Acte hotuia, • et s. | Date
Allié, 7 et a. | LU-lil politique, 40.
Allen tau de niai et de Discours, II, 17 et s.
juin, il. Emprunt, 8.
lundi s armée* ou *é- Exrute, 10, tl.
dilieu»ei, «0 et s. Fraucai» (qualité de), Chef de l'Etal, 0,!l.| tel*.
Compétence, SI el a. Fonctionnaires, 10. Complot, H, 15, tl Gouvernement repuet a., 40. I blicaio, 16 el a.
I de guerre, 51 Guerre, 7 et a.
Haute cour, 59
Naturalisation, i et i.
Port d'arme* contre la
France, t et *.
Priwnnier de guerre,
Provoeatiou, tS, M.
Révélation, 17 et a.
Service étranger, t et
mi».
Tentative, IS et a.
Traliiion, C el i., 54.
Transfugo», 54 et a.
ans, opéré sans fraude ni violence par un individu apé de moins de vingt et un ans, peut être qualifié par les tribud'e*cit«tioo habituelle A L* corruption de la jeunesse
Cour de» pair», 56 et Jury, *0 et » , 15 et svTribuoaux militaire*. *uiv. | ta, ta. | 51 et*.
§ ier. — Crimes contre la sûreté extérieure de l'Etal. — Port d'armes contre la France. — Manœuvres et intelligences avec les ennemis de la France (n. 1 à U).
S 2. — Crimes contre la sûreté intérieure de l'Etal. — Attentais contre le chef de l'Etat. — ...Contre le gouvernement. — Complot (n. 12 à 30).
§ 3. — Compétence (n. 31 à 41).
S 1". - Crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat. — Port d'armes contre la France. — Manœuvres et intelligences avec les ennemis de la France.
1. — Le premier crime contre la sûreté extérieure de l'Etat que prévoit le Code pénal art. 73) est le fait par
ATTENTATS ET COMPLOTS, $ l.
an Français de porter les armes contre sa patrie : ce fait 'st punissable sans qu'il y ait a distinguer entre le Français de naissance et celui qui ne Test devenu que par naturalisation.— Rauter, Cour* de droit crim., t. I, p. 409; Morin, Rép. du droilerim., v« Crime* confre la sûreté de l'Etal, n. 1.
2. — De même, le Français qui, aux termes de l'art, il, C. civ., a perdu celle qualité par suite de son entrée au service d'une puissance étrangère, sans l'autorisation du gouvernement, est passible de la peine portée par l'article 73, C. pén. «*■ Rauter, t. I, p. 4M; Déniante, Revue étrangère, iKlO.p. 435; Morin, RM MB. — Contra, Chauveau et llclie. Théorie du C. pén., t. 2, p. 333.
3. — En est-il de môme du Français qui, après s'être Tait naturaliser en pays étranger, porte les armes contre la France? Oui, suivant Déniante, loe. cit. — Contra, Rutiler, t. 1, p. 411.— Selon Morin, u6i *ttp-, n. 2, la solution de la question dépend de celle de savoir si les décrets impériaux des 6 août 1809 cl 26 août 1811, qui punissent sajis aucune distinction les Français naturalisés en pays étranger qui ont porté les armes contre la France, sont ou non toujours en vigueur. — V. sur ce point les autorités que rappelle Gilbert, C. cim. annoté, sur l'art. 17, n. 6.
ê. — Le général français qui, par suite des traités de 1814, a abdiqué sa patrie pour suivre l'empereur Napoléon, reconnu par ces traités touverain de l'ilc d'Elbe, a l-il dû, par le fait de sa coopération au retour de l'Empereur en France, eu 1815, être considéré comme coupable des crimes de port d'armes contre ta France et d'attentat contre le gouvernement, prévus cl punis par les art. 73 et 87 du Code pén. Ré*, nég. — Cons. de guerre de la indivision militaire, « avril 1816 (Drouot), S-V. 16. 2. 177. - P C. — lil. 26 avril 1816 (Cambronnc), S-V. 16. 2. 188. -P.C. Décision contraire, mais dans une espèce quelque peu différente : Cons. de guerre de la lr* division militaire, 7 mai 1816 (Bertrand), S-V. 16. 2. 193. - P.C.
ik— 11 faut, pour eoDstiluer le crime prévu et puni par l'art. 75, C. pén., que le Français ail fait un usage matériel de ses armes contre la France : la simple incorporation dans une troupe étrangère ne .s unirait pas. — Lhauveau et Hélic, I. 2, p. 337; Raolcr, t. I, p. 410; Morin, n. 3. — Contra, Déniante, loe. cit., p. 436; Valette sar Prnudhon, Etat des personnes.
6. — Après le crime de porter les armes contre la France, le Code pénal prévott, ilans les art. 76 et s., les actes de trahison qui peuvent compromettre la sûreté extérieure de l'Eut.
7. — Décidé que les art. 77 et 79, C. pén , qui punissent de la peine de mort ceux qui pratiquent de* manœuvres au entretiennent des intelligences avec les ennemi* de la France, ou ceux des alliés de la France, agissant avec elle contre l'ennemi commun, ne s'appliquent qu'au cas de guerre flagrante ou officiellement déclarée ; ils ne s'ap-
Iiliuucnt pas notamment au cas où la puissance alliée de a l ronce serait seule en guerre avec celle à l'égard de laquelle les manœuvres auraient été pratiquées ou les intelligences entretenues. — C. rej., 28 nov. 1834 (Jauge), J. 34. 1.822.
8. — Un emprunt négocié pour un prince étranger, en guerre avec un allié de la France, peut-il être considéré comme un acte hostile envers cet allié, dans le sens de l'art. 84, C. pén. ? Non i é*.— Même arrêt.
9. - La question de savoir si des faits imputés à an prévenu constituent, dans le sens de l'art 84, C. pén , des actes hostiles envers une puissance étrangère, de nature a attirer une déclaration de guerre à la France, est une question d'appréciation de faits donl In solution par une chambre d'accusation échappe a la censure de la Cour de cassation. — Même arrêl que ci-dessus.
10. — L'art. 84, C. pén., qui punit du bannissement ou de la déportation quiconque aurait, par des actes hostiles non approuvés du gouvernement, exposé la France à une déclaration de guerre, est-il applicable a tous les citoyens indistinctement, ou seulement aux fonctionnaires ou agents du gouvernement? Arg. aff. dans le 1«' sens. — Même arrêt que ei-dessus.
11. — Le complot formé pour fournir a des prisonniers de guerre les moyens de s'évader, dans le but d augmenter les forces de l'euncmi, rentre dans les termes de 1 art. 77, C. pén.-C cass., 5 juin 1812 (Ranfasl), P.C. - D.A. 27. 5. -Sic, Cbauveau et liélte, l. 2, p. 366.
S t.— Crime* contre la sûreté intérieure de l'Etat.
— Attentats contre k chef de l'Etat. Contre
le gouvernement. — Complot.
12. — Il n'y a attentat dans le sens des art. 86 et suir. du C. pén. quNiutant qu'un acte matériel existe et a été constaté. Ainsi, les actes immatériels, tels que les discours et les écrits, ne peuvent jamais constituer l'acte ou le fait extérieur donl se forme l'attentat. -C. cass ,26 avril 1817 (Challos), P.C. - D A. 27. 9. — Sic, Carnol, sur l'article 87; Rauter, n. 290; Chauveau et Hélie, t. 2, p. 430.
13. — L'art. 88, C. pén.. d'après lequel, en matière d'attenlat contre la sdrelé intérieure de l'Etal, ou ayant pour but d'exciter à la guerre civile, Y exécution ou la tentative constituent seules l'attentai, n'rnlcnd |>arler que de la tentative équivalant à exécution, c'esl-a-dire de la tentative qui est considérée comme le crime même par l'art. 2 du C. pén. — C. cas»., 13 on 1832 (Poneelct), J. 32. I. 750. — Sic, Rauter. t. 2, n. 290.
14. - Toutefois, jugé que Pacte commis pour préparer l'exécution d'un attentat contre la personne du roi est punissable, quoique cet acte ne renferme pas les caractères de la tentative définie par l'art. 2, C. pén. : l'art. 90, même Code, déroge a la disposition de cet article.— Paris, 7 juiH. 1835 ( Jomard), J. 35. 1 520.
18 .— Sou» l'empire du Code du 3 brum. an iv, la question de savoir s'il y avait eu un complot tendant au meurtre du premier consul, renfermait celle de savoirs! le complot tendait à armer les citoyen» contre l'exercice de l'autorité légitime, et rendait la position de celle dernière question inutile. — C. rej., 9pluv. an ix (Dénierville et autres), S-V. 1. 2. 419. • P.C.
10. — La disposition de l'art. 87, C. pén., protège aujourd'hui le gouvernement républicain, comme elle protégeait précédemment le gouvernement monarchique. En conséquence, l'attentai ayant pour but de détruire on changer le gouvernement républicain est punissable aux termes de celle disposition.— C. rej-, 17 fcv. 1849 (Blanqui et antres), J . et P. 49. 2. 225, et haute Cour de justice, 2 avril 1849, J. et P. 49. 2. 244.
17. — Sous le premier gouvernement républicain, la provocation au rétablissement de la royauté commise par desimpies propos tenus dans un cabaret en chaulant une chanson, ne constituait pas le même crime que la provocation par des discours ou des écrits imprimés, distribué» mi affichés : la première était punie parla loi du 1" germ. an m, la seconde par celle du 27 germ. an iv. — C. cass. , 3niv. an vm (Nonain), P.C — là. C. cass., 15 pluv. an vin (Chapuis), P.C. — Id. C. cass., 23 pluv. an vin (Aogcr), P.C. — Id. C. cass., 9 germ. an vin (Gauthier), P.C.
18. — Le prévenu reconnu coupable d'avoir tenu des propos publics qui avaient pour objet de provoquer an renversement du gouvernement républicain ne pouvait être acquitté par cela seul que le jury déclarait qu'il y avait dans le délit des circonstances atténuantes : cette déclaration ne produirait qu'une commutation de la peine de morl en celle de la déportation (L. 27 germ. an iv, art. I).— C cas»., 25 brum. an vm (N ..), P.C.
10.— Le fait d'avoir pris part à une bande armée ayant pour bat, soil de renverser le gouvernement (C. pén., 87), soil d'exciter à la guerre civile, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une on plusieurs communes (C. pén., 91), n'est punissable de la peine de mort, k l'égard de eeux qui onl été saisis hors des lieux de la réunion sédi lieuse? sans opposer de résistance cl sans armes (C. pén , 100), qu'autant qu'il» sont déclarés expressément par le jury avoir exercé un emploi ou nn commandement quelconque dans la bande, ou l'avoir dirigée (C. pén., 97). A défaut de l'une de ce» circonstances, il ne peut être prononcé contre eux d'autre peine que eelle de la mise en surveillance de la haute police (C. pén., 97 et 100). - C. cass., 9 fév. 1832 (Gaugain), J. 32. f. 141. -P.C.
20. — Id... Ce n'est pas là d'ailleurs une question d'excuse donl l'accusé soil tenu de provoquer la position. — C. cas»., 30 août 1833 (Viei), J. 33. 1. 684.- P.C. — Id. C. cais., 30 août 1833 (Coapy), J. 33. 1. 683.- P.C.
20 bis. - Jugé encore que la Cour d'assises ne peat refuser à un accusé de sédition de poser au jury, comme résultant des débats, la question de savoir s'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'art. 100, C. pén., c'est-àdire «'Il n'a pas été arrêté hors de la réunion séditieuse,
sans armes, ele .. Si ce n'est là précisément une question tVezeute dnns le m u- de l'art 339, C. insl. crim., il suffit cependant qiic l'accuse ait & la solution de celle question tin intérêt légitime, pour qu'elle doive être posée au jury. — C. cass., 5oct. I8>3 (Stissier), J. 34. 1. 671
20 /cr.— Pour qu'il puisse y inoir lieu à l'application de l'art. 100, C. pén., qui détermine les cas où les accuses de sédition sont exempts de totile peine, il ne suffit
Ks que le jury déclare que les accusés ont été pris hors lieu de la sédition, sans résislancc et sans armes, et qu'ils n'avaient exercé dans la bande ni commandement ni emploi ; il est nécessaire qu'il déclare, en outre, qu'ils s'étaient retirés du lieu de la sédition, soit au premier avis de l'uulorité, soit depuis. — C. cass., .10 août 1832 (Gilles), L 33 1.252. - P.C.
21. — L'art. 100, C. pén., qui établit une excuse en faveur de ceux qui, ayant fait partir de bandes séditieuses, se sont retirés au premier avertissement des autorités, nu même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes, est inapplicable au cas d'nllenlat ayant pour but d'exciter à la guerre civile, puni par l'art. 91, C.pén. — C. rej., 28 sept. 1849 (Aldeberl), J. et P. 49. I . TH.— Sic, Chauvcau et Hélie, t. 5, p. 48 et 49. V. encore sur les bandes séditieuses, inf.t \° Attroupement, n. I et s.
21 6ùt. — L'art. 98, C. pén., qui punit de la déporlation les individus faisant partie d une bande ou reunion séditieuse, sons y exercer aucun commandement ni emploi, cl qui ont été saisis sur les lieux, se référé à l'art. % en ce qui concerne le caractère et le but de ces bandes. Celle peine ne peut donc élre prououcéc qu'autant que la bande élait armée, et qu'elle avait pour objet l'un des faits énumérés dans l'art. 96. — C. cass., 29 mars 1833 (Cbevrollier), J. 33. I. 410. - P.C. — Sic, Caruol, Comm. du Cod. pén., 1. 1, p. 273.
22. — La provocation au renversement du gouvernement, non suivie d'effet, peut exister sans qu'il y ail ,i lient a on complot daus le sens des art. 87 et 89, C. pén. (L. 17 mai 1819, art. 2). — C. rej., 13 juill. 1832 (Fleury), J. 33. I. 803.
23. — Dans une accusation de complot, il n'est pas nécessaire que les questions posées nu jury indiquent le lieu où s'est formé le complot (C. pén., 89). C. cass., 13 oct. 1832 (Poncelct), J. 32. 1 730.
24. — Si, dans une accusation de complot, les questions posées au jurv donnent au complot deux dates, quoique l'arrêt de renvoi n'en indique qu'une seule, cette addition est présumée résulter des débals (C insl. crim., 337 et 538; C. pén., 89).-Méroc orrél.
28 — Lorsque, dans une accusation de complot coulre la sûreté de l'Etal, les circonstances conslitulivcs de ce crime ont été énumérées dans les questions posées au jury, s'il rst posé ensuite pour chacun des accuses une question subsidiaire du participation au complot, il n'est
Iras nécessaire d'énumérer de nouveau dans celle qtic»lion es circonstances constitutives du complot : 1rs questions de participation se réfèrent nécessairement aux questions principales sur le complot lui-même (C. d'iusl. rrtui.,337; C. pén., 89;. —Même arrél que ci-dessus.
20. — Si, sur une accusation de complot contre la sûreté de l'Etat (C. pén., 87 et 91), les accusés sont déclarés coii|Mbles par le jury d'avoir participé à une résolution d'agir concertée et arrêtée entre pluMieur» pertonne», il résulte suffisamment de celle déclaration qu'ils ont fait partie de ces personnes, et, par conséquent, qu'ils sonl toautcurt de cette résolu! ion u'agir. — Même arrêt que cides>iis.
27. — L'excuse légale consacrée en faveur des révélateurs doit être soumise à la décision du jury (C< péu., 108;. — Chauvcau et Hélie, I. 5. n. 69.
20.— Sous l'ancien art. 103, C. pén-. relatif à l'obligation de révéler les complots dont on avait connaissance, la question de non-revélaliou pouvait, dans une accusalion de complot, élre soumise au jury, comme résullnnl des débats, la non-révélation n'étant qu'une modilicalion du f.iit principal (C. insl. crim., 338). — C. rrj., 20 mai 1831 (Geslaln), J. 32. 1.213. -PC. .
29.— Le jury qui déclarait un accusé coupable de nonrévélation d un complot, déclarail, par cela même, implicitement cl nécessairement, l'existence du complot : une déclaration spéciale à cet égard n'était |ms nécessaire. — Même arrêt que ci-dc>*us.
30. — I)n reste, l'obligation de révéler le complot n'emportait point obligation de désigner par sou nom le conspirateur, surtout s il existait entre le conspiraleur el le révélateur des relations d'amitié ou d'honneur. — Blois, 23noûi 1816 (Chousscrie), S-V. 17. 2. 57.- P.C.
S 3. — ComjKtcncr.
51. - Quelle est la juridiction compélenle pour connaître des crimes d'ailcnlats a la sûreté de l'Elat? La connaissance peut-elle eu être attribuée aux tribunaux militaires, alors même que les prévenus ne sonl ni militaires ni assimilés aox militaires?... Apres avoir résolu la question affirmativement, notamment nu cas «le port d'armes rontre la France (V. ci-aprés, el inf., v° Embauchage], la Cour de cassation a consacré la doctrine contraire parle célèbre arrél Geoffroy, du 29 juin 18.1:?, intervenu à propos de l'insurrection des 5 et 6 juin (V. inf., v« Etat de »iége). Mais remarquons qu'aujourd'hui, d'après la loi du 9 août 1849, art. 8 {Loit annotée», p. 10)), les tribunaux militaires peuvent , au cas de mise en état de siège, être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la république el contre la Constitution, quelle que soil la qualité des ailleurs principaux et des complices.
32. — Le décret du 6 avril 1809 qui attribue aux tribunaux militaires le jugement des Français qui, ayant porte les armes contre la France, sont pris les armes a la main, s'applique d'une manière générale a tous les Français, son-, dislinclion enlrc ceux qui élaicnl mililaires lorsqu'ils ont abandonné leur patrie pour la combattre, cl ceux qui ne l'élaicnl pas. — C. rej., 5 fév. 1824 (Carrcl), S-\ . 24. 1. 430. - P.C. - D.A. 6. 193. — Id. C. rej., 28 mai 1824 Veriien, P.C. - D.A. 6. 196. - Id. C. rej , 18 sept. 1821 (Bride), S-V. 25. I. 83. - P.C. - D.A. 6. 19*.
53. — El la com|>éleucc attribuée à la juridiction militaire pour juger les Français qui seraient pris les armes à la nui a combattant contre la France, n'a j. >int etc abrogée |>ar l'art. 62 île la Charte constitutionnelle, portant que nul ne sera disirait de ses juges naturels ; ni par l'urt. 65, qui défend de créer des commissions el des tribunaux extraordinaires ; ni par l'art. 4 de l'ordonnance du 10 avril 1823, qui détermine ceux qui doivent être considérés comme ayant porté les urines coulre leur pairie. — Mêmes arrêts que ci-dessus.
54. — Dans le cas prévu par Fort. I», g 2, du décrcl du 6 avril 1809, l'exercicede la juridiction militaire n'est point restreint dans le rayon du territoire occupé par l'armée qui a saisi les transfuges les armes à la main : les tribunaux mililaires situés hors de ce rayon sont égale* nient compétents. — C. rej., 5 fév. 1824 "Carrcl), S-V. 24. I. 450. - P.C. - D. A. 6. 193.
51$. — Par suite, les transfuges pris les armes à la main |>cuvenl être traduits devant un conseil de guerre permanent de l'une des divisions de l'intérieur du royaume, bien qu'ils oient clé saisis en pays étranger, sur le territoire occupé |>ar l'armée française. — C. rej., 18sepl. 1824 (Bride;. J. 25. 1. 83.- PC- D A. 6. 195.
50. — Sous l'empire de la Charte de 1814, il apparienait aux Cours d'assises, en vertu de l'universalité de leur juridiction sur tous les faits qualifiés crimes, de connaître des crimes de haute trahison cl d'nllenlat a la sûreté de l'Etal, lorsque la Cour des pairs n'en avait pas été saisie parmi aclc du pouvoir exécutif (Charte de Ibl4, arl. 35). - C. rej., 14 dec. 1815 <Lavalette), S-V. 16. I. 35. - P.C. - D.A. b. 92. - Id. C. cass.. 8 déc. 18i0 (Ma* icau), P C. - D.A. 6. 9t. — V. Merlin, Hép., V Cour de» pair», B. 2; F. Berriat-Saint-Prix, Comm. de la Charte, p. 204 ; Cauchy, J'recéiienl» de ta Cour des pain, p. 21.
57. — La même règle avait été consacrée, sous la Charte de 1830, par l'art. 4 de la loi du 18 avril 1834, et par les art. 1, 2 el 5 de la loi du 9 sept. 1835. — V . «lu reste, sur la juridiction qui élail attribuée à la Cbniubrc des pairs constituée en Cour de justice, le mol Cour de* pair».
50. — Lorsque la Cour des pairs se trouvait appelée |wr ordonnance royale à connaître des crimes de haute trahison ou d'alleiilat a la sûreté de l'Etui commis dau» certaines par lie» du royaume, celle attribution n'en laissait pas moins subsister, eu concurrence, la compétence des Cours d'assi'cs ou de loule autre juridiction ordinaire, pour juger les crimes ou délits connexes dont elles se trouvaient déjà saisies, tant que la procédure relative a