Jansi.n), S-V. 18. 2. 323. - P.C.

3. - Le conseil de préfecture est compétent pour slaluer sur toute conlesiation relative aux associations de travaux sur les rives du Rhône. Mais il ne peut approuver des projets de travaux, s'ils ne sont rédiges dans les formes prescrites par les art. 3 et 5 du décret «lu 19 mui (813. En tous cas, les membres de l'association ont le droit de demander communication du compte des rccellcs ei dépenses; ils peuvent même demander à changer d'association. — Cons. d'Etat, 4 mars 1819 ( Vincent i. P.C.

4. - C'esl au préfet seul, el non au conseil de préfecture, qu'il appartient de statuer sur les réclamations de riverains des chausser-, du Rhône, qui demandent que les aulrcs propriétaires, profilant comme eux de l'établissement des chaussées, parlicipcul aussi a leur enlrclien.-Cons. d'Etal, 31 déc. 1828 (Dévoiler), P.C.

ii. — l'n membre d'une association territoriale pour le dessèchement des marais est sans qualité pour poursuivre l'exécution d'engagements stipulés au prnlii de celle association: ces pnur-uites ne peuvent élre faites que par le syndic de l'association.— Coos. d'Etat, 17 aoùl 1841 (Souiller), J. ei P. 42. 2. 140.

6. — De même, les membres d'une association de propriétaires en étal de syndicat, agissant en leur nom personnel et dans leur intérêt privé, sont non reeevables A se pourvoir eonlre les décisions d une commission spéciale qui n'ont élé rendues contradieloirement qu'avec l'association. ngissanl comme corps et représente par son directeur en vertu d'une commission du syndical. - Cons. d'Etal. 5 janv. I8id) (Mulhaj, J. el P. 30. 2.

7. — l'ne association pour arrosapr, constituée adminisirntivemenl, reconnue par l'adminislration el procédant avee sou autorisation, peui élre considérée comme Un établissement public, el par suile aK'r collectivement en justice par le ministère de ses svndics C pioc, art. «9, S 3i. — C. rej., 20 fév. 1844 Carol ,J. cl P. 44. 1. 302

8 — Les syndics ou gérants nommés par une association de propriétaires, |Kiur pérrr des eaux leur appartenant en commun, ne peuvent pas valablement intenter, eu leur qualité de syndics, une action eu justice dans l'intérêt de tous les membres de (association, encore que ce pouvoir leur ail élé expressément donné par l'acte d'associalion ; les syndics ne peinent élre considérés, en un tel ca». que comme de simples monda/ a ires, titre qui ne leur suffit pas pour agir en justice. d'aprè.« lu règle que nul en Franc* n'est admis à plaider par procureur. -- C^rcj., Il nov. |829(propr. do Graviers), J. 30. I.

9. — L« s commissions spéciales, instituées en vertu de la loi du 16 sent 1807, pour construction de digues et autres ouvrages défen.sifs contre les fleuves, soûl incompétentes pour stuluer sur des travaux non autorisés par l adminislnilion.-Cons. d'Etal, 20 juill. 18K) (Heliituuci, J. et P 51.2 X6.

ASSOCIATION RELIGIEUSE. -V. Associerions ET RÉORIORS, J 2. - CoHMURAUTE* ET CoKURECA- TIOSS RELICUl'SL*.

ASSOCIÉ. - V. Soci.tés.

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