Dans ces diverses circonstances, on doit re
Îarder comme un acle de protestation valable, lorsque le échargeinenl a lieu en pays étranger, une requête présentée au consul de France, a fin de nomination d'experts pour la vérification des avaries. — Arrêt Lemailre, cidessus, n. 314. — El lorsque le déchargement a lieu dans un port français, la requête présentée aux mêmes lins au président du tribunal de commerce. — Arrêt Bazire, cidessus, n. 314.
317 bis. — Le payement de la prime d'assurance faite par l'assuré postérieurement au jugement qui a rejeté son action en règlement d'avaries, ne constitue pas un acquiescement, s'il n'a pas été fait en exécution du jugement. — Bordeaux. 7 mai 1839, P.C.
317 1er. — L'art. 435, C. comm., qui déclare non reccvablcs tontes actions à défaut de protestation de la pari du capitaine, ne peut être invoqué que par les assureurs sur facultés, el non par les assureurs sur corps.— Bordeaux, 7 mai 1839, P.C.
318. — Bien que l'art. 436, C. comm., porte que Pacte de protestation par les assurés ou leurs représentants doit être fait et signifié dans les vingt-quatre heures, néanmoins le défaut de signification au capitaine ne peut leur être opposé, lorsque ce dernier est lui-même à l'abri de toute responsabilité a raison de la nature des avaries. — Rouen, même arrêt que ci-dessus, n. 314, aff. Lemailre.
Y. dans le sens de ces solutions, nos observ. en noir des deux arrêts de Rouen précités. — V. aussi Alauzet, t. 2, n. 380 el 381, et noire Diet. du coût, comm., v» Avaries, n 116 el 117.
319. — L'assuré n'est pasnon reccvablc , après le refus desassureurs de lui payer le déficit résullaut du coulage extraordinaire qu'a éprouvé la marchandise, faute par lui de |M>uvoir représenter le rapport du capitaine, a forin son action contre l'armateur ou le capitaine, alors qu'elle est intentée après le délai d'un mois fixé par larl. 436, C. comm., si d'ailleurs, dès l'arrivée de lu marchandise, il a fait constater par experts le déficit qu'elle a éprouvé. — Le délai d'uu mois dont parle l'art. 436 ne commence à courir, dans ce cas, qu'A dater du refus des assureurs. — Aix, 7 mai 1821 (Treille!), P.C.
3â0. — De ce que le tribunal du lieu de déchargement d'un navire est compétent, aux termes de l'art. 414, C. comm., pour connaître du règlement et de la réparliliou des avaries communes entre les différents propriétaires du navire et des marchandises, il ne s'eusuil pas qu'il soil également compétent pour connaître, entre les assureurs cl les assurés, de l'action en payement de% avaries particulièrement arrivées aux marchandises. — A cet égard, l'action de l'assuré contre l'assureur doit, comme action purepersounelle, être portée devant le tribunal du domicile de l'assureur (C. comm.. 414 ; C. proe., 591. - Rennes, 8 fév. 1829 (Aulran), J. 30. 2. 336. -P.C.
V. encore sur la compétence en matière d'assurances, le mol Assurances terrestres, $ 6.
S 1 1 . — Délaissement ou abandon du nuvire et du fret (renvoi).