Pour que l'assuré aille droit de réclamer une
indemnité de l'assureur, il faut, en règle générale, qu'il justifie par des connaissements ou autres pièces équivalentes que les choses qu'il a fait assurer ont été réellement cxpo«ées aux risques de la navigation. — Toutefois, il n été jugé que la réalité de l'expédition, du chargement et du départ d'un navire assuré, peut, en eus d'irrégularité du connaissement, être établie |wir les fnits et documents de la cause : eu tout cas, l'appréciation des juges a cel égard ne peut donner ouverture n cassation.-C rcj., 25 mars 1833 (Cliarbonncl), J. 35. 1.804. P.C.
21U bis. — L'assurance des vivres et provisions d'un navire peut être assimilée a l'assurance sur corps ; par conséquent, leur existence a bord peut être valablement reconnue sans autre preuve que celle de la police d'assurance (C. comm., 3*3). — Bordeaux, I2janv. 1854, P.C.
210. - Quelques auteurs enseignent que l'assuré peut être dispensé de produire le connaissement cl même de justifier du chargé. — Dclvincourt , tnstit, comm., t. 2. p. 425; Boulay-Paty, t. I, p. 314 - Contra, Valin, art. 57, lit. des Assur.,- Polhier, n. 144.
217. - Du reste, on regarde comme licite h clause d'une police d'assurance qui dispense l'assuré de Imite preuve, pour le fait dit chargement, la fixation de la valeur cl I estimation du dommage, et oblige l'assureur à s'en rapporter ù cet égard à la seule déclaration de l'as suré. - Alatuct, Traité général des assurances, t. 1, n. 199.
218. — Est également licite la clause par laquelle le réassuré n'est tenu de justifier du chargement cl de sa valeur, qu'en montrant la quittance du payement de la perte. — Kmerigon, t. I, chap. ll,sect.9, p. 541; Boulay- Palv sur Kmerigon, 1. 1. p. 344.
210. — Toutefois, la clause qui dispense l'assuré de prouver le chargé n'empêche point l'assureur de prouver
Îue le ehargemcnl n'a |>as eu lieu. Lemonnier, Comm. es potiers d'as», maril., I. 2, n. 373; Emcrigou, des Assurances, t. 1, p. 338; Boulay-Paty, I. 4. p. 349; Pardessus, Droit comtu.. t. 3, p. 539 cl s.; Pagcvillc, t. 3, p 490. —Contra, Valin, sur lord de 1681, L 2, p. 139; Polluer, du Contrat d'assurance, p. 214 cl s.
220. — De même, bien que l'assuré soit dispensé de justifier du chargement, l'assureur peut lui déférer le serment. Emcrigon. t. I.chap. 11, sect. 8. p. 538; Boulay-Paty sur Emcrigon, t. 1, p. 540. — Contra, Valin. art. 57; Polluer, n. 144.
221. — La clause dite de valeur agréée constitue à l'égard de l'assuré une prriiee a laquelle il ne peut se soustraire : au contraire, a l'égard de l'assureur, ce n'est qu'une simple présomption, qui peut être détruite par la preuve contraire. Dclnborde, Traitédes avaries, n. 87; Emerigon, ch. 9, seel. 5, 6.
242 — On doil toutefois considérer comme illicite la clause qui obligerait l'assureur à s'en tenir à l'affirmation del'assuré, au sujctdu sinistre. — Casaregis, dise. 1, u. 4«">; Pardessus, I. 3, n. 850; Emcrigon, t. 2, ch. 14, Met. 5. p. 135.
223. — On ne pourrait non plus stipuler qu'en cas de perle ou de détérioration, quel que soit l'événement el sans qu'on en vérifie la cause ou la quotité du dommage éprouvé par l'assuré, ce dernier aura droit à telle somme. — Pardessus, t. 3, n. 821.
225 6it. — On ne pourrait pas davantage, dans un contrai stipulé «ur 6onnriou mauvaises nouvelles, renoncer à faire la preuve de la fraude, le cas échéant : une telle convention serait contraire aux bonnes mœurs. — Pardessus, t. 3, n. 785.
224. - En général, c'esl à l'assuré qui veut délaisser à prouver que le sinistre est arrivé par fortune de mer, c'esl-a-dire par easforlnil ou force majeure, et non ù l'assureur qui repousse le délaissement à établir que le sinistre provient de la faute, imprudence ou négligence du capitaine ou de l'équipage (C comm., 555, 583 et 584). — Aix, 4 avril 1829 (Charbonncl), J. 29. 2. 504. -P.C.
22 J». — Ainsi, les espèces de sinistres énumérées dans l'art. 550, C. comm., et que cel article met a la charge îles assureurs, ne sont pas présumées fortunes de mer jusqu'à preuve contraire : il y a obligation pour l'assuré de prouver la fortune de mer, pour rendre l'assureur responsable du sinistre, notamment au cas où la perte est arrivée par le feu.— Aix, 4 avril 1829 (Chnrbnnncll, J.29. 2. 504.-P C.
3lfl ASSURANCE MARITIME, 5 7.
226. — Ainsi encore, lorsqu'un navire assure a péri par un incendie et que le rapport du capitaine ne fait pas connaître la cause du sinistre, les assuré» sont tenus de prouver que le feu a clé le résultat d'un cas fortuit et non de la faute ou de la négligence du capitaine. — Aluuict. Traité général de* auurance*, t. 2, n. 267.
227. —Décidé, au contraire, qu'en matière d'assurances maritimes, le cas d'incendie est présumé fatal, et que l'assuré n'a en conséquence rien a prouver que le fait luimême : c'est à l'assureur, s'il veut se dégager par voie d'exception, d'établir que le sinistre est arrivé par la faute de l'assuré, par l'imprudence de ses préposés ou par le vice propre du chargement. — Lemonnicr, Comment, des police* d'attur. mari t., t. 1, n. 169. Emcrigon, de* A**urancet, t. i, p. 428. - Contra, Dageville, l. 3, p. 263; Targa, ch. «5; Boulay-Paly sur Emerigon, I I, p. 434.
228. — En cas de rclarho forcée faite durant la travergée par un navire assuré, c'est a l'assuré de prouver ne la relâche a été causée par une fortune de nier. —
usqu'a ce que cette preuve ail été faite, lu relâche est présumée volontnirc et non-seulement l'assureur ne répond point des dommages qu'elle a pu occasionner, mais elle constitue un changement de voyage ou de route qui met immédiatement fin aux risques, en laissant la prime acquise à l'assureur. — Lemonnicr, ubt tup., t. 1, n. 167.
228 bi* . — La déclaration des causes de relâche forcée d'un navire français dans un port étranger ne peut être valablement faite, h défaut de consul de France, devant un notaire du lieu, sous le prétexte que le magistrat de ce lieu aurait refusé de la recevoir, lorsque d'ailleurs le capitaine ne rapporte aucune justification de ce refus (C comm., 243).- Paris, 8 avril 1839, 1\C.
229. - Quand un navire a péri corps et biens, et que tous les papiers de bord ont été perdus, le rapport du capitaine, qui a seul échappé au naufrage, fait f<» en l'absence de toute autre pièce justificative, spécialement eu l'absence du connaissement, de la réalité du chargement qu'il énonce. -C. rcj., lOdéc. 1847 (Morissraux), J. cl I'. 50. 1. 21)3. — Sic. Valin, sur l'art. 87, liv. 3, lit. 6, de l ord, de 1681; Dageville, Code de comm. expliqué, t. 5, p. 49t.
230. — El dans ce cas, la valeur de ce chargement peut être déterminée d'après l'évaluation qui en a été faile de gré a gré dans la police d'assurance, si celle évaluation n'c>t pas d'ailleurs attaquée comme frauduleuse. — Même arrèl que ci-dessus.
251. — Le défaut de rapport de la part du capitaine ne saurait nuire à l'assuré, qui peut alors prouver le sinistre par tous moyens de droit — Emerigon, I. 2, ch. 14, sect. 3, p. 157; Polluer, Auuranrei.a. 134; Valin. arl. 57, lit. de* Auurance*; lloulay Paty sur Emerigon, t. J, p. 140; Pardessus, t. 3, n. 830.
252. — Les failles commises par un capitaine de navire dans ses fonctions de commandant de navire, par exemple, le défaut de rapport, ne peuvent élre considérées comme failles du capitaine, en sa qualité de mandataire de l'armateur : celui-ci ne doil point en élre responsable. — En conséquence, lorsque l'assuré ne peut. Taule de représentation du rapport du capitaine, obtenir des assureurs le montant du déficit qu'a éprouvé la marchandise, il n'a pas de recours coulrc l'armateur.— Aix, 7 mai J821jTrcilfel),P.C.
2.»3. — Quand un navire est devenu iunavigable en cours de voyage, il y a présomption d'iniiavignbiïile par vice propre, et par ronséqutiil libération de l'assureur, si l'assuré ne représente pas un cerlificat de visite, délivré avant de prendre charge, suivant la prescription de l'article 223 du Code de commerce ; tandis que la présoinplion contraire naît contre l'assureur en faveur de l'assuré de la représentation que fait ce dernier d'un certificat régulier. Ces deux présomptions sont de même nature, égales entre elles et toutes deux susceptibles de tomber devant la preuve contraire. — Lemonnier, Comm. de* police* d'astur. mm, t.. t. 1, n. 212 et s.— Contra, Emcrigou, de* Auurance*. I. 2, p. 81 . — V. tup., n. 197.
234. — Jugé en ce sens que, lorsque le navire a été visité avant son départ, el qu'il a été reconnu en élal de supporter la navigation , c'est aux as>urrurs à prouver
ries avaries survenues pendant le voyage proviennent vice propre du navire : il y a préemption qu'elles sont le résultat d'accidents de mer. — Bordeaux, 8 mars 1841 (Bernard), J. et 1'. 42. 2.97.