C. cass., 27germ. an vu J'apouin:, S-V. 1.1. 199. -P.C
iî. — Il en était de même de ceux qui avaient été saisis sans armes ou moment où ils tentaient seulement de former un rassemblement armé (L.30prair. an m, art. 5j. — C. cass., 29 veut, an ix (Davoinc), P.C.
0. — La réunion de deux individus dont un seul était arme, ne pouvait élre considérée comme un rassemblement armé d.uis le sens de la loi du 30 prair. an ni. Dis lors , la juridiction militaire était incompétente pour conuallrc du délit commis par ces individus, même & l'égard de celui qui était armé. — C. cass., 27 therm. an vin Lacroix), P.C.