‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 38 sur 729 · De même, le saisi qui, de complicité avec le gar · texte numérisé non relu

De même, le saisi qui, de complicité avec le gar

dîen, détourne, on préjudice du saisissant, les effets saisis et déposés entre les mains du gardien, se rend coupable d'abus de confiance. — C. rej , (8 mars 1SI3 (Dauga], S-V. 17. 1. 343 -P.C.- D.A 28. 383.- Conférer celle décisinn avec le nouvel art. 400. C. pén.

33. — Le créancier qui détourne on vend à son profil le gagi' qui lui esl remis par son débiteur, se rend coupable du délit d'abus de confiance. — C. rej., 3 déc. 1818 iLcfévrc), S-V. 19.1. 160. - P C-D A. 9. 53.-/d. Metz, 31 j.nv. 1821 (Zay), P.C.

336m. - Jugé au contraire que le détournement ou la vente d'une chose reçue à litre de gage ou nantissement, ne constitue pas l'ubus de confiance puni par l'article 408, C. pén. : le créancier nanti ne saurait élre considéré comme un dépositaire dans le sens de cet article. — C. rej., 26 juill. 1844 (Jérôme), J. cl P. 44. 1. 769. -Id. C. rej., 23 mai 18^0 (MilleLourenl), J. et P. 51. t. 76. - Sir, Cbauvcauet llélie, t. 7, p. 372; de Molènes, 1. 1, p. 77

36. — La convention par laquelle une personne, en recevant une somme d'argent, s'oblige à rendre une pareille somme en mêmes espèces dans le terme d'un an, bien que qualifiée dépôt, ne constitue qu'ut contrai de prêl, et dès lors, le relard ou le refus île payer celte somme ne peut constituer le délit de violation de dépôt - C. cass., 26 avril 1810 (Rabel;, S-V. 11. I. 65.- P.C. - D.A. 9. 54.

37. — Le détournement d'une chose reçue a litre de prêt à usage, ne doit pas être considéré comme une violation de dépôt, el ne constitue pas, par suite, l'abus de confiance puni par Part. 408. — C. rej., 17 mars 1841 (Savidan . J. et P. 42. 1. 941. — Id Bordeaux. 8 mars 1843 (Vnladei, J. et P. 45. 2. 449. - Id. Pau, 1" ovril 1845 (Péebeu), J. et P. 43. 2. 414.-/«\ C. cass.. 26 avril 1845 (Cht vrelol , J. et P. 45. 1. 679. — Sic, Morin, n. 15; de Molènes, p. 71.

38. — Jugé précédemment en sens contraire.— C. cass., 25 juin 18-9 (Coefflé), J. 39. 1 . 629. - P.C. - Id. C. cass., 21 juill. 1840 (Savidan), J. 40. 1. 724. - P.C.

39. -Les communications qu'un individu u faites h un outre de procédés industriels dont il serait inventeur, ne constituent pas un dépôt ; en sorte que l'abus par ce dernier du secret dont il lui avail été fait confidence, ne constitue pas le délit d'abus de confiance — C. rej., 29 avril 181X fMachard.i, J.et P. 48. 1 . 6.'»4. - P. 48. 2 650.

40. — La contention par laquelle un individu s'est chargé «le remettre une somme d'argent à un tiers, ne constitue qu'un simple mandai, et non un dépôt, dont la violation tomberait sous l'application de l'art. 408. — C. cass.. 12 mai 1814 (Wislinj, S-V. 14. I. 56.-P.C.-D.A 1. 84.

41. — Avant la loi du 28 avril 1832 (V supra, a. 2), l'orl. 408, C. pén., était inapplicable au mandataire qui n'eu culail pas le mandat dont il s'était chargé gratuitement, et qui délounioil les fonds à lui confié» ou par lui reçus en cette qualité de mandalniic gratuit. — C. cass., 12' moi 1814 (Wisli.i). S-V. 14. 1 . 56. - P.C. -D.A. 1.84.

- lé. C. cass., 20mui 1814 (Dclacour), S-V. 14. 1. 149.- P.C

42. Par suite, celui qui détournait des marchandises a lui confiées pour les vendre et en rapporter le prix, n'élail point passible des |>eincs portées par l'art. 408.

— C. rej., 24 févr. 1814 (Baudrier), P.C. -D.A. 9. 95.

43. Même solution à l'égard de celui à qui des lettres de change avaient élé remises pour les négocier et qui en avail détourné les fonds. — C. cass., 20 mai 1814 (Delocour), S-V. 14. t. 149.-P.C.

44. — Jugé même que le mandataire salarié, qui abusait de son mandat pour détourner a son profit les sommes appartenant à son commettant, ne pouvait êlre assimilé au dépositaire qui se rendait coupable de violation de dépôt, et n'était passible d'aucune peine. — C. cass., 16 Janv. 1808 ^Sléveus), S-V. 8. 1. 223. - P.C - D.A. 1.72.

43. — Mais décidé en sens contraire. — C. cass., 18 nov. 1813 (Lemoine), S-V. 14. 1. 18 et 50.- P.C - D.A 1. 167.

46. — Les décisions qui précèdent ont perdu tout intérêt, aujourd'hui que le nouvel art. 408 dispose expressément pour le cas de violation de mandat salarié ou non salnrié.

47. — Aussi, à la différence de ce qui se jugeait sous l'ancien art. 408 jup., a. 43), décide-t-on maintenant

igin.

qu'il y a délit d'obu* de confiance, dans le fait de celui qui, ayant reçu un billet pour le négocier, a condition de remettre au inondant une partie du produit de la négociation, relient la totalité de ce produit, et remet seulemeut chez le mandant, et a ton insu, une obligation personnelle des fonds détournés. — C. rej., 2 juin 1845 (Viniras). J et l>. i~>. 1.930.

48. — Jd... dans le fait d'un débiteur qui, autorisé par son créancier à céder un titre que ce dernier avait reçu en garantie de la dette, ii la charge de lui remettre le prix de la cession, retient une partie de ce prix. -Même • arrêt que ci-dessus.

49. elle ménieencore, le fait par un commissionnaire en soienés qui, ayant reçu d'un fabricant des échantillons pour lui procurer M»— commandes et pour contrôler la ronformilé des étoffes commissionnées, communique ces échantillons à des tiers pour servir à des contrefaçons dommageables au fabricant, ronslitue le délit d'abus de conÛancc-C. rej., 27 fév. 1846 (Dcvaux), J. et P. 46 i. 519.

.'.Ole mandataire qui, ayant reçu une somme pour en faire un emploi détermine, relient frauduleusement une partie de cette somme, qu'ensuite il ne peut ou ne veut rendre, se rend par la coupable du drlil d'abus de confiance. — C. rej., 15 mars 1840 ( l'flcrrniriicr ), J.et P. 41. 1. 307. — V. sur le priiicipe de celte décision, Merlin, Rio., v» Vol, sect. 2, s 5; Chauveau et Ilélie, t. 7, p. 361.

il — Jd... par exemple, si, ayant reçu la somme pour l'employer à une acquisition commune uu mandant el au mandataire, celui-ci la retient ou détourne en la com-

Csant avec une créance née depuis l'acquisition. — ass , 20 fév. 1847 (Ballon), J. et P. 47. 1.567. .

82. — Pareillement, le détournement, par un notaire, des fonds qui lui oui été remis pour I enregistrement d'actes passes devant lui, constitue le délit d'abus de confiance. -C. rej ,31 juill. 1817 (Biiat), S-V. 18. 1.27 - P.C. - l».A. 1. 75. - IU. C. rej., 6 janv. 1857 (Bernard), J. 37 1.142 -P.C.

83. — Et le détournement ou la dissipation par le mandataire (un notaire), des sommes qu'il a reçues pour son mandant en vertu du maudal, constitue le délit d'abus de confiance, tout aussi bien que le détournement el la dissipation des sommes que le mandant aurait remises lui-même a son mandataire pour un usage ou uu emploi déterminé.— C. cass , 7 sept. 1844 (Jaillol), J et P. 45. 1. 23*. — Cass , 31 mars 1856, P.C. V. infra, n. 60.

34. — Ainsi, le notaire qui applique a ses besoins personnels et dissipe les sommes qu'il a reçues pour »cs clients, afin d'en opérer le placement, commet le délit d'abus de coullance. C. rej., 25 fév. 1843 (P.), 4. el P. 45. I. 20".

83. — Ainsi encore, le mandataire (un huissier), chargé du recouvrement d'une créance, qui, après avoir reçu cette créance, dissimule pendant plusieurs mois la recette qu'il a faite, el eu retient le moulant malgré les réclamations du mandant, commet le délit d'abus de confiance. — C. cass., 15 sept. 1845 (Uavoust), J. el P. 46 I, 158.

86. — Il en ot de même du syndic d'uue faillite qui détourne à son profit des effets ou marchandises dépendants de la foilllte, encore qu'il soit créancier du failli et qu'il prétende ne s'être saisi des effets détournés que pour se couvrir de sa créauce. — C. cass., 2» avril 1825 ;Capperon), P.C. - Ceci ne peul plus faire difficulté aujourd'hui, en présence de la disposition formelle du nouvel art. 596 du Code de commerce.

37.— Toutefois, le fait par un mandataire (un notaire) d'avoir usé dans son intérêt personnel de sommes qui lui avaient été remises pour en faire un emploi déterminé,

Eeut être considéré comme n'ayant pas le caractère d'aus de conliaucc punissable, s'il esl établi que le mandataire a agi sans fraude ni intention de nuire. — C. rej., 27 avril 1944 (Hardy), J. et P. 44. I. 4M.

88. — Décidé dans ce même sens a l'égard d'un huissier qui, chargé du recouvrement d'une créance, avait dissimulé la recette qu'il avait faite (tour son client, et retenu, maigre les réclamations de celui-ci, la somme recouvrée.-C. rej , 50 août 1849 (Hodol), J. et P. 50. 1

89. — A plus forte raison, le simple relard apporté par le mandataire à remettre a son commettant les sommes qu'il a reçues pour ce dernier, ne constitue pas le délit d'abus de confiance.— C. cas»., 17 juill. 1829 (Goudcbau*-

Béer), J. 29. 1. 349. - P.C. — Douai, 7 avril 1836, P.C.— U.t rej.. 21 janr. 1845 (N...), J. el P. 43 1.549.

60. — Juge encore que le notaire qui, ayanl reçu les fonds nécessaires pour acquitter le» droit* d'enregistrement d'un aelc. ne l'a pas fail enregistrer dans les délais et a détourné les fonds de leur drslinalion, ne se rend point, par cela seul, coupable d'obus de confiance, s'il est reconnu que cet officier ministériel n'a pas agi frauduleusement dans l'inlcnlion de s'approprier les fonds, et si d'ailleurs ayant plus tard désintéressé le fisc, il n'a, en résultat, occasionné aucun préjudice aux parties. — C. rei., 5 nov. 1835 (Cros), J. 55. 1. 790.- P.C. — Grenoble. 28 août 1855, P.C.

61. — Mais le raundalaire qui, ayanl reçu des valeurs pour son mandant, oppose à la demande eu reddition de cumple qui lui en est faite par ce dernier des obstacles supposés et des prétextes mensongers, peut être déclaré coupable du délit d'abus de confiance. — C. rej., 16 oct. 1840 Boy cr;, J et P. 41. 1.565.

61 big. — Doit être puni comme coupable d'abus de confiance le notaire qui a retenu, malgré les réclamations des propriétaires, les somme» qu'il avait retirée» pour eux en sa qualité de notaire, el qui n'adonné a ce* propriétaires, après les |x>ursuiles criminelles par eux commencées, que des litres qu'ils ont été obliges d'accepter, ne pouvant faire mieux. — Cass., 15 nov. 1859, P.C.

62. — Du reste, le fait de détournement ou dissipation des valeurs touchées en vertu d'un mandat, constitue le délit d'abus de confiance, MM qu'il y ait nécessité d'une mise en demeure proprement dite cfavoir & représenter ces valeurs. - C. rej., il juin 1845 (Moreau), J. el P. 45 1.597.

63. - Le gérant d'une société en commandite esl son mandataire dans le sens de l'art. 408, C. pén.; en conséquence, le gérant d'une telle société qui détourne les fonds de la société, pour les employer à ses besoins personnels, se rend coupable du délit d'abus de confiance. Bouen, (8 mars 1842 ! Touaiilon), J. et P. 42. 2. 292. - Jd. Paris, 23 avril 1845 iGuudin de Vilaine), J. et P. 45 2.331. — Jd. C. rej., 8 août 1845 (Gaudiu de Vilaine), J et P. 46. 1 . 59 — Ste, Troplong, Mandat, n.99; Dclangle, Sor.romm., t. 1, n. 322, Molinirr, JJr. comm., I. I, n 553.

64. - Jugé en sens contraire. — C. cass.. 15 janv 1842 (Touaiilon), J. el P 42. 1. 562.- Sic, de Molènes, p. 79.

68.— Quelque illégale qu'ait pu être l'association d'un tiers à la direction d'une société, et la délégation que le directeur a faile d'une partie de ses pouvoirs à ce liers, ce dernier, s'il a agi au nom de la société, n'en doit pas moius être considéré comme mandataire des sociétaires; en sorle que, s'il s'esl rendu coupable de détournement des sommes pur lui reçues, il esl passible des peines

rortecs contre le delil d'abus de continuée. — C. rej.. (juin 1845 (Moreau), J.et P. 45.1.597.

66. -■ Jugé enfin qu'il y a délit d'abus de confiance de la part de I associe en participation qui détourne frauduleusement des valeurs ou marchandises appartenant ., un autre associé, et faisant l'objet de l'association, qui lui avaient été confiées à tilrc de mandat ou de louage.— C ici., 6 juill. 1849 (Heveri), J. et P. 49. 1.668.

67. — Le tuteur qui a détourné ou dissipé des valeurs appartenant a son pupille, esl, comme mandataire infidèle, passible des peines de l'abus de confiance. -C. rej., 10 août 1850 iPouparl), J. el P. 50. 1. 693. - Sic, Demolombe, Revue deiurisp., 1. 1, p. 154.— Contra, de Molènes,

68. — L'ouvrier qui détourne 6 son profil des marchandises a lui confiées pour les façonner, moyennant salaire, commel le délit d'abus de confiance. — Bouen, 9 janv. 1829 (Diiniûc), J. 29. 2. 272. - P.C. —V. tup., n. 16.

69. — Le domestique qui s'approprie les sommes uui lui sont remises par son niailre |iour |wyer comptant les fournisseurs, commet un abus de coofianec qui le reud passible des peines Prononcées par l'art. 408, S 2. C. pén., modifié par la loi de 1832, et justiciable de la Cour d'assi*es -C. cass.,28janv. 1842 (Groguenin), J. et P. 4Î. 1.

70. Le commissionnaire de marchandises n'esl point uu commis dans le sens de l'arl. 408, C. pén. Des lors, l'abus de confiance qu'il commel au préjudice de l'un de ses commettant», n'esl punissable que de peines correctionnelles. — C. cass., 5 juin 1&41 (Kilcbeuj, J. et P. 42. 1. 362.

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