‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 376 sur 729 · Jugé encore «pie le certificat régulier de visite · texte numérisé non relu

Jugé encore «pie le certificat régulier de visite

ASSURANCE MARITIME, g 7.

constatant qu'un navire était avant sou départ en bon état établit en faveur de l'assuré la présomption que le naufrage de ce navire |>endanl le voyage a eu lieu par fortune de mer, tant que les assureurs ne protiveut pas qu'il est le résultat d'un vice propre du navire (C. comm., 223. 352 .-Bordeaux, 20 août 1835 (Assur. maril .), J.36. 2. 101. - P.C.

253 bis. — Le certificat de visite constalanl le bon élat du navire forme en faveur de l'assuré, el jusqu'à justification contraire, la preuve que les avaries éprouvées sont le résultat de sinistres marilimes, el non du vice propre.

- Bordeaux, 7 mai 1839, P.C.

230. — Mu i -, quand un navire assuré a éprouvé une avarie plus ou moins considérable, l'assureur peul trouver dans le défaut de visite avant le départ la présomption que l'accident est survenu par un vice propre du navire et s'en faire une exception jusqu'à preuve contraire. — Lemonnicr, Comm. de* police* d'a**ur. marit., t. I. n. 218; Boulay-Paly, t. 4, n. 280; Pardessus , Droit comm., t. 3, p. 438. — Contra, Dageville, t. 3, p. 277, qui n'admet la présomption que dans le cas d'iunavigabilité, en se fondant sur la déclaration de 1779, qu'il prétend non abrogée.

257. — De même, en cos de perle d'un navire assuré qui n'a pas été visité avant le départ, il y a présomption en faveur de l'assureur que le navire a péri par son vice propre, bien qu'il se soit rendu garant de la baraterie de patron. L'assureur ne répond pas de la faute que l'assuré a commise en ne forçant pas le capitaiucn faire visiter le navire avant son déjiart. — Lemonnicr, t. 1, n. 220. — Contra, Vincens, t. .>, p. 268.

258. — Bien qu'il soil dildans une police d'assurance maritime que l'assuré sur marchandises sera dispensé de rapporter le certificat de visite consultant le bou étal du navire, cependant si l'assuré se trouve être en même temps propriétaire du navire, cette circonstance faisant présumer que l'élat du bâtiment lui élail connu, élal qu'il avait d'ailleurs toute faculté de faire constater, il ne peut recourir contre les assureurs à raison de la perte de ses marchandises, qu'en prouvant que le navire élail réellement en bon élal lorsdu départ (C. comm., 350).— C. rcj., 29 juin 1836 (Vasqucïj, J. 36. 1. 938. - P.C. - Id. Bordeaux, 21» janv. 1854 (Assurances maril.), J. 33. 2. 15.

259. — Si, au cas d'assurance d'un navire étranger un port étranger, l'assuré n'est pas tenu, pour obtc-

par le navire, de iVxigele Code de prouver, dans les formes prescrites par les lois du pays où se trouvait le navire, que ce navire était en bon clat de navigation an moment du départ (C. comm , 225 el 350). — Bordeaux, 29 j.inv. 1831 (Assur. maril ), J. 35. 2. 15. - SS.

z59 bi*. — En matière d'assurances maritime.», un rapport d'experts fait en pays étranger |*eul, a raison des circonstances, élre admis comme valable el régulier, quoiqu'il n'ait pas été affirmé par serment. - En ces nialièrrs, un rap|Mtrt d'experts, quoique non affirmé, pourrail néanmoins élre invoqué pour établir l'cxislrurr des avaries, lorsqu'il se trouve corroboré soil par lr livre île bord, soil par d'autres rapports réguliers el affirmés.

— Bordeaux, 14 nov. 1838 cl 7 mai l8j<J, P.C.

240. - Les assureurs auxquels l'assuré demande l'indemnité stipulée à raison de la perle du navire ne peuvent, sans articuler aucun fait punitif, et par cela seul qu'ils offrent le payement provisoire sous caution, demander cl obtenir fin délai pour administrer In preuve contraire aux actes Justificatifs du chargement et de la

(»erle (C. comm , 38o, 384;. — C. eass., 24 nov. 1845 (Saaberly, J. et P. 46. 1. 129.— Sic, Alauzet, de* Auurance* , t. S, n. 290.

240 bis. — dans le cas d'une police d'assurance faite sans «loi ni fraude, et contenant une estimation des objets assurés, l'assureur n'est pas fonde à refuser le payeinciil de la somme assurée, 6 moins qu'il ne prouve qu'il n'y u pas eu aliment au risque, ou que la valeur «les objets assurés a été exagérée (C. comm., 532, 357 el 358). - Bordeaux, 12 janv. 1834. P.C.

241. — La clause 711e dit être , insérée dans un connaissement, ne disjH-nsc pas les assureurs de répondre des avaries, si le sinistre esl justifié conformément ù la loi. - Polluer, Charte-partie, n. 17; Valin. sur l'art. 2. til. du l onnaiuement , Boulav-l'atv sur Emerigon, t. |, p. 3"4.

342. — Lorsque, sur la demande de l'assureur conlre l assuré, en représentation du produit du sauvetage du navire, il csl prétendu par raturé qu'une partie de ce produit a élé employée à acquitter les frais de recouvrement des effets naufragés, si l'assureur prétend, de sou coté, que les dettes acquittées par l'assure étaient étrangères au recouvrement des effets, qu'elles étaient per^sonnclles à l'assuré, en un tel cas, c'est à l'assuré, quoique défendeur, ù justifier, comme comptable, de l'emploi par lui allégué (C. eumm .. 381). - Bordeaux, 6 avril 1830 (Bousca*se),J. 30. 2. 311. -P.C.

3 8. — Asturances jwur compte.

245. — On peut valablement assurer pour compte de.., toutes les fois que lu relation entre le connaissement cl l'assurance n'est pas équivoque. — Boulay-Paly, I. 1, p. 331; Valin, art. 3 et 61, lit. des Assurances; Emerigon, t. 1, rliap. 10, sect. 4, p. 326 et s.

344.— Gd ui qui se fait assurer est considéré comme assuré véritable , quoiqu'il déclare agir pour compte d'autrui. — Boulay-Paly, t. 1, p. 332.

248. — Jugé en conséquence que, par dérogation aux règles du mandai, l'assuré pour cumule, ou rwnurr commissionnaire , est obligé personnellement envers les assureurs (C. romm.. 332). — Bordeaux. 7 juin 1830 (Devine), J.56.2 557 .-P.C.— Sic, Valin. sur l'art. 3, lit. de* Assurances; Polliier, n. 08 ; Boulay-l'aly sur Emerigon, t. 1, p. 130; Locré, sur l'art. 332, n. 8; llelaborde, de* Avarie», n. 07. — Contra, Estrangin sur Polliier, n. 08.

240. — Jugé dans le même sens que l'assuré pour compte de qui il appartiendra est réputé, a l'égard de l'assureur, être le véritable assuré; comme tel, il est soumis personnellement à toutes les obligations résultant de la police d'assurance. - En conséquence, il doit, au cas de naufrage du navire, travailler au recouvrement des effets naufragés; et s'il y a délaissement, il est teuu personnellement de rrndre compte à l'assureur du produit du sauvetage (C comm., 332 et 381, . — Bordeaux, G avril 1830 (Buuscasse), J. 30. 2. 211. - P C.

247. - Juge encore que le courtier d'assurance qui a fait faire, uu nom d'un individu, une assurance pour compte, csl responsable de la prime envers les assureurs, s'il lie justifie pas d'un pouvoir formel, soit de la part de l'assuré commissionnaire, soit de la pari des assurés euxmêmes. — Il en est autrement, et' le courtier cesse d'être responsable, lorsque l'assurance n été faite sur la représentation aux assureurs d'un ordre signé des assurés, mais non de l'assuré commissionnaire. Dans ce cas, les assureurs ne peuvent imputer qu'à eux-mêmes le préjudice qui réciterait pour eux de rc qu'ils n'auraient pas d'action contre l'assuré commi-sioiiuaire. — Bordeaux, 7 juin 18ÔG (l)cyme), J. 30. 2. 557. - P.C.

248. — Le commettant qui ne ré|>ond pns a la lettre par laquelle le commissionnaire lui apprend qu'il a fnil assurer les marebaudises qu'il élail chargé de recevoir ou d'expédier est réputé approuver l'assurance et devient débiteur de la prime. — Massé, Droit comm., t. 4, n. 48 ; Emerigon, du Contrat d'assurance, ch. 5, sect. C, § 2.

240. - Toutefois, h; commettant n'est tenu envers l'assureur qu'autant qu'il doit encore la prime à son commissionnaire. — Savtiry, 2« part., liv. 3, ch. 2; le Praticien tics juyes et consuls, ch. 8, p. 32; Emerigon, t. I, ch. 5, seel. 4, p. 141.

2l>0. — Dans tous les cas, l'assureur pour compte n'a point, pour le |Miyement de la prime, d action solidaire contre le commettant : le commissionnaire, ayant agi en son propre nom, est seul engagé vis-à-vis de l'assureur, nui ne pourrait arriver au commettant que par voie indirecte, en exerçant les actions du commissionnaire. — Lcmonnier, Comm. des polices d'assur. mari t., I. 2, n. 407; Pardessus, Droit comm,. t. 2, p. 404 ; Dageville, t. 3, p. 45. — Contra. Locré, Esprit du Code de comm., t. 2, p. 504; Boulay-Paty, t. 5, p. 310; Valin, sur l'ordonuaiice de

281. — Lt commissionnaire peut se soustraire à la rigueur des règles précédente», en déclarant dans la police qu'il n'entend pas s'engager personnellement ; mais cette stipulation n'a d'effet que si elle est faite dans la |M>licc même où le commettant est dénommé. Si le commissionnaire, en faisant celte stipulation, se réservait de nommer plus tard le commctlaul, il serait censé avoir contracté en son propre nom, à moins qu'il n'cûl dit qu'il

ASSURANCE MARITIME, g 8- 13,7

ne demeurerait obligé qu'autant que la personne nommée ne conviendrait pas à l'assureur. — Locré, sur Pari. 332, C. comm.

282 . — Du reste, dans ce cas, tant que le commissionnaire ne nomme pas l'assuré véritable, c'est lui seul qui est obligé envers l'assureur, cl c'est envers lui seul que l'assureur esl obligé. - Massé, Droit comm.. I. 4. n. 200.

285. — Le commissionnaire qui, ayant fait une assurance pour le compte d'un commettant, a été forcé, par suite d'un sinistre, de révéler le nom de celui-ci aux assureurs, s'efface désormais pour les événements ultérieurs : le commettant devient alors le maître ostensible de l'affaire, et il a une action directe contre les assureurs : ceux-ci ne peuvent, en conséquence, lui opposer de compensation que de son chef.— Troplong, du Mandat, n. 560 et 570.

284. — Le commissionnaire qui a élé chargé de faire assurer pour compte, et qui, après naufrage, a touché le montant de l'assurance, n'est pas personnellement tenu à la restitution de celle valeur aux assureurs, dans le cas où il vient à être constaté que la perle des objets assurés provenait du fait même de l'assuré, en sorle que le montant de l'assurance ne lui était pas du : le commissionnaire csl, quant à la somme par lui reçue, un simple mandataire ordinaire (C. comm., 91, 332 et 384). - Au, 10 juin 1842 (Pinalellc), J. et P. 42. 2. 534.

288. — ld... Pour le cas où le mandataire, en faisant assurer pour compte d'autrui, a fait connaître aux assureurs celui pour le compte de qui il agissait. — C rej , 12 mars 1844 (Lcnadierj. J. cl P. 44. I. 202.

280. — Jugé, dans le même sens, que le commissionnaire qui a fait assurer pour compte d un tiers, et qui, en touchant, après naufrage annoncé, le montant de l'assurance, a fuit connaître Te tiers pour le compte duquel il avait agi, n'est pas, dans le cas où il vient à être constaté plus tard qu'il n'y avait eu ni naufrage, ni chose mise en risque, personnellement responsable du dol commis par l'assuré véritable, en ce sens que ce commissionnaire |»eul opposer à l'action eu répétition du moulant de l'assurance formée contre lui la prescription de cinq ans établie par l'art. 432, C. comm , conlre toute action dérivant d'une

Clice d'assurance, et qu'on ne peut lui opposer comme étant personnel le dol commis par son commettant, pour soutenir que l'action en répétition résultant d'un dol cl d'une fraude ne se prescrit que par trente ans. — C. rej., 8 mai 1844 (Comp. d'assur. de la Prusse), J. et P. 44. 1. 385. - ld. Bordeaux, 5 août 1840 (Assur. marit ), J.el P. 41.2. 524.

V. sur les questions qui précèdent et qui sont diversement décidées par les auteurs, noire opinion conforme dans la note sur l'arrêt du 12 mars 1844 (sup., n. 255).— V. aussi Emerigon, I. I, ch. 5, seel. 3, cl ch. Il, sect. 4: Valin, t. 2, p. 34 ; Polluer, des Assurances, el son annotateur Estrangin, n. 98; Locré, A'j;i. du Code de comm., t. 2, sur l'art. 332, p. 303 cl s.; Pardessus, n. 563 et 801 ; Dageville, Code comm. expt.. t. 3, p. 49; Boulay-Paty. Droit mûrit., t. 5, p. 306 cl s.; Delaborde, des Avarie*, n. 07; Alauiel. Tr. gên. des assur., t. 1, u. 211; Lcmonnier, t. 2, n. 380 et 407; Delamarrc cl Lepoitevin, Tr. du cont. de commission, t. 2, n. 254 et s., cl 337 et s.; Troplong, liev. de législ., 2» série, t. 1, p. 60; Massé, Droit comm., t. 6. n. 273.

2i>7. — Le commissionnaire peut insérer dans la police d'assurance lu clause franc d'avarie; mais il ne le pourrait pas, s'il avait reçu mandat de faire assurer de tout événement - Boulay-Paty sur Emerigon, 1. 1, p. 147; d'Argcntré, art. 96. note 12, n. 6; Casaregis, dise. 108, n. 31; Dupérier, t. 2, liv. 1, n. 405 ; Emerigon, t. l,ch.5, seel. 6, p. 146.

288. — L'assureur pour compte de qui il appartiendra est réputé contracter non-seulement avec le mandataire qui lut présente la police d'assurance, mais encore avec le propriétaire des objets assurés. — En conséquence, il est justiciable des tribunaux français à raison de l'exécution de l'assurance, bien qu'il soit étranger ainsi que l'assuré mandataire, si le commettant est Français (Code comm., 332jC.civ., 14). - Aix, 5 juill. 1833 (Aquarooe), J. 34. 2. 143. -SS. — V. dans ce sens, Emerigon, 1. 1, ch. 5, sect. 5, n. 142; Boulay-Paly, t. 1, p. 143.

280. — Cefui qui fait assurer un navire sous son nom peut élrc considéré comme assuré véritable, bien qu'il déclare agir d'ordre et pour le compte d'autrui. — En un tel cas doue, l'action en nullité de l'assurance formée par

l'assureur peut être valablement dirigée roulrc lui..., alors surtout qu'il o signifié îles protestations en son uoin personnel (('.. comm., 532). - Aix, 17 juill. 1829 (Charbonnel), J. 39. 2. 346 - P.C.

400. — Le commissionnaire qui , conformément au mandai spécial qu'il avait reçu de fnire assurer un navire, u Tail Pavanée de la prime d'assurance, cl csl resté nanti du contrat d'assurance el de l'acte de reconnaissance de la prime par lui payée, a, en vertu de ce double titre et de l'art. 93. C. comm., un privilège spécial sur le produit de l'assurance, contre les tiers, devenus acquéreurs, pour le recouvrement du priaeipal el des intérêts de la prime |»ar lui avancée. — Rouen. S mai 18*) (Touzain), P.C. - I) A. 5. GO.

461. -- Lorsqu'une assurance a été faite pour compte de qui il appartiendra, sur navire et sur facultés indéterminées, chargées ou à charger, de tel pays dans tel autre, s'il survient un sinistre, l'assureur n'est pas tenu de payer la somme qui lui est demandée sur la seule représentation delà police cl des pièces justificatives : il peut, avant tout payement, exiger la justification du droit de propriété. — Lrmonnier. t. 2, n. o82

"■204. — Le commissionnaire qui a fail une assurance pour le compte d'un commettant a le droit d'exiger, en cas de sinistre, le payement de la somme assurée, sans être obligé de justifier d'un mandat qui lui aurait été donné à I époque même de la souscription de la police, s'il est porteur de la police et des pièces justificatives, et que la perle survenue ne puisse être l'objet d'aucun «toute sérieux. — Lcmonnicr, t. 2, a. 3, p. 384. — Contra, Eslraugin sur Emerigon, p. 256; Dagcville, t. 3, p. 47 et 48; Boulay-Paty, t. 3, p. 521 .

- 1 i."» — En matière d'assurance pour compte, l'assureur peot, après le contrat, exiger la désignation du commettant, a l'cfTct de coutraindre le commissionnaire a justifier de l'existence ilu risque. — Dclumarre et Lepohevin, Contrat de commintion, t. 2, n. 270.

403 bit. — Bien que la clause avec ou sans ordre autorise l'assuré commissionnaire à ne pas faire connaître ù l'assureur l'ordre d'assurer qu'il a reçu de son commettant, toutefois si le commissionnaire se prévaut en justice des lettres d'ordre qu il a reçues, il ne peut se dispenser de 1rs communiquer dans la jwrtie qui concerne l'assurance. - Aix, 10 avril 1839, P.C.

404. — L'assurance est nulle si, lors de la signature île la police, le commissionnaire qui fait faire l'assuruncc

Iioitr le compte d'autrui est instruit du sinistre, quoique c commettant l'ignorât (C. comm., 318). — Ca.-arcgis, dise. 9; Yalin, sur Part. 40; Pothier, n. 18, 19 cl 20; Boulay-Paty, t. 2, p. 183; Emerigon, t. 2, cb. 13, seel. 8, p. 181.

401».- Elle est également nulle, si le commettant était instruit du sinistre, lorsqu'il u donne ordre de faire I assurance, quoique le commissionnaire ait été de boune fui. - Mêmes auteurs.

400. - Elle l'est encore si le commettant, instruit ù temps du sinistre |*>ur révoquer l'ordre qu'il a donné a son commissionnaire de faire faire Passurunce, ne Pa pas révoqué. — Mêmes auteurs.

iG7. — Le commissionnaire qui a passé de bonne foi eu son nom el pour compte une assurance entachée de nullité, parce que l'assuré connaissait l'absence du risque au moment de l'assurance, ne doit pas la double prime : elle ne frappe, ainsi que les autres |tcines, que sur l'assuré qui esl coupable de dol. — Troplong, du Mandat. n. 557: Emerigon, t. 2, p. 148; Estrangin, p. 468.

408. — l»c même, l'assurance faite par un tuteur, au nom de son pupille, csl nulle, si le tuteur était instruit du sinistre en signant la |iolice; cl le mineur doit restituer la somme assurée, quand même il ne pourrait pas la recouvrer par l'insolvabilité de son tuteur qui I aurait reçue pour lui. — Boulay-Paty, I. 2, p. 183.

g 0. — Résolution du contrat d'asturanec.

400. — L'erreur sur la personne de l'assuré n'est pas une cause de nullité du contrat d'assurance. — Ma>sé, Dr. eomm.. t. 4. n. 66.

470. - Mais l'erreur sur le nom du capitaine est une cause de nullité du contrat d'assurance, quand celte erreur esl de natnre à influer sur l'opinion du risque. — Massé. ibid.

Page 1