Jugé même que la fausse indication du nom
du capitaine dans une police d'assurance esl une cause de nullité du contrat, nonobstant la danse que le capitaine pmtrra rire remplacé par tant autre, rern on non rte* (C. comm., 332, />!*). — Bordeaux, 29 mars 184* (Thirl- Iny l, J. cl P. 48. 2. 351. — Contra, quand cette fausse indication n'a rien de frauduleux, Emerigon, ch. 7. sert. 3; Polluer, det Jxutr., n. 107; Pardessus, u. 80»; Mavsë, 1.4. n. C6. - V inf.n. 2S4.
474. - L'erreur >ur le nom du navire n'est upc cause de nullité que lorsqu'elle a pu trom|>cr l'assureur cl l'induire en erreur sur l'identité du navire assuré. — Massé, ibid., t . 4, n. 62.
474 bit. Lorsque le navire a été désigné sous plusieurs dénominations différentes avec la clause on tel autre nom qui plu* exact serait, les assureurs ne sont pas rccevables ii exciper de l'insuffisance de la désignation. — Aix. 16 avril 1839, P.C.
473. — L'erreur sur la qualification du navire peul être une cause de nullité ilu contrat d'assurance, par exemple, si on donne la qualification de brick a une felouque, ou la qualification de felouque a un brick, alors du moins que I erreur est de nature à diminuer l'opinion du ri*que. — Massé, n. 58.
474. — Dans le cas de fausse évaluation des chose* assurées, il faul distinguer quant aux effets de l'annulation. — Si la fausse évaluation a été faite dans le dessein de nuire, le contrat est annulé à l'égard de l'assuré seulement, en ce sens que ce dernier paye la prime a l'assureur, quelque chose qui arrive, et que si les objets assurés
I" 1 1 M ni ou sont endommagés, il ne peut réclamer de 'assureur la somme par lui assurée (C- rotnm., 337). Vinecns, t. 3, p 24H; Favard, v° Aitur., $ 5, n. 3... En sorte que, dans ce cas, le contrat est en quelque sorte valable pour l'assureur, qui reçoit la prime, comme prix des risques, s'ils oui commencé à courir, ou a litre d'indemnité, s'il n'y a |mjs eu de risques couius. — Boulay-Paty, t. 3. p 110.
47ii. — Si. au contraire, ce n'a pas été par dol ou par fraude, mais par erreur, que l'assuré a donné une valeur exagérée aux objets assurés, le contrat n'est |>as annulé; il est seulement ré.luil à la valeur réelle des cflcls mis en risque; il c»t valable, selon l'art. 338, C. comm., jusqu'à concurrence des objets chargés, d'après l'estimation qui en a été faite ou convenue. — On remarquera que la loi ne parlant ici que des objets chargés, la disposition de l'article ne s'clcnd pas aux assurances sur le navire et ses accessoires: ces objets sont d'un prix connu cl évident, sur lequel il n'est pas possible de tromper on de faire erreur. - V. notre Dirt. du cont. eomm., u. 83 cl 86.
470. — Si on assure une chose que la loi défende d'assurer, avec une chose dont l'assurance esl permise, l'assurance n'est pas entièrement nulle. — Polhier, n. 44; Boulav-Patv, t. 1, p. 199; Emerigon. t. 1. ch. 6, p. 199.
477. — La fausse déclaration de l'assuré, sur le jour ou le navire •.'est mis eu route, csl ou peut être une cause de nullité de l'assurance. — Bordeaux, 4 frucl. an vui (Rov), S-V. I. 2. 693. - P.C. - HA. 3. 63.
478. — Pue assurance ne peul être annulée par cela seul que l'assuré aurait souscrit ht police après avoir reçu la nouvelle fausse d'un événement de nature ù mettre liu aux risque* de la chose assurée : l'intention ne doit pas, dans un Ici cas, être assimilée au fait. - Alauzcl, T'rnw'c oeil, dei utsur., t. 2, n. 2S3. — Contra, Pardessus, Droit comm , n. 783.
479. — A défaut de preuves, l'assureur peut obliger l'assuré a affirmer par scrmcnl que, lors de la signature de la police, l'événement de la perte lui était inconnu. — Valin. art. 40; Polhier. n. 16; Loccenius, lib. 2, cap. 5, n. 8; Casarcgis, dise. 6, n. 2, 1 et 41 ; Boulay-Paly sur Emerigon, I. 2, p. 178 ; Emerigon, l. 2, ch. 15, seel. 6, p. 177.
380. — Toutefois, ce refus peut faire prononcer la nullité de l'assurance, mais il ne peul faire condamner l'assuré ù paver la double prime (C. comm., 368). — Emerigon, i. '2, ch. 15. sect. 6, p. 177; Eslraiigm sur Polhier, n. 16; Boulay-Paly, t. 2, p. 178.
481. — Lu présomption légale établie par l'art. 366, C. comm-, qui détermine dans quelles circonstances l'assuré est censé avoir connu, an moment de la signature du contrat, la perle ou l'arrivée du vaisseau qu'il u fait assurer, ne peut être combattue par la preuve coulraire, le Code de commerce ne l'ayant pas formellement réservée. - Aluiuct, 7Vo*c gèn. de$ «mur., t. 2, n. 2*2, p. 61;
Massé, Droit romm., t. 4, n. 91 ; Dagevillc, (.' comm. erpl.,
202. — Il y a lieu a ristourne ou résolution du contrat d'assurance, lorsque la chose assurée a changé de forme, de manière a ne |K>uvoir reprendre son premier état. Ainsi, si l'assurance porte »ur des huiles, elle ne continue pas ù subsister si ces huiles ont été changées en savon. — Boiilay-Paly sur Emerigon, I. I, p. 307; Emcrigon, l. I, ch. (0, sect. 3, p. 300.
285. — Le changement de capitaine fait sans nécessité, et en l'absence de clause qui le permette, est de nature à faire résilier l'assurance iC. romm., 351). — Emerigon, t. 1, ch. 7. scet. I, p. 187; Boulay-Paty sur Emerigon, I. I, p. 184 et 187.
284. — Le changement, même involontaire et forcé, du (capitaine d'uu navire assuré, résout l'assurance en changeant le risque qui eu était l'objet, si la police ne donne pas a l'assuré le droit de le changer. — Lemounier, Comm des polices d'au, maril., I. 1, n. 77; Pardessus, Droit comm., t. 3. p. 328. — Contra, Dagevillc, t. 3, p. Ci] Boulay Paly, t. 3, p. 525; Eslrangin, p. 105; Locré, E*pr,t du t de comm., t. 2, p. 320.
285. — Ou peut stipuler le droit de pouvoir, dans le cours du voyage, charger sur d'autres navires les effets assurés, pourvu cependant que le chargement intermédiaire soit fait sans intervalle de temps. — Emerigon, I. 1. ch. fi, sect. 5, p. 174; Boulay-Paty, t. I, p. 173.
280. — L'assurance d'un navire qui vient a périr ne peut être annulée par cela seul que le navire a pris un poids plus considérable que celui des tonneaux qu'il peut tenir d'après la jauge : la jauge d'un navire, fixée quant a sa capacité, est moins relative au poids qu'à l'encombremenl du chargement (C. comm. , 332). — Bordeaux, 20 août 1835 (Assur. marit.), J. 36. 2. 111. -P.C.
207. — L'interdiction de ses ports faite par une puissance aux navires neutres qui auraient touché les |iorts d'une puissance avec laquelle elle est en guerre ne peut être assimilée 6 une interdiction absolue de commerce, dans le sens de l'art. 276, C. comm. ; et, dès lors, elle ne donne pas lieu a la résolution, sans dommages-intérêts, des conventions intervenues entre le chargeur et le pro-
Ïriétaire du navire. — Paris, 27 nov. 1847 (Assur. marit.), .et P. 48. 2.225.
208. - L'erreur dans l'indication du lieu de destination du navire assuré est une cause de nullité du contrat d'assurance, parce que celte erreur est de nature a influer sur l'opinion du risque. — Massé , Droit comm., t. 4, n. 63.
209. — Le changement de route, de voyage ou de vaisseau, n'est pas de droit présumé fatal; c'est a l'assuré « prouver qu'il a été nécessaire et forcé, c'esl-ù-dii°e qu'il n'a pas été causé par la faute ou la volonté du capitaine ou de l'équipage. — Boulay-Paty, t. 3, p. 18. — Si au contraire le changement, quel qu il soit, a eu lieu volontairement, les assureurs sont dès cet instant déchargés de tous les risques ultérieurs que peut courir le navire ou sa cargaison. — Pardessus, t. 3, n. 867 ; Favard, Mb., v» Assur., $ 2, n. 2; Lemonnier, Comm. mut les polices d assur, marit., t. 1, n.166; Emerigon, des Assur., I. 1, p. 418; Boulay-Paty, t. 4, p. 18.
290. — Lorsque, en prenant la plus longue route, l'assuré s'écarte de celle qui est tracée par la police d'assurance, les assureurs sont par cela seul dégagés des ris-
Îues qui peuvent résulter de cette déviation. — C. rcj., 7 janv. 1808 (Doulé), S-V. 7. 2. 78». - P C. -D.A. 3. 72.