‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 39 sur 729 · V. encore sur les détournements commis par le · texte numérisé non relu

V. encore sur les détournements commis par le

domestiques, clercs, ouvriers, apprentis, elc, qm\ le Code pénal de 1810, élaicnl généralement considérés et punis comme voU domestiques, le mot Vol.

S 3. — Poursuites. — Compétente. — Preuve- Pénalité.

72. — Bien qu'en générât le délit d'abus de confiance ne puisse élre poursuivi que par le propriétaire, pussesseur ou détenteur au préjudice de qui il a été commis, cependant, il peut être poursuivi aussi par le créancier qui a saisi ou arrêté des clio^o ap|Miirnant à son débiteur et qui ont été confiées ensuite a un tiers : ce créancier a qualité, aus*i bien que son débiteur, pour porter plainte contre le tiers s il a détourné les choses qui lui avaient été confiées (C. inst. erim., 2 et 63j. — C. rej., 8 juin {849 (Brafin), J. et P. 49. 1.871.

73. — La plainte en abus de confiance ne pent élre reçue, a raison de l'inexécution d'une convention, lorsque cette plainte aurait pour effet de prouver par témoins devant la juridiction correctionnelle contre la lencnrdr cette convention. — C. cass., 16 mai 1829 Armand), J. 29.1. 231. - P.C.— V. anal., v1' Abus de liane seing, n.18 et s., et Dépôt.

74. — Ain»i, par exemple, celui qui a transmis ù un tiers, par un endossement régulier, la propriélé d'un billet a ordre, ne peut être admis a poursuivre le porteur pour abus de confiance, sous prétexte qu'il ne lui aurait donné qu'un mandat pour négocier le billet et que l'endossement passé à son profil n'était qu'une transmission fictive destinée a faciliter l'exécution de ce mandat. — !Wi»mc arrêt que ci-dessus.

74 bis.— la preuve du contrat civil dont le délit d'abus de confiance présuppose l'existence et la violation ne peut être faite, mémedevant la justice criminel le, que conforniéinrni aux régies du droit civil. - Cass., 25jauv. 1858, P.C.

71$. — Le juge de l'action étant le juge de l'exception, la juridiction correctionnelle, saisie d'une prévention d'abus de confiance pour violation de mandat, est compétente pour apprécier l'exception préjudicielle que le prévenu fait résulter d'un compte a débattre entre lui et son mandant. — C. rej., 13 mars 1840 (l'Herminirr), J. et P. 41. 1. 207. -Sic, Mangin, Act. publ., n. 170 et s. — V toutefois, de Molêrics, p. 65 et s.

76. - Ainsi, le tribunal correctionnel saisi d'une plainte en abus de confiance ou de mandat, et devant lequel le prévenu, tout en reconnaissant l'existence du mandat, oppose des quittances ou décharges du mandant dont celui-ci conteste la validité, n'est pas tenu de surseoir jusqu'à ce que la question de validité de ces quittances ou décharges ait été jugée parles tribunaux civils; il peut, sur ce point, procéder lui-même à la vérification des faits par voie d'interrogatoire du prévenu et d'audition de témoins eu la forme ordinaire, encore bien qu'il s'agisse d'une somme supérieure à lîiO fr. — Orléans, 12 avril 1847 (Jeuslin), J. et P. 47 . 2. 575 - V. tu/., v» Dépôt, et Gilbert, Code civil annoté, sur l'art. 1341 , n. 27 et s.

Page 1