‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 378 sur 729 · L'assureur n'est pas déchargé du risque parce · texte numérisé non relu

L'assureur n'est pas déchargé du risque parce

3 ue le capitaine aurait indiqué a son départ une autre eslinalîon que celle énoncée dans la police d'assurance, si d'ailleurs cette déclaration a été simulée, et |>our soustraire le chargement aux recherches de la douane, et si d'ailleurs, et en réalité, il n'y n pas eu changement de destination. — Bruxelles, 24 germ. an xu (Piat), P.C.

292. - Décidé cependant que l'assureur est déchargé de tout risque lorsque le navire assuré a changé de route en quittant la ligne des risques, alors même que l'assuré offrirait de prouver que le changement de route les a diminués, et qu'ainsi il a agi pour le bien de l'assureur. — Alauxel, Traité gén. des assur., t. 2, n. 261 et 262.

293. — Lorsque l'assuré prend chargement pour un autre lieu que celui désigné dans la police d'assurance, le contrat d'assurance est dès ce moment rompu, de telle sorte que l'assureur est déchargé de toutes avaries qui

muent, alors même qu'elles auraient eu lieu pendant

ASSURANCE MARITIME, g 9. 519

que le navire était encore dans la ligne des risques, cl avant toute dëwntiou pour arriver au nouveau port iC. comm., 351 cl 304; C. civ., 1184). — Bordeaux, 3 fév. Ih2!) (Arnaud). J. 29. 2. 180. - P.C.

294. — Lorsque l'assuré a changé de roule pour parvenir à un autre lieu que celui désigné dans la police d'assurance, l'ossurrur est déchargé île toutes avaries, surtout s'il n'est pas constaté que ces avaries ont eu lieu pendant que le navire était encore dans la ligne des ris-

ques et avant toute déviation pour arriver au nouveau port i C. comm., 5.>1 ). —Paris, 16 août 1837 (llagei-mann), J. 37. 2. 470.- P.C. — Sic, Pardessus, t. 3, n. 807; Fa-

vo

vnrd, v Assurances, S 2, n. 2; Dût. du cont. n. 1*«;

29iî. — Lorsqu'un navire assuré a péri étant encore dans In ligne des risques, l'assureur peut prouver, afin de s 'affranchir de toute responsabilité, qu'en ce moment il y avait eu changement de voyage, en produisant les expéditions prises par le capitaine au lieu de départ. — Alauzet, I. 1, u. 203.

290. — Le voyage entrepris pour parvenir à un autre lieu que celui déterminé dans la police d'assurance est un voyage change, et non pas simplement un voyage roccou ici. si ce nouveau lieu est situé hors la ligne des risques, bien qu'il soit plus rapproché du poiut de départ (C. comm., 364;. - Bordeaux, 3 fév. 1829 (Arnaud), J. 29. 2. 180. -P.C.

297. — L 'assureur est affranchi des risques lorsque le lieu de destination du navire a été changé, encore bien que le port de la nouvelle destination se trouve sur la route a parcourir par le navire, si ce port n'est pas indiqué dans la police au moins comme point de relâche (C. comm., 351 et 304). — Paris, 18 avril 1849 (Cacherai), J. et P. 49. 2. 336. — Sic, Alauxel, t. 2, p. 11; Lemonnier, t. 1, n. (65.

298. — Jd... En tout cas, l'arrêt qui le décide ainsi par suite de l'appréciation des faits et circonstances de la cause échappe a la censure de la Cour de cassation. — C. reJ., 17 déc. 1838 (Uagermann), J. 39. 1. 41. - P.C.

298 bis. — En matière d'assurance maritime, c'est il juges du fait qu'il appartient de décider souverainesnt s il y a eu changement de voyage ou yage raccourci - Cass., 17dée. 1838, P.C.

299 — Lorsqu'une assurance a été fait voyage d'aller et de retour d'uu port a un autre, avec la clause de toucher cl faire échelle, les assureurs ne peuvent demander l'annulation de l'assurance sur le fondeincut de la rupture ou changement de voyage, par cela seul que le capitaine du navire a pris ses expéditions pour un port intermédiaire, mais sur la route directe du voyage assuré, et s'est ensuite rendu de ce |>ort a celui désigné dans la police comme terme du voyage. — Aix, 23 née. 1819 (Février), P.C. - D.A. 3. 77. - Aluuzet, t. 2, n. 264. — Conlru. Eslrungin sur Pothier, p. 173.

500. — La faculté de faire échelle, donnée par la police d'assurance, n'emporte pas la faculté de rétrograder.

- Boucn, 18 janv. 1806 (Scbinack), S-V. 6. 2. 490. - P.C.

501. — ld... ni la faculté d'aller à droite ou a gauche, on de remonter les rivières (C. comm., 352) — Paris, 9 mars 1841 (Baba), J. et P. 41. 2. 490. -- Sic. Emerigon, des Assurances, ch. 13, sect. 0, S 4. — V. inf , n. 305.

502. — La racullé accordée au capitaine, par lu police, de fuit e toutes escales, ne l'autorise pas à terminer le voyage dans un port qui ne lui c»l pas désigné.— Ben nés. 20 déc. 1821 (Magou), P.C.

505. — Muis la faculté de faire échelle emporte celle de faire charge et décharge dans les diverses échelles que fait le capitaine— Boulay-Paty sur Emcrigou, t. 2, p. 70

504. - Lorsque, après avoir pris a sa charge tous les risques maritimes quelconques, le préteur à la grosse a fait assurer la somme prêtée, en spécifiant et précisant les risques dont l'assureur sera garant, l'étendue de la garantie de l'assureur doit être appréciée d'après les expressions de la police d'assurance, et non d'après celles du billet de grosse. — Ainsi, la clause de faire échelle, de dérouln cl de rétrograder, insérée dans la police d'assurance, est obligatoire contre l'assureur, quoiqu'elle ne . soit pas littéralement exprimée dans le billet de grosse... surtout au ras où il s'agit d'un voyage destiné à lu pèche (C. comm., 311, 352 cl 548). - Aix, 18 fév. 1828 (Bubaton), J. 28.2. 248. -P.C.

301Î. — La clause, dans une polire d'ussurance, do faire échelle, de dérouler ou de rétrograder, donne ou capitaine le droit de naviguer h droite et a gauche, en avant el en arrière, pourvu qu'il ne perde jamais de vue le but du voyage assuré ; il peut, en conséquence, se délotirncr de sa route pour prendre un chargement destiné au lieu de retour; peu importe que ce chargement soit ultérieurement destiné I iincoutre expédition (C. eomm., 332). - Aix, 18 fév. 1828 (Bubalon), J. 28. 2. 248.-

306. — D'après l'usage reçu sur In place de Bordeaux, l'Ile Bourbon est considérée, dans les stipulations maritimes, comme ne formant qu'un seul lieu d'escale. — Ainsi, la faculté accordée par un contrat d'assurance de faire escale a l'Ile Bourbon ne doit pas être restreinte aux seuls |iorls de l'Ile qui se trouvent placés dans la ligne du voyage assuré : cetle faculté comprend tous les porls de Pile. — Bordeaux, 30 avril 1834 (Assur. mariO. J. TU. 2. 431.

307. — Lorsqu'un navire assuré quitte la ligne des risques tracée par la police, l'assurance est annulée, non-seulement pour l'avenir, mais même pour le |mssé : si donc le navire avait éprouvé des dommages lorsqu'il était encore dans In ligne des risques, l'assureur n'en serait pas moins déchargé de toute responsabilité. — Alauzet. t. 2, n. 263.

308. — La résolution de l'assurance a prorata, de même que la résolution de l'assurance h temps fixe, ne peut avoir lieu que par le concours de la volonté de l'assuré et de l'assureur. On ne peut donc la faire résulter de cette circonstance que l'assuré o pris une nouvelle assurance. — En ce cas, la nouvelle assuraucc est sans effet, et les premiers assureurs doivent seuls supporter la perle des objets assurés (C. comni., 349 et 339). — Aix, 9 janv. 1827 (Assureurs maritimes), J. 27. 2. 219. - P.C.

309. — La résiliation du contrat d'assurance ne peut plus être demandée au ras de faillite de l'assuré, comme l'autorise l'art. 346, C. comm., lorsque, avant la faillite, il y avait déjà connaissance ou présomption acquise d'une capture qui a mis fin au risque - Aix, 28 juin 1813 (Long), S-V 16.2. 116. - P.C.-D A. 3. 61.

310. — La faillite des premiers assureurs n'empêche pas que le ristourne n'ait lieu à l'égard des seconds assureurs. — Emerigon, t. 2, ch. 16. sect. 4, p. 196; Pothier, n. 33 et 9b; Boulay-Ihily sur Emerigon, t. 2, n. 198.

311. — Un contrat d'assurance dans lequel un mineur non émaucipé a liguré comme assuré ne peut être rescindé pour cause de lésion. Le contrat d'assurance étant aléatoire, il s'ensuit que le mineur ne pourrait prouver qu'il a été lésé. — Alauzet, t. 1, n. 121; Crun et lolial, n.64.

S 10.— Prescriptions et déchéances. —Compétence.

312. — Sous l'empire de l'ordonnance de la marine de 1681 (lit. 6, art. 48), toute demande formée par l'assuré contre l'assureur d'uu navire perdu sur (es côtes d'Amérique devait être intentée, à peine de déchéance, dans les deux ans de la nouvelle de la perle. — C. cass , 4 oct. 1793 (Azcvcdo), P.C.

313. — La prescription de cinq ans établie par l'article 432, C. comm., contre toute action résultant d'un contrat d'assurance, ne court pas contre l'action d'avaries, lorsqu'il y a eu délaissement ru temps utile, et que l'assuré a assigné l'assureur pour voir statuer, non-sculemetit sur le délaissement, mais encore sur toutes contestations qui pourraienlexister entre les parties à raison de l'assurance, telle assignation équivaut a une interpellation judiciaire conservatoire de l'action (C. comm., 350, 432. 434). - C. rej., 14 mai 1844 (Assur. gêner.), J.el P. 44. 1.388.

314. — Les art. 435 el 136. C. comm., qui déclarent l'assuré sur marchandises déchu de tonte action en pavement d'avaries contre les assureurs, s'il n'a fait cl signifié dans les vingt-quatre heures de la réception un uclc de protestation, suivi d'une demande dans le mois, doivent être entendus dans ce sens que celte réception des marchandises ail été telle qu'elle ait mis l'assuré ou le réclaraalrur dans la possibilité d'acquérir la connaissance des avaries : — cl, à cet égard, il appartient aux juges d'apprécier les circonstances de cetle réception pour décider

si la déchéance esl encourne. — Rouen, 30 janv. 1843 arinaltrc . el 29 nov. 1844 iBazirc), J. et P. 45. 2. 32"» cl s.

311$. — Ainsi, les juges peuvent refuser de voir dm réception des marchandises faisant courir les délais de la prolcstalion cl de la demande en payement d'avaries, dans le fait du déchargement et de la mise à quai de ers marchandises, suivis de leur dépi t cnjdouane en présence des rérlamnleurs, lorsque l'état extérieur des caisses ou ballots ne présentait aucune trace d'avaries, et décider que les délai de la protestation et demande n'ont commencé à courir qu'à partir de l'ouverture des caisses ou ballots par les employés de la douane. — Houen, ménunrrét que ci-dessus, alf- Lemailre.

310. — lis peuvent pareillement décider que l'introduction des marchandises dans les magasins du destinataire ou de son commissionnaire ne constitue pas par elle-même une réception qui fasse courir les délais, el qu'il suffit pour la conservation de* droits de l'assuré qu'il ail protesté dans les vingt-quatre heures. — Koucu, même arrêt que ci-dessus, aff. Bazire, n.314.

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