Id. C. rej., 23 mars 1843 (Rieux), J. et P
28 bis. — Le mari a autorité sur les enfants mineurs et non émancipés issus du premier mariage de sa femme. Dès lors, il est passible des |ieincs (raclées par l'art. 555, C. pén., s'il se reud cou|wble d'attentat A la pudeur commis avec violence sur la personne de sa belle-fille Agée de moins de quinze ans (C. pén., 555). — Cass., 3 mat 1832 et 26 fév. 1836, P.C.
28. — L'aggravation de peine prononcée par l'art. 333 ne résulte pas, A l'égard d'un beau-Hrc, de s» seule qua-
lit* de brau-pérc ; il faut, pour qu'il y ail lieu a l'aggravation, que le jury constate que la victime était mineure, cl que le beau père était sun coluleur, el avait ainsi autorité sur elle. — C. cass , 10 août 1839 (l.cmanach), J. 40. I. 71. - P.C.
27. — En général, c'est au jury A prononcer sur les rirronslances île fait qui peuvent constituer VùHlorilé; ninis c'est à la Cour d'assises seule qu'il appartient tic décider ensuite si. d'après les circonstances déclarée"', l'accusé avait ou non cette autorité (C. inslr. crim , 337). — C. cass., 20 mars 1845 (Vasscur). J. el P. 4.'». 1. 609. —
Id. C. cass., 2 déc. 1843 Rampaul), J. et P. 44. 1. 331 — Sic, de Lncuis crim., p. 430.
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datu la direct, de» debaU
-7 bit. — La question de savoir si l'auteur d'un attentat à la pudeur sur une fi 1 te de moins de quinze ans avait autorité sur celle-ci est une question de droit, qui ne doit pas être posée au jury, et que In Cour seule doit résoudre (C. pin., 332 cl 333). — Cass., 22 sepl. 1836,
27 ter. — Il y a nullité si, dans une accusation d'attentat A la pudeur avec violence, le fait principal el la circonstance de l'Age de moins de quinze ans de la victime sont compris dans une question unique. — Il en est autrement dans le cas d'attentat A la pudeur sans violence, l'Age de moins de onze ans de la victime constituant seul la criminalité du fait (C. pén., 331'. — Cass.. 23 sept. 1837, et sur la seconde décision, Cass., 28 sept. 1838, P.C.
28-- il. — Le crime d'attentat a la pudeur commis avec violence par un préposé des douanes, dans le lieu où il exerce ses fonctions, entraîne l'application de la
(iciiic des travaux forcés A perpétuité. — C. rej , 24 janv. 822 (Grillel), S-V. 22. 1. 184. -P.C. - D A. 3.105. 30. — La déclaration du jury portant qu'an accusé est coupable d'avoir, de complicité avec ses coaccusés, consommé avec violence plusieurs attentats à la pudeur, suppose nécessairement la simultanéité d'action et d'assistance réciproque dnns la perpétration du crime. - C. rej., 13jui|lel 1818 (Caux), S-V. 19. 2. 126. - P C. - D.A. 3. W- co mo'-
ATTENTAT AUX MOEURS, $ i. 331
D.A. 3.97. - ». C. cass., 18 avril 1822 (Richard), S-V. 22. 1. 514. - P.C.
50. — El, por suite, une telle réponse doil entraîner l'absolution de l'accu» é, si d'ailleurs il n'est pas constaté que la victime de l'attentat avait moins de onze ans (C peu., 532). — C. cass., 29 août 1819 iBilc\ i. 39. I. 657. - P.C.
57. — Mais lorsque, sur la question de savoir si l'accusé est coupable d'ullcnlat a la pudeur avec violence, le jury ré|Kind que l'accusé est coupable, mais sans violence phytique, celle réponse ne déride pas la circonstance de la violence, et dès lors il y a lieu Je provoquer une nouvelle délibération du jury. - C. cass., b mars 1821 (Parisï, S-V. 21. 1413. - P C.
38. — Jugé même que le jury, interroge sur la question île savoir si un accusé est coupable d'attentat à la pudeur avec violence, ne peut établir dans sa réponse de distinction entre la violence phyttque el la violence morale. — Ainsi, est nulle el ne pcul servir de base à une condamnation la déclaration du jury qui, sur une telle question, répond : Oui, l'accusé est coupable, aveeviolenct morale. — C. cass., 28 oct. 1830 (Hugues), J. 31. I. 352. - P.C.
30. — An cas d'une accusation d'attentat A la pudeur, une seule question peut être posée au jury sur chaque chef d'accusation, bien quechacun de ces chefs comprenne plusieurs faits réitérés, si ces faits oui tous été commis vis-à-vis de la mémo personne. — C. rej., 24 déc. 1840 (Teinturier), J. et P. 41. 1. 863.
40 — L'amende de 16 a 200 fr., prononcée par l'article 330, C. pén., contre l'outrage public A la pudeur, ne peut être ajoutée a la peine des travaux forcés prononcée contre le coupable d'attentat A lu pudeur, dans les circonstances prévues par les art. 331 et 333 du même Code. — C. cass., 16 oct. 1836 (Chollet), J. 37. 1. 01. - SS.
S 3- — Viol.
31. — Dans une accusation d'attentat a la pudeur avec violence sur la personne d'un enfant âgé de moins de quinze ans, il est nécessaire, à peine de nullité, que le jury s'explique sur la circonstance aggravante résultant de l'âge île 1 enfant (C. inst. crim., 345; C. pén., 332). — C. cass., 29 avriU824 (Cbaussard), S-V. 24. 1. 323. - P.C. - II. A. 3. 104.
52. — El la Cour d'nssises ne pourrait suppléer A l'absence de déclaration & cet égard, même en se fondant sur l'acte de naissance de la victime. — C. cass., |«* oct. 1834 (Tournesol , J. 34. I. 767. - P.C.
53. ' — Si l'objet de l'accusation était nn attentai à la pudeur avec violeucc sur un enfant âgé de moins de onze ans, et que le président, se méprenant sur l'Age, ait posé au jury les questions iTattentatà (a pudeur avec violence... tur nue jeune fille âgée de moim de quinze an* ?. .. si cnlin il arrive que le jury réponde affirma livemeut aux deux questions, tout rn écarlanl la violence, l'accusalion n'est point purgée par ces réponses qui laissent indécis le point de savoir si fa victime étail âgée de moins de onze ans, cas où la réponse du jury, quoique exclusive de la violence, ne serait poiul exclusive de la criminalité. — C enss.,29 août 1859 (Bile), J. 39. 1. 657. - PC.
34. — Lorsque, dans une accusation d'atlcnlal à la pudeur commis avec violence pur un |iêre sur sa li Ile Agée de moins de quinze ans, la question posée au jury a été seulement celle de savoir si l'accusé élail coupable d'un attentat consommé avec violence sur la pcrsoiiue de sa lillc, la réponse affirmative du jury sur une telle question ne pcul servir de base ù l'application des peines prononcées par l'art. 332, C. pén., el, dans ce cas, l'accusation n'étant pas purgée, il y a lieu, en cassant l'arrêt de condamnation, de reuvoyer l'accusé devant une autre Cour d'assises. — C. cass , 24 déc. 1840 (Hardy), J. cl P. 42. 1. 67.
33. - II n'y a ni contradiction ni obscurité dans la réponse du jury qui, interrogé sur la question de savoir si l'accusé est coupable d'allciitat à la pudeur avec violence, répond que l'uccosé est coupable d'atlcnlal A la pudeur sans violence. Dès lors, celte déclaration esl acquise A I l'accusé el ne peut élrc modiliéc par une nouvelle délibération du jury, provoquée par la Cour d'assises. — C. cass., 2 oct. 1819 iBompar), S.-V. 20. 1. 62, - P.C. -
S 4. — Attentat aux mœur$. — Excitation à la débauche.
41 — Le contrai de mariage passé par une personne encore dans les liens d'un premier mariage ne constitue
!ias le délit d'attentat aux bonnes moeurs. — C. cass., r frim.an x (Mazucl), P.C. - D A. 3. 2ô3.
42. — L'excitation A la débauche n'est passible des peines portées par l'art. 354, C. pén., que lorsqu'il est établi que ceux dont la débauche a été exciléc, favorisée ou facilitée, étaient Agés de moins de vingt cl un ans. — C. cass., 28 janv. 1814 (Lance), P.C. - D.A. 3. 96.
45. — L'habitude est une circonstance constitutive et indispensable du délit d'excitation à la débauche. — C. cass.. 17 janv. 1829 (Blayc), J. 30. I. 102. - P.C. — Nancy, 10 déc. 1833, P.C.
4fl. — Par suite, le fait unique par un père d'avoir livré sa fille A prix d'argent ne constitue pas un délit punissable. — i>ès lors, la dénonciation de ce fait par le venu de diffamation ne saurait autoriser le sursis au
eement de la plainte en diffamation. — C. cass., 18 sept. 3 (Dupuy), J. et P. 46. 1. 141.
43. — De même, l'excitation A la débauche d'un mineur dont le coupable a la surveillance n'est punissable
u'nulanl qu'il y a eu habitude ou répétition des actes de débauche : nn fait unique de prostitution ne suffit pas pour donner lieu A l'application de la peine portée par la loi. — C. cass., 10 mars 1848 (I.iquois), J. cl P 48. t. 588.
43 bis. — Il peut y avoir habitude d'excitation A In débauche dans le sens de l'art. 354, C. pén.. bien qu'il n'y ail pas pluralité de personnes corrompues ou prostituées. — |/nggravalioii de peine portée par le deuxième paragraphe de ce même arl. 334 esl encourue par l'individu qui livre à la prostitution une mineure placée A son service. — Bourges. 24 janv. 1839, P.C.
46. — Pour l'application de Pari. 334, C. pén., il faut la réunion de ces deux circonstances : 1" habitude on répétiliou des aclcs de débauche ; 2» pluralité de personnes corrompues. — En conséquence, on ne doil pas l'appliquer à l'individu qui, même A diverses fois répétées, n'a exeilé i la débam lie qu'une seule el même personne mineure. — C. rej., ch. réunies, 26 juin 1838 (rayetj, J. 38. 1. .165. - P.C. - M. Bourges, 19 jant. UT*
nvmc), J. 37. 2. 430. - P.C. — Id Bourges, 3 août 1837 (Bouel). — Id. Paru. 1 1 août 1843 (Guyon), J. et P. 43. 2. 874. — Id. C. rej., 1« juin 1844 (Rcvel), J. cl P. 44. 1.
47. — Jugé en sens contraire des solutions ci-dessus, mie le délit d'excitation A la débauche peut régulier de faits de corruption répétés envers une seule personne; qu'il n'est pas nécessaire que les faits de corruption nient
v eu lieu A l'égard de plusieurs personne*. — C. cass., 17 janv. 1829 (Blaye), J. 50.1. lof -P.C. - Id. C. rej., 29 janv. 1830 (Pavy), J. 30 1. 243. - P C. - /,/. Paris, 22 nov. 1834 (Espinaud), J. 35. 2. 333. - P.C.— Id. Lyon, 19 déc. 1837 (Sockenlyn), J. 38. 1. 254, note 2. - P.C. - Id. C. cass . 4 janv. 1838 (Favel), J. 38. I. 134. - P.C. — Id. Douai, 29 dée. 1838 (Dubois), J. 39. 1. 77, note 1. - P.C. — Id. Nancy, 24 janv. 1840 (Janlzcr), J. et P. 41. 2. 634.— Id. Orléans, 6 mars 1843 (Porlier), J. cl P. 43 2. 323. — Id. Paris, 8 mars 1843 (Ampilbac), J. cl P. 43. 2. 132. — Id. Lyon, 31 mai 1849 (Veziguol), J. et P. 49. 2. 732. — Id. C rej., 31 janv. 1850 (Delaporlc), J. et P. 50.
1. 150. — Sic, Chaovcau et Ilélie. t. 6, p. 140; Gastambide. Revu* de législ.,1. 29, p. 70.
48. — El l'excitation a la débauche d'une jeune personne est punissable, alors même que celle jeune personne serait resiée pure. — C. rej., 5 juill. 1834 (Fcrnel), J. 34. I. 814. - P.C.
49. — Quoi qu'il en soit de la difficulté qui précède, toujours est-il que pour l'application du second paragraphe de l'art. 334, qui punit d'une peine plus grave que celle porléeau paragraphe premier le délit de prostitution ou de corruption des mineurs, quand la débauche a été excitée, favorisée ou facilitée pur les pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de la surveillance des mineurs, il n'est pas nécessaire qu'il y ail pluralité des personnes corrompues ; il suffit de la prostitution d'un seul mineur. - C. rej., 21 fév. 1840 (llugeal), J. 40.1. 872. - P.C. \
50. — Ainsi, le mari, considéré comme le surveillant de sa femme dans le sens de l'art. 334, C pén., est soumis A l'aggravation de peine porléc par cet article, lorsqu'il prostitue sa femme mineure. — Paris, 8 mars 1815 (Arapilhae), J. et P. 43. 2. 132.
51. — Comme aassi, le maître qui excite à la débaucha une apprentie travaillant chez lui est punissable de la peine prononcée par le deuxième paragraphe de l'art. 334, C. pén., bien que l'apprentie mange cl couche chez ses parents : cette circonslancc n'einpéche pas que le maître ne doive être réputé chargé de la surveillance de son apprentie. - C. cass., 17 oct. 1838 (Dubois), j. 39. 1.7G. - P.C.
51 bis. — Celui qui s'est rendu complice d'un délit d'attentat aux moeurs doit être puni de la même peine que l'auteur principal, encore que cet auteur principal •oit père de l'enfant, et que celle qualité le rende passible d'une peine plus forle qui n'est applicable qu'aux pères (C. pén., 60 et 334). — C. rej., 22 nov. 1816 (Guiehard), S-V. 17. I. 83. - P.C. - D.A. 4. 213. — C'est là l'application d'un principe général sur les peines de la complicité, consacré par de nombreux arrêts. Yoy. Je mot CompiiciU.
52. — L'atlenlat aux mœurs, en excitant, favorisant ou facililant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse au-dessous de l'âge de vingt et un ans, est punissable aussi bien au cas où il a pour objet de satisfaire ses propres passions, qu'au cas où il a pour objet la satisfaction des passions d'aulrui. — C. cass., 2 oct. 1813 (N...), P.C. — Id. Angers, 14 juill. 1828 (Guillon), J. 28.
2. 344. - P.C. — Id. C. rej . 10 avril 1828 [Brlchamp , J. 38. I. 383. - P.C. — Id. C. rej., 18 avril 1828 tPhilipot), J. 28. I 385.- P.C- /J C. rej., 15 juill. l834(Villccoeq), J. 34. t. 843. • P C. — Id. 5 juill. 1834, P C - Id.C. rej., 25 juill. 1834 (Statin), J. 34. t. 844. - P.C. — Id. Pans, 22 nov. 1834 (Espinaud), J. 35 2. 333.- PC — Id. C. cass., 4 janv. 1838 (Fayelj, J. 38. 1. 254. - P C. — Id. (arg.), C. rej., 26 juin 1838 (Faycl), J. 38. 1. .'i66. • P.C. — Id. C. cass., 17 août 1839 (Arnaud;, J. 40. 1. 180.- P.C. — Id. C. ca.ss. de Belgique, ... sept. 1843 (IN...). J. et P. 44. 2. 12.
53. — Eo conformité de celte doctrine, il a été jugé i le détournement d'une mineure Agée de plus de seize
et puni par l'application des peines de ce dernier délit, sans qu'il en résulte une violation de la loi. — C. rej., 9aoni 1816 Crouzct), S-V. 16. 1.339. - P.C. -D.A. 3. 95.
en résulte une violation de la loi. — C. rej..
55 6m. — Le fait d'avoir reçu journellement des jeunes gens mineurs, de les avoir excités a la débauche en leur faisant des altoucheniculs houleux cl en les rendant vietimes de son incontinence, constitue le délit d'attentat aux munii-s prévu par l'art. 334, C. pén. — Cass., 5 juill. 18>>4. P.C.
54. — Jugé, au contraire, que l'art. 334, C. pén., qui punit l'habitude d'excitation A la débauche des mineurs, ne s'applique pas A celui qui n'a d'autre but nue de satisfaire ses propres passions; qn'il ne s'applique qu'au proxénète qui agit pour satisfaire l'incontinence d'aulrui.
— C. cass., 11 mai 1832 (Gély), J. 32. 1. 831. — Id. C. rej., eh. réunies, 18 juin I8»0 (Arnaud), J. 40. 1. 656. - P.C. — Id. C. cass., ch. réunies, 17 mai 1841 (Chcvé), J. et P. 41. 1. 472. — Id. C. cass , Il juin 1811 Migeotl, J. el P. 42. I. 182. — Id. C. cass., 28 juill. 1848 (Plinguier), J. et P. 49. 1. 77. — Id. C. cass , 12 mai 1848 (Truphèmr), J. et P. 49- 1 78. — Id. Paris, 5 juin 1849 (Pingot), J. et P. 49. 2. 416.— Sic, Merlin, LtUrtduZ août 1S5& i. 40. I. 180, noie ; Chauveau cl Ilélie, 1.6, p. 125.
58 — Et même, le fait isolé d'avoir corrompu une mineure pour satisfaire sa propre passion, même en profilant du concours d'un entremetteur, ne rentre dans les termes de l'iirl. 534, C. pén., ni comme fait d'excitation habituelle A la débauche des mineurs, ni comme fait de complicité de ce délit, et n'est en conséquence passible d'aucune peine. — C. rej , 28 avril 1842<D...), J. el P. 42.^1. 501. - V. nos observations sur ecl arrêt.
50. — Le fait d'avoir favorisé ou facilité habituellement la débauche de filles mineures ne peut être excusé sur le motif que ces filles mineures élaicnl inscrites A la police comme filles publiques, cl se trouvaient munies de livrets (C. pén., 534). — Douai, 5 fév. 1830 (Clément), J. 32. 2. 56. -PC — Id. Douai, 5fcv. 1830 (.Min. publ ), J. 52. 2. 56. - P C. — Id. C. cass , 17 nov. 182G (Ozac), J. 27. 1. 525. - P.C. — Rennes, 13 mai 1835, P.C.
57. — Sous la législation antérieure (comme aujourd'hui), le fait d'avoir favorisé la débauche était un simple délit correctionnel, qui ne pouvait être poursuivi par voie d'accusation. - C. cass., 29 pluv. an xi (Terristrc), P.C.
ATTENTATS ET COMPLOTS cohtbe u sc- Riré de l'Etat.
Indication alphabétique.