‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 389 sur 729 · ATTROUPEMENT · texte numérisé non relu

ATTROUPEMENT

ces crimes ou déli's n'avait pas été évoquée par la Cour des pairs : c'était fa la Cour îles pairs au il appartenait de reconnaître cl de déclarer les faits qui, fa raison de leur connexité avec ceux dont elle se trouvait saisie, devaient rnlrer dans le cercle de sa juridiction. — C. cass., 8 nov. 1834 (Avril), J.3>. I. 253.

39. — Aujourd'hui, le jugement des attentais et complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Elat, est déféré, par l'art. 91 de la Constitution de 181», ù uue baulc Cour de justice instituée ù cet effet. - V. inf. le mot Haute Cour.

40. — La proposition non agréée de former un complot dont le but aurait été, soit de changer le gouvernement ou l'ordre de succcssibililé au tronc, soit d'exciter les citoyens fa s'armer contre l'autorité royale, constitue un délit politique de la compétence des Cours d'assises (C. pén.,89; L. 8 ocl. 1830, art. 6 et 7). — C. régi, de jug.,28 sept. 1832 (Augcr). J. 33. 1. 243.

41. — V. en outre, comme se rattachant aux attentais contre la sûreté de l'Etat, plusieurs décisions rappelées aux mots Embauchage, Etal de siège, Ministres, Trahison. — El en ec qui louche particulièrement les attentais du 13 mai 1848 et du 13 juin 1849, Voy. J. cl P. 45». 1. 223. 721 et 722.

ATTERRI8SEMEÏVT. - V. Alloviou.

ATTROUPEMENT. - V. Piiusb.

1. — La loi du 30 prair. an m, relative au jugement des rebelles ou conspirateurs armés coiilrc la république, n'avait élé abrogée par aucune disposition de la constitution du 22 l'uni, au vin : elle devait doue continuer de recevoir son exécution. — Par suite, les prévenus de crimes ou délits punis par celte loi, mais non arrêtés daus un rassemblement armé, dcvuienl,eii verlu de son arl. 7, être traduits directement devant le tribunal criminel, sans déclaration du jury d'accusation ; cl l'accusaleur public seul, fa l'exclusion du directeur du jury, avait gualilé pour dresser l'acte d'accusation. — C. cass., G fruct. an vin (Valecke), P.C. — Id. C. cass., 27bruiu. an ix (N...), P.C.

1 bis. — Jugé en sens contraire que la disposition de l'art. 7 de la loi du 30 prair. an m, qui charge l'accusateur public de dresser seul, dans le ras qu'il prévoit, l'acte n'accusai ion, a élé rapportée par l'art. 2o7 delà constitution de l'an m ; qu'en conséquence, l'accusateur public ne pouvait, dans les affaires de rébellion, remplir les fonctions d'officier de police judiciaire, et que les mandats d'arrél par lui lancés élaienl nuls... surtout si le rassemblement n'avait été nulle part désigné comme rassemblement arme. — C. cass., 2 gcrni. an vin J'abrc), P.C.

2. — Le ministère public, investi parla loi du 30 pruir. an ni des fondions «le directeur du jury, fa l'égard des révoltés des départements de l'Ouest, ne pouvait, sous prétexte d'insuffisance de preuves, se dispeuser de dresser un acte d'accusation, cl encore moins ordonner la mise en liberté des prévenus (C. 3 brum. an iv, arl. 242j. — C. cass., 22 frim. an vu (.V..), P.C.

S. — Devant le tribunal criminel, les prévenus devaient élrc jugés avec assistance de jurés (Const. 24 juin 1793, art. 96 ; Const. 5 fruct. an vin, arl. 237 et 238; L. 30 prair. an m. arl. 7). — C. cass., 16 thenn. au vm (Vanautgacrden), P.C.

4 — Ceux qui avaient fail partie de rassemblements armés, mais qui avaient élé arrêtés hors du rassemblement (encore qu'ils fussent chefs ou capitaines), devaient être jugés par les tribunaux criminels, el non par les conseils de guerre (L. 30 pr. an ut, art. 6, 7. 8). —

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