‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 374 sur 729 · Si l'assureur tombe en faillite, la prime duc · texte numérisé non relu

Si l'assureur tombe en faillite, la prime duc

peut se compenser avec la perte, lorsque la perle el la prime sont respectivement dues en verlu de la même police. — Boulay-l'aly sur Emerigon, t. 1, p. 85; Emerigon. t. I, ch. 3, secl. 8, p. 83.

109 — Les assureurs peuvent, en cas de perte, compenser la prime vis-à-vis du porteur de la police, si cette prime est encore due. Mais, en cas d'heureuse arrivée du navire, le privilège sur les cITels a.vsurés doit suffire. — Bonlav-l'alv sur Emerigon, t. 2, p. 284; Emerigon, 1.2, ch. 18, secl*. 2, p. 28",.

110. — L'assureur ne |*eul exiger de demi pour cent lorsque le contrat rsl nul dans son principe [Ç. comm , 349). — Estrangin sur Polluer, Assurances, n. 181 et 182; Bniilay-I'alv sur Emerigon, t l,p. 61.

111 — Sous l'ordonn. de 1681 comme sous le Code, les ■«tartan avaient privilège sur la chose assurée pour le payement de la prime — Bouen, 5 déc. 1807 (Delavigne), S-V. 8 i. s. - P.C. -D A. 3 59.

M -i - L'art. 191, n. 10, Cud. comm , qui, en déclarant privilégiées sur le prix du navire les primes d'assurance, restreint ce privilège aux primes dues pour le dernier voyage, ue s'applique pus au cas où l'assurance n eu lieu pour un temps limité art. 335) : en ce cas, le privilège est dû pour lu totalité des primes sans aucune distinction des voyages fails jusqu'à l'expiration du temps limité, lesquels doivent, a l'égard tic l'assureur, être considérés comme un seul cl même voyage.— Bouen, 7 juilt. 1828 Assurances générales), J.29. 2. 237. - P.C.

113. — La prime d'assurance sur les marchandises est privilégiée sur res marchandise, el le rang de ce privilège do l être le même que celui que l'art. 191, C. comm , attribue au privilège de la prime d'assurance sur un navire. — Pardessus, I. 3, n. 964.

114. — L'assureur n'est |>as recevable a opposer & l'assuré que les efTels ne lui appartiennent pas, excepté dans les cas de fraude. — Valin, art. 61, lit. des Assur.,- Pardessus, l. 3, u. 823; Emerigon, t. 1, ch. 5, secl. 2, p. 133

IliS. Le privttégr établi pour la prime par l'art 191, n 10. C. comm . ne peut, dans aucun cas, être réclamé par l'assureur pour le payement de son indemnité tle demi pour cent. — Valin. sur l'art. 24, Ut. a*u Fret,- Bonlav-l'aly sur Emerigon, t. 2, p. 83.

116. — L'assureur à temps limité d'un navire destiné a faire chaque jour un ou plusieurs voyages a un privilège pour le payement de la prime slip.dée.

Ce privilège n'est inis éleiul par la venle volontaire du navire, faite dans le temps fixé pour l'assurance, si, depuis l'échéance du terme stipulé, le navire n'a pas fait un des voyages dont parle l'art. 194, C. comm. — Rouen, 2G mai 1810, P.C.

117 — Lorsqu'une assurance est faite a prime liée sur îles marchandises, si le navire vieul à périr, la prime entière est duc a l'assureur, soit que les marchandises aient péri dans l'aller, soit qu'elles aient péri dans le retour [C. comm , 3 >(») — Valin, sur l'arl. 27, des Assur.; Polluer, Assur., n. 187 ; Boulay-Paly sur Emerigon, t. 2, p. 192.

§ 5. — Otttifidtions de l'assureur en ce qui louche, la rép irution dex pertes ou dommat/ts cl U- piiyment de l'indemnité.

assuré, uses

118. — L'assureur peut être tenu tle pay avant l'arrivée du navire a sa destination, les «|<;r faites par celui-ci en cours de voyage, pour le bien et la conservation des marchandises assurées. — Delaborde, Traité des avaries, n. J08.

119. — Il peut aussi être tenu de donner rassuré — Boula v-l'alv sur Eovrigon, t. 1, p. 22.

130-12 1 . — Le défaut de payemcul de la prime pèche pas l'assuré d'agir contre l'assureur. — Pardessus, t. 3, n. 823. - V. *«^ra. n. 101 et s.

122. - Lorsque l'assuré fait assurer la solvabilité de l'assureur, le second assureur ne devient pas lecofldéjusseur du premier, cl ne peut par conséquent op|toser le bénéfice de discussion. — Emerigon, t. 1, ch. 8, sect. 13, p 233; Boulay-I'iily sur Emerigon, t l,p.230: Alauxet, Assur .1 I, n. 130. — Contra, Pothicr, Assur., n. 33 ; Valin sur l'arl. 29, lit des Assur.

123. — L'assureur qui fait réassurer des effets assurés n'est pas obligé de déduire de ces

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qu'il a reçues uu stipulées. — Alauzet, Traité gétt. des assur . t. I, n. 152; Emcrigon, TraiU de* tu$ur., th. 8, scct. 1i. — Contra, Valin, sur l'art. 20 de l'urtlonn. de 16*1

124 — L'assureur est soumis, a l'égard du réassureur, aux régies et aux déchéances auxquelles l'assuré est soumis à IVgard de l'assureur. — Boulav-Paly sur Emcrigon,

L'assurance est solidaire entre les assureurs, a moins de convention contraire. — Pardessus, t. 5, n. 827; Lemonuier, Comment, dti polices d'au, mur., I. 2,

12(î. — Lorsque plusieurs assureurs ont, a la même date, assuré chacun pour une somme différente les mêmes risques, on doit les considérer comme ayant souscrit une sorte de participation, et lesrépuler solidairement tenus de l'exécution de leurs engagements. — Lemonnier, t. S, n. 365.

127. — Si une cargaison n'a été assurée que pour les deux tiers de sa valeur et que sur la route on ait déchargé des marchandises pour le tiers formant le découvert, il n'y a pas lieu d'imputer proportionnellement ce tiers sur l'assurance cl le découvert primitif. L'assurance subsiste en entier sur les deux tiers restants — Alauicl, Traité gén.desast.. t. 2, n 2«4.

128 — L'assureur sur corps, au cas d'avaries commune!», est tenu non-seulement de la portion qui doit être supportée par la moitié du navire dans ces avaries, mais encore de la portion '|ui doit être sujtportée par la moitié du fret . — A cet égard, la moitié du fret ne forme pas une valeur distincte du navire récite moitié du fret, jointe à la moitié du navire, n'r»l que représentative de la valeur du maire eniier ((.connu., 417).— Aix, Si juin 1829 [Régis), J, 99. 2. 345. - P.C. - Sir, Lemonnier, 1.2, n.514.

120. — Dans le ens de jet de marchandises assurées, l'assureur csl tenu non-seulement d'indemniser l'assuré de la part contributive qui csl restée à son compte, eu prenant pour base la valeur nu lieu de l'embarquement, mais de lui payer en outre la perle qu'il a faite sur la contribution des eoehargeurs, par suite de la baisse du prix des marchandises au lieu du déchargement. — Alauzet, Traité gén. des «« , t. 2, n. 31», p. 14».

130. — L'art. 409, C. comm., parlant que la clause franc d'avaries est sans effet dans le» cas qui donueut ouverture au délaissement, cl que l'assuré est alors autorisé a exercer l'action d'avaries s'il ne veut exercer le délaissement, csl applicable, aussi bien lorsque la franchise d'avaries est purtictle que lorsqu'elle est totale; il s'applique notamment au cas où il a éie stipulé que l'assureur ne payerait que la portion des avaries qui excéderait un certain taux fixe. — l ue telle clause ne peut être eousiderée comme renfermai!!, de la part de l'assuré, une renoucialion au bénéfice de I art. 41)9.— C. rej., 8fév. Is3l (Arnoux), J. 51. I. 276. -P.C.

130 bis — L'assuré qui, dans le cas de sinistre majeur, ople pour l'action en avaries de préférence a l'action en délassement, ne cesse pas d'avoir le droit de répéter le montant total des avaries sans aucune déduction, quoique, daus la poliec, les assureurs aient stipule une prime de tant pour 100 sur les atarics, ou, eu d'autres termes, auraient stipulé qu'ils ne |»aycraient que l'excédant, déduction faile de tant pour 100 sur le montant des avaries. Ici t'applique l'art. 409, C. comm., lequel, dans le cas où il y a lieu au délaissement, déclare sans effet la clause franc d'avaries. Il n'y a pas u. distinguer entre le cas de franchise partielle et celui de franchise totale, et la circonstance que l'assuré aurait opté pour l'action en avaries ne doit élrc non plus d'aiicuneeonsidératiun. — C, 8 fév. 1831 (Arnoux et i«-C. Fabre), P.C.

131. — Lorsque la chose assurée a éprouvé, d'abord des avaries partielles réparées par l'assuré, puis un sinistre donnant lieu au délaissement, l'assuré ne peut reclamer de l'assureur, outre la somme assurée , le moulant des avaries réparées : peu importe que la police ne contienne pas la clause franc d'avaries. — S'il est vrai que l'assuré doit être indemnisé de toutes perles pur l'assureur , néanmoins l'assureur ne peut jtayer au delà de la somme assurée C. comm., 352, 593 el 409}. — C. cats., 8 janv. 1 825 (Rcrmclj, S.-V. 23. 1. 158. - P.C. - D.A. 3. 22. — V. dans ce sens, uos observ. jointes à l'urrél, P.C. loc.cil.; Pardessus, consultation rapportée à la noie précitée, et Cours de droit comm., t. 3, u. bti-2 : cet auteur distingue toutefois entre l'ussu-

rance limitée et l'assurance indéfinie. — Junge Delalmnlr-, Traité des avaries, n. 206; Favard, Répert., v» Délaissement. S 3,n. 4; ld.. y Assurances, S 6; Bouiay-Paly, Dr. marit., t. 4, p. 272; Dicl. du eonl. comm., v» Avaries. n. 80. — i outra, Locré. Esp. du C. comm., sur les art 389 et suiv.,t. 4, p. 304.

132. — L'assureur d'un navire peut, en cas de perle totale du navire, être condamné à rembourser, ouire la somme assurée, le montant des avaries éprouvées en cours de voyage, lorsque, par la police d'assurance, l'assureur a pris a sa charge tous le* périls généralement

Jueteonquts. — Bordeaux, 3déc. 1827, et C. rej., 15deV. 830 (Barde), J. 3!. 1. 16. - P.C. - Sic, Alauzet, I. 2, n. 293 el 294.

133. — Pour qu'une assurance soit réputée illimitée, et pour que l'assureur soit en conséquence obligé «le

Kycr, à quelque chiffre qu'elles puissent s'élever, la totaé des pertes éprouvées par l'assuré, è l'occasion de la chose mise en risque, il ne sufllt pas que rien dans les termes de la convention n'indique la pensée formelle d'une assurance limitée, il faul absolument que la clause d'une assurance indéfinie y soit nettement et expressément stipulée. — Lemonnier, Comm. des polices d'ass. marit . t. 2, n. 362, qui eile Pothier, Conlr.rfW, p. 171- Valin et Emcrigon; Pardessus, Dr. comm., t. 3, p. 426 ; Dageville, t. 5, p. 79; Bravard, Manuel de droit comm., p. 466. . 134. — Dans le cas d'assurance d'une somme déterminée faite sur le corps d'un navire pour un temps limité, avec celle clause, qu'après chacun des voyages que fera le navire pendant la durée de l'assurance, il sera fait un règlement particulier d'avaries, s'il arrive que le navire vienne ù se perdre après un nu plusieurs voyages, il doit être fait déduction sur le montant de la somme assurée des sommes partielles que les assureurs ont payées par suite des règlements particuliers d'avaries dressés à la suite de» voyages antérieurement opérés. — El si la somme totale' assurée a été versée a l'assuré sans déduction des sommes partielles payées pour les avaries antérieures, les assureurs peuvent répéter ces sommes comme indûment payées (C. comm., 332 et 580).— Douai. 8 mars 184-fComp. l'Union .lu Nord . J. el P. 43. 2. 272.

133. — La somme assurée étant la limite de la responsabilité de l'assureur, si la chose assurée périt après que l'assuré a fail une dépense extraordinaire pour sa conservation, l'assureur ne doit pas ù l'assure, outre celle dépense, l'entière valeur de la chose. Il a le droit d'imputer le payement du dommage en déducliou de la somme assurée. — Frcmery, Eludes de droit eomm., ch. 57, p. 353.

130. - Quand l'assureur a stipulé que, dans le cas de dommages survenus par détérioration aux objets assurés, il ne payerait que l'excédant de tant pour cent, si celle fram bise a été établie pour mettre l'assureur à l'abri d'une partie des risques de détérioration aggraves par la nature de la marchandise assurée, il est conforme à l'intention des parties que l'excédant seulement de la franchise soit payé en cas de dommage.- Au contraire, quand la stipulation n'a d'autre but que d'exclure une demande irop peu considérable, dès que la demande est recevable, il ne reste plus de motif pour que les assureurs exercent la retenue. — Fremery, ibid., ch. 34, p. 500.

137. — Les assureurs du voyage d'aller sont tenus île rembourser aux assurés le profil maritime d'un emprunt à la grosse contracté par le capitaine, même après l'arrivée du navire à sa destination, mais pour avaries survenues peudanl la traversée. — Vainement les assureurs opposeraient que le capitaine n'étant autorisé par l'article 234, C. connu. ,à emprunter à la grosseque pendant

\ le cours du voyage, el le navire étant arrivé a sa destination, l'emprunt effectué ne pouvait avoir lieu : le voyage dont parle l'art. 254 n'est pas le voyage assuré, mais celui du balimeul jusqu'à son retour au lieu de l'expédition. — Toutefois, le remboursement dû parles assureurs doit élre réduit au taux ordinaire de l'intérêt du commerce de terre, s'il est constant que les assurés avaient des fonds libres au lieu ou l'emprunt è la grosse a été fail, l'emprunt étant en ce cas inutile. - Bordeaux, 30 mars 1830 (Assureurs maritimes), J. 30. 2. 325. • P.C. — .Sic, sur le premier point, Lemonnier, Comm. des polices d'ass. marit., t. 2, n. 342 cl 543. — Voy. inf., n. 206 et t.

138. — L'assureur n'est pas tenu envers l'assuré de la somme totale portée eu la police d'awuraucc, lorsqu'au

moment de 1'assuranre te navire élail grevé de créances privilégiées qui en diminuaient la valeur. — Si donc il n été Tait un emprunt a la grosse pour payer ces créances

Ïrivilégiées, l'assureur a droit, au cas de délaissement, e défalquer, sur la somme portée dans la police, le montant de la somme empruntée A la grosse. — Il importe peu, daus ce cas, que l'emprunt soit postérieur à l'assurance : il suffit que les causes de l'emprunt soient antérieures (C.comm., ."47. 357 cl 375»).— Rouen, 14 mai 1831 (Tardif), S-V 24. 2. 378. - P.C. - D.A. 3. S*.

loi). — Lorsqu'un emprunt A la grosse a été contracté pendant le voyage d'un navire assuré, pour réparer les avaries qu'il a souffertes, la prime de grosse due au préleur doit être supportée tout entière par l'assureur, sans réduction pour les risques de guerre, bien que ces risques n'aient pas été garantis par l'assureur. — Paris. 20 mars 1841 (Wiolell), J. cl P. 41.2. 486.

1-40. — Les sommes avancées par l'assuré, dans l'inlérél de l'assureur, pour la réparation des avaries éprouvées par le navire, sont productives d'intérêt A compter du jour où le navire a repris le cours de sa navigation (G. civ., 1153 . — Bordeaux. 3 drc. 1827 (Ass. marit.), !».<:. - id. t.. rej., 13 déc. Ib30. J. 31. 1. 16. - P.C.

141. — Mais réciproquement, lorsque le produit du sauvetage d'un navire assuré a été employé ù l'acquit de dettes qui ne rentraient pas dans l'assurance, l'intérêt des sommes payées au préjudice de l'assureur est du ù partir du jour de l'emploi, cl non pas seulement du juur de la demande en restitution formée par l'assureur (C. civ., 1133 et l'J9t;; C. comm., 3X1 j. — Bordeaux, G avril 1830 (Bonscassc), i. 30. 2. 21 1 -P.C.

14£. — L'assureur d'un navire ne peut, en l'absence de toute stipulation, faire supporter a rassuré une déduction sur le coût des réparations à l'effet de cumpenscr la différence entre le vieux et le neuf. - Alauzet, Traité gén. des ass., 1.2, n.522.

145. — La déduction du tiers de la somme assurée stipulée dans la police pour compenser la différence du neuf au vieux ne peut être opérée que sur les dépenses dont prolile réellement le navire remis eu état; elle ne peut être étendue aux dépenses extrinsèquement faites pour réparer les avaries, notamment ù la prime de grosse et aux droits de commission alloués au eonsignalairc. — Il y a lieu, avant de fixer la réduction de la différence du neuf au vieux, de déduire du total de la dépense le prix retiré de la vente des débris du navire, de telle sorte que celle réduction n'atteigne exclusivement que les débours réellement faits par les assureurs. — Douai, 9 DOT. 1847 lA»sur. mai il. , J. et P. 48. 2. 7.

143 bis. Au cas d'avaries, l'assureur peut, même en l'absence de toute stipulation dans les polices d'assurance, faire sup|H>rler une déduction ù l'assuré sur le coùl des réparations, à l'effet de compenser la différence entre le neuf el le vieux. — La différence entre le neuf cl le vieux doit alors être calculée, non sur le coût réel des réparalions au lieu où elles ont élé faites, mais sur le coût qu'elles auraient occasionné si elles avaient élé faites au port d'armement. — Mais la dérogation a celle dernière règle esl suffisamment exprimée par une clause portant ou eu roi d'avarie», U tera déduit au profit des assureurs un tiers de rabais sur le coût justifie. — Aix, 28 juin 18 .1, P.C.

144. — Lorsqu'une assurance porte expressément sur la lulalilé du navire el de sou cbargcroenl, il n'y a pas lieu, encore que l assuré soit propriétaire du navire, A faire la déduction du dixième des valeurs assurées, sur le prix de l'assurance (Ordonn. de 1081, lit. des Assnr., nrl. 18 et 19 -C. rej., l'J mai 1824 (Assur.), P.C. - D.A. 3. 74.

14i>. — Si la somme assurée n'est pas liquide, il ne doil intervenir de condamnation qu'après In liquidation (C. comm., 384î. - Valin, arl. 61 des Ass.; Polliier, u. 161 ; Boulay-Paly sur Emcrigon, I. 1, p. 137

140 — Le» juges ne peuvent accorder de délai pour le payement d'une police négociable (arg. de l'art. 157, C. comm.). — Buulay-Paly sur Kmcrigon. t. 2, p. 286.

147. — Bien qu'un délai ail été stipulé par les assureurs pour le payement île l'assurance au cas de sinistre, néanmoins, le jugement qui, sur une demande formée avant l'expirai ion de ce délai, les condamne A payer uu délai convenu, ne saurait, de ce chef, encourir la cassation. — C. rej., 10 pluv. un xu (Comp. d'ass. de Lille), S-V. 4. i. 6$. - P.C.-D.A. 3. 49.

IV' — Lorsqu'il a élé stipulé qu'en cas de délaissement les assureurs ne seraient tenus de payer la somme assurée que six mois après la signification du délaissement, c'est-à-dire trois mois plus lard que le délai accordé par l'art. 382, C. comm., les assureurs peuvent être condamnés au payement des intérêts de la somme assurée. A compter de l'expiration ;du délai légal. — C. rej., 19 mai 1824 (Ass. desuav. le Cygne et le tiaugt), P.C. - D.A 3. 74.

149-151. — Une compagnie d'assurance est tenue nu payement d'un billet que l'un de ses agents, chargé dans une localité du règlement de tous les sinistres, a souscrit au profit d'un assuré eu payement de la perle éprouvée par ce dernier, bien que les statuts de la compagnie portent que les sinistres seront payés comptant; peu importe que l'assuré ait donné une quittance pure et simple dont l'agent a abusé pour régler avec la compagnie, comme s'il avait en effet payé comptant. Vainement ou dirait que l'agent, en souscrivant le billet, a agi sans pouvoirs, cl que ce défaut de pouvoirs était légalement connu du public par la publication des statuts de la compagnie constituée en société anonyme (C. civ., art. 1998; C comm.. 31, 37). Bordeaux, 25 avril 1843 (comp. d'assor. l'Union des Ports). J. et P. 43. 2 333.

154. — Au cas de vente des effets assurés, la vente comprend, comme accessoire, l'assurance , qui doil dès lors proliler A l'acquéreur. — Emerigan, t. 2, ebap. 16, secl. 3, p. 192; Boulay-Paty sur Emerigon, t. 2. p. 193 et 284 : Pardessus, l. 3, n. 826.

152 bis. — l es dispositions du Code de commerce concernant le règlement des avaries en matière d'assurances maritimes, par exemple, les art. 401 rl 402 sur la nécessité d'indiquer, dans la répartition de l'indemnité, le taux du fret et le prix des marchandises, ne sont pas prescrites sous peine de nullité, et les tribunaux doivent prendre eu considération les circonstances particulières et exceptionnelles uni, en cas de sinistre , s'op|M>scnl A leur observation. — Spécialement, le rapport de mer fait devant un notaire juré, en l'absence du consul, le procès-verbal d'experts choisis par le capitaine du navire et affirmé par eux devant lui, le règlement d'avaries dressé par le consignalairc cl approuvé par des courtiers publics, peuvent, en quelques occasions, être pris comme documents réguliers cl suffisants pour asseoir le chiffre, de l'indemnité. — Bordeaux, 8 juill. 1840, P.C.

152 Ut. — En cas d'avaries, les pièces justificatives du chargement el de la perle peuvent n'être signiliées aux assureurs qu'après la nomination de l'expert répartiteur, lors de la notification de l'état d'avaries et avant les poursuites en payement des sommes assurées ( C. comm., 383). — La désignation, par des parties ayant un intérêt commun duos une instance, de l'une d'cnlre elles A qui loules significations relatives ù la contestation" seront faites pour lous, ne s'étend pas A la signification du jugement définitif. - Aix. 15 juin 1840, P.C.

S G. — Distinction dis eus dans lesquels les -pertes ou dommages doivent être mis ù la charye de l'assureur ou rester au compte de l'assuré... — Temps H Heu des risques»

1153. - Les assureurs ne sont pas responsables, même envers les simples chargeurs, de tout ce qui arrive par la faute soit du capitaine, soit de ses préposes, soit de I équipage (C. comm., 330). — Pardessus, t. 3, n. 771.

I •> 'i - 1 .'»,'). — Pour que l'assureur puisse n'être pas responsable du naufruge des objets assurés, causé par le fait de l'une tics personnes qui étaient sur le navire, il faut que l'assureur prouve que celle personne faisait

1>artie de l'équipage, el élail par conséquent placée sous a surveillance du capitaine (C. comm., o55). - Bordeaux, 25 nov. I8>0 (Sigas;, J. 31. 2. 80 - P.C.

1 oG. — A défaut par le capitaine d'un navire assuré, détruit en mer par un incendie, d'avoir fait connaître la cause de l'incendie, celle cause doit être réputée provenir de la faute du capitaine; if n'y a point présomption, en ce cos, que le sinistre soit arrivé pur fortune de mer. Par suite, la perle du navire el des objel* assurés n'est point ù la charge des assureurs (C. comm , 350j.— C. rej., 4 janv. 1852 (Charlnjoiicl), J. 32. I. 259. - P.C.

157. — L'incendie d un navire arrivé par la faute du capitaine qui, ayant reconnu des symptômes de feu A

bord, n'en n pas moins continué de naviguer, bien qu'il se trouvât liai:- de» parages où il eût pu rclùrher, constitue n. mi une fortune de nier, mais une baraterie de patron , de* lors, les a»sureurs qui n'oul pas garanti 1rs barateries de patron ne sont pas responsables de la perte du navire (C. cornm., 353). - Fnris, 27 mars 1844 (Kent), J. et P . 44 2.294.

liitt. — L'assureur qui a pris à sa charge la baraterie de patron et les avaries qui en résultent est tenu d'indemniser l'assuré tie la rupture du voyage résultant d'un Tait de baraterie, birn que les objets assurés n'en aient éprouvé aucun dommage matériel, et que le dommage consiste seulement dans la différence estimative entre la valeur des marchandises au jour du chargement, cl le produit de la venir yui eu n été faite pur suite de la baraterie (C. cumin., 53.>, 309 cl 371), — C. rej , 14 mai 1844 (Assurances générales), J. et P. 44. 1. 588.

liî'V — L'abordage résultant de lu négligence ou de l'impérilie du capitutue assuré est a la charge de l'assureur, aussi bien que l'ahordage fortuit, si lu police impose a l'assutcur l'obligation de courir les risques delà baraterie de patron. — Lcmonnier, Comment, des pol. d'assur. maril , t. i, n. 159.

100 — Mais l'assureur ne répond pus du dommage occasionné par l'abordage, lorsque la cause en étaul inconnue, le dommage estime par experts se répartit par moitié entre les deux uavircs, a moins que la police ne charge l'assureur des cas de baraterie de patron. — Lcmonnier, u6i *up., n. 1G0 et loi . - V. inf., n. 173.

161. — I»e même , lorsque des marchandises assurées ont été endommagées par un abordage dont la <au*c est resiée inconnue, l'assureur qui ne s'est point chargé de la baraterie n'est tenu de payer que la portion de dommage due par le navire étranger, contre lequel l'assuré lui cédera ses actions. L'autre moitié du dommage, élaul présumée provenir de la faute du capitaine, ne constitue jais un cas fortuit dont l'assureur soit tenu. — Lcmonnier, t. I. n. 163.

102. — La révolte de l'équipage constitue un fait de baraterie dont l'assureur est g.iratit, lorsqu'une clause expresse de la police le rend responsable de la baraterie de patron. — Lcmonnier. t. I, n. 179.

1G3. — La négligence du capitaine qui, sans avoir fait constater légalement l inuavigubililé du navire, l'a vendu, constitue une baraterie de patron à la charge de l'assureur qui l'a garantie. - Lemounier. n. 178. — Contra, Dagevillc, t. 3, p 282.

104. — Eu définitive, on doit considérer comme baraterie, eu matière d'assurances maritimes, toute faute commise par le capitaine contre les obligations que lui imposent l'usage el la loi , soil a l'égard de l'armateur, soit u l'égard des simples chargeurs, mais sans comprendre dans celle catégorie les fautes commises par le capitaine eu dehors de ses fonctions de mallie, par exemple, comme gérant de la cargaison. — l.cmoiiuicr, t. i, n. 177; Pardessus, t. 3, p. 272; Boulay-l'alv , t. 4, p. 02, Yiuccus, t. 3, p. 2-'i8; Emerigou, t. I, p. 3t>8.

104 bi$. — Le délaissement fait par le capitaine des marchandises composant sou chargement, pour cause d'iunavigubilité du navire, m lis sans observer les déluis cl les formalités prescrits par les art. 387, 591, 394. Code coinm., constitue de sa part la faille grave connue sous le nom de frarolrrie dt patron, qui engage sa responsabilité personnelle à l'égard des assurés, mais dunt les assureurs ne sont pas garants C. comm., 333). — Peu importe que la vente des marchandises ait eu heu sur l'avis écrit de

commis à cet effet par ji

104 ter. — L'assureur qui a garanti la baraterie de patron est reccvable, même avant d'avoir payé le montant de l'assurance, à agir contre le capitaine pour le rendre, s'il y a lieu, responsable du dommage arrivé a la marchandise assurée. — Le capitaine ne peut se prévaloir contre celte action de lu fin de non-recevoir établie par l'art. 453, C. comm-, pour delaui de protestation à rai» son du dommage arrivé a la marchandise , lorsqu'il o luimême fuit a l'uulorilé compétente le rapport de l'événement <!"■ ■ causé ce dommage, cl lorsque d'ailleurs il a élé assigné par l'assureur, dans les vingt-quatre heures qui ont suivi lu livraison qu'il prétend atoir faite au tvnsignalairc de l« marchandise assurée. — Le cosignataire d'une marchandise assurée qui prend sur lui de faire ciianger le mouillage du natirc dans le lieu de l'arrivée,

le négociants qui, d'ailleurs, u'auraienl juis été is à cet effet par justice. — Paris, 8 avril l8->9, P.C.

sans le consentement du capitaine et pendant son absence du bord, est sans action, tant contre le capitaine que contre l'assureur, à raison de Tatarie causée à la marchandise P'ir le chavirement «lu navire après son changement de place. — Poi'iers, 24 juin 1x31, P.C.

101$. — L'assureur tenu de la baraterie de patron est responsable de la baraterie du capitaine choisi par l'assuré armateur. — Doulay-Puly sur Eroer., t. 1. p. 371.

- Cunlra, Emcrigun. 1.1, ch. 12, sert. 3, p. 3ti7 ; Favard. v« liaraterie. n. 2.

100. Celle responsabilité s'étend même au cas où In jhtIc des marchandises est arrivée faille d'un bon an image, encore bien que le capitaine se soil servi d'un arrimeur juré — Boulay-Palv, t. 1, p. 377, cite Rouen, 14 .1er. 1820, aff. Fourntcr, F.C.

100 bis. — L'absence de procês-vcrbnl d'urrimage ne peut être op|Hisée aux assurés cl au capitaine que dans le cag où il n'est pas justifié des véritables causes qui ont déterminé les perles el détériorations des marchandises.

- Rouen, SU» juuv. 1840, F.C

107. — L'assureur n'est pas responsable si le capitaine, rendu à sa destination, dissipe lesohjets chargés à su consignation, parce qu'alors c'est un risque de terre.

- Ruulay-Paly sur Emer., t. 2, p. 23.

108. — Dans tous les cas où les assureurs se trouvent responsables des fautes du capitaine, ils sont de plein droit subroges aux actions de l'assuré contre lui. - Valin, sur l'art. 28, lit. des Assur.,- Boulay-l'aly sur Emer., t. 1, |». 371 ; Devilleneuvc cl Massé, Diet. du eonl. comm,, u. 147.

100 bit. — L'assureur qui a payé à l'assuré le prix de la chose assurée, laquelle a élé vendue dans le cours du voyage, a droit, comme exerçant le» droits de l'assuré, d'eu demander le rembourse uicnl tant contre l'anualeur que contre le capitaine {C eiv , 1231,2039). — Toutefois, si le capitaine a vendu par nécessité, par exemple pour acuuillrr les frais de sauvetage de la marchandise, et qu il n'y ail aucune faille de sa part, il ne -.aurait être réputé obligé en son nom personnel, mais bien comme mandataire des armateurs -Bordeaux. Uavril 1859, F.C.

I0Î). — La déclaration du 15 juin (735, qui définit le naufrage .- la submersion du navire par l'effet de l'agitalion violente des eaux, de l'effort det mit*, de l'orage ou de ta foudre, de manière a ce qu'il s'obime entièrement dan* la mer, el que de timples débris surnagent. v^l purement démonstrative. Il peut y avoir naufrage , birn que le corps désemparé du navire flotte encore, et que sa carcasse ail clé ramenée à terre après la mort ou l'abandon de l'équipage. — Lemounier, Comm. des pol. d'asnur. maril.. I. 1, n. I3(i.

170. - Le naufrage de marchandises assurées doit être réputé arrivé par fortune de mer, el dés lors est a la charge de l'assureur, bien qu'au momeul de l'accident les marchandises ne fussent plus sur le navire el eussent été déchargées sur une allège puur être transportées i terre (C. comm., 350;. — Bordeaux, 23 nov. 1830 (Sigas), J. 31.1 «0.- P.C.

171. — Si des marchandises destinées pour divers navires sont réunies dans une même chaloupe ou gabare pour > être transportées, et qu'elles viennent ;. |»érir dans le Irajel, les assureurs sont tenus de la perle. — Valin, art 32, lit. des Assur i «oulav-Paty, t. 1, p. 178; Emerigou. t. 1 , ch. ti, seet. 6. p 177.

172 — Lorsque, dans lu police d'assurance, il a élé stipule que l'assuré aurait la faculté de transborder les marchandises assurées sur un autre navire à son choix, si, ce transbordement opéré, l'assuré a désigné par erreur, dans la déclaration qu'il eu a fuite a l'assureur, un navire autre que celui sur lequel la marchandise a été réellement transbordée, l'assureur n'est pas responsable de la perte de la marchandise arrivée sur ce navire, ou de la contribution aux avaries qu'elle est obligée d'y subir (.. comm., 550 cl 551/. — Paris, 23 mai 1844 Masse,, J. el P. 43. 2. 231.

175. — Dan- le cas d'abordage arrivé sans qu'on puisse savoir pur la faute de qui, la portion mise à charge du uaw'ic assuré est u la charge des assureurs C. comm., 330 et 407,. - Boulay-Paly sur Emer., t. I, p. 417. - V. sup , u. Il.lt

174. - L'assureur répond du reu volontairement mis par le capitaine au naviic cl au chargement, afin d 'échapper a l'ennemi, a moins qu'uue clause expresse de la police ne porte que les rioques de guerre ne seront p.., à lu

charge de l'assureur — l.emonnicr, Comm. des pot. d'assur, marit , 1. 1, n. 172.

4715. — La jiisle crainte de périr est une espace de foire majeure : |>ar conséquent, l'assureur esl tenu «l'en supporter les conséquences. — Boulay-Paly sur Emcrignu. |. | , p.|506, cl Droit maritime, t. 2, p. 202 cl s.; Emerigon, t. |, eh. 12, seel. 26, p. 595.

170. — Ainsi, lorsqu'un navire est abandonné pour cause de pesle, la perte eu est à la charge des assureurs. — Targa, cap. G9, p. 291 ; Boulay-Paty sur Emer., t. 1, p. 59»». et Dr. marit., t. 2, p. 102 et s. ; Emerigon, I. 1. eh. 12, secl. 26, p 5(15; Pardessus, n. 867 s Favard, vo Atntraneti, % 2, n. 2; Dict. du eont. comm., ». 127.

177. — Il en est de même si l'abandon est occasionné par Pudeur fétide et empoisonnée que la corruption des marchandises occasionne. — Targa, cap. 69, p. 291 ; Bonlay-Paty sur Emer., t. 1, p. 506, et Dr. marit., t. 2, p. 102 et s.; Emerigon, t. I.ch. 12, secl. 26, p. 505.

178. — Si les parties ont désigné dans la police les facultés par ces seuls mots : en quoi que le tout consiste oh puisse consister, on doit les considérer comme ayant mis aux risques des assureurs les marchandises périssabirs (C. cumin., 355). — Dclaborde, 77 des uvuries, n. ftflrib. «le comm. de Marseille. 28 avril 1830).

179. — La clause franc de routage, stipulée dans une assurance de liquides, en faveur des assurrurs, doit s'entendre iion-sculcnienl du coulage provenant de la faute de l'homme ou du vice propre de la chose dont l'art. 352, C. comm , les affranchit formellement, mais encore du coulage rés u 1 1 a n l d'un événement «le mer, qui, sans cette clause, serait a leur charge. - Aix, 23 nov. 1818 (Comp. d'assurances), P.C. - ld. Aix, 14 mars 1823 (Séjourné), P.C.

179 bis. — Les assureurs d'une marchandise sujette, par sa nature, a se diHériorcr, sont responsables de l'aggravation que son vice propre peut recevoir des événements de mer mis & leur charge par la loi. — Lorsque l'avarie reconnue sur des blés assurés esl attribuée, pur les experts chargés de les vérifier, partie au vice propre de la marchandise, partie aux éoënements de mer, l'opinion conjecturale des experts que celte dernière cause remonte a une époque antérieure au voyage assuré doit céder aux preuve* r«*stiltanldu connaissement et du consulat «lu capitaine, qui établissent que les blés onl élé embarqués tees et bien conditionnés, et que, dans la traversée, le navire qui en était porteur a, par suite de mauvais temps, reçu de l'eau a bord. Dans cette circonstance, la porliou de l'avarieatlribuée aux événements de mer doitélrc mise a In charge des assureurs. - Aix, 16 juin 18*0. PC

180-181. — L'atlroit que peut avoir la marchandise assurée pour certains animaux destructeurs, tels que les rats, ne peut être considéré comme un «icr propre de la chose, a la churge de l'assuré : le dommage arrivé dans ce cas doit, au contraire, être considéré comme fortune de mer, a la charge des assureurs (C. comm., 359). — Du reste, en supposant que le dommage dût être attribué a la faute du capitaine, cette faute constituerait un fait de baraterie de patron, dont par suite seraient responsables les assureurs qui ont pris ces sortes de dommages a leur chaî ne. - Paris, 21 «léc. 1843 (Cuit), J. et P. 44. 2. 201).

184. — En cas de prise pour cause de conlrebande, le risque naît de la saisie qui donne lieu au jugement, et non du jugement lui-même qui valide la saisie. En conséquence, si lu saisie esl faite en mer, l'assureur eu demeure responsable. — Boulay-Paly sur Emerigon, t. 1, p. 220.

185. — En cas de prise du navire, l'assuré n'est pas obligé de donner aux assureurs avis du rachat. Il |>eut prendre la composition a ses risques, et alors les choses sont comme s'il n'y avait eu ni prise, ni rachat, et le navire continue de naviguer aux risques des assureurs (C. comm., 374i.— Boulay-Paty, t. 1, p. 480; Emerigon, 1. 1, p. 465. ch. 12, sect. 21.

184. — L'assureur répond du pillage des marchandises assurées, bien qu'il ail élé fait sur terre, si le débarquement des marchandises a eu lieu par suite d'une fortune de mer. — Lemonnier, Comm. des polices d'ass. marit., t. 1, n. 174; Polhier, Cont. d'eus., p. 80; Emerigou.oVs ilM.. t. 1, p. 525; Boulay-Puty, noies sur Emerigon. ibid. ; Vincens, t. 3, p. 26z.

18;J. — L'arrêt de prince ou de gouvernement étant une rorlune de mer, s'il esl prouvé que l évéuemenl esl pour quelque chose dans la perle ou le dommage éprouvé

TABLE GÉHÉRALE. I.

par l'assuré, l'assureur doit reparer, au moins en partie, celle perte ou ce dommage. - Si donc les marchandises assurées ont péri, il faut recourir a une sorte de venlilulion, distinguer autant qu'il est possible la portion de dommage imputable au vice propre d'avec celle qu'on doit attribuer a l'événement maritime, cl, dans le doute, quand ce partage égal est impossible, diviser également le risque enlrc l'assureur et l'assuré. — Lemonuier, Comm. des polices d'asx. marit., I. 1, u. 192 et 193. — Contra, Emerigon, des Ass. marit., t. 1, p. 529; Eslrangin. p. 85.

18G. — Lorsqu'un gouvernement arrête certaines marchandises, les prend pour son usage el ea paye la valeur a l'assuré, si le prix donné de la marchandise est inférieur à sa valeur réelle, il faut, pour en fixer la valeur enlrc l'assureur et l'assuré, s'attacher a la valeur convenue, si la police s'en explique, cl, si la convention est muette, au prix d'achat, en y ajoulaut, non pas seulement les frais faits jusqu'à bord, mais en outre les frais faits jusqu'au lieu où la marchandise est arrêtée. — Lemonuier, ubi sup., n. 198. — Contra, Yalîn, t. 2, p. 131; Emerigon, t. I, p. 545; Boulay-Paly, l. 4, p. 39.

187. — L'interdiction de ses ports fuite par une puissance aux navires neutres qui auraient touché les ports d'une puissance ovee laquelle elle est en guerre rentre dans les cas de molestation de puissante prévus par une |Milice d'assurance, et donne, par cous«-qurnl, lieu au payement des indemnités stipulées. — Paris, 27 nov. 1847 (Assurances marit.), J. cl P. 48. 2. 225.

188. - Dans le cas d'iuterdiclion de commerce survenue pendant la durée d'un voyage assuré et obligeant le capitaine a ramener son chargement au point du départ, l'assureur sur corps est tenu de payer a l'assuré une somme égale aux loyers et nourriture de l'équipage durant le voyage de retour, moins la portion du fret d'aller, qui constitue un biméfite pour l'assuré, et non la totalité du fret. — Lemonnier. Comm. des polices d'ass. marit., t. 1. n. 204 et 203. — Contra, Emerigon, «ira Assurances, 1. 1, p. 535.

189. — L'assureur n'est pas tenu d'indemniser l'assuré sur facultés, qu'un blorns u obligé de faire retour au port du départ avec son entier chargement, de la dépréciation de la marchandise, si aucune avarie matérielle n'est alléguée.— Lemonnier, t I, n.206.

190. - L'avarie éprouvée par un navire arrêté sous prétexte de violation de blocus doit être considérée comme fortune de mer et aux risques de l'assureur, s'il esl prouvé que la violation du blocus u'n pas existé.— Alauxet. Traité général des ass., t. 2, u. 272.

191. — Le propriétaire de marchandises assurées, rendues en cours de voyage, par le capitaine, pour subvenir à des dépenses extraordinaires nécessitées par forlunes de mer, el auquel, en cas d'heureuse arrivée, ces marchandises doivent être payée» par le capitaine ou l'armateur, d'après leur cours dans le lieu de la décharge du navire el à l'époque de leurarrivée (C. comm., 234), a, dans le cas où ce prix courant des marchandises est inférieur au prix convenu dans la police, un recours contre ses assureurs pour se faire remlwurscr la différence, ou même pour se faire |vayer le prix intégral des marchandises vendues, sauf, dims ce dernier cas, aux assureurs qui, par l'effet de l'action d'avarie, sont subrogés aux droits de l'assuré, & se faire payer a leur tour

Iiar le capitaine ou armateur l'indemnité pat* lui due a 'assuré (C comm., 254, 369,371 el s.). — Il en serait ainsi, alors même qu'après la vente et la dépense, le capitaine aurait fuit assurer le prix des marchandises vendues : cette assurance n'annulerait pas celle des chargeurs (C. comm., 359).- C. rej , 9 fév. 1842 (Dubernad). J. cl P. 42. 1. 216. - Sic, Pardessus, ». 771, 836; Dugevllle, t. 3, p. 396, t. 4, p. 33; Journ. de jurisp. comm. et marit de Marseille, arrêt de la Cour d'uppel d'Aix, du 21 fév. 1823 (aff. t'igueroa), t. 4, part. — Contra, Dubernad sur William Bcnecke, Principes d'indemnité en matière d'ass. marit., t. 2, p. 107 els.

192. — Lorsque la police d'assurance met sans distinction a la charge des assureurs les risques el toute relâche du navire, celte clause comprend nécessairement lesjrelaches volontaires.— Bennes, 28 oct. 1816 (N...), P.C.

193. — Les assureurs répondent des droits extraordinaires que le navire est obligé de payer dans les lieux où, par fortune de mer, il a élé forcé de relâcher pendant le cours du voyage (C. comm., 354). — Valîn, sur

l'art. 50, tit. des Atsur.-, Polluer, Atsur., n. 67; Enieripon. t. 2, cbap. 12, sect. 49, p. 26; Boulay-Paty, t. 1, p. 27.

104. — Ainsi, les droits de lamanagc, d'ancrage, de tonnage, etc., qui n'auraient pas été perçus si le navire n'eut pas fait relie lie, doivent être supportés par l'usstireur.— Lcraonnier, Comm des polieei a ass. tnurit., t. i, u. 164. Hic, Targa, cliap. 52, n. 2.

lOii. — Lorsque, par suite du séjour prolongé d'un Ml ire dans un porl de relâche, une marchandise susceptible par sa nature de se détériorer elle-même a éprouvé une détérioration, le dommage doit être considéré comme provenant non point d'une fortune de mer, mais du vice propre de la chose, bien que la relâche du nav ire ait élé forcée par des événements de mer. En conséquence, le propriétaire de la marchandise n'est pas fondé A réclamer de l'assureur le pavement de l'assurance (C. comm., 530 et 352). — Roueu, 9 fév. 1847 (Lanulois), J. et P. 48. 2. 444

106. — lé... Ni a faire le délaissement dans le cas où la détérioration de la marchandise excéderait les trois quarts de sa valeur (C. comm., 350, 352, 369). - Bordeaux, 10-janv. 18S2 (Laporlr), J. et P.42. 2. 149.- Sic. Pardessus, Ihr. comm., t. 3, n. 856; Delvincourt, Itulit. tomm.. p. 393.

107. — La présomption de navigabilité résultant du procès-verbal de vi>itc au départ cesse d'avoir lieu si, dans la traversée, le navire fait relâche pour recevoir «les réparatious, et si une nouvelle visite n'a pas lieu avant le départ du lieu de relâche.— Dans ce cas, la perte survenue après le départ du lieu de relâche ne doit pas être réputée provenir d'un cas fortuit, et peut être imputée au vice propre du navire. — Bordeaux, 24 nov. 1840 (Papin), J. et P. 41.2 552. rV. inf., n. 233 et s.

107 bis. — Vue déclaration du capitaine, même affirmée par l'équipage, ne peut suppléer le certificat de visite décliné ù constater le bon état d'un navire au moment du départ, alors d'ailleurs qu'aucune preuve n'en confirme la sincérité. — Bourges, 7 mai IH32, P C.

107 1er. — Lorsque l'assuré ne justifie pas que le navire fui en bon état au moment du départ, ni que la voie «l'eau qui a causé la perte du corps et des facultés soit provenue d'événements majeurs de la navigation, la perte doit être attribuée au vice propre du navire. — C.cass., 29 Juin 1856, P.C.

107 ounter. — Lorsque le navire et le chargement assurés de sortie d'un port étranger sont propriétés étrangères, l'assuré qui fait le délaissement pour perte du corps et des facultés a la suite d'une voie d'eau, est tenu, ù rencontre de sesassurcurs français, de rapporter, sinon un certificat de visite tel qu'il est prescrit par la loi française, su moins la preuve (suivant les lois du pays) que le navire était, au moment «lu départ, en bon élal «le navigation. — Celte preuve doit résulter, non de simples enquêtes faites sans intervention de justice et sans que les assureurs y aient élé appelés, mais Lien d'un examen spécial et détaillé, fait par «les experts nommes ir les juges du lieu du départ. — C. cas»., 29 juin 1836,

107 quinquies. — Bien que la police d'assurance porte «pie l'assuré sur marchandises sera dispensé de rapporter lecerlilicat de visite constatant le bon état du navire, cependant si l'assuré se trouve être en même temps propriétaire, il ne peut recourir contre les assureurs, à raisou de la perle de ses marchandises, qu'autant qu'il prouve que le navire était en bon état lors du départ {('.. romm., 550).- C. cass., 29 juin 1836, P.C.

107 ttzict. — Bien que la disposition d'une loi étrangère «pii prescrit de faire vérifier l'elat des uavires avant leur «iéparl n'ait été promulguée que postérieurement à la perle d'un navire, un arrêt a pu, sans violer le principe «le la nonTolroaclmlé des lois et sans encourir la cassation, d«;clarer «pie cette disposition nouvelle faisait supposer que, même antérieurement à sa promulgation, ou avait reconnu, dans le pays étranger, la nécessité de faire constater l'état des uavires avant leur départ, et, par suite, mettre a la charge de l'armateur la preuve que la perle du navire a élé occasionnée |»ar fortune de mer, si celui-ci veut exercer le délaissement sans rapporter «le cerlilical de visite. — C. cass., 29 juin 1836, P.C.

107 Mcplien. Dans les pays régis par la lé-gislalion anglaise, l'intervention de l'amirauté n'est pas exigée pour la constatation des événements maritimes, nou plus

que pour la nomination des experts qui doivent tire chargés de vérifier les avaries, et, dès lors, on peut s'adresser, dans cet objet, A un notaire juré, sauf à suivre les Tonnes usitées dans le port de relâche. — Bordeaux, 8 juill. 1810, P.C.

100. — La garantie des suites d'un retard, par l'enVl, de force majeure, dans l'arrivée des marchandises assurées au port de destination, ne comprend point la garantie des intérêts du prix de ce» marchandises pendant la durée du retard. -Paris, 27 nov. 1847 (Assureurs maritimes ... J. et P. 48. 2 225.

? 100. — L'assureur qui prend a sa charge les risque» d'une navigation maritime effectuée par un bâtiment destiné A la navigation fluviale n'est pas par cela même présumé avoir eutendu se charger de la perle provenant de ce que le bAtiment u'avait pas la force nécessaire pour leuir U pleine mer. - Bordeaux, 24 nov. 1840 (Papiu), J.elP. 41.2. 552.

200. — Lorsque l'assurance d'un navire a été faite sur les dernières nouvelles qui en avaient élé reçues, et qui apprenaient qu'à cette époque le navire était encore dans le lieu du départ, préi A appareiller, si le navire ne reparaît plus, il y a présomption qu'il a péri depuis sou départ, et, par conséquent, uprès le commencement des risques, et non dans le lieu même où les dernières nouvelles ont constaté sa présence. Par suile, la perle «lu navire est A lu charge «les assureurs (C. comm., 528 et 34n.-Pnris, 20mart848 (Compagnie d'assurance), J. et P. 48. 2. 6^0.

201. — Lorsque le propriétaire de marchandises embarquées, puis ramenées au port d'embarquement par suite d'un fait de force majeure garanti par lu police d'assurance, les a réexpédiées, sans avoir fait constater la dépréciation qu'elles ont pu subir pendant le voyage, il cal déchu du droit de réclamer de l'assureur une indemnité A raison de celte dépréciation (C. comm., 350 et 552».— Paris, 27 nov. 1817 (Assurances), J. el P. 48. 1 .225.

202. — Quand un nuvirc armé en course est assuré pour le temps el terme de tant de jours effectifs, s'il vient A périr par fortune dans un lieu de relâche, les assureurs répondent de la perle, car la sUrie pendant la croisière suspend le temps lixé par la police, saus suspendre m altérer en rien l'assurance même.— Emerigon, t. 2, chap. 13, sect. I, p. 44.

203. - Lorsqu'il y a stipulation de faire échelle, les marchandises chargées au lieu de relâche sont subrogées A celles qu'on y décharge; les assureurs en courent les risques comme de celles qui sont restées dans le navire. — Valin, art. 27, lit. ées Assurance/,- Polhier, Atsur., n. 63; Kmerigon, t. 2, cbap. t3, sect. 8, p. 73; Boulay- Paty sur Emerigon, I. 2, p. 78.

204. — Lorsqu'une assurance maritime pour un voyage de retour a élé faite avec indication d'un point de dépari el faculté de faire escale, il ne résulte pas de celle stipulation que, pour commencer le voyage de retour, le navire doive nécessairement partir de l'endroit désigné. Le voyage de retour doit être considéré comme commencé, bien que le navire, n'ayant pas atlciut sa destination première soit reparti d'un porl intermédiaire, alors même que, de ce port intermédiaire, il serait remonté faire escale dans un des lieux indiqués par la police. En un tel cas, le voyage est, non pas rompu, mai* raccourci ; par suite, l'assureur esl respnii.sable du sinistre arrive au navire dans le cours du voyage de retour (C. comm., 364).— Bordeaux, 29 janv. !85o iComp. d'assurance), J. 35. 2. 518. -SS.

J 1 — Lorsque, dans une police d'assurauce pour un voyage d'aller, il est convenu que l'assuré pourra relever dans tout autre port que celui de destination si ce dernier port est interdit au commerce, c'est 16 une faculté dont l'assuré peut user ou non : en conséquence, il lui est loisible, s'il le juge plus convenable, de retourner au port de départ... El, dans ce dernier cas, l'assureur est tenu non-seulement d'indemniser l'assuré de la dépréciation de la marchandise pendant le voyage, mais encore du préjudice résultant de l'expédition manqué*-, et de lui rembourser le fret d'aller. Mais la prime d assurance ne doit pas élre restituée (C. comm., 530, 347). - Peu importe au surplus que l'assuré ait relâché dans un port jKiur s'y ravitailler : ce n'est pas lA un relèvement dans le sens de la police el ayant pour objet de faire cesser l'assurance. -Paris, 7 mai l839(Périneau), J.39. 2. 273. - P.C.

C rcj., 4 nov. 18*5 (Dallens), J. et P. 46. I. Dans un voyage d'aller cl de retour «l'un na-

206. — Les assureurs du voyage d'aller sont tenus de rembourser à l'assuré le profil maritime d'un emprunt à la grosse contracté au port d'arrivée, autrement dit au lieu du rente, pour Mibvcnir aux réparations des avaries éprouvées par le navire pendant la traversée (C. eomni., 350 et 397). Douai, » nov. «847 (Assur.), J. cl P. 48. 8. 7.-S.V. Alauiel, Traitédes assur., t. 2, a. 523. - V. *np., n. 137 et s.

207. — M. Et ils sont également tenus des frais de l'équipage pendant la durée des réparations de ces avaries.

vire, s'il y a eu assurance distincte et séparée ftonr le retour, les loyers et gages des gens de l'équipage pour Valler restent à la charge de l'armateur assure, bien «jnc ces loyers, au cas de naufrage suivi de délaissement, doivent, comme les loyers du retour, cire prélevés par privilège sur les débris et le fret du navire appartenant aux assureurs. — Dans ce cas les assureurs ont action récursoirc rontre l'armateur pour se faire rembourser des loyers de l'aller dont ils doivent subir le prélèvement sur les débris cl le fret du navire (C. corn m., 258 cl s., cl 386>.-C. rcj., 3 juin 1828 (Deslongrais), J.28 I. 215. - P.C.

200. — Lorsqu'un navire a été assuré pour aller d'un paysdansles divers ports d'unaulrc pays, saus indication de l'ordre dans lequel ils devront être parcourus, l'assuré n'est pas tenu île les parcourir .successivement en commençant par le plus rapproché; il peut aller directementau port fe plus éloigné pour redescendre ensuite vers le port le plus rapproché du point de départ Dans ce dernier cas, le voyage assuré ne saurait être considéré comme terminé nu moment où le navire a louché au port le plus éloigné-Bordeaux, Il avril 1837 (fort), J. 39. 2. 181. -P.C.

210. — Par ces expressions d'une police d'assurance, portant qu'un navire baleinier est assuré pour la pèche à la rote <lu Brésil et fiant les baies, il faut entendre non-

seulement les baies du Brésil, mais encore toutes les baies «les mers du Sud que fréquentent ordinairement les pécheurs. C'est là, eu tous cas, uuc interprétation d'acte qui échappe a la censure de la Cour de cassation. — C- rcj., 19 mai IN24 (Assureurs), P C. - D A. 3. 74.

211. - Lorsqu'un navire assuré est obligé, après uvoir mouillé au port de sa destination, de se rendre dans un autre port, pour la ré|iaralion d'avaries éprouvées pendant le voyage assuré, les assureurs sur corps sont tenus des avaries qui surviennent pendant ce second voyage, lequel doilétre réputé fait pour leur compte. Ils .-ont même tenus des avaries qui surviennent après le retour cin-cliié de ce second voyage, et avant le déchargement des marchandises prises a fret par le capitaine, lors du retour du navire, dans l'intérêt des assureurs (C. eomm., 405).-Bordcaux, 6 déc. 1830 (Assur.), J. 31. 2. 262.- P.C.

212. — Lorsque, dans la police d'assurance, il a été stipulé que le temps du risque continuerait pendant un certain nombre de jours après l'arrivée du navire, ce temps du risque est suspendu pendant la durée d'un voyage que le navire, après son arrivée au port de sa destination, est obligé de faire pour réparation des avaries éprouvées |>eudant le premier voyage. Il ne reprend son cours qu'à compter du retour du navire au lieu de sa destination (C. comm., 397 et 413).— Bordeaux, 6 déc. 1850 (Assur ), i. 31.2. 262.-P.C.

213. — Lorsque, dans le cas d'une assurance a temps limité, la police porte que le jour où les risques devront commencer a courir sera ultérieurement fixé, cl que celte fixation n'a pas en lieu avant le sinistre, l'assurance est comme non avenue. Dans ce cas, on ne peut prétendre que les risques ont dù commencer à courir du jour où le navire a mis à la voile ;C. comm., 328). — Paris, 16 fév. 1841 (Lemerle), J. el P. 42. 2. 5Î.

214. — Si l'assurance porte sur des objets confondus avec d'autres de même qualité appartenant à l'assuré, l'assureur a le droit d'appliquer son risque sur la partie qu'il juge à propos.— Boulay-Paty, t. I, p. 307; Emerigon, t. F, chap. (0, seel. 3, p. 303.

S 7. — Justifications à faite par l'assuré pour qu'A ait droit à l'indemnité.

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