‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 372 sur 729 · Le contrai d assurance, envisagé à m point de · texte numérisé non relu

Le contrai d assurance, envisagé à m point de

vue le plus général, est un contrai tic garantie îles risques auxquels une ou plusieurs choses se trouvent exposées; en d autres termes, c'est une convention synallagmatiqae par laquelle une personne s'engage, moyennant un prix déterminé (auquel on donne le nom de prime d'assurance], à indemniser une autre personne île la perle ou du dommage (sinistre on ai>ari»si qu'elle peut éprouver relativement a une ou plusieurs choses qui sont exposées à des dangers d'une nature déterminée, tels que les dangers de la mer, ceux de l'incendie, elc., etc.

Les régies de celle espèce de contrat n'ont élé tracées par la loi que pour ce qui regarde les assurances contre les dangers de la mer, c'est-à-dire les assurance* mari- Urne» c'est l'objel principal de cet orlicle ; mais on v trouvera aussi le principe des régies qui régissent les autres espèces d'assurances, auxquelles on donne le nom général a assurance* terrestre*. V. ce mot inf.

2. — Le principe dominant en celle matière, c'est que le contrit! d avMirancc, quel qu'en soit l'objet, ne doit jamais être pour l'o*suré un moyen de gain vis-à-vis de l'assureur, mais seulement un moyen de réparation de la perte ou du dommage qu'il a pu éprouver. — De la il suit : 1« qu'il faut que l'assurance ait pour objet une chose actuellement existante et non une chose future ou éventuelle, telle qu'un pruflt espéré ; 2» qu'il faut encore que la chose assurée soil réellement exposée a un risque ; ce iiui fait qu'en général on ne peut faire assurer une chose déjà assurée. - Oevilleneuve el Massé, Diet. du cont. comm., v Assurance (m général). - V. Inf., n. 32 et s.

3. — Quant ù la manière de le former, le contrat d'assurance est assujetti a des règles spéciales, dél crin i nées par I arl. 3o2, C. comm., el dont la principale est que le contrai soit rédigé |*r écrit. — Toutefois, l'écriture n'est exigée que pour la preuve du contrat, lequel existe par le seul consentement des parties. — D'où il suit que le contrat d'assurance pcul être prouvé par les registres, la correspondance, l'aveu des parties, si par eux-mêmes ces documents forment une preuve suffisante. — Pardessus, Droit comm., n. 792; Boulay-Paly, Droit niant., t. 3,' p. 24G; Favard, Hép . v« Auurance, S 4, n. I.

4. — Mais il ne pcul élrc prouve |«r témoins, même avec un commencement de preuve par écrit. — Valin Comment, sur t'ord. de la marine de 1681 lit des Assurances, art. 2; Pothier, des ^s.urosiers. n. 99 ; Boulay- Paly, t. I, p. 31 ; notre Diet. du cont.

rance marit., n. "i - Contra, Emerigon, t. I, cli 2, sect. I , p. 2* ; Pardessus, t. 3, n. 792. - V. encore Massé. Droit comm., t. 6, p. 202 et s.; Alauiet, Traité gén. de» atmrimee*. t. 1, n. 182.

i». — Jugé, toutefois, que l'existence d'un contrat d'osrance peut être prouvée par témoins, ou induite de présomptions graves cl précises, lorsque ce n'est pas entre 1 assureur et l'assuré qu'il s'agit de prouver l'existence du contrat, mais enlre l'un des contractants el un tiers intéressé, par exemple, enlre l'individu qui a élé chargé de faire faire l'assurance au nom d'un autre, et celui pour qui elle a du être faite (Ord. de lf.81, lit. î), arl. 2; C. comm., 332). — C. rrj , Snout 1823 (Thèse), P C. - D.A. 3. 20. - S,c, Lemounicr, Comment, de» police» dos», mant., \. |, n. 33.

«. - Le contrat d'assurance peut aussi être prom é par le serment dcci>oire. Alauzet, 1. 1, n. 181 ; Lcmonn.cr, 1. I, n. 27 cl s.

6 bis. — L'art. 332, C. comm., portant que le contrat d assurance doit être rédigé par écril, a pour objet de designer l'espèce de preuve dont cette convention est susceptible, plutôt que de faire regarder cette écriture comme élant de I essence du rouirai. — La preuve d'un contrat d'assurance peut résulter des registres des négociants, el si le contrat est nié, la partie qui l'invoque peul exiger la présentation des registres de la partie adverse, en offrant de s en rapporter à leur contenu, alors surtout qu'un commencement de preuve rend l'existence du central vraisemblable. — En cas de refus de la partie adverse les juges doivent accepter le serment de l'autre partie. — Rennes, 15 déc. 1834, P C.

O/er. - Le conlrat d'assurance esl parfait entre l'assureur et 1 assuré, si ce dernier a souscrit un billet de prune, encore bien qu'il n'ait point signe la police d'ussuranec. - Rouen, 2o mai 1840, P.C.

7. — Les courtiers de commerce cl les notaires ont concurremment attribution pour la rédaction des polices (C. comm , 79), niais elles peuvent aussi être

rédigée* sou* signatures privées pnr le» parties cllrs-

uicinc* — Elles sont d'aitl * a«siijetties ou timbre (L.

5 juin IH:iO, art. 42 et s., Lois annoter*, p. 47).

8. — Les polices d'assurance maritime dressée» parles courtiers en la forme requise sont des actes authentiques, el non de simples actes sous seing privé. — Lemonuier, I. I. n. 40 et s.: Dageville. Code de comm. expliqué, t. %

L250, et t. .v, p. 30; Boula v-Poly, 1. 3, p. 252 el 292. ntm. Toullier, t. 8. p. 57b et 577.

9 — Le» polices d'assurance rédigées par les jwarlics sous signatures privées sont-elles assujetties à la régie de Tari. 1323, C. civ , qui veut que les actes sous seings privés qui contiennent des conventions synallagmaliques •oient faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct? — Pour la négative, V. Lemoiinirr, t. I, u. 56 et s.; Pardessus, t. I, p. 441, et t. 3. p. 31 1 ; Dageville, t. 3, p 14 et 31 ; Toullier, 1. 8. p. 508. -Pour Fafllriualive, V. Merlin, Quest. de droit, t. 6, p. 2>i9; I orré. 1.2, p. 290; Alauzel, t. I, n 148.

10. — D'autres auteurs ont admis une opinion mixte. D 'oprès eux. l'acte sous seing privé constatant un contrat d'assurance n'est pas soumis à la formalité du doulde exigée par Part. »52">, C. civ.. lorsque la prime est payée comptant ou en effets ; mais il en est autrement lorsque la prime reste due aux assureurs : il faut ulors, sous peine de nullité, autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct - Boiilav-Paly sur Emcrigon.'t 1, p. 32, et Droit maril.. t. 3, y 25» ; Toullier, t. 8. n. 343; Favard, v° Attirance. $4, n.2; Pardessus, n. 793; Devillrneuveei Massé, />ic<. du cont. comm , n. 57; Massé, Droit comm., I. »>, n. 59. *

11. - Jugé en ce sens, qu'une |Kilicc d'assurance a les caractères d'un contrat synallapmaliquc, lorsque le prix n'eu est |uis payé cninplaut. Si donc elle est rédigée sous seing privé, e!le doit, a peine de nullité, être faite en autant d originaux qu'il y a de parties avant un intérêt distinet. - C. rej„ 19dce. 1816 (Dallen)'. S-V. 17. I. 255. - P.C. - 1) A. 3. 18.

12 — Lorsque la loi exige un acie écrit, par exemple, en matière d'assurances, si Parte est nul pour défaut de rédaction en double original, il ne peut aucunement servir de commencement de preuve |wr écrit, ni uutoriser la preuve testimoniale - Aix, 23 nov. 1813 UMarioni, S-V. «4 2 209. - P C. -D.A.3. U.

ItY l.'omi<sion de la d^lc dan« un contrat d'assurance maritime n'empêche pas que l'acte ne fasse preuve entre le* parties qui l'ont signé ; mais il ne pourrait être uj>posc a des tiers, à m un - que. par l'enregistrement, ou pnr tout autre événement, l'omission ne se trouvai réparée cl que la date fui devenue certaine. — Alauzel, I. 1, u. 209; Persil, ÀMiurtinves terrestres, n. 37. — Contra, Quenaull, p. 152. n. 16.»

14-18. — L'art. 332, C. comm , veut que le contrat d'assurance ne contienne aucun biauc; mais le blanc qui existe dans les clauses «'une police ne la rend pas nulle, lorsque ce blanc ne |>orlc pas sur une clause ou énonciation essentielle du contrat. — Aix, 29 avril 1823 (Puginiep). P.C.

1C Une police d'assurance peut être faite à ordre, et même au porteur. - Pardessus, t. 3. n. 797 ; Dcvilleueuve et Masse, litet. du roui. comm.. n. 12 bis

1 7. - lu propriété d'une police d'assurance peut doue être valablement transmise par la voie de l'endossement.

- Rruxelles. 15 juin 1820 (Ozy , Fusic belge.

18. Mais le payement de la perle ou des avaries (Tune chose MSUrce ne peut être fait valablement à tout détenteur de la police d'.iSMirancc, lorsqu'elle n'est pas payable au porteur ou si la cession n'a pas eu lieu régulièrement. — Alauzel, t. 2, n. 305; Boulav-Paly, t. 3, p. 554.

19. Pour les polices d'assurance, comme pour les au li c> contrats, c'est la loi du lieu où elles ont été passées qui en régit les formes et l'exécution. — Ainsi , les contrats d assurance consentis et rédigés en France doivent s'exécuter suivant les lois et les coutumes françaises.

— Merlin, Réi>., v» Police a'assur.. t. 12, p. 573; t'merigon, t. 1, p. 122; Lemonnier, t. 2, n. 306.

J t. — Quelles jtersonms peuvent assurer on faire assurer, el qw lies choses peuvt ut être l'objet de

20 — Le* ëlraugcns peuvent assurer el faire assurer,

TABLE GENERALE. I

en France, les. navires, marchandises et autres effets. — Alauzel, I. 1. u. 116.

21. Le mineur el la femme mariée peuvent figurer comme assureurs dans un contrat d'assurance, lorsqu'ils ont rempli les formalités prescritrs par les art. 2 el 4 du Code de commerce. — Polhicr, du Contrat d'assurance, a. 91 ; Alauzel, t. I,n 115 - V. tuf, a. 311.

22. Le propriétaire d un navire a seul le droit de le faire assurer : ainsi les fournisseurs et les ouvriers ne peuvent le faire assurer, jusqu'à concurrence de leur créance. — Emerigun, t. 2, ch 12, sect. 7, p. 615 ; Bouluy- Paty sur Emerigun, tome 2, page 618; Pardessus, t. 2, n. 589.

23. — Le créancier peut-il faire assurer, dans son intérêt personnel, des marchandises appartenant à son débiteur? — V. Aix, 7 janv. lt>23 (Fuzier/, S-V. 2-"». 2. 258. - P C. - p-A. 3. 88.

24. - Décidé qu'uu créancier ne peut faire assurer, dans son intérêt personnel, des marchandises appartenant h son débiteur. — Boulav-Pat), I. I, p. 135; Boudmisquié. n. 34; E. Persil, n. 119. — Contra, Pardessus, t. 2, n. 859; Gruu et Jolliat, As», lerr., n. 97.

28. — Toutefois, un créancier peut faire assurer la chose de son débiteur, el, par conséquent, réclamer, eu cas de perle, le payement de la somme usMirée; mais n'étant pas propriétaire de la chose assurée, il ne pourra, quel que soit le dommage, eu faire le délaissement, mai* seulement en demonder la réparation par Puctiou d'avarie. — Lemonnier, t. 2, n. 378 cl 379; Pardessus, t. 2, p. 469, cl t. 5, p. 321 ; Vincrns, |. 3, p. 218.

26. Les matelots peuvent faire assurer les marchandises qu'ils ont achetées (C. comm., 517). Emerigun, t. I,rh 8, sert 10, p. 259; Boulay-Paly sur Emeriuon, t. 1. p. 240.

27. — Une assurance maritime ou terrestre faite |wir un individu qui agirait de son propre mouvémeiit au prolit d'un tiers sci ait nulle, a moins que celle personne n'eût payé la prime, ou promis de la payer, ou eût agi comme nrgotiorum gestor, ou élit intérêt à l'assurance. — Massé, Droit lomm., t. 4, n. 291, 292.

28. — Le commissionnaire ne peut se rendre assureur à I égard de son eoinmctt.ini. Une pareille assurance est nulle, bien que le entrai ail rte rédige de bonne Toi, que la prime suit au coin s de la place el que les intentions du commettant aient été remplies. - Alauzel, Traite gëntivl des assurantes, t. I, n. 1 1 et ; Emerigon, Truitë des assur., ch. 5, secl. 9. — Contra, Dubcrnard, Traite des assur., cb 5, sert. 9. — V. quant aux assurances pour cumplc, inf.. le $ 8.

29. Le vendeur de marchandises qui a promis de les faire assurer avant de les expédier, s'il néglige de remplir sa promesse, est soumis à toutes les obligations auxquelles aurait été assujetti l'assureur (C civ., 1583; C. connu., 35flj. — Bordeaux, 23 nov. 1850 Sigas), J. 31. 2. HO. - P.C.

50. — On peut stipuler qu'on sera assureur, a condition qu'on aura une telle portion du produit net de la chose assurée, si elle arrive a bon port, el qu'on payera la valeur primitive du lolal. si elle se perd; il y u alors un double contrai, celui d'assurance el celui de société.— Emerigon, t. 1, «h 3, secl. 10, p. 87; Polhicr, n. 81; Bomlousajuié, 'ici Assurâmes, n. 61.

31. - On peut assurer non-seulement les choses qui ont une valeur actuelle, matérielle ou commerciale, mais encore celles qui n'ont qu'une valeur d'avenir, morale ou industrielle : ainsi, on peut assurer la vie ou la liberté d'un individu. — M assé. Droit comm., t. 4, n. 106; Alauzel, Traite des assur., t. 2, p. 452; Lemonnier, Comm., t. 1, p- 91. V. sur ces sortes d'assurance», inf., v° Assur turla vie

52. — Eu principe général, on ne peut faire assurer des choses déjà assurées (C. eoram , 559) : lui s doue qu'un navire a élé assuré, par une première assurance, pour voyage d'aller, une seconde assurance sur ce navire, faite sur t aller el le retour, esl nulle, même pour le voyage de retour. — Boulay-Paty, t. 2, p. 6ti2.

35 - Lorsque, dans Pigiu rancc d'une première assurance existante sur des marchandises, une seconde assurance a clé consentie par de* assureurs différents, si la première esl ultérieurement résiliée de bonne foi de la pari des partie* et avant la nouvelle du sinistre éprouvé par la marchandise, la seconde est valable el doit seule répondre de ce sinistre (C. comm., 359). — Bordeaux,

IX nvril 1839 (Dublaix\ J. pi P. 41. 2. 158. - Sic. Massé, Droit comm., L 4, H. 126.

34. — Lorsqu'une assurance couvre la valeur de la chose assurée, l'assureur répond a la fois de la perle de celte chose, et des avaries qu elle pourrait éprouver, bien quelles eussent antérieures a la fierté, s'il a pris à sa charge tous les périls eu se soumettant à cet égard a une responsabilité indélinie. L'assuré, dans ce cas, ne peut en conséquence faire assurer d'avance les avaries par un nouveau contrat. — Alauzct, t. 2, n. 293 el suiv. — Contra, Pardessus, Droit rom m . , n. 767.

58. — Lorsque, par suite d'une erreur, de* marchandises ont clé assurées pour leur valeur totale par deux contrats d'assurance, et que le premier de ces contrats a été annule sans fraude cl d'un commun accord entre l'assureur cl l'assuré, cette annulation ne peut faire revivre le second contrat qui était entaché d'un vice radical, puisqu'il manquait d'objet. — Alauzel, t I. n. 201.

30. — Un navire déjà présumé péri peut être pourvu qu on déclare dans la police qn on n'en a nouvelle depuis tel temps, el dans ce cas, l'abandon pour défaut de nouvelles ne devra être Tait qu'à compter de la date de l'assurance {C. comm., 334 el 375). — Emerigon, t. 2, ch. 14, sect. 4, p. 145.

30 bit. — Lorsque l'assurance a été faite sur bonnes on mauvaises nouvelles, l'assureur ne peut exci|>er de ce que la perle a eu lieu avant l'assurance qu'autant qu'il prouve que l'assuré en avait connaissance au moment du contrat. — Aix, 10 avril 1839, P.C.

50 1er. — Dans le cas d'une assurance faite sur bonne» ou mauvaises nouvelles, la présomption tirée du court intervalle écoulé entre le jour du dépari du navire et le jour où l'assurance a été commise, ne suffit pas pour établir contre l'assuré, en faveur des assureurs, l'exception de fraude et de réticence. — Cette exception ne peut, dansée cas, être établie que par la preuve certaine que l'assuré savait la perle au moment où il a donné l'ordre de faire assurer. - Paris, 29 avril 1831, P.C.

57. — Une prise toile par un corsaire peut aussi être apurée (C. comm.. 334). - Boulay-Paly, t. I, p. 239; Emerigon, 1. 1, p. 237.

58. — Des marchandises de contrebande pour un pays étranger peuvent être assurées, si l'assureur a conuii cette circonstance (C. comm., 548). — Emerigon, t. I, ch. 8, sect. 5, p. 217; Boulay-Paly, sur Emerigon, t. ï, p. 219; Valin, art. 9, lit. des Assur. ; Estrangin sur Polliirr, n. 58. - Conlro, Pothicr, n. 58; Alauzel, t. t, a. 169.

59. — Des marchandises dont l'cx)K)t'tation est prohibée par les lois d'un pays peuvent être valablement assurées dans un autre pays dont 1rs lois n'en prohiberaient pas l'importation. — Persil, Assurances terrestres, a. 110; Massé, />ro«'l comm., t. 2, n. 83 ; Alauzel, t J , n. 1 69.

40. — On peut aussi faire assurer par nue compagnie française des marchandises que l'on se propose d'envoyer dans'un pays dont les lois u en permettent pas ( importation. - Persil, n. 111 ; Massé, t. 2, n. 83.

41. — L'assureur qui fait réassurer |>eut-il comprendre dans cette réassurance la prime du premier assuré? La question divise les auteurs. — Emerigon, ch. 8, sect. 14; Hclvincourt, t. 2, p. 550; Pardessus, n. 802, et Dngeville, t. 3, p. 169, se prononcent pour l'affirmative, par cette raison qu'ils voient un risque daus le payement de prime qu'aurait à faire le premier assureur ou réassureur jHiur la prime assurée, au cas d'heureuse arrivée. — Valin, Mir Tari. 20 de l'ordonnance ; Polhier, n. 53; Boulay-Paty, t. 5, p. '256, et Mir Emerigon, I. 1, p. 2I>6, et Bernard, p. 368, se décident pour la négative, par le motif que la prime dur au premier assureur, au cas d'heureuse arrivée, ne peul élrc pour celui-ci qu'un profil espéré, qui n'est pas susceptible d'assurance (C. comm., 247). — V. dans le sens de celle dernière opinion, notre Die t. du tont. comm., u. 22.

44. — L'assureur principal peut assurer la prime des primes (C. comm., 342). — Pardessus, t. 5, n. 764 ; Locré, sur l'arl. 342; Favard, v» Assurance, 'J 1, n. 3. — V. Dict. du cont. comm., n. 20.

45. — De ce que le Code de commerce n'a pus répété les dispositions par lesquelles I ordonnance de 1681 autorisait l'assuré a faire assurer la solvabilité de l'assureur, il ne s'ensuit nullement qu'il ail voulu défendre ce qu'elle avait pci mis : celle assurance esl légitimée par le» principes généraux. - Alauzel, t. I, n. 149.

44. — La régie qui prohibe l'assurance sor le fret ne s'applique qu'au fret à faire,- elle ne s'applique pas au fret acquis. - Massé, Droit comm., t. 4, n. MO.

4Jî. — Le fret acquis peut donc être assuré, lorsqu'il esl encore exposé a des risques et fortunes de mer (C. comm.. 354,347). — Emerigon, t. l,ch. 8, sect. 8, p. 229; Valin, art. 15, des Assur. ; Polhier, des Assur., n. 36; Pnrdessus, l. 5, p. 248; Boulay-Paly, I. I, p. 253; Diet. du cont. amm., n. 16. — V.décl.du 17aoùl 1779, art. 6.

40. — Mais on ne peul valablement déroger à la disposition de l'art. 347, C. comm., qui défend, a |>eine de nullité, l'assurance sur le fret «les marchandises existant a bord du navire • cette disposition est d'ordre publie. — C. rcj., 5 juin 1852 (François), J. 52. 1. 321. - P.C.

47. — Cependant, l'assurance qui comprend tout a la fois la valeur réelle de marchandises cl le profil espéré de ces marchandises n'est pas absolument nulle; elle est seulement réductible I la valeur réelle des marchandises. —Bordeaux, 29(20; août 1835 (ass. marit.), J. 36. 2. 11 1.- P.C. - Sic, Massé. I. 4. n. 114

48. - Est nulle, comme ayant pour objet un profit espéré, l'assurance pour le prix moyennant lequel des

après le

|>ourraient être vendues d dans le lieu où elles ont été envoyées, si ce prix cl supérieur à celui qu'elles avaient au moment du départ. — Alauzel, l. 1, n. 151. — Contra, Pardessus, Droit comm ,

49. - Mais on peut faire assurer le profit fait el acquis. — Massé, Droit comm., t. 4, p. lit.

80-81. — Le profit maritime, c'est-à-dire l'inlérél de mer d'un prêt a la grosse, étant une sorte de profil es|>ére, ne peut faire l'objet d'un contrat d'assurance.— Massé, ibid., t. 4. n. 113.

■ - Les avances faites aux matrlots sur leurs loyers peuvent être assurées.— Massé, Droit comm., n. 112.

§ 3. — Etendue de l'assurance. — Evaluation. — Réticence.

35.-1 /assurance sur le chargement on sur cargaison comprend In pacotille : mais la réciprocité n'a pas lieu. — Boulay-Paly, t. 3, p. 380; Pardessus, t. 5, n. 759; Emerigon, t. 1, ch. 10, sect. I, p. 295; Devilleneuve et Massé, Dict. du cont. comm., v* Assurances tnarit., n. 9.

34. L'expression nature, employée seule, comprend le corps du navire, les agrès, les victuailles, l'armement, ainsi que les objets du même genre qui peuvent y être substitués [tendant le voyage; elle ne comprend pas le chargement de l'assuré (C. comm., 554 et .>55) — Pardessus, t. 3, p. 250, n. 758 el 759; Locré, sur l'art. 311, note 8.

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