Jugé encore que la preuve testimoniale est
ABUS ECCLESIASTIQUE rt APPEL COMME D'ABUS.
approprié remettre ces I
Ici reçoit application l'art. 1318, C. civ., qui autorise la preuve testimoniale dans le cas où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite. — C. rej., 27mni 1837 (Leiin-Delpech;, J.38. 1. 187. - P.C.
78. — De même, la preuve testimoniale ou de simples présomptions sont admissibles pour prouver qu'un débiteur, à qui le titre de créance a été remis sous la condition de le remplacer par un acte de même valeur, a retenu ce titre. — 0. rej., 14 juillet 1843 .Humbert), J. et I». 43. 1.806.
79. — Le délit d'abus de confiance est punissable d'amende, même alors qu'il n'est prononcé ni restitutions ni dommages-intérêts par suite d'une transaction intervenue entre la partie lésée et le prévenu : seulement, en ce cas, l'amende ne doit être que du minimum. — Cass., 13 nov. 1840 (Vignet), J. et P. 41 1. 96.
80. — L'amende dont est passible le prévenu d'abus de confiance ne peut être supérieure au maximum fixé par la loi (c'est-à-dire le quart des restitutions et des dommages-intérêts), alors même que, par suite de l'admission de circonstances atténuantes, les juges ne prononcent aucune peine d'emprisonnement. — C. cass., 7 mars 1844 (Duhoux),J.etP. 44.1.416.
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