‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 391 sur 729 · AUBAINE · texte numérisé non relu

AUBAINE

donner la mise en liberté d'un individu prévenu d'avoir fait parlie d'un rassemblement armé et en pleine révolte contre la force publique (L. 30 prnir. an m, art. 6 et 7). — C. cass., 7 mess, an tiii (N...j, P.C.

8. — Sous le Code da 3 brum. un iv, les volsel excès commis par un attroupement armé pour faire mettre en liberté un individu légalement arrêté, constituant uue atteinte fa la liberté et fa la sûreté individuelles des citoyens, élaient de lu compétence exclusive d'un jury spécial (C. 3 brum. an iv, art. 140 et 516). — C. cass., C fruct. an vii N...), P.C.

9. - Jugé, sous l'empire de la lot du 10 avril 1831, que le fait seul d'avoir élé arrête dans un attroupement qui ne s'est pas dissipé sur les sommations de l'autorilé, ne donne lieu fa aucune peine, si ces sommations n'ont pas élé faites pur un officier municipal décoré de sou écharpe, ou si elles n'ont pas élé précédées d'un roulement de tnmbour ou d'un son de (rompe, lorsque, d'ailleurs, rien n 'établit qu'il y ail eu impossibilité de remplir ces formalités. — L. rcj., 3 mai 1834 (Bertrand), J. 34. I. 574.- P.C.

10. — Jugé encore, sous l'empire de la même loi, (pie lorsque, pur son imprudeucc, un commissaire de police chargé de diriger des troupes pour dissiper un attroupement, s'est mis dans l'impossibilité de faire les sommations légales avant qu'il y ait eu choc entre les militaires el les citoyens, el que par suite de ec choc des blessures ont élé fuites, ce défaut de sommations constitue, fa l'égard «lu commissaire de police, quelles que soient d'ailleurs ses bonnes intentions, le délit prévu par les art. 319 el 320, C. péu ; peu importe aussi qu'il ait essayé de suppléer fa l'avertissement légal par des cris ou des exhortations (L. 10 avril 1831. arl. 1; C. péu., 319 et 320j.- Grenoble, 17 avril 1832 (Bastide), J. 32. 2. 433. - P.C.

11. — Eu ce qui touche l'application de la loi nouvelle du 7 juiu 1848 sur les attroupements, V. le commentaire de celle loi dans nos Lois annotées de 1848, p. 87. — V. aussi, comme matière analogue, le mol Associations et

A l 11 AI M: (droit d').

1. — Le droit d'aubaine, qui consistait, pour le souverain, fa recueillir la succession de l'étranger non naturalisé, mort eu France, fui d'abord aboli par la loi des 0-18 août 1790; mais il fut en partie rétabli par les art. 72G et 912, C. civ , «lui eux-mêmes ont élé abrogés

Iiar la loi du 14 juill. 1819. Aux termes de celte dernière oi, les étrangers ont le droit de succéder, de disposer el de recevoir, de la même munièreque les Français dans toute l'étendue du lerriloirede la France. -- V. sur l'application de ce principe el de la disposition de l'art. 2 de la même loi, relalive au cas oû des cohéritiers français seraient exclus, en vertu des lois locales, de biens situés en paysélrauger, les mois Etranger cl Succesniou. Ici, nous devons nous borner à donner les solutions louchant le droit d'aubaine lui-même ou les effets de son abolition.

2. — L'affranchissement du droit d'aubaine el la successibilitë des étrangers sont deux espèces de droits tout fa fail distincts, en ce sens que l'abolition du droit d'aubaine rend les étrangers habiles fa succéder en France fa leurs parents étrangers, mais ne les rend pas habiles fa succéder fa leurs pareuls français, fa moins «le réciprocité dans les traités (Arg. des lois des 6-18 août 1/90 et 8 avril 1791, art. 3). — C. rej., 2 prair. an ix (Baslard), S-V. 1. 1. 4<2. - P.C-D A. 26. 14. - Id. C rej., 28 déc. IB25(Robiou>, J.2G. 1. 281. • P.C.

3. — Eu conséquence, le Irailé du 13 août 1761 entre la France el l'Es|wgne, dit Pacte de famille, n'ayant aboli que le droit d'auoaiuc en faveur des Espagnols, avail, avant la loi du 14 juill. 1819. laissé subsister leur incapacité de succéder en France fa leurs parents français, aucune loi n'ayant autorisé les Français fa succéder eu Espagne fa leurs purenls espagnols. -C. rcj., 28 déc. 1823 (Itobiou , J. 26. I. 281. - P.C. — V. sur les caractères ilistiuclifs du droit d'uubaine el du droit de succcssibililé de? étrangers, le Rép, de Favard, v° Autant? (arl. de M. Gaschon).

4. — De même, la remise du droit d'aubaine accordée aux Genevois par les lettres patentes de 1 008, ne leur donnait pas le droit de succéder à un Français ayant des héritiers eu France. — C rej., 2 pruir. an ix (Baslard;, S-V. 1.1.442. - P.C. -D.A.26. 14.-/4. Nîmes, lSngvem-

bre 1808 (Balmier), S.- V. 9. S. 58. - P.C. - D.A. 11.90!.

S. — Une Française qui avait émis lies voeax religieux en pays étranger, et perdu ainsi In qualité de Française, était néanmoins habile à recueillir la succession de son père, ouverte en France depuis la publication du Code civil, si les Français avaient le droit de succéder dans le pays où était situé le mouasière dont elle faisait partie.

— Liège, 3 fruct. an xtu (lius&eman), P.C.

G. — La réciprocité qu'exigeait Part. 736, C. civ., n'était pas seulement une réciprocité d'Etat à Etat; c'était une réciprocité A' individu a individu ou de cohéritier k cohéritier. - C.cass., 24 août 1808 illusscman), S-V. 9. 1. 332. - P.C. - D.A. 26. 16.-7o». C. cass., 1« fév. 1813 (Tarcbini), S-V. 13. 1. Il 3. -P.C. — Id. C. rcj., 9 fév. 1831 (Ruggio), J. SI. I. 413. - P.C. - Sic, Merlin, Hrp., t« Succession, sect. I, S 2, art. 2 ; Duranton, t. 6, n. 82.

7. — La loi française qui supprimait le droit d'aubaine, et, eu général, toutes les lois politiques de la France, étaient obligatoires, pour les pays réunis, du jour de leur réunion. — Turin, 24 mess, an xui (Grisolla., S.-V. 6.2. 60. - P.C.- D.A. 18. 547.

8. — Le traité d'abolition du droit d'aubaine entre deux puissances n'est pas anéanti par l'événement de la guerre. Dans l'état de guerre, comme dans l'état de paix, Il produit toujours son effet, jusqu'à une révocation positive.—Turin, 10 janv. 1810 ^Bergcra), S.-V. 14. 2. 223.

- P.C. - D.A. 26. 19. — V. Traités politiques.

0. — Il n'appartient qu'aux tribunaux de statuer entre la régie des domaines et les donataires d'un étranger décédé en France, sur les questions de droit d'aubaine et de donation qui se rattachent à la succession de cet étranger. — Cons. d'Etal, 29 mai 1813 (Piogcr), P.C.

•nue

, — De même, lorsque le domaine s'est emparé, par du droit d'aubaine alors existant, des biens de la succession d'un étranger mort en France, s'il arrive que, plus tard, les héritiers naturels du défunt contestent le droit du domaine et réclament l'envoi en possession des biens, le jugement de cette contestation appartient a l'autorité judiciaire, et non a l'autorité administrative. — Cons. d'Etat, 23 avril 1828 (Warren), 4. et P. 29. 2. 60.

AUBERGISTE ET LOGEUR. - V. Cmat-

Mndicfltion olphtab^ticjut.

Amende, 10 bis.

An imam, il, 57.

Commit*, de police, 7 tts., 10.

Cour. 13, 19.

Déclaration , 17, 19,

is, te, 30.

Diamant*. 30 Domestiqua*, 30, SI,

Ecurie, 30

, 11 trt a.

Force majeur*,!*, 17, SS.

Incendie, 11.

Locataire, 4, 14.

Marchandises, 11.

Mendiant*. 9.

Négligence , 10, tt,

Pancarte, 14, S0.

Penswnnairea, 1.

Preuve lealimon., 0.

Propnéta Regittre,

ége, 37.

•etaire,

1 et a.

Règlement de police, S, 7, 10.

Remite de* effets, 1S, 13. 34.

Représentation du registre, 1,7 et ».

Responsabilité,! tel a.

Sac, 1S.

Séjour, 15.

Visa, 10.

Voiture. 17, M, 18.

Vol. 13, 11, 14 et *., 30 et*.

4«r. — Obligation des aubergistes et logeurs de tenir registre des personnes logeant citez eux (0. 1 à 40 bis).

leurs 36).

in. inu vit).

§2. — Responsabilité des aubergistes et log>

quant aux effets apportés ehez eux (n. 4 4 à ! S 3. — Privilège des aubergistes (n. 37).

§ !««•. — Obligation des aubergistes et logeurs de tenir registre des personnes logeant cluz eux.

4. — Les aubergistes sont soumis, par Part. 475, n. 2, C. pén., à deux obligations distinctes : 1° l'inscription, sur un registre par eux tenu régulièrement, des noms, qualités et domicile de toute personne qui couche ou |>:i>-e une nuit dans leurs maisons: 2* la représentation Ue ce registre aux époques déterminées par les règlements ou sur la réquisition des fonctionnaires que désigne la loi. Les obligolions dont il s'agit, que prescrivait également Part. 3, lit. I de la loi des 19-22 juill. 1791,

lemeni, par ceux des campagnes aussi bien que ceux des villes : l'article précité de Jaloi de 1791 contenait , a cet égard, une disposition expresse.— Merlin, Rèp , y° Hôtslur, $ 2; Cbaoveao et Ilélie, Théorie du Code pénal, t. 8, p. 368.

2. — Et l'obligation d'inscrire les noms de toute personne qui a couché dans l'auberge s'étend, non-seulement aux noms des voyageurs proprement dits, mais encore aux noms des personnes qui ont leur domicile habituel dan» le lieu où est située Pauberge ou la maison garnie

Î u 'elles onl momentanément habitée. — C. cass., 28 mai 823 (Chapron), J. 26. 1 . 79. - P.C. — Sic, Cbauvcau et Hélie,t.8, p. 371.

3. — Id... Aux noms des pensionnaires que logent les aubergistes, et bien que ces aubergistes ne reçoivent pas habituellement chez eux les passants on voyageurs. — C.cass., 20 janv. 1837 (Lapcyrc), J. 37. 1.272.- P.C.

4. — De même, 1rs logeurs en garni sont tenus d'inscrire sur leur registre les noms, qualités, etc., non-seulement des personnes qu'ils logent eux-mêmes, mais encore de celles qui peuvent être logées par un locataire de la maison par eux tenue. — C. cass., 15 sept. 1843 (Lafarge), J.el P. 43. 1. 787.

1$. — Mais l'obligation imposée par Part. 475 doit être restreinte aux au6crou?fes, hôteliers, logeurs, ou loueurs de maisons garnies: elle ne peut être étendue, même par un règlement municipal, aux habitants ou propriétaire*, qui louent des chambres garnies ou non garnies dans leurs maisons, mais sans faire profession de loger habituellement des étrangers. — C. rej., 3 nov. 1827 (Aubry), J. 28. I. 168.-P.C. - Id. C. rej., 14 déc. 1832 iMagnc), J. 33. 1. 197. - Id. C. rej., 1« août 1845 (Bobard i, J. el P. 45. I. 838. - Sic, Chauveau el Hélie, t. 8, p. 370. — V. nnal., in/., n. 24.

G — La preuve qu'un aubergiste a log? des voyageurs sans les inscrire sur le registre qu'il doit tenir à cet effet, peut être faite par témoins à défaut de procès-verbal régulier. En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement oc police qui aurait refusé eu pareil cas d'admettre la preuve testimoniale (C. inst. crim , 154). — C. cass , Il déc. 1829 (Lolhon), J. 30. 1. 117. - P.C. - V. v« Proets-verbal.

7. — Pour l'exécution de la disposition finale de l'article 475, C pén , l'autorité municipale peut, par un règlement de police, imposer aux aubergistes et logeurs ^obligation de porter leurs registres, a des époque* déterminées, au bureau de police à la mairie : le commissaire de police et ses ogcnls doivent, en ce cas, être considérés comme délégués du maire cl le remplaçant. — C. cass., 14 ocl. 1847 (Gauthier), J. et P. 47. 1.8(9.

7 bis. — Le règlement par lequel un maire prescrit h tous les aubergistes, cabareliers et logeurs de la commune, de tenir un registre sur lequel ils inscriront tes noms de tous ceux qui coucheraient chez eux, est pris dans le cercle des attributions de l'autorité municipale, et

Par conséquent obligatoire. — C. cass , 29 avril 1831,

8. — Mais le commissaire de police et ses agents n'ont pas le droit d'exiger que ces registres leur soient représentés à leur bureau a «lo époques périodiques fixées d'avance d'une manière générale. Luc pareille injonction a le caractère du règlement rentrant dans les attributions exclusives de l'autorité municipale. — C. rej., 24 avril 1845 (Esnault),JclP 46 1 156.

9. - L'autorité municipale, investie du droit de surveiller les maisons des logeurs et bôlcls garnis, ne peut cependant, par des règlements, interdire aux logeurs de recevoir chez eux des mendiunt* [C. pén., 475}. — C. rcj ,

1845 (Siuiian), J. cl P. 46. 1. 157.

contravention a un règlement de police enjoignant aux logeurs de remettre tous les jours à la police un bulletin du mouvement de leur maison, ne |>cut être excusée sur le motif qu'un agent de police avait, le jour même, visé le registre du contrevenant. — C. cass., 13 janv. 1837 (Victor), J. 37. 1.832. -P.C. V. encore le mot liègl. de fiotice.

40 bis. — Le jugement d'un tribunal de police qui, après avoir constaté qu'un logeur n'a pas inscrit sur un registre les individus qui ont logé chez lui, ne le condamne qu'A une amende moindre de 6 fr., est annulable en ce qu'il applique une peine moindre que celle prononcée par Part. 475, C. péu. — C. cass., Il avril 1822 T»adois),S-Y. 22. 1.434. -P.C.

12 juin 184!

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