‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 373 sur 729 · Le mot navire comprend les apparaux, la cha · texte numérisé non relu

Le mot navire comprend les apparaux, la cha

loupe et le canot (C. comm., 534, 355).— Emerigon, 1. 1, ch. 6, sect. 7, p. 180; Valin, art. 2, des Assur.; Boulay- Paly, t. 1, p. 181.

80. — L'assurance sur le corps comprend la chaloupe. —Boulay-Paly, p. 395; Pardessus, n. 599 cl 758; Emerigon, t. I, ch. 10, acet. 2, p. 305.— V. noire Diet. du cont. comm., a. 3.

87. — L'assurance indéfinie des facultés comprend les effets chargés dans le navire pendant le voyage pour le compte de l'assuré. Celle indéfinie du corps embrasse les dépenses faites pour le besoin du navire eu cours de voyage par l'armateur assuré. — Emerigon, t. 1, ch. 10, sect. I, p. 2%.— V. Guidon de la mer, ch. 2, art. 3, cl noire Dict. comm., n. 8.

88. — Dans un contrat d'assurance qui ne désigne pus l'époque du dépari, on esl présumé se référer au vuyuge le plus prochain, lorsque le navire est encore daus le port; s'il est dejù parti, on esl présumé n'avoir en vue que le voyage coramrucé, a moins que le contraire ne résulte des conventions des parties. — Boulay-Paly, t. 2, p. 80; Emrrigou. t. 2, ch. lo, sect 9, p. 79.

89. — Faute d'une clause expresse, l'assurance n'est censée faite que pour l'aller, el non pour le retour (C. comm., 535). — Emerigon, l. 2, ch. 15, sect. 4, p. 61 . Polhier, Assur., n. 62; Valin sur l'art. 7, des Assur.,- Boulay-Paly, t. 2, p. 41.

00. — L assurance pour l'aller ne comprend parles marchandises chargées au port de destination, ou dans un porl auquel le navire a touché daus sa traversée de retour. C'est le coutrairc quand il est dit dans la police

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le voyage entier, on qu'on assure les marchandises d'entrée el de sortie. - Locré, sur l'art. 356, C. comm.; Pardessus, n. 760.

01 — En général, l'estimation faite dans la police est présumée juste, jusqu'à preuve contraire. L'assureur est cens*1 avoir vérifié l'exortitude de l'évaluation avant de signer la police. — Volin, sur l'art 64 de l'ord.de 1681; Boulay-Paty. t. 3, p. 397. — Mais s'il y a eu fraude dans celte estimation, ou, en d'autres termes, supposition ou falsification de valeurs, l'assureur peut faire procéder a une seconde estimation : il le peut même alors que l'assuré aurait fuit l'évaluation sans intention de tromper l'assureur : il suflll qu'il y ait eu exagération dans la valeur estimative des objets assurés. (l'est aux juges à décider, d'après les faits et les circonstances, s'il y a eu excès dans I évaluation, et à ordonner en re cas une estimation nouvelle fC. comm., 336). — Dclvincotirl, Droit comm., t. 2, p., 163; Boulay-Paty, t. 3, p. 401.

02. — l.e défaut d'estimation du navire dans la police d'assurance n'entraîne pas nullité. — Aix, 29 avriîl823 (Puginier), P C —V. inf , n. 73.

03. — Lorsque les effets assurés n'ont pas été estimés dans In police, les frais de l'estimation à faire postérieurement sont à la charge de l'apuré. - Emerigon, t. I, ch. 9, sect. 4, p. 276.

64. - S'il a été stipulé que l'estimation donnée aux objets assurés tiendra lieu de capital en tout temp* et eu tout lieu, pendant le voyage, les assureurs ne peuvent quereller l'estimation que dans le cas de dot et de fraude — Boulay-Paty, t. I, p. 282; Emerigon, t. 1, ch. 9, sect. 6,

Oîî — L'évaluation exagérée de marchandises assurées ne suffit nas pour établir qu'il y a eu dol et fraude de la part de rassuré, ayant pour effet d'annuler le contrat d'assurance ù son égard <C. comm., 357). — Bordeaux, 20 août 1833 Uss. marit.). J.36.2 111- P.C.

06 — ld. Surtout si, dans le cours de l'instance introduite par suite du délaissement fait par l'assuré, celui-ci réduit sa demande» la valeur réelle des marchandises. — Aix. 2 juill. 1826 (BoufTcy), J. 27. 2. 177.- P C.

07. L'évaluation du navire faite de gré a gré dans la police d'assurance, pour tenir lieu de capital, ne doit pas être maintenue si elle <■■ i évidemment exagérée. Toutefois, l'exagération dans l'évaluation, à inoins qu'elle ne soit le résultat du dol ou de la fraude des assurés, ue donne pas lieu à l'annulaliou totale de l'assurance : il y a lieu seulement de la réduire à de justes bornes (C. comm., 332 el 336i. - Aix, 24 mars 1830 (Signoret), J. 30.2. 115.- P.C.

08. — En cas d'assurances successives sur les mêmes marchandises, l'estimation donnée à ces marchandises par une première police ne peut influer sur la valeur assurée par une police subséquente.

Ainsi, lorsque deux assurances ont été successivement faites sur la totalité d'uu chargement auquel la seconde police reconnaît une valeur supérieure a celle qui lui est donnée par la première, il sudil, pour que le second assureur soit, au cas de sinistre, tenu du montant intégral de son assurance, qu'après avoir retranché le montant de la somme assurée par le premier assureur, de la valeur totale donnée aux marchandises par la seconde police, il reste à découvert une somme au moius égale à la seconde assurance. — Le second assureur ne serait pas fondé a prétendre que le découvert formant l'aliment de son assurance doit être calculé d'après les bases d'évaluation stipulées dans la première assurance, en se fondant -or ce que le délaissement fait au premier assureur, absorbant une quotité de marchandises proportionnelle a la somme assurée, d'après les évaluations de la première police, la seconde police n'a d'aliment que ce qui reste alors à découvert sur la valeur que la première police a donnée a la marchandise ..; il en est ainsi, du moins, alors que, n'y ayant pas eu de sauvetage après le sinistre, le délaissement aux assureurs n'est que fictif (C. comm., 239. 358, 33!t). — C. euss., 8 mai l839(Labarraque), J.59 1. 358.- P.C — Contra, Fremery, Eludes de droit comm., p. 339. - V. dans le sens de l'arrêt, et sur une questiou analogue, Williams Benecke, Traité des priucipci d'indemnité en matière d'azur, marit , t. I, p. 409, traduct. de* Dubernnrd.

que l'assuré ovail l'intention d'énoncer, ils peuvent, comme au cas où la valeur n'est pas fixée dans la police, ordonner que le prix sera déterminé par la représentation des factures (C. comm., 332 el 339).-C. rcj., 3 août 1823 (Cabarrus), J.26. I. 136. -P C.

70. — line désignation frauduleuse commise par l'assuré avec l'intention de diminuer la gravité du risque dans l'opinion de l'assureur annule l'assurance, mais h l'égard de celui-ci seulement : si donc la chose assurée subit dommage ou perle, l'assureur n'a rien à payer; mais qu'elle arrive heureusement ou qu'elle se perde, la prime n'en est pas moins due par l'assuré a l'assureur, el cela à tilre de dommages el intérêts. — Lemoniiier, Comment des pol. d'attur. marit., t. I, n 73. — Contra, Locré. Esprit du Code de comm , t. 2, p. 323.

71. — Il y a lieu d'annuler le contrat d'assurance et non d'augmenter la prime stipulée, lorsque, par une fausse déclaration, l'assureur a diminué l'objet du con-

trat.—Alauxet, Traité génerri des assurances, l I, n. 178;

. sect. 3 donn. de 1681

Pothier, du Contrat

Assur.. ch. 3, sect 3.— Contra, Valin, sur

assur.. n. 196; Emerigon, des l'art. 7 de J'or-

S'il parait aux juges qu'il y a évit; dans une police d'assurance, en ce que la voleur des marchandises qui s'y trouve énoncée est moindre que celle

72. — L'assuré est responsable de la réliccuec, alors même qu'elle aurait été commise involontairement. — Bennes. 30 dée. 1824 (Lauriol), P C.

7 2 bi*. — Lorsqu'un capitaine au petil cabotage a renonce, dans le connaissement, au droit de charger sur le tillac. s'il contrevient a cette elause du connaissement, et si les marchandises sont jetées à la mer pour le salut du navire, la perte doit néanmoins être admise en avaries communes; elle ne doit pas être laissée à la, charge du capitaine seul. — Dans ce cas, l'assureur ne peut pas argumenter de ce qu'il u'a pas connu les clauses du connaissement, pour refuser de porter garantie a l'assuré.— Bouen, 25juill. 1840, P.C.

73. — Est nulle l'assurance d'un navire étranger ochelé dans un port étranger par un Français, qui le ramène en France pour obtenir sa francisation, si l'assuré n'a pas fait connaître la position du navire à l'assureur : car, autorisé provisoirement par un consul à porter les couleurs françaises, il demeure exposé à des avanies dont sa francisation définitive l'aurait garanti. — Lemounicr, Comment, des polices d assur, marit., t. 1. n. 74.

74 —11 n'y a pas fausse déclaration el différence dans le sens de l'art. 348, C. comm., entre la police d'assurance et les billets de grosse qui en font l'objet, lorsque la police porte que l'argcul emprunté a élé employé au corps, agrès, armcmeul, aviluillement, salaires el dernières expéditions du navire, tandis que les billets énoncent, de plus, que l'argeul a eu eu outre pour objet d'acquitter les droits el engagements de ce navire — Aix, 8déc. 1820(Croiet), P.C.

73. — Le défaut dénonciation, dans la police d'assurance, soil de la valeur, soil du port el de lu Qualité du navire sur lequel est faite l'assurance, n'cmporle pus nullité... a moins que. d'après les circonstances, ce défaut d'éuoneiation ne constitue une réticence (C. connu., .132 et :>48j. — Bordeaux, 28 août 1819 (l)cspechcrs), J. 30. 2. 181 - P.C.- V. .«p.. u.62.

70. — Il n'y a pas réticence, daus le sens de l'art. 348, C. comm., daus le fait de l'assuré qui se home à déclarer aux assureurs sur le corps du navire que ce navire prendra des passagers, sans faire connaître que ces passagers sont des soldats, alors d'ailleurs que l'assuré ne se livre à aucun commerce illicite ou prohibé. — Il n'est pus même nécessaire que l'assuré fusse connaître aux assureurs sur le navire seulement ce que le navire est destiné à transporter. — Bouen. 9 mai 1823 (Coiup. royale d'assurance), P.C. - Il A. 3. 65.

77. Il n'y u pas réticence non plus, par rela seul que l'assure n'a pas déclaré a l'assureur le jour du dë|>ari du navire, lorsque l'ignorance où l'assure était lui-même ù cet égard et sa bonne foi écartent toule idée de dissimulation frauduleuse. — La bonne foi, à cet égard, est présumée de droit jusqu'à preuve de dol. — Bennes, lOjanv. 1817 (assureurs àel Amrline). P.C.

77 6i*. — L'assuré n'est tenu de déclarer le dépari du navire, antérieur à l'assurance, nue dans le eus où, à celle époque, le navire serait en relard, c'est-à-dire qu'il aurait déjà dépassé d'un certain temps la durée ordinaire du voyage qu'il effectue. — En conséquence, l'assureur ne peut exciper de lu réticence résultant du défaut d'indication de l'époque du départ du navire, lorsque uun-scule-

ment il n'est pas prouvé que l'assuré en oit eu ronnoissaiice quand il a commis l'assurance, mais qu'il c»t justilié ■u contraire qu'à eelte époqac le navire avait nn temps de navigation uioimlre qui' In durée ordinaire du NfiR, -Aix. 16 avril 1859, P.C.

70. — L'assure qui sait que le navire sur lequel porte l'assurance est parti depuis plus de deux mois et demi et que le capitaine n'a pas donné de nouvelles, quoique le voyage ne diH être que de six sernainrs d'après 1rs calculs ordinaires, commet, s'il laisse l'assureur dans l'incertitude -i le navire est parti ou non, une réticence qui annule l'assurance - l a clause, sur bonnes ou mauvaises nouvelles, ne couvre pas celle rctirence.

Dons ce cas, In preuve offerte par l'assuré qu'il avait donné verbalement connaissance à l'assureur de l'époque précise du déiKirl du navire et de l'ordre qui annonçait le fait ne peut être admise, lorsqu'il résulte des termes de la police d'assurance que l'assureur a été tenu, à cet égard, dans une ignorance absolue.

Le taux éle»é de la prime ne peut d'ailleurs établir la présomption que l'assureur était informé de l'époque du départ du navire cl du défaut de nouvelles, alors que cette prime entraînait les risques de guerre. — Aix, U avril 1M8 (Caiali>), P.C.-D.A. 3. 65 - Sic, sur le premier point, l.emonnier, t. 2, p. 391, n. 397.

70. — L'assuré qui connaît l'époque du départ du navire pour sa destination, et. par suite, le rriard que le navire éprouve, commet, s'il laisse l'assureur dans l'ignorance a cet égard, une réticence qui annule l'assurance.—Rennes, 30 déc. 1824 Luuriol). P.C.

70 bit.— Il y a réticence dans le sens de la loi. dés que le fuit non déclaré A l'assureur est de nature à influer sur l'opinion du risque, encore que l'assuré ne soit nus de mauvaise foi. — spécialement, il y a réticence, de la part de l'assuré, qui se borne a déclarer simplement que le navire objet de l'assurance est de relâche dons un port, sans énoncer que la relâche est forcée par les événements de mer, rt que le navire, encore hor* du porl, se trouve dans une situation périlleuse. bn conséquence, si l'on apprend que. le navire a péri avant lr jour île l'assurance, les assureurs peuvent, sur le délaissement qui leur est fait, opposer l'exception de rélicence, et, par suite, lu nullité de l'assurance, alors même que cette assurance serait souscrite sur bunurs ou mauvaises nouvelles et uvec renonciation a la présomption légale résulluul de la lieue et demie |iur heure. — Dons les mêmes circonstances, les assureurs priivcnl-ils exiger payement de la double prime, ."il» ne prouvent pas qu'au moment de l'os^ui-aiire, l'assuré connaissait l'événement de la perle? (Hcs. nég. en première instance.) - Bordeaux, 7 avril 1833, I» C

80. — Celui qui lait réassurer un navire doit déclarer aux assureurs les circonstances qui peuvent aggraver l'opinion du risque, a peine de nullité de celte réassurance. — Spécialement : Lorsque celui qui fuit réassurer un navire ne fait pas connaître au réassureur la nouvelle qu'il a reçue du retard de ce navire à arriver à »u destinalion, il y a de sa p»arl uue réticence qui donne lieu à ( annulation de la reassurance {C. corn m , 348). — Aix, 8 ocl. 1813 Gismondii, S-V. 16.2. 1 17 - P C. - D. A. 3. 65

01. — l.e réassuré qui, lors du contrat de réassurance, laisse ignorer au réassureur que le navire objet de la convention élail en navigation plusieurs mois avant le jour auquel il fait remonter le risque, connut > en celu une réticence majeure, qui entraîne la nullité de la réassura née (C. eomm., 348 . -Aix, 17 juill. 1829 (Churbonel), J. 19. 2. 346. - P.C.

89. — Le silence gardé par l'assuré sur cette circonstance, connue de lui au moment de l'assurance, que deux navires partis du même lieu quatre jours avant le sien étaient arrivés depuis deux jours, constitue une réticence dans le sens de l'art. 348, C coin m , enlraiuant l'annulation de l'assurance..., alors d'ailleurs que le lieu du départ et celui de la destination du navire sont peu éloignés l'un de l'autre. - Aix, 9 fév. I8ô0 ^Assureur» maritimes, J. 30. 2. 70. -P.C.

03.— Il y a réticence de la pari de l'assuré, entraînant la nullité de l'assurance, lorsque l'assuré n'a pas communiqué à l'assureur l'avis qui lui conseillait de se faire usMircr, l'.m ■ que le navire lardait • arriver au lieu «le destination - Rouen, 27 dec. IH38 ; Ha vins . J 39. 2. 192.- BS.

04 - Si l'une des parties avait reçu la nouvelle fausse d'un événement .le nature ù mettre lin aux risques, et

que néanmoins elle souscrivit la police, la convention devrait être annulée pour cause de fraude, et celle partie condamnée de même que si l'événement eût été véritable (C. comm.. 36 i et s.).- Pardessus, t. 3, u. 7«3.

80. - La dissimulation par l'assuré de la faculté de faire échelle dans un port intermédiaire est une réticence donnant lieu a l'annulation de l'u*»uranec. si celle relAche était de nature à augmenter l'opiuion des risques, et cela encore bien que les dommages arrivés aient eu lieu dans la ligne une, d'après la police d'assurance, le navire avait le droil de suivre (C. comm., 348;. — Paris, l« avril lSt:i Sauvage), J. et P. 46. 2 147.

00.- I.'énonciaiion erronée faite dans un contrat d'assurance de l'objet mis en risques, par exemple, la déclaration que des caisses renferment des châles de cachemire, quand elles ne contiennent que des étoffes de coton, annule l'assurance. Mais celle erreur n'annule le contrat, tant à l'égard de l'assureur qu'a l'égard do l'assuré, que. si celui-ci a été de bonne foi dans sa déclaration erronée. — M issé, Droit romm., I 4, n :;6.

07. — Est nulle pour erreur dans la désignation des choses assurées l'assurance qui indique de» matières pre- , mieres, tondis que le chargement consiste eu objets fabriqués, par exemple, eu savons, quand la police d'assurance» indique dts soudes et des huiles. — Massé, Droit comm., t. 4, n. 56.

00. — L'assurance sur des lingots d'or ou d'argent est valable, bien qu'en réalité il s'agisse de vaisselle d'or on d'arjjeul, parer que celte vaisselle peut être convertie en lingots. — Massé, l)roit comm., I. 4, n. 56.

80. — Lu circonstance qu'un navire est destiné ù foire la contrebande n'est |>a* de nature à diminuer l'opinion du risque, dans le sens de l'art 348, C. comm : eu conséquence, la relicence de l'assuré sur ce poiul n'annule pas l'assurance. —Aix, 9 janv. 1827 (Assureurs), J. 27. 2.

00 — Jugé dons le même sens que la contrebande a l'étranger n'e*l pas un risque de mer, et qu'ainsi l'omission, daus lo |K>lice. de la déclaration que les marchandises assurées sont objets de contrebande a l'étranger, ne constitue poinl. de la |>art de l'assuré, une ntieetut de nature u annuler l'assurance. Aix, 20 août 1834 (Boy-dela-Tour), J. 34. 2. 161.- SS. V. tup., il. 38.

01. — La clause, pour compte de qui il appartiendra. insérée daus une |>oliee d'assurance, n'équivaut pas de droit à la déclaraliou que le» marchandise» uppurlicuiieul aux sujets d'une puissance belligérante. — Ain»i. le défaut de déclaration expresse a cet égard peut être considéré comme rclicence, s'il a influé sur l'opinion du risque, nonobstant lu clause pour compte de qui U appartiendra . mais il n'a pas ce caractère lorsuu il u'a pas réellement influé sur l'opinion du risque. — Bordeaux, 18 fév. Ixi3, el C. rej ,7déc. 18.4 Assureurs maril.j, S Y. 25. 2. 'iôti.- P.C.-h.A. 3.66.

02. - Du reste, il csl dans les attributions exclusives des juges du fond de décider, d'après les circonstances de la cause, si. dons un contrat d'assurance, il y a eu réticence de la part de l'assuré. — C. rej., 24 fév . 18 .5 (CUBA, du Phénix). J. 3 4. I. 179. - P.C.

05. — ïd... Par suite, cl la décision des juges, a cet égard, ne peul offrir de moyeu de cassation. - C rej , 21 déc. 1826 (Assurances générales), J. 27. I. 37... - P.C.

S 4. — Bèylemcnl de la prime d'assurant... — Payement de <ette prime par l'assuré.

04. — On peul stipuler la prime à tant par mois, à condition que, si le mois n'est pas payé d'avance, le risque finira. - fcmerigon, t. 2, ch. 13, sect. I, p 42. — Lontra, Cleirac, Guidon de la mer. ch. 1, art. 5.

00. — On peut' stipuler la prime d'uue manière implicite î mais, si elle ne l'esl ni implicilemenl ni explicitement, l'assurance e»l nulle. — Lasuregi,. dise, 22, n. 2; Momoc, ad teg. 79, IT , de conlract. empt ,• Euicrigou, t. I. ch. 3, sert. Il, p. 89

00. — La prime d'assurance d'un navire, stipulée en temps de paix pour le cas éventuel de guerre durant la mivigalion d'un navire assuré, e»l due pur le fait seul de la déclaration de guerre |>eudant celle navigation, encore que le navire assuré fut parvenu à sa destination avant que la déclaraliou de guerre eùl pu y arriver — C, rej., 2s janv. 1807 (Armateur* du navire la Côte-d'Or), S-\ . 7. I 152. -P.C.-D.A 3.. >7.

97.— Jugé encore que rte* aeles d'hostilité en mer doivent cire considérés comme constituant 1 'état Uc guerre, quoiqu'ils aient eu lieu avant la «lécluralion, tunl aussi bien que la déclaration elle-même. — En conséquence, lorsqu'une police d'assurance contient stipulation d'augmentation de prime en cas de guerre, la condition de survruauce de la guerre doit être regardée comme accomplie el la sur-prime acquise à l'assureur, par lu premier acte d'hosliiilé; spécialement, la capture d'un vaisseau par la puissance ennemie, opérée même sans déclaration préalable. —Rennes, 28 rnar» I8il (Biavolle;, P.C. Sic, Lemonnicr, Comment, des police» d'assur. marit., t. I, n. 181»; Boulay-Paly. t. 3, p. ;m>, Emerigon, t. 1, p 77; Alauzct, Traite général de* assurances. I. i , n 2 ">:»

1*7 6i's — L'assureur qui prend a m charge les risques de guerre et leurs conséquences n'est pas tenu tir garantir In déprédation morale des marchandises assurées, eu cas de retour forcé du navire, par suite du blocus du lieu de destination ,• il n'est responsable que des avarie* malérieltes subies par les marchandises, et des frais extraordinaires de retour (C. comm., 279, 999, 335, 3G9). -Paris, 25 nov. 1839, P.C.

9». — L'assuré qui a raccourci son voyage avant toute hostilité ou déclaration de guerre ne doit pas l'augmculation de prime stipulée pour le cas de guerre. - Même arrêt que ci-dessus.

Lorsque, après convention, dans un contrat d'assurance, que la prime serait augmentée, en cas de survenauce de guet re, à proportion des risques courus, et suivant qu'il sera réglé par les membres de la chambre du commerce qui sont priés tle se charger de ce soin, les parties ajoutent : « S'il survient des contestations entre nous sur le fait de la présente assurance et dépendances d"i< i I. pour quelque cause que ce suit, nous coin i endroits d'arbitres pour juger nos différends, » une telle clause peut être interprétée en ce scus que les parties ont entendu mettre hors de l'arbitrage général le réglemeiil de I augmentation de prime en cas de guerre. — G. rej., 14ia.iv. 1806 (Boudel),S-V. 7.2. 1I20.-P.C.

100. - La prime doit être payée sans délai, s'il n'y a stipulation contraire. Emengon, t. I. ch. 3, secl. 6, p. 79.

101 — Le défaut de payement de la prime est une cause de résolution du contrat d'assurance. — Mussé, tir. comm.. I. 4, n. 389.

102. — Lorsque lu prime est stipulée payable complaut, le défaut tle payement autorise l'assureur a demander la résiliation du eoulrul. — Emerigon, t. I, ch. 3, Met. 7, p. 81.

103. — L'assureur qui, avant la perle, n'a pas demandé la résolution du contrat pour défaut de puycmrut de la prime échue, ne peut iu demander après que si la police portait que le conlr.il serait résolu de plein droit et saus sommation par le défaut de payement de la prime. - Massé, Droit comm., t 4, n. 390.

104. — La prime est due malgré lu résolution du contrat, pour une autre cause que pur le fait de l'assureur; elle est due pour lotit le temps écoulé avant la résolution, si elle est payable par annuilés ou autres termes |>eriodiques; elle est totalement due si elle consiste eu une somme unique. — Massé, Droit <omm., t. 4,u 34t.

10.». — Si la prime a élé alermoyée, le défaut tle payement au temps couveiiu ne donne pas lieu (a moins tle slipulalion contraire) au ré»ilicincnl de l'assurance. Ou peut seulement se pourvoir en justice pour obtenir radjudicalion de la somme dojr. Stypmannus, part. 4, chop. 7, ii. 336, p. 474; Emerigon, t. I, ch. 3, secl. 7, p. 82.

106. — Si l'assuré ù qui on a dmiué terme pour le payement de la prime fait faillite, l'assureur peut demander une caution ou la résiliation du contrat : peu importe

Sue l'assurance ail été faite pour I aller et pour le retour u navire. Uoulay-Paty sur Emerigon, t. I, p. 83; Emerigon, I. i, ch. 3, secl. 7. p. 8-.'. — Contra, Valin, ^««iir.. art. 20; Polluer, n. 116.

107. — La mi.«e en liquidation d'une société ou compagnie d'assurance n'autorise pas les associée ù se refuser au puyriucut îles primes par eux dues et a résoudre ainsi leur» contrats, taul que la compagnie fait honneur a ses engagements el que sou insolvabilité n'est pas établie (C. civ., 1184. C. comm., 346j. — Bennes, 7 fév. 1848 (tomp. le Réparateur), J et P. 48. 2. 120.

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