L'assurance ayant pour objet de garantir un
tropriélaire ou entrepreneur de voitures de la responsaililé civile des accidents que peuvent occasionner ses voilures n'a rien d'illicite : en conséquence, une telle assurance est pleinement obligatoire (C. civ., 1133). — Paris. I" juill. 1845 (comp. l'Aulomédon), J. el P. 45. 2. 405. — Contra, Alauzct, I. I, n. 163.
Itt. — L'n contrat d'assurance terrestre sur des objets qui ont cessé d'exister au moment du contrat est radicalement nul, quelle que soit d'ailleurs la bonne foi des parties. L'ail. 365, C. coin m., ne s'applique qu'aux assurances maritimes. — Massé, Dr comm., t. 4, n. 123, Quéuault, Assur. terrest., n. 20; Grûn et Joliat, u. 131; E. Persil, n 27.
16. — II n'est pas permis a l'assureur de faire assurer la prime de réassurance et la prime des primes. — E. Persil, n. 95; Quénaull, n. 35; Eslrangin sur Polbier, n.46 et s.
17. — La disposition de l'art. 359 du Code de commerce, qui défend de faire assurer plusieurs fois une chose quand la valeur se trouve couverte par la première assurance, s'applique aux assurances terrestre; aussi bien qu'aux assurances maritimes. — E. Persil , Traité des assur. terrest., a. 9o\
18-19. — Mais l'assuré peut faire assurer la solvabilité de l'assureur. — Viuccus, Législ. comm., t. 1, p. 242 ; Pardessus, n.7t>5 cl 7GI ; E. Persil, n. 101.
20. — De même, l'assureur peut faire assurer la somme qu'il a promise en cas de sinistre a l'assuré, ou le risque qu'il a pris a sa charge. — Grûn cl Joliat, n 149.
21. — Lorsque les statuts d'une compagnie d'assurance terrestre fixent le maximum qu'elles peuvent assurer, si la compagnie se charge d'un risque pour une somme plus forte, elle peut couvrir celte infraction en faisant réassurer le surplus par un autre assureur. — E Persil, n. 24.
22. — La coudilion imposée a l'assuré, dans un contrai d'assurance contre l'incendie, de ne pas faire réassurer les mêmes objets par une autre compagnie , est
n, la
lulion du premier contrat d'assuronce (C. civ , (184; C. eomtn.. 312 et 359, anal.). — C. rrj , 27 août 1*28 (comp. d'assar. de l'Aisne), J. 29 1. 39. - P.C. - Id. C. réf., 6 juill. 1829 (comp. d'assur. du Phénix, J. 30 1. 291. - l».C. - Id. Paris, 2 juill. 1855, P.C. - Sir, E. Persil, n. 97.
23. — Rien qu'une police d'assurance contre l'incendie porte que « l'assuré doit déclarer et faire mentionner sur su police, .«mm peine de n'avoir droit . oh rat d'incendie, à aucune indemnité, s'il est propriétaire, usufruitier, locataire, etc., de l'objet assuré, » et que l'assuré n'ait pas fuit celle déclaration, la compagnie ne petit opposer la déchéance résultant de cette clause, et est censée y avoir renoncé, s'il est prouvé qu'elle a eu, en réalité, même postérieurement ù l'assurancr , connaissance de la véritable qualité de l'assuré, et a, depuis lors, continué à
frreevoir la prime sansélcver aucune réclamation (C. civ , • 134). - Lyon. 17 déc. 1847 (Cuillot), J. cl P. 48. 2. «72.
— V. tuf,, n. 145.
24. — Le copropriétaire d'un objet peut le faire assurer en totalité si, a sa qualité de copropriétaire, il joint celle d'associé. — Alauzel, t. 1, n. 139 i E. Persil, n. 141.
— Conlra, Quénanlt, n. 143; Grûn et Jolial, n. 69 (mais seulement en ce qui concerne la société en nom collectif).
25. — Si le copropriétaire d'une chose assure la chose entière, sans la participation de ses copropriétaires, il devra être considéré comme le mandataire de ces derniers, lorsque, avant l'événement, ils auront ratifié l'assuranc&de leur portion. — Si.au contraire, ils n'ont pas ratifié, l'assurance devra élrc réduite & la part du copropriétaire qui s'est fait assurer. - Grûn et Jolial, ■■ 67; Pardessus, n. 803 et 826. — V. inf., n. 44.
26. — En matière d'assurances terrestres, c'est un principe incontestablement admis nue celui qui a intérêt à la conservation de la chose peut la faire assurer, bien qu'il n'en soit pas propriétaire. - Grfin et Jolial, de» Atmr. lerretl.. n. 65; E. Persil, eod.. n. 66 ; Devillencuvc et Massé, Diel. du cont. eomm , v« Aituranees terrtttres, n. 12 et 31.
27. — Du principe que celui qui a inlérét a la conservation de la chose peut la faire assurer, il résulte que le locataire, ayant toujours intérêt 6 la conservation de It chose louée, peut la faire assurer.— Grûn et Joliat, n. 73.
— Contra, Persil, eod., n. 103.
28. — Dans tous les cas, le locataire qui, par son bail, s'est réservé In faculté d'acheter, à l'expiration du bail, moyennant un prix déterminé, la maison louée, a qualité (tour la faire assurer contre l'incendie; et l'assurance est surtout valable, alors qu'elle est ratifiée, même après l'incendie, par le propriétaire. — Paris, 12 aodt 1841, cl C. rej , 7 mars 1843 (Fauzwoll), J et P. 41. 2. 591 et 43. 1. 307. — V. sur ce point et sur les deux numéros qui
Îrécédcnl, nos obscrv jointes a l'arrêt. — V. aussi notre Uet. du cont. eomm., eod. verb., n. 9. 20. — Les créanciers peuvent aussi faire assurer la propriété de leur débiteur. — Grûn et Jolial, n. 96.
30. — Décidé, toutefois, qu'un créancier, même hypothécaire ou privilégié, ne peut faire assurer en son propre nom une chose appartenant a son débiteur, et qu'il n'y a aucune distinction à faire sous ce rapport entre les assurances maritimes cl les assurances terrestres. — Alauzel, t. I, n. 126.
31 . — Le dépositaire peut aussi faire assurer la chose déposée. — Grfin et Jolial, n. 95; Persil, n. 127.
32. — Celui qui, en assurant des biens qui lui appartiennent, en assure d'autres qui ne lui appartiennent pas, esl censé agir, quant a ces derniers biens, en qualité de negotiorum gestor du tiers propriétaire, et comme tel il est soumis au désaveu ou à l'approbation de celui-ci (C. civ. . 1 1 19 et 1375). - Colroar, 23 août 1826 (Will), J.
33. — Le mandat, conçu en termes généraux, n'embrasse pas le pouvoir de contracter une assurance terrestre, mais il en est autrement a l'égard des assurances maritimes. — Alouzet, t. 1, n. 431 .
34. — L'assurance faite pour le compte d'un tiers sans pouvoir de celui-ci n'est pas valable. — Grfin cl Joliat , n. 73; Estranein sur Polluer, chap. 2, p. 354. — Contra, Pardessus, n. 826.
35. — Celte assurance ne serait même pas validée par l'acceptation postérieure du propriétaire de l'objet assuré. - Grûn et Joliat, n. 73. /
ASSURANCES TERRESTRES, % l. 523
36. — Décidé erpendant qu'on peut faire assurer la chose d'un tiers en qualité de negotiorum gestor i si le. tiers accepte l'assurance il remboursera la prime au negoliorum getlor ,• s'il refuse le bénéfice de l'assurance, le content sera regardé comme non avenu, et la compagnie restituera les primes touchées. — E. Persil, Traité det ai*, terr., n 129.
37. — Lorsqu'une assurance a été faite par un commi>sionuairc pour le compte d'un commettant, qui n'est pas désigné dans la police, si le commissionnaire nomme ultérieurement le commettant, celui-ci devient seul responsable du payement de la prime, puisque l'assurance esl stipulée dans son intérêt. — E. Persil, n. 131 .
38. — L'assurance stipulée par un commissionnaire pour le compte de gui il appartiendra esl nulle, si, dans le cas d'un sinistre, le commissionnaire ne nomme pas son commettant. L'assurance dégénère alors en pari. - Persil, tiii sup.
39. —Ceux qui n'ont pas l'administration de leurs biens, tels que le mineur, l'interdit, et la femme mariée en communauté ou sous le régime dotal, ne peuvent régulièrement faire assurer; cependant, en ce cas, l'assuré
fourrait seul demander la nullité de l'assurance (C.'civ., 125). — E. Persil, n. 114 et s.; Dict. du cont. eomm., n. 18.
40. — Mais le mineur émancipé peut faire ossurcr ses meubles ou ses immeobles. — Massé, Droit eomm., t. 3, n. 125; E. Persil, h. 115.
41. — De même la femme mariée sous le régime dotal peut, sans l'autorisation de sou mari, faire assurer ses biens puraphernaux.- E. Persil, n. 117.
42 — Le mineur qui a contrarié une assurance peut en demander la rescision, bien que le contrat soit aléatoire de sa nature, s'il prouve qu'il n été lésé, par exemple, s'il prouve que l'assureur a stipulé une prime qui n'était nullement en rapport, par suite de son taux élevé, avec les risques auxquels il sexposait.— E. Persil, n. 115.— Contra. Grfin et Joliat — V. inf., n. 128.
43. — Le vendeur de marchandises qui a promis de les faire assurer avant de les expédier, s'il néglige de remplir sa promesse, est soumis à toutes les obligations auxquelles aurait été assujetti l'assureur (C. civ., 1383; C. eomm., 350). - Bordeaux, 23 nov. l«30(Sigas), J. 31. 2. 80. -P.C.
44. — Lorsqu'un communiste a fait assurer une chose qui, par l'effet du partage ultérieur, tombe dans le loi de I antre propriétaire, celui-ci a seul droit a l'indemnité.— Grûn et Jolial, n. 68 'citent Amiens, 18 ianv. 1827).
43. — Le propriétaire d'une maison louée a droit, au ras d'incendie, à l'indemnité duc au locataire qui a fait assurer son risque locatif; en telle sorlc que, si ce locataire tombe en faillite, cette Indemnité n'entre pas dans son actif et esl dévolue en entier ou propriétaire, a l'exclusion des autres créanciers du locataire (C. civ., 1733 et 1121; C. eomm., !>33). - Paris, 13 mars 1837 (Comp. d'ass. mut), J. 37 2. 370. -P.C.
40.— L'usufruitier oui, en cette qualité, a fait assurer l'objcl sonrois à l'usufruit, a seul droil de loucher le moulant de l'indemnité duc en cas d'incendie. — Grûn et Jolial, n. 86.
47, Mais il ne peut participer a l'indemnité de 1 assurance faite par le propriétaire. — Grûn et Joliat, n. 9J .
48. — Décidé cependant que, lorsque le nu propriétaire d'un immeuble le fait assurer pour loulc sa valeur, l'usufruitier a droil, en cas de sinistre, de participer à l'indemnité due par l'assureur, a la charge de payer la prime pour sa part et portion : le nu propriétaire est censé avoir agi comme nrootiomm gestor de 1 usufruit. — E. Persil. Traité det assurance* terrestres, n. 127.
40. -Jugé, dans le même sens, que l'usufruitier d une mai-on assurée par le nu propriétaire n'est pas en droit, au cas d'incendie, d'exiger que le prix de l'assurance soil employé à la reconstruction de la maison.— Mais il a droit a l'intérêt de ce prix, comme représentant l'immeuble soumis Q son usufruit. Vainement le nu propriétaire prétendrait qu'il n'a fait l'assurance "que dans son intérêt exclusif : celle ossuranec profile néccssaircmenl à l'usufruitier, en par lui contribuant dans une juste proportion au payement annuel de la prime d'assurance (C. civ , 617 el 1119). - Colmar, 25 août 1826 (Will), J. 28. 2. 17. - P.C.
50.— Dans tous les cas, l'usufruitier ne peul réclamer des assureurs une somme égale a la valeur de l'objet
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assuré, mnis seulement une somme qui soit l'équivalent de son droit d'usufruit. -f.rfln et Jolial, n. 90.
lii. — Le légataire de l'usufruit universel, on à titre universel, des biens dont un bâtiment incendié faisait partie, participe a l'indemnité due par les assureur». — Grûn et Joliat,n. 88; Proudhon, Usufr., a. 1596; E. Persil, n. 122.
«52. — Mais il en est autrement du légataire particulier du bâtiment incendié. — Mêmes auteur.».
83. — Décidé, au contraire, que le légataire particulier d'un objet que le testateur avait fait assurer, a le droit île réclamer le bénéfice de l'assurance, bien qu'il ne «oit pas tenu au payement de la prime, qui est, comme dette de la succession, a la charge de l'héritier. — Alauzct, t. i, n. m.
84. — Au cas d'assurance des propriétés d'un débiteur faite par son créancier, l'assurance profile au débiteur, pour la totalité de la valeur <lc l'immeuble, si l'assurance n'a pas été restreinte. — Pordessus, n. 589; Qudnault, p. 34; E. Persil, n. 119; Dict. du ront. comm., n. 119. — Contra, Grûn et Joliat, n. 104 et 105.
88. — lorsqu'un créancier hypothécaire, inscrit sur un inuneuble, fait en cette qualité assurer l'immeuble cl pave la prime sur sa valeur totale, l'assurance doit avoir effet, non-seulement dans l'intérêt du créancier et jusqu'à concurrence de sa créance, mais aussi dans l'intérêt du propriétaire, cl pour la valeur totale de l'immeuble. Vainement on dirait que le créancier n'a pu stipuler pour autrui !C. civ., 1119).— Colmar, 27 juin 1823 iCuqucrillc), S-V. 23. 2. 353.-P.C, cl C. rej., 29 déc. 1824, J. 23. 1. 173. -P.C.
86.— Le prix de l'assurance d'un immeuble représente l'immeuble assuré; en conséquence, il est le gage des créanciers hypothécaires (C. av., 21 14 el 2166 . — Colmar, 23 août 1826 (Witt\ J. 28. 2. 17. - P.C.
!>7- — Jugé dans le même sens, que le prix de l'assurance d'un immeuble est, au eus d'incendie, le gage des créanciers hypothécaires, par préférence aux créanciers chirographaires, non-seulement en ce qui louche la somme représentant l'immeuble proprement dit, mais encore relativement a la somme représentant les objets de nature mobilière réputés immeubles par destination qui y étaient attachés... Du moins, il en est ainsi à l'égard des créanciers dont l'hypothèque est postérieure à l'assurance, et auxquels cette assurance a été présentée par le débiteur comme garantie de leur hypothèque (C. civ., 2114, 2118 cl 2166). - Rouen, 27 déc. 1828 (Pincl), J 30. 2. ICS. -P.C.
88. — Jugé en sens contraire, que le prix de l'assurance d'un immeuble, lorsque l'iinmcuble périt par incendie, est également dévolu a tous les créanciers chirographaires ou hypothécaires : il n'y a point de préférence pour les créanciers hypothécaires. — C. cuss., 28 juin 1831 (Lcmasson),J. 31. 1 . 29r. - P.C. — Id. Grenoble, 27 fév. 1834 (Maury), J.34. 2. 367.-P.C.-6ÏC, Grilu cl Jolial, n. 110; Duranton, t. 12. n. 182, et I. 20, n. 328; Troplong, //.„.-.. t. 4, n. 890; Alauzct, l. 1, u. 143; Pardessus, n. 591; Emerigon, Contrat à la grosse, ch. 12, sect. 7; E. Persil,
8 9. — Formes du contrat.
iSO. — Les assurances Icrreslres sont, en général, soumises, quant a lu forme du contrai, aux mêmes règles que les assurances maritimes (V. sup.. v° Assurance monlime, $ 1"). Toulefois, en ce qui louche la preuve du contrat, t défaut d'acte écrit, nous pensons qu'elles doivent être régies par les règles ordinaires du droit civil. — V. notre Vict. du eonl. tomin., v° Assurances terrestres, u. 56 et s.
60. — Les clauses générales d'une police d'assurance imprimées d'avance sont obligatoires pour les parties, tout aussi bien que les clauses particulières ajoutée* à la main au moment de la signature du contrai : peu importe que les clauses imprimées n'aient point élé individuellement acceptées par l'assuré à ce même moment. -Rouen, 4 avril 1845 (comp. d'assur. ta France), J. et P. 45. 2. 318. — «Sic, Pardessus, n. 792; Alnuzel, des Assur,, 1. 1, p. 186.
61. — Toutefois, les clauses imprimées dans les polices d'assurance, quand elles renferment des stipulations défavorables a l'assuré, ne doivent pas, comme celles écriles,
avoir été occcplécs par l'as-
siiré. — Paris, 19 déc. 1849 feomp. de l'Union), J. cl P 50 2. 42.
62. — Les clauses ambiguës d'une police d'assurance doivent, dans le doule, s'interprélcr contre la compagnie qui a rédigé celle police C. civ , 1162). — Paris, l«aoùt Itvltrcomp. le Sauveur), J. el P. 46. 2. 12.
62 bis. — L'i rédaction de la police élanl le fait de la compagnie d'assurance, relie compagnie ne peut se prévaloir d'une omission dans le texte qui n'a point élé dans l'intention des parties. — L'assurance d'un appartement el des provisions de ménage qu'il eomporlo renferme implicitement l'assurance de la cave et du grenier où soûl ferrées ces provisions. — Lyon, H aotil 1837, P.C.
65. — En prinripe général, l'éeriiure n'esl pas essentielle pour la validité d'un eontr:il d'assurance; elle n'est nécessaire que pour la preuve même du contrat. — E. Persil, n. 48; i,i m, cl Joliat, n. 123; Valin, sur l'orl. 2 de l'ordonu. de 1681; Polhier, n. 96; Eslrangin sur Polhier, p. 345; Vinecns, p. 207; Merlin. Rcp., v J'olice. n. 2.
64. — Le contrat d'assurance terrestre peut même être prouvé par témoins lorsque la valeur assurée est audessous de 150 francs. - Massé, Droit comm., t. P, n. 204.
68. — El avec un commencement de preuve par écrit quand il s'agil d'une somme dépa-Mint 150 fr.— t. Persil, Traite des assurances terrestres, n. 48.
66. — l ne convention d'assurance terrestre peut être établie par des présomptions graves, précises cl concordantes, lorsque d'ailleurs il existe un commencement de preuve par écrit.— Colmor, 2 mars 1825, cl C. rej., 15 fév. l826(\VollTl,J. 27. I. 131. -P.C.
67. — La police d'assurance passée par un propriétaire avec une compagnie d'assurance mutuelle mobilière, constitue un acte purement civil : en conséquence, la preuve testimoniale eonlre et outre le contenu en cette police, n'esl pas admissible (C. riv., 13(1 — Caen, 2ijuin 1844 (Lebrcton), J. cl P. 45. 2. 115.
66. — Les polices d'assurances terrestres doivent , comme contrais synallagmaliqucs, être rédigées en double original (C. civ., 1o2j), cl tel est l'usage généralement suivi. — E. Persil, n. 52; Dcvilleneuvc et Massé, u.57.
69. — Dans tous les cas, la police faite en un simple original pourrait servir de commencement de preuve par écrit. -E. Persil, n. 53 cl 54.
70 —La police d'assurance sous seing privé fait foi de sa date a l'égard des tiers, quoiqu'elle ne soit pas enregistrée : l'a H 1328, C. riv., d'après lequel les uclcs sous seing privé n'ont point de date contre les tiers, si ce n'est du jour où ils ont élé enregistrés, ne saut ait trouver ici son applicalion rigoureuse. — Dicl. du . ont. comm , n. 58.
71. — La police doit désigner claircinciil la chose assurée et en faire une description exacte. — S'il s'ngii d'une assurance contre l'incendie, la police doit désigner la nature du bâtiment, sa construction, sou voisinage, la profession des gens qui l'habitent ou qui y travaillent, les objets qui sy trouvent déposés ou qui les garnissent. Pardessus, n. 591. — S'il s'ugil d'assurer contre la grêle ou la gelée, la police doil énoncer l'espèce de recolle ou de fruits que l'on fait assurer. — Dict. du eonl. comm., n. 60.
72. - Ordinairement la police contient l'évaluation donnée ù la chose ussuréc ; mais celle indicilion n'est nus indispensable, car elle ne lie pas l'assureur, qui n'est tenu de payer que la valeur estimative de la chose au moment du siuislrc.— l'6i f«;mi, u. 61; V. aussi ci-après, n. 77 et s.
75. — La police énonce le taux de la prime; mais si celte énoncialion étail omise, elle pourrait être suppléée
riar les autres énonciations du contrat cl, à défaut, par es livres de l'assureur el même par la preuve testimoniale, si la police énonçait qu'une prime a été promise. — Pardessus, n.*22.— Y. sur lous ces points, supra, \° Assur. marilim .n. 1 et s.
74.— Dans les assurances terrestres, la durée de l'assurance se détermine, à défaut de stipulation, pur la durée de l'existence de la chose assurée, si l'intention des parties contractante., u'apparait ni dans leurs actes ni dans leurs écrits. — E. Persil, Traité des assur. lerrcsl., D. 77.
74 Lis. - Lorsqu'une police d'assurance laisse, par la contrariété des énoncialions qu'elle renferme, des doutes sur
dii commencer, il appartient aux juges du fond de fixer celle C|K»(|uc d'après les pièces el documents de la cause. -C.çass.. «avril I8Ô4, P C.
7a. — La loi du 28 avril 1816, qui soumet les polices d'assurance maritime nu droit proportionnel d'enregistrement de I pour 100 sur la valeur do la prime, est applicable aux polices d'assurance terrcMre. — E. Persil, ubi »«/(.. n. 82. — Coulai, Gi fin rt Joliat, n. 202. i— Quant au timbre, Y la loi du 5 juin 18j0, ai l. 35 et suiv. (Lait annotée*, p. 4l'>\
f, 3. — Indemnité duc à rassure au cas de sinistre... Règlement dr cette indemnité.
76. — La valeur réelle qui sert de base a la fixation de l'indemnité due au cas de sinislre à l'assuré, est la valeur des objets, non au jour de la mise en risque, mais au jour du sinislre, soit que celle valeur ait diminué, soit qu'elle ail augmenté.- Grfin et Joliat, n. 2*8.
77. — Jugé en ce sens, que l'assureur a le droit, nonobstant l'estimation faite dans la police d'assurance, d'obliger l'assuré à justifier de la valeur réelle des objets assurés, au moment de l'incendie.— Paris, 15fév. l834(comp. du Soleil), J. 54. 2. 145.- P.C.
76. — Jugé aussi, toutefois, que l'estimation donnée aux objets assurés, dans la police d'assurance, doit, 4 défaut d'uulrrs renseignements plus certains, servir de base pour la détermination de l'indemnité ù accorder à l'assuré.— Même arrêt que ci-dessus. — Sic, Alauzcl, I. 2, n.414.
70. — Décidé au conlraire, qne, dans les assurance* mutuelles contre l'incendie, l'estimation faile au moment de l'assurance et portée dans la police doit ijiors le cas de dol et de fraude) servir de base ù l'indemnité due a Patsuré, en cas de sinistré, sans que la compagnie puisse orguer celte estimation d'exagéralion, m se prévaloir d'une diminution dans la valeur des objets incendiés, si cette diminution n'a pas élé constatée au cours de l'assurance (C. civ., 1154: C. connu , 5S8, anal ). — Douai, 16 mars 1830 (ass. mut. du Pas-de-Calais), J. et P. 50. 2.
80. — Mais il n'en est pas de même dans les assurances a prime. — Arg. même arrêt nue ci-dessus.
81. — Jugé encore que l'indemnité duc à l'assuré, en cas de sinislre, doit être d'une somme égale a l'estimation donnée dans la police d'assurance aux objets assurés (déduction faite de la valeur de ceux qui ont été sauvés), encore que cette estimation ail eu pour base une valeur d'opinion rt d'affection, et non pas seulement la valeur rénale el réelle- Paris, 10 mars 1856 (comp. du Phénix), et C. rej., «2 juill. 1857, J. 58. I. I29.-P C.
62.- Ainsi, lorsque dans une assurance d'objets d'art, l'assureur a accepté l'évaluation donnée a ec« objets par l'assuré, en consentant que cette appréciation servit de base au sinistre, l'assureur ne peut, si les objets assurés ont péri, demander une nouvelle expertise à leur égard. — Alnuzel, n. 415 cl *îf>.
82 bis — Selon le même auleur, n. 409, à l'égard des marchandises, on doit prendre pour base d'évaluation le prix d'achat, et nom la valeur au moment du contrat ou celle au moment du sinistre.
83. — Au surplus, l'estimation faite dans la police d'assurance est obligatoire pour l'assuré, en ce sens qu'il ne peut jamais rien réclamer au delà de la valeur qu'il a donnée lui-même aux objets garantis par l'assurance. — Grfin el Joliat, n. 256; Yalin, sur l'art. 8 de l'ordonnance de 1681; Emcrigon, ch. 9, seel. 5, S Pardessus, t. 3, n. 820.
83 bis. — Dans tous les cas, l'assuré est tenu de justifier de l'existence des objets assurés au moment de l'incendie. - Paris 15 Kv. 1854 comp. du Soleil), J. 34. 2. 145 - P.C.
84. — La clause manuscrite d'une police d'assurance contre l'incendie, portant que, au cas de sinistre, l'indemnité sera rrglée, pour les objets détruits, d'après les prix poriés ù fin VWllair« annexé à la police, et non autrement, contient une dérogation a la clause générale et imprimée, d'après laquelle il n'est assuré que la valeur vénale des propriétés. ^C. rej., 12 juill. 1837 (comp. du Phénix), J.
86. — Lorsque, dans une police d'assurance, il a élé convenu que si, bu moment du sinistre, la voleur des objets en risque excédai! celle des objets assurés, l'assuré
serait son propre assureur pour le surplus, et supporterai! en celle qualité sa pnri des perles et dommages au marc le franc, la compagnie et l'assuré doivent, en vertu de cette convention, supporter le sinislre dans In proportion de la somme assurée par la compagnie et de celle à la charge de l'assuré. — Paris, 19 mars 1840 (Brandi;, J. 40. 2 557. - P.C.
86. — Le pacte, que l'assureur s'en tiendra ù l'affirmation de l'assuré, en cas de sinislre, est illicite. — Grfin el Jolint, n. 258. — V. supra, v© Assn< . maritime, a. 222.
87. — L'existence des objets assurés au momrnl de l'incendie csl suffisamment élablic par les seules preuves qu'il est possible d'avoir : il suffit que ces preuves soient de nature à convaincre tout homme raisonnable. — Paris, 10 mars 1836, joint a C. rej., 12 juill. 1837 (comp. du Phénix , J 38. I. 129. -P.C.
88. — L'assurance des propriétés contre le feu du ciel. pcui être réputée comprendre les dommages occasionnés par l'effet d un météore (une trombe), se composant de divers éléments destructeurs , on nombre desquels se trouvait la foudre. — Rouen, 17 fév. 1846 (Baillcul), J. et P. 46. 2. 254.
80. — Jugé dans le même sens, que l'assurance des propriétés contre le feu du ciel peut être réputée comprendre les dommages occasionnes par un météore, dans lequel la foudre figure comme élément principal, et alors sorlout que les dommages sont attribués en fait à la foudre, aussi bien qu'aux autres éléments destructeurs dont se composait ce météore.— C. rej., 17 août 1846 (Raillcul), J. et P. 46. 1 789.
00. - La compagnie d'assurance contre l'inecndie qui n'a fait une assurance qu'après que ses agents se sonl transportés sur les lieux cl les oui vérifiés, ne peut, en cas de sinistre, se refuser ou payement des perles éprouvées par l'assuré de bonne foi, sons prétexte qu'une délibération du conseil d'administration prohibait l'nssuranco des objets de la nature de ceux assurés (1" espèce), ou nue la compagnie n'a pas élé instruite par l'assuré de I étendue des risques a raison de l'existence dans la même maison d'une industrie dangereuse (2r espèce) (C. comm., 348).— Paris, ("août 1844, l" esp. (comp. la Prudence), J. et P. 46. 2. 12.— Paris 1™ août 1844, 2* esp. feomp. le Sauveur,, J. et P. 46.2. 12.
01. — L'assurance terrrstre comprend, dans le silence de la police sur l'élendue des risques, le dommage provenant de la faute de l'assuré.— E. Persil, Traité des assur. lerresl., n. 15 et s.; Fremery, Eludes de droit comm., p. 342. — Contra, Tonllicr, t. 11, n. 176.
02. — ... Mais, pourvu que la faute ne soit pas grave, c'est-à-dire, dans les principes du droit, qu'elle ne puisse pas élrc assimilée au dol.— Pardessus, 1.2, n. 591; Toullirr, t. Il, n. 159; Rolland de Yillargues, Réperl. du not., \o Assur. terresl., n. 33; Fremery et Persil, ubi sup.
03-04. — Jugé en ce seus, qu'en matière d'assurance terrestre, l'assureur n'esl pas tenu des suites d'un sinistre arrivé par une négligence exec-sive de l'assuré et constituant une faute lourde, qu'une personne non assurée n'aurait pas commise. . Tel serait l'incendie d'un moulin assure, causé par une marche accélérée et longtemps prolongée de ce moulin roulant a vide, lorsque le propriétaire avait connaissance du sinistre qui pouvait en résulter.— Rouen, 13 mai 1846 (comp. la Normandie), J. cl P. 47. 2. 358. — Id. Paris, 29 juin 1846 (Boucllc), J. cl P. 47.2. 3î9.
06. — L'assureur n'est pas non plus tenu de la perte ou du dommage cansé par l'action de la chaleur sur les objets qui s'y trouvent soumis autrement que par l'effet d'un incendie; ainsi, les pertes ou avaries causées à des objets adossés à un mur fortement chauffe par la forge ou le four d'un voisin, ne sonl pas a la charge de l'assureur. Mais il en serait autrement si les dommages causés par la chaleur avaient élé la conséquence d'un incendie de la maison voisine.— Boudousquié, des Assurances, p. 2C7.
06 — Dans les assurances terrestres, lorsque I assureur s'est chargé, pour la prime convenue, de tous les risques auxquels la chose assurée pourrait être exposée, il n y a pas lieu d'augmenter la prime en cas de survenanec d'une guerre ou de tout autre événement extraordinaire non prévu par les parties au moment du contrat. — E. Persil, n. 31. — Contra, Polhier, Contrat d'assurance, n. 83.
07. - Le contrat d'assurance terrestre (comme le contrat d'assurance maritime) ne devant jamais élrc une cause de bénéfice pour l'assuré, il s'ensuit que si l'assuré,
]>ar suile d'un droit d'usage ihins une forêt, reçoit ou a droit de recevoir, après incendie, le bois nécessaire à la reconstruction de sa maison incendiée, il ne |ient exiger de l'assureur l'indemnilé de* pertes qu'il ■ faites, que sous la déduction des Lois uuxq: cl» il a droit; et cela quand même il jugerait de son intérêt «le ne pas reconstruire sa maison C. connu , "47) — Besancon, 11» dée. 1S18 comp. le Palladium), J. et P. 49. 2 ».
08. — Jugé eu sens contraire, qu'on ne peut considérer comme rétir-ence ou surassurance non déclarée, donnant lieu à la résiliation de la police d'assurance, le défaut de déclaration du droit qu'aurait l'n>»uré. comme habitant d'une commune usagére tkini une foiél de l'Elil, de prendre dans celle foret le bois nécessaire pour la reconstruction de sa maison "Incendiée (C. conioi., 5.">9). Et, dans ce cas, la compagnie «l'assurance ne peut déduire de l'indemailé qu'elle doit a l'assuré au cas d'incendie, la valeur îles bois qu'il peut prendre dans la forêt pour la reconstruction de sa maison; elle peut seulement, quand la police l'y autorise, offrir de reconstruire elle-même la maison incendiée. — Besancon, 3 mai 1843 (comp. Lyonnaise), J et I». 4<i. 2. 359.
00. — Le locataire qui a fail assurer son risque locatif doit , en cas d'incendie , être rendu indemne par l'assureur, non-seulement des sommes qu'il a du payer au propriétaire pour réparation du dommage causé j»ar l'incendie, mais, de plus, des loyers des lieux incendiés, qu'il a été condamne ù payer au propriétaire nonob-tanl sa non-jouissance iC. civ., 1722, I72S. 17.13 et 1731). - Cass., rcj., 21 nov. 1840 comp. du Phénix), J. cl P. 41. I. 43. — V. observ.sur la question, loc. rif.
100. — Le propriétaire qui s'est fait assurer ne peut, en ras de sinistre, demander ù la compagnie d'assurance que la réparation des dommages matériels causés directement et immédiatement par l'incendie : il ne peut pas lui demander le payement de l'indemnité qui lui a été accordée contre le locataire chez qui le feu a commencé, pour perle de loyers et pour n parution du prrjudice résultait! du relard dans la confection des travaux de réparation. — Paris, 19 mars 1840 (Brandi), J. 40. 2. 337. - P.C.
101. — Egalement, l'assureur des marchandises cl du mobilier d'une boutique n'est pas tenu d'indemniser l'assuré, en cas de sinistre, ù raison de la suspension de sou commerce pendant le temps nécessaire pour effectuer les réi.uralions.- Paris, 26 uvril 1^33 (Assur. gén.), J. 33. 2.
102. - Il n'y n pas lieu en celle malière nu délaissement forcé autorisé ru malière d'assurance maritime au
Srofit de l'assuré; il dépend, au contraire, de l'assureur, e demander ou de ne pas demander le délaissement. — Quënaull, p. lo9 ; Grûn et Jolial, n. 280
103. — Néanmoins, cri laines assurances terrestres autorisent le délaissement de lu chose assurée par l'assuré u l'assureur : par exemple, si l'assurance u\ait pour objet des marchandises livrées ou roulage et destiuées a un pays lointain, I assuré pourrait en lairc le délaissement à l'assureur si elles étaient volées en roule.- -Persil, n. 172. — Contra, Grûn et Jolial.
104. — Le relard apporté par une compagnie d'assurance terrestre au payement de l'indemnité la rend seulement passible des intérêts des sommes qu'elle doit à l'assuré, mais n'autorise pas les juges à prononcer conlrc elle de plus amples dommage-intérêt» (C. civ., 1153) -C. cas*., Il juin 1843 (comp. du Soleil), J.et P. ^«>. I . / 00.
lOiî — L'assureur qui, au lieu d'exiger, aux lermes du contrai, le |»aycnient immédiate la prime, consent à recevoir de l'assuré un billet causé valeur en prime d'assurance, n'est point censé faire novaliou au contrai primitif. - Alauzcl, Tr. gin.de* assur., t. 2, p. 42."».
106. — Est nulle la clause portant que toute action en payement de l'indemnité duc au cas de sinistre sera prescrite par un an a compter de l'incendie ou des dernières poursuites (C. civ., 2220). — Paris, 19 déc. 1849 (comp. de l'Union;, J. et P. iO. 2. 42
S 4. — Subrogation. — Privilège.
107. — Le propriétaire d'une maison pcul céder a un tiers, et notamment a une compagnie d'assurance, les droits que l'art. 1733, C. civ., lui accorde, au cas d'incendie, contre son localairc. — C. rcj., 1«r déc. 1834
(comp. du Phénix), J. 33. I. 148. - P.C. — Id. C. cass., 13 avril 1836 (comp du Phénix) J. 36. I. 271. - P.C. - S-r, Duvergier, du louage, t. 1, n 418; Grûn et Jolial,
1011. Ju>;é, en ce sens, que la clause d'une police d'assurance terrestre, par laquelle l'assuré subroge la compagnie d'assurance r.n\ droit» qu'il pourrait avoir, en cas d'incendie, eonlre les voisins ou locataires, n'a rirn d'illicite; la compagnie ainsi subrogée est donc rccevablc a exercer le recours qui appartiendrai! a l'assuré (C. civ., I2.()et 1735 . - Amiens, 13 avril 1821 (Leblonl), J. 35. 2 47. - P.C. - Id. Paris, 12 mars 1841 (comp. d'assur.), J et P. 41. 2. 538.— Sic, Toullier, I. 4, n. 238 ; Duvergier, du Louage, t. I, n. 418 ; Grûn et Jolial, n. 296 ; Troplong, du Louage, t. 2, n. 339.
100. — Id. En conséquence, au cas d'incendie de la maison assurée, arrivé par la faute d'un liers. la compagnie peut exercer directement un recours contre lui pour le montant du sinistre (C. civ., 1230 cl 1582). — Amiens, 15 avril 1825 (Leblonl', P.C.
110-111. — Jugé en sens contraire. — Colmar, 13 janv. 1S32 feomp. du Phénix), J. 33.2. 105. - P.C.— Sic, Alauzcl, t. 2, n. 179 et s.
1 12. — Décidé que la clause d'une police d'assurance portant que l'assuré subroge l'assureur uses droits contre tous voisins, locataires ou garants généralement quelconques, sans qu'il soit besoin d'aucune autre cession, Iransport, titre ou mandai, n'esl ni une subrogation légale, ni une subrogalion conventionnelle, assujettie, pour sa validité, ù la condilion d'une subrogation nouvelle cl expresse faile par l'assuré au moment ou l'assureur lui pnye le sinistre : c'est une cession d'un droit futur et éventuel, valuble par elle-même, sans qu'il soit besoin de I accomplissement des formalités prescrites parles ail. 12511 et 1251, C. civ., pour les subrogations C civ., 1130. 1250, 1251, 1598). — <:. rej , 24 nov. 1840 (eorop. du Phénix), J et P. 41, 1. 45. — Id. Amiens, Sliflilt. 1S1I (comp. du Phénix , J.ctP. 45. 2. 93.
113. — Au surplus, la clause d'une police d'assurance, portant que l'assuré subroge i'a«surcur a ses droits contre tous voisins, locataires cl garants généralement quelconques, sans qu'il soil besoin d'aucune autre cession litre ou mandai, n'oblige pas l'assuré a fournir une subrogation expresse et nouvelle à l'assureur au moment du payement d'un sinistre, afin que cet assureur puisse lui-même exercer son recours eonlre les localaires de l'assuré. Ce dernier peut obtenir son payement, bien qu'il n'offre qu'une quittance pure cl simple, sans subrogulion (C. civ , 1250, Ris. imvl.- C. rej., l«dcc. 183* (comp du Phénix), J. 35 1. 148. - P.C.
114. — L'art. 1733, C. civ., qui rend le locataire responsable de l'incendie, n'est pas applicable au cas où il a été convenu dans le bail que lu maison louée sérail assurée aux frais communs du propriétaire et du locataire. Dès lors, c'csl vainement que, dans ce cas, le propriétaire aurait cédé à In compagnie d'assuraucc les droits nue lui confère l'art. 1755; la compagnie ne peut avoir plus de droits que son cédant. - Aix, 28 fév. 1837 (Grandval), J. 59. 2. 156. - P C.
111$. — Du reste, la compagnie d'assurance qui a osMiré un immeuble ensuite incendié n'est pas subrogée de plein droit dans le bénéfice de la présomption établie
tmr l'art. 1733, C. civ., au profil du propriétaire contre c localairc (C. civ., 1251) — Bordeaux, 26 nor. 1813 (comp. d'assur. ),J. 16. 2 325.- P.C.-Si'c, Duranlon, 1. 12, n. 181 ; Grfln cl Joliot, n 294 et 296; Alauzcl, t. 2, n. 179 ; Toullier, t. Il, n. 258; Duvergier, du Louage, l. I, n. 418; Tioplong, eod., I. 2, n. 339; Massé, Dr. comm.. I. 2. n. 254.
110. — Jugé dans le même sens, que la compagnie d'ns.turaucc qui paye la valeur d'un édifice incendié qu'elle avait assuré n'est pa< subrogée de plein droit a l'action du propriétaire de l'édifice contre le fermier de cet édifice. En conséquence, si elle veut exercer une action en dommages-intérêts contre le fermier, il faut qu'elle établisse que l'incendie a été causé par la fuulede celui-ci , l'art. 1738, C. civ., qui rend le fermier responsable de l'incendie, comme en élaut présumé l'auteur par imprudence ou négligence, ne pouvant être invoqué que par le propriétaire ou >es ayants droit (C. civ. ,1251, S 3, el 1733). - C. rej., 2mars 1829 (Assur.), J 29. 1.93. - P.C.
117. — L'assureur, même subrogé par le contrat aux droils éventuel) du propriétaire conlrc des tiers qui
seraient garants de l'incendie, est tenu, même en ce qui concerne les locataires, de prouver que le sinistre est arrivé par leur faute. La présomption légale de f uite, établie par Tari. 1733 du C. civ., contre le locataire eu cas d'incendie, ne peut être invoquée contre lui que par le propriétaire seul. — Alauzel, Ir. géu, des assur.. t. 2, n. 183.
HO. — Lorsqu'un incendie a donné lieu à l'exercice des droits de l'assuré contre l'assureur, celui-ci a une action en dommages-intérêts contre l'incendiaire ou le voisin qui a communiqué le feu à la maison assurée. Toutefois, celle action ne dérive ni d'une subrogation légale, ni d'une subrogation conventionnelle de l'assureur aux droits de l'assuré; elle dérive uniquement de la régie que nul ne peut se dispenser de réparer le tort qu'il a fait. — Alauzel, t. 2, n. 478.
119. — L'assureur qui désintéresse l'as«uré n une action de gestion d'affaire contre l'auteur du sinistre. — Mourlon, Tr. des subrogation*, p. 229.
120. — L'assuré qui. |>ar sa police, n fait a la compagnie d'assurance cession de tous ses droits cl actions en responsabilité contre les locataires Je l'immeuble assuré, ne conserve pas le droit «l'être payé, par préférence a la compagnie, des sommes qu'il prétend lui être ducs à raison de l'excédant de la valeur de sou immeuble sur le prix du sinistre à lui payé : ici ne s'applique pas la disposition finale de l'art. I ■• »2, C. civ. (C. civ., 1232 cl 1733). - Grenoble, 15 fév. 1834 (Proby), J. 33 2. 43.
121 — Id. L'assuré ne peut exercer son recours à raison de ces sommes qu'eu concours avec la compagnie d'assurance et au prorata de leurs droits respectifs (C. civ., 1232. 1733). — Amiens, 24juill. 1811 (comp. du Phénix), J. et I'. 43.2. 93.
I 2 -J — Les compagnies d'assurance ne peuvent agir directement contre l'auteur du sinistre, qu'après avoir désintéressé leurs assurés et s'être fait subroger a leurs droits... Elles peuvent toutefois faire de-* diligences pour faire fixer la quotité du sinistre. — Paris, 19 mars 1840 (Brandt), J. 40. 2 337. - P.C.
123. — Le propriétaire assuré qui, dans la police d'as» «urance, n'a pas subrogé l'assureur dans son action en responsabilité contre le locataire, peut encore faire celle subrogation, soit dans le procès- verba! d'expertise et d'estimation du dommage, soil dans la quittance de I indemnité que lui paye l'assureur C civ., 1733;. — C. rcj., I* déc. 1846 (comp. du Phénix), J. 4C. I. 8l2\ - P.C. - Sir. Touiller, t. 11, n. 238; Grûn el Jolial, ^»*nr. terr., n. 296; Duvereier, du Louaqe, n. 418; Troploug, ibid , n.393 i Massé. Dr. iomm., t. 3, n. 2'i4.
124. — L'assureur n'a pas de privilège pour le payement de la prime. - Quéuaull, p. 266; Pardessus, n. 964; Griin et Joliat, n.226 ; Persil, u. 153.
12o. — Jugé en ce sens, que la compagnie d'assurance qui assure les récoltes d'un fermier, n'a pas privilège sur ces récolles, pour le payement des frais el de la prime d'assurance : les frais d'assurance ne peuvent être considérés comme des frais fails pour la conservation de la chose (C. civ., 2102).- Paris, 8 avril 1834 (comp d'assur ), J. 34.2. 307. - P C.
12G. —Toutefois, l'assureur à qui la prime est duc peut, a l'époque de son exigibilité, cl en cas de sinistre, la compenser avec l'indemnité qu'il doit paver, sauf le cas de faillite de l'assuré on de l'assureur, arrivé avant le sinislrc. - E. Persil, n. 189.
127. - Le propriétaire n'a point privilège sur l'indemnité due au locataire qui a fait assurer son risque locatif; si donc le locataire fait faillite, celle indemnité entre dans son actif et profile à tous ses créanciers. — Alauzel, Tr.génër. de» «mur., t, S, n. 432.
8 5. — Rescision, résolution ou résiliation du contrat d'assurance.
128. — Le contrat d'assurance ne peut jamais être rescindé pour cause de lésion, sauf le cas de fraude. — Grûn cl Jolial, n. 14. — V. toutefois, sup., n. 42.
120. — Le défaut de paycmeul de la prime aux épolice d'assurance u entraîne pas nélutiou de l'assurance. — Jugé,
dus par eux, entraîne dérogation a la clause de la police portant qu'à défaut de payement delà prime d'assurance ou du billel qui la représente, dans la quinzaine de son échéauce, au domicile de la compagnie, cl sans qu'il soit besoin d'aucune demande ni mise en demeure, l'assuré n'aura droit, en cas d'incendie, a aucune indemnité. — Paris, il janv. 1837, P.C.— Bordeaux, 1 1 mai I840(comp. du Phéais). J. 40. 2. 421. - P.C.— M. Rouen, 2<* mai 1841 (comp. du Phénix), J. cl P. 41. 2. 448. - Id C. cass., Il juin IH45 (comp. du Soleil), J. el P. 43. 1. 700. - Id. Grenoble, 6 fév. 1849 comp. la Providence), J. cl P. 50. 2. 73. - Id. Paris, 10 mai 1849 (comp. de l'Aigle), J. el P. 49. 2. 304. —Sic. Massé. Dr. corn m., t. 4. n. 386.
130. — Jugé en sens contraire. — Paris, 6 mars 1838 (Poupinel), J. 38. 2. 100. - P.C.
131. — Jugé encore que la clause d'une police d'assurance contre l'incendie, portant que, dan* le cas de défaut de pavement par l'assuré de la prime d'assurance à l'époque de l'échéance, l'efJTcl de I assurance ne sera suspendu qu'après une mise en demeure de l'assuré, s'entend d'une mise en demeure par aclc cxlrajudiciaire : une invitation adressée a l'assuré par lettres missives, de payer le monlnnt de la prime échue, ne saurait entraîner contre l'assuré la déchéance du droit de réclamer la valeur des objets qui viennent ultérieurement à élrc détruits twr un incendie (C. civ., 1213, I139i. — Paris, 6 fév. (814 (comp. le Palladium), J. et P. 45.2. 148.
132. — La clause d'une police d'assurance portant qu'à défanl de payement de la prime dans le délai fixé, sans qu'il soil besoin d'aucune demande ou mise en demeure, l'assuré n'aura droil, en cas d'incendie, A aucune indemnité, n'entraîne pas la déchéance de l'assuré, lorsqu'une antre clause de la police laisse a In compagnie, dans le cas de iiou-payemcnl, le droil de résilier la police ou de la maintenir à son choix sur simple notification ; cette notification seule opère la résolution du contrai, el délie la compagnie de ses obligations... Il en est ainsi surtout lorsque, par dérogation à la police, la compagnie est dans l'usage de faire recevoir les primes an domicile des assurés (C. civ , 1 183). — Paris, 29 août 1844 (comp. du Phénix), J. et P. 44. 2. 452.
133. — La faillite de l'assuré esl une cause de résolution si, sur la demande de l'assureur, l'assuré ne peut donner caution pour le payement des primes. — Ylnccns, liv. 3. chap. 13, n. I ; Grûn c» Joliat, n. 332.
134. — Le droit de demander la résolution du contrat d'assurance, dans le cas de faillite de l'as»urcur (C. comm., 346), n'cinpécbe pas que ce contrat ne subsiste tant que la résolution n'en a pas élé demandée. — Douai, 23 fév. 1826, joint û C. rcj., W juill. 1*28 (Dupin- Valènc), J. 28. 1. 249. - P.C. - Sic, Alauzel, I. 1, n. 203.
133. — Décidé même qu'en cas de faillite de l'assureur, l'assuré peut, à la vérité, demander caution ou la résiliation du contrai, mais la prime convenue n'en est pas moins acquise a l'assureur en totalité s'il a commencé il courir les risques. — E. Persil, Tr. des assur. terrestres, a. 229. — Contra, Quénault, Assur. lerrtst., n. 38.'».
130. — En matière d'assurances terrestres, lorsque le contrat, élunl divisé en plusieurs années, est censé contenir autant d'obligations successives de la part de l'assuré que d'années, si l'assureur tombe en faillite, il n'y a lieu à résolution du contrai, sur la demande de l'assuré, que pour les années qui suivroul celles de la faillite. Ainsi l'assureur a droil, non-sctiicmcnl aux primes échues
tout cas, que l'usage adopté par une compagnie d'usi urunec contre l'incendie, dè faire présenter à l'échéance,
pour les années antérieures h celle de la faillite, mais en outre à la prime de l'année de la faillite dont il avait commencé à courir le* risques. — E. Persil, n. 221. - Contra. Boudousquié, Tr. des assur. terres!., 0. 379.
137. — L'assuré qui, onrès la faillite du l'assureur, n'a pas usé de la faculté que lui donne l'art. 345, C comm., de luire résilier le contrat ou de demander caution, petit (bien qu'il soit condamne a payer la prime d'assurance pour le temps où le contrat a continué d'exister depuis la faillite , oblci.ir de son coté des dommagcs-iuléréts contre les assureurs, soit à raison de l'inexécution du contrat, soil a raison d'une assurance nouvelle que l'assuré aurait fail faire des mêmes objets par un nuire assureur (C. civ., 1IH4; C. comm , 340\ — C. rej-, 1" Juill. 1828 (Dupiii-Valènc), J. 28. 1.249. - P.C.
130. — Lorsque l'assurance vient à être annulée avenl le temps fixé pour sa durée, Ira primes payées par l'assuré doivent être restituées, si launulalion provient d'une cause inhérente au contrat j elles ne doivent pas l'être si
l'annulation esl l'effet d'une circonstance survenue pendant la durée de l'assurance par la faute de l'assuré. — Grùn et Jolial, n. 230.
159. - La circonstance que l'assuré u réuni, dans une seule pièce de son appartement, tous les meubles et objets assurés, alors que cette faculté ne lui était pas Inlcrdite, ne constitue pas une aggravation des risques de l'assurance qui soit de nature à opérer la résolution du contrat (C. eomm., 348). - Paris, 10 mars IS3tî, joint ù C. rej , i2 juill. 1837 (comp. du Phénix), J. 3S. 1. 129. -
140. — Le traité par lequel une compagnie u prime garantit contre l'incendie des objets déjà assurés par une compagnie d'assurance mutuelle, en se mettant ù la place de Pussuré, constitue, non une simple garantie contre l'insolvabilité de la compagnie mutuelle, mais une véritable réassurance entraînant la résolution du premier contrat, lorsque la prohibition de se faire réassurer a été stipulée dans cet acte (C. civ., 1184). — Paris, 12 juill. 1831 (comp. d'assur. mut. de l'Aisne, etc.). - P.C.
140 bit. — L'assureur ne |ieut invoquer le bénéfice de la clause qui le décharge de toute responsabilité dans le cas où il existerait une première assurance, alors que cette assurance avait (suivant les conventions des parties) pris fin au moment du second contrat |»ar suite de l'aliénation de l'objet assuré. — Peu importe, d'uilleurs, que les primes aient continué à être payées à la première compagnie par l'ancien propriétaire si elles ne l'ont pas été du consentement du second. - Colraar, 15 déc. 1831, P.C.
141. — Est nulle l'assurance terrestre faite sur une fausse déclaration qui a diminué l'opinion du risque ; par exemple, lorsque des bâtiments assurés ont été déclarés couverts en tuiles, alors qu'ils étaient couverts en planches. Dans ce cas, les juges ne peuvent, sans violer la lot eu substituant un contrat à un autre, maintenir l'assurance, a la charge par l'Assuré de payer la prime déterminée par le tarif de la compagnie pour les bâtiments couverts en planches C. comm., 348; C. civ., Il3i). — C. cass., 27 janv. 1845 (Debray), J. et P. 43. I. 201. — Sic, Quénaull , A$tur. lerrett., p. 289; Grùu et Jolial, p. 84; E. Persil, p. 297.
144. — Jugé cependant, qu'une fausse énoncialion dans une police d'assurance terrestre, bien qu'elle suit de nature a diminuer l'opinion du risque, par exemple, l'éuoiicialion que des bâtiments sont couverts en tuile, lorsqu'ils sont couverts en chuumc, n'est pas une cause de nullité -de l'assurance, lorsque la police n été dressée par l'assureur ou son agent, après examen des lieux . cl que l'assuré y étant resté complètement étranger, l'erreur commise ne peut lui élre imputée. Dans ce cas, les Juges peuvent, au cas de siuistrr, condamner I assureur à payer l'indemnité convenue, a la charge par l assuré de tenir compte de la prime déterminée pour les bâtiments couverts en chaume. - C. rej., 3 nov. 1845 (comp. la Réparatrice], J. cl P. 45. i. 801.
145. — Il y a augmentation des risques ordinaires d'incendie pour un immeuble assuré, lorsque le propriétaire y a admis, sans en avertir l'assureur, un locataire dont la profession exige une provision de matières faciles à enflammer, telles que de la paille. Dans ce cas, si un incendie vient a éclater, le propriétaire esl déchu du droit de réclamer une indemnité contre l'assureur. — Lyon, 27 nov. 1847 (comp. la Providence), J. et P. 48. 2. 3l8. — Sû, Pardessus, l. 2, n. 492 et 593 ; Persil, A»$ur. lerrett., u. 158; Alauzet, det Atturatuet. t. 2, n. 499; Gonjet et Mcr^cr, Dût. de dr. comm.. V Atsur. lerrett., n. 2ti2 cl s.; Dcvilleneuve cl Massé, Dût. du coût, comm., eod. cerb., n. 1 18.
144. — L'assurance prise par un propriétaire pour le mobilier qui garnit sa maison, ne comprend pas virtuellement, cl sans déclaration expresse à cet égard, le mobilier appartenant à une tierce personne qui habite avec lui. Dès lors, lu clause de la police portant que le propriétaire sera déchu de lotit droit u une indemnité , s'il enlètcunc partie de son mobilier de sa maison avant l'inceudie, sans en faire la déclaration a la compagnie, n'est pas applicrblc au cas où le mobilier enlevé était celui de la personne qui habitait avec le propriétaire. — Cm». 24 juin 1844 (Lcbrelon). J.cl P. 45. 2. 145. — Sic, Troplong, det Soclétét , n. 343; Delauglc, tu./., n. 33 ; Alauzet, t. 2, n. 576.
I4i>.— L'agent d'une compagnie d'assurance qui preud
pari à l'expertise contradictoire de la valeur d'un sinistre est présumé renoncer par la a opposer a l'assuré la déchéance encourue pour avoir, contrairement aux prohibitions de la police d'assurance, fait assurer par une autre compagnie les meubles garnissant les lieux assurés. — C. rej.. 15 mai 1844 comp. le Réparateur), J. et P. 4i. I. 394. — V. tup., n. 23.
14G. — Est mille la clause d'une police d'as>urance qui, | > 'tir le cas de non-payement de la prime, délie l'assureur de ses obligations, tout en lui conservant ses droits contre l'assuré (C. comiu., 532 et suiv.). -Paris, 19 déc. 1849 (comp. de l'Union ), J. cl P. 50. 2. 42. — Contra, Pardessus, Dr. comm , t. 3, n. 792; Persil. 4**14rancet terrettret, n. 55; Alauicl, dit Atturancet , I. I, n. IK''».
146 bit. — Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a rejeté la demande en nullité d'un contrat d'assurance fondée sur ce qu'il y aurait eu exagération dans la valeur des objets assurés, on ne peut demander une seconde fois celte nullité en se fondant suruuc prétendue réticence de ïas>uré. - Atnicus, 14 fév. 184(1, P.C.
§ 6. — Compétence.
147. — Les compagnies d'assurance à prime doivent être regardées comme des sociétés commerciales, soumises par suilc & la juridiction des tribunaux de commerce. — Grùn et Jolial. n. 546; Vinccns, t. 1, p. 348 ; Quénaull, p. 314 — Contra, Ë. Persil. Traité dtt Aune, terrett., n. 10; Orillard, Compët. det trib. de comm., n. 472. — V. tup , n. 3.
148. - Jugé en ce sens, qu'une compagnie d'assurance a prime contre l'incendie est soumise a la juridiction consulaire pour toutes les opérations de son entreprise. — Lié»;e, 7 avril 1825 (N . ), Pat. beloe.-Id. Rouen, 24 mai 1823 (l.cmassoni, P.C., note sur l'arrêt de cassation du 8 avril 1828, iuf , n. 161.
148 bit. — Lorsque le refus, par une compagnie d'assurance, du payement de l'indcmnilé d'un sinistre, est fondé , d'après l'intention clairement manifestée par celle compaguic, sur une clause de la police portant qu'en cas de non-payement de la prime aux époques convenues, l'assuré, sans qu'il »oil besoin de mise en demeure, perd tout droit à l'indemnité, cl que l'assureur peut, a son choix, maintenir le contrat ou le résilier nu moyen d'une simple notification , la contestation a laquelle ce refus donne naissance met en quesliou l'existence même cl la force obligatoire du contrat. — Dès lors, clic ne saurait être soumise ù des arbitres, encore que le contrat contienne une clause compromissoirc portant que loutes contestations autres que celles relatives au payement tics primes arriérées seront jugées pur des arbitres. — Colmar, 12 août 1840. P.C.
140. — Une société d'assurance, bicu que se qualifiant, dans son acle de constitution , de tociété mutuelle , n'en doit pas moins élre considérée comme une société à prime, ayant le caractère commercial, lorsque les assurés ne sont tenus a rien payer au delà de la prime convenue lors de l'assurance, quels que soient les sinistres.* Eu conséquence, un assuré par uuc telle société, qui veut faire prononcer la nullité de sou assurance, peut porter son action devaul le tribunal de commerce. — Et s'il a contracté celle assurance avec un ngenl particulier de la société , dans un lieu autre que celui où' clic u son siège principal , il peut intenter son action devant le tribunal de commerce de ce lieu : il n'est pniut obligé de la porter, en vertu de l'art. 59, C. proc , devant le tribunal du lieu où la société est établie (C. proc. 59 et 420;. — Caen, 1-r juill. 1813 comp. d'ussur ), J. cl P. 46. 2. 383. -Id. Caen, 6 août 184 » ( Péronue,. J. et P. 46. 2. 3S7. - Id. C. rej , 30 déc. 1846 (comp. l'Agricole), J. cl P. 47. 1. 188. — Sic, Vinccns, l.cgisl. comm., t. I. p. 348; Grûu et Jolial, Astur. terrest., n. 346; Quénaull, id., p. 314, Coin- Dclisle, Contrainte par corpx, appciul., p. 82 ; Delauglc, det Socictét , t. I, n. 32 ; Troplong , id., il, u. 343; Alauzcl, Attur., t. i, n. SOS ; Urillar.l, n. 601. - Contra,
Bnur les assurances mutuelles, Troplong, ubitnp., u. 343, clanglc, ibid-, n. 3 cl 35; Alauzet, I. 2, n- 576. l.iO. - L'assuré, même commerçant, ne peut élre traduit, pour le payement de la prime, que devant les tribunaux ordinaires. — Grùu et Jolial, n, 541.
151. — Jugé spécialement, que le commerçant qui, en qualité de simple propriétaire ou locataire , fait assurer
tout a la fois sa maison d'habitation, ses magasin! mobilier et ses marchandises, ne fait pas en cela un acte de commerce, qui le soumette à la juridiction commerciale (C. comm., 631). - Lyon, 30 mai 1849 (Offrant), J. et P 49. 2. 688.
iiS2. — Décidé, an contraire, que l'action d'une compagnie d'assurance contre l'incendie, intentée contre un assuré eu payement des primes convenues, doit être portée devant le tribunal de commerce, lorsque cet assuré est lui-même commerçant, et que l'objet de son assurance consiste en meubles et immeubles servant a l'exploitation de son commerce (C. proc., art. 59). — Rouen, 22 avril 1847 (Gilles), J. et P. 48. 2. 449. — Mais il en serait différemment, selon nous, l'assuré ne pourrait être assigné que devant les tribunaux civils, s'il n'était pas commerçant. — V. nos observ. jointes à l'arrêt, et dans ce sens Persil, det Attur. itrr., n. 245; Orillard, Comp. dettrib. de comm., n. 473.
153. - Dans une société commerciale, par exemple, une société d'assurance à prime contre Pincendic , un actionnaire qui a un dividende dans les bénéfices est, a raison des engagements par lui souscrits en sa qualité d'actionnaire, justiciable des tribunaux de commerce. — Paris, 23 juin 1825 (Muraine), J. 25. 2. 252. - P.C.
I > ' I. a clause d'un contrat d'assurance mutuelle, porlant que les contestations entre associés seront déférées a des arbitres, ne s'applique pas aux demandes eu payement des cotisations annuelles qui sont de la compétence de la juridiction ordinaire.— C. rcj., 9 juill. 1845 (comp. d'assur. de Valence), J. et P. 45. I. 670.
iu4 bit. — En matière d'assurance, bien que la police porte que des arbitres devront prononcer sur toutes contestations entre l'assureur et l'nssurc, le tribunal de commerce est néanmoins compétent, si l'une des parties n'a demandé son renvoi qu'après l'avoir saisi. — Rennes,
7 mars 1835. P.C.
Itftf. - Une compagnie d'assurance est compétemment assignée devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le contrat a clé passé, la prime payée, et dans lequel le payement de l'in.lemnilé doit être effectué (C. proc, 420). - Liège, 7 avril 1825 (N...). Pat. belge.
iiîO. — Jugé encore, qu'une compagnie d'assurance peut élre assignée en la personne et au bureau de son préposé ou agent (C. proc. ,69). — Même arrêt que ci-dessus.
157. — Celui qui a contracté avec l'agent particulier d'uue compagnie d'assurance, établi dans un lieu autre que celui où celle compagnie a sou siège principal, peut intenter son action devant le tribunal de ce lieu. 11 n'est pas forcé de lu porter devaut le tribunal du lieu où la société est élablie (C. proc, 59 et 69). — C. rej., 26 nov. 1849/eomp. la Prudence), J. et P. 50. 1. 44.
loti. — Les compagnies d'assurance qui ont des succursales dans plusieurs lieux sont présumées, relativement ù ceux avec qui elles contractent, avoir le siège de leur établissement dans la succursale où le traité a élé fait. En conséquence, une compagnie d'assurance est valablement assignée par un assuré au domicile de l'agent qui dirige la succursale, et sans augmentation de délai a raison des distances (C. proc, art. 69, 1033). — C. cass., 1 1 juin 1845 (comp. du Soleil). J. et P. 45. 1. 700. — Sic, Massé, Droit comm., t. 3, u. 55.
!<»'.>. — /</... Alors surtout que la police attribue juridiction, pour les contestations auxquelles elle peut douner lieu, au tribunal dans le ressort duquel est élablie la succursale. — C. rej., 15 mai 1844 (comp. le Réparateur), J. cl P. 44 1. 394. - Sic, Orillard, Compét. des frit, de comm , n. 601.
100. — Les injonctions ministérielles adressées au directeur d'une compagnie d'assurance, pour le rappeler à l'exécution des staluls autorisés par ordonnance royale, ne peuvent être déférées au conseil d'Etat par la voie conlenticusc. — Cons. d'Etal, 30 août 1845 (comp. d'ass. la Minerve), J. et P. 46. 2. 87.
101. — L'assurance à prime contre l'incendie est, comme l'assurance maritime, réputée acte de commerce,en coméquenec, les entrepreneurs d'uue telle assurance, «"ils cessent leurs payements, peuvent être déclarés en étal de faillite (C. comm., 346, 328 et 633). — C. cass ,
8 avril 1818 (Dupin), J. 29. 1. 28. - P.C. • 101 bit. — Eu matière de police d'assurance comme
en toute autre matière, la demande en garantie doit être portée devant le tribunal de l'action principale. — Cass.j 8 avril 1834, P.C.
ATTENTAT AUX MOEURS, $ i. 5*9
ATELIERS DANGEREUX, INCOMMO- DES oc INSALUBRES. - V. Etabussmests dah-
GERECX, etC
ATERMOIEMENT. - V. Faillite.
ATTENTAT A LA LIBERTÉ INDIVI- DUELLE. — V. AftBESTATIOR ET DÉTENTION AMITftAIRE.
ATTENTAT AUX MOEURS oc A LA PU- DEUR. — V. Adultère. — Bicahie. — Rapt. — Viol.