‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 392 sur 729 · La · texte numérisé non relu

La

AUBERGISTE, g 2.

10 ter. — Le logeur qui a contrevenu à on arrêté' «lu préfet prescrivant l'ouverture d'un registre pour inscrire les personnes qu'il reçoit ne peut être renvoyé «les poursuites sou* le prétexte qu'il n'u pas l'intelligence nécessaire pour tenir ee registre, qu'il n'est point logeur public ni de profession, et qu'il loge, non des voyageurs proprement dits, mais seulement des ouvriers (C. pén., «S et 475, n. î). - C. cass., 4 oct. 1834, P.C.

S — Responsabilité tics aubrnjisles et loueurs quant aux effets apportes efit3 eux.

11. — Le mot effrtsAe l'art. 19.'i2, C civ., qui déclare les aubergistes nu hôteliers n qioi s., M •-, comme dépositaires, drs effets apportés por les voyageurs, est une expression générique qui comprend les marchandises, les animaux cl tous autres objets. - Hennés, 26 déc. 1833 (Allairc), J. 34. 2. 280. - P C. — Sic, Troplong, du Dépôt, n.217. 16 *

42. — Les aubergi-tes sont, de plein droit, responsables du dommage ou de lu perle des effets «les voyageurs, aussi bien lorsque ce dommage provient d'iuccndic que dans le cas où il provient de tonte autre cause, l a présomption légale est que l'accident a eu lieu par la roule de l'aubergiste ; c'est à lui, pour être déchargé de la responsabilité, a prouver qu'aucun Tait d'imprudence ou de négligence ne lui est imputable, et que le dommage est le résultat d'une force majeure C. eiv., 1933,. -Pans, 17 janv. IS30 (Bonnet), J. et l\ 50. 2. 207.

15. — Celle responsabilité commence au moment de l'arrivée du voyageur cl de l'apport de ses effets, et se perpétue jusqu uu moment du départ du voyageur et du transport de ses effet ■ hors de l'hôtellerie. Ainsi, l'aubergiste n'est pas dét hargé de celle responsabilité par le seul fait de la remise des effets au propriétaire qui les aurait lui-même attachés sur son cheval, lorsque ces effets ont continué de rester dans la cour de l'auberge, cl ont été volés avant d'en êlrc sortis.— Rouen, 14 août 1824(Ouvry), P.C.- D.A. 21.321.

14. — 1/aubergisle nc|>cut, pour limiter sa responsabilité, se prévaloir d'une pancarte imprimée et placardée dans toutes les chambres de l'hôlcllcrie, indiquant les mesures de précaution a prendre par les voyagrurs, et la valeur jusqu a concurrence de laquelle l'aubergiste entend être responsable. — Rouen, 4 fev. Iil7 (Leroux), J. et P. 48. 2 452. -V. inf. . u. 30.

!«.- Pour qu'il y ait lieu ù responsabililé, il n'est pas nécessaire que le vovagrnr ail séjourné dans l'auberge.

— Met*. 17 avril 1812 Frey), P.C. - ld. Rennes, 2G déc. 1833 (Allairc). J. 34, 2. i80.

|tj — L'aubergiste est civilement responsable de la perle des effets qui ont été volés au voyageur descendu dans son hôtellerie, quoiqu'il n'ait pas eu connaissance du dépôt de ces effets. - Rouen, 4 fév. 1817 (Leroux), J. et P. 48. 2. 452. - Sic, Toullier, t. 11, n. 241»; Zachonn?, I. 3, S 40C.

17.— Ainsi, un aubergiste est responsable d'une somme d'argent qui se trouvait dans la voilure d'un messager logé dans son auber ge, encore bien que, lors de son nrrivée. le messager n'ait pas déchiré celle somme ù l'aubergiste. — Rouen. 13 germ. an X (Robinr), P.C. - D.A. 21. 321 - - Sir. nos observations en note de cet arrêt.

10 . - El dans ce en*, le messager, .1 défaut d'antre preuve sur la quotité de la somme, peut en êlrc cru sur son serment (1509, C. civ. . — Même arrêt que ci-dessus.

- Sir, Duranton, t. 18, u. 82.

19. — Toulcfois, lu responsabililé des aubergistes ne doit pas êlrc entendue d'une m inière absolue. Ainsi, ils tic sont \ms responsables de la perle de valcirs considér.ihlcs apportées par les voyageurs, et que ceux-ci n'ont point déclarées. — Caris, 21 BOT. 1830 (i)elore), J. 57. 2. 78. - P.C. — Sic, Toullier, 1. 1 1. n. 255. — Se eut. Tropl ong, n. 219 et s.; Dclvincourt, L 3, p. 605; Duvergicr, du Dépôt, n. 519 et 520.

20 — ld... Ni de la perte d'effets précieux, surtout si le voyageur avait une armoire fermée À clef dont il n'a pas fait usage. — Paris, 2 avril 1811 i llalinbourg), S-V. 11.2. 100. - P.C. - D.A. 9. 78.

41. — ld. .Si le voyageur a négligé de fermer la porte de sa chambre, ou de renfermer les effets précieux qui lui ont été dérobés. -Rouen, 4 fév. 1847 (Leroux), J. cl P. 48 2.452.

21 Ois. — La responsabililé doit être restreinte à lu

somme jugée nécessaire aux voyageurs, cl qui p«at élre considérée comme faisant partie de leur bagage.— Paris, 21 nov. 1836 (Delore), J. 37. 2. 78. - P.C. — ld. Rouen, 4 rëv. 1847 (Leroux), J. et P. 48. 2. 452. - Sic. Toullier, t. 1 1, n. 253; Massé, Droit comm , t. 6, n. 291; Zacharia, t. 3. n. 406.

22. — L'aubergiste, responsable comme dépositaire de l'argent volé au voyageur qui loge chez lui, peut êlrc dégagé de toute responsabilité, lorsqu'il résulte des circonslanees que le voyageur a mis la pins grande négligence dans la garde de cet argent, et que d'ailleurs ee voyageur ne prouve pas qu'il possédait réellement Purgent qu'il prétend lui avoir élé volé — Rourges, 9 fév. 1820 ^Guénot),

23. — L'aubergiste à qui un sac a élé remis fermé par un voyageur n'est pas responsable de l'argent qui s'y trouvait, mais qui n'a été ni montré, ni déclaré, surtout lorsque ce snc a été rendu an voyageur qui l'a emporté et n'a fait qu'ultérieurement des réclamations. — Colmar, 14 avril 1812 Laucr), P C. - D.A. 9. 78.

24 -21». — Les propriétaires d'une ville qui, pendant an temps de foire, louent des appartements garnis, ne peuvent, par cela seul, êlrc considérés comme logeurs (V. sup.. n. 5). Dès lors, un Ici propriétaire n'est pas responsable des perles ou vols commis chez lui, nu préjudice des voyageurs locataires Peu importe qu'il fût resté en pos>csMun de la cler de la chambre, et qu'il se fut chargé de soigner l'appartement; alors surtout que plusieurs individus logeaient dans la chambre où le vol a été commis. - Nîmes, 18 mai 1825 (Valette), J. 23. 2. 301. - P.C.

26. — La responsabilité de l'aubergiste s'étend nonseulement aux vols commis dans l'hôtel même, mais eucore dans tons les lieux adjacents qui sont naturellement placés sous sa surveillance. Ainsi, l'aubergiste est responsable du vol commis sur une voiture laissée forcément a l'extérieur de sa maison, par un voitnrier logé chez lui - Paris, 14 mai 1839 (Guérin), J. 59.2. 264. - P.C. - ld. Pari*, 15 sept. 1808 (Homo), S-V. 9. 2. 20.- P.C

27. — ld... nlors surtout qu'il a été averti que celte voilure renfermait des objets d'une certaine valeur, à moins qu'il ne prouve que le vol est le résolut d'une force majeure (C. civ., 1952 cl 1953). - Amiens, 1" déc. 1846 (Barldy), J et P. 47 . 2. 238. - Sic. Duranton, t. 18, n. 85; Taulier, Th. du C. civ., t. 6, p. 479; Troplong, n. 227. — En adoptant celte doctrine. Duvergicr, n. 515, dit qu'il ne faut l'admettre qu'avee beaucoup de réserve.

28. — Et conformément a l'opinion de cet auteur, il a élé jugé qu'un aubergiste n'est pas responsable du vol d'un coffre contenant des effets précieux que le voyageur avait luissé sur sa propre voilure, sans en avertir Vliolclier. - Grenoble, 13 août 1813 (Bordier), J. cl P. 47. 2. 23S. ad notant.

29. — La responsabililé subsiste, quoique la cour dans laquelle les effets ont été déposés soit assujettie à une servitude de pass igc uu profil d'un tiers. - Metz, 17 avril 1812 fFrcy), P.C.

30 —Les aubergistes et hôteliers sont responsables du vol commis par leurs domestiques, d'objets appartenant aux voyageurs logeant chez eux, quelle.» que soient la nature et la valeur des objets volés (par exemple, des diamants]... Et cela, quand même le voyageur aurait négligé de déclarer à l'hulclier l'existence de ces objets et de les lui confier, quoiqu'une afficha placardée dans les chambres les y invitai (V. sup., n. 14); cl quand même aussi les objets volés se trouvant dans les vêtements du voyageur, celui-ci a remis lui-même ces vêlements au domestique, sans prendre la précaution d'en retirer 1rs valeurs qu'ils contenaient [C. eiv., 1952 et 1953). — C. eass., il mai 1846 (Harris), J. et P. 46. I. 364. (V. l'arrêt cassé de Douai, du 19 août 1842, J. et P. 42. 2. 421 .— ld. Amiens, 4 déc. 1840, J. et P. 47. 2 237. — V. sur ce point, Gilbert, C. civ. annoté, art. 1955, u. 15.

51. — Si un maître est volé duns un hôtel par son propre domestique, l'hôtelier n'est pas responsable. — Troplong, n. 237-, Merlin, Hép., v° IJotelterit.

52- — L'exemption de responsabilité, que l'art. 1954 du C. civ. établit en faveur de I aubergiste uu cas de vol commis a main armée, ne s'applique pas au cas de vol avec effraction.— Troplong, n 236.

Si le vol ù main armée est commis, non par des du dehors, mais par des gens de I hôtel ou

■aires personnes nllnnl et venant, lu responsabilité ne

cc<fc pas — Tropluug. n. 250.

34. L'aubergiste n'est pus responsable du délourncnieut oti ikl la perle des objets qui lui avaient clé confiés pour remettre à une personne ii»ili[|uéc, lorsqu'il jti^lifie □voir fait celte remise. — Paris, 19 Iberin. nu iv (Richepin). P.C.

315- - Avant même la promulgation du Code civil (art. I9.i4), ou décidait que les aubergistes n'étaient pas responsables des choses qui leur avaient clé enlevées saris leur faute et par événement de force majeure. — Poitiers, 20 fW. nu xi fticsaiiaux), S-V 5 47.%. - P C.

30. — L'auhcrgislr, dépositaire salarié d'un cbcval en litige. e*l responsable des accidents qui lui arri\cnl par trop de proximité d'un autre cbcval pluré dans la même écurie. — Lyon. 26 jauv. 1825 (Laroche), J. 25. 2. 121 - P.C. - Sic, Curasson, Compét. des juges de paix, I. I, p. 282.

^ 3. — Priviléye J t uubrryislts.

37. — Sur le privilège des aubergistes, Y. inf. le mot Privilège.

AUDIENCES (police des).

1. — Au cas de trouble a l'audience d'un tribunal civil, le j'tgc n'est pas autorisé a prononcer une amende .- il ne peut que prononcer la peine d'emprisonnement : et encore ne peut-il appliquer celle peine qu'oprès l'avoir fait précéder d'une injonction au délinquant de se retirer. — C. cass . '2i bruni, an xiv (l.cclercq), S-V. 7. 2. 1014. - P.C.-D.A.Ï2. 15i.

2. — L'art. 50i, ('. insl. crim., a dérogé à Part. 89, C. proc, e:i ce nie ce dernier article ordonne un avertissement préalable, même dans le cas de tumulte, taudis que l'art. 51)4 autorise île suite l'expulsion. — Carré, q. 428; Chassan, Délit» de la parole, i. i. n. 2028. — Y. I.cgravcrrnd, hcyi.il. crim..\. 1, p. »00, note.

S. —Lorsque le fait qui donne lieu au dépôt d'un individu dans une maison d'arrêt s'est passé dans un lieu où la police appartenait à un jujc-commissairc ou au procureur de la république, c'est à ces magistrats, cl non au président du tribunal, à donner l'ordre du dépôt. — Carré, q. 427; l'avunl. t. 1, p. 150, n. 3. - L'art, m, C. inst. crim., ne laisse aucuu doute sur ce point.

4. — Les dispositions de l'art. 190, C. proc, d'après lesquelles, dans le cas où le trouble d'audience est causé par un individu remplissant une fouclion prés le tribunal, cet individu peut être suspendu de ses fondions, sont applicables uux avocats. — t-'avard, t. 1, p. 250, n. 5; Carré, q. 429

i». — Kl la juridiction disciplinaire qui appartient aux conseils de discipline de l'ordre des avocats, n'c»t pas exclusive de la juridiriion des tribunaux. Ainsi, les avocats sont, comme les avoués, passibles de peines de discipline de la part des tribunaux, au cas d'inconvenances dans leurs plaidoiries. — C. rej , 28 avril 1820 l.avaudier), S-V. 20. 1. '-07. - P.C. - D.A. 8. 157 — V. ci-après, n. 9.

C. — Dans le cas prévu par Tort. 90, les juges oui loutc faculté de ne pas cumuler V emprisonnement cl la suspension. Kl ils peuvent même n'appliquer que lu s-speusio». - Orléans, 25 fév. 1829 (P ...), J. 29. 2. 227. - P.C. - Sic. Biochcet Goujet. v» Audience, n. 54.

7. — Dans la catégorie de» officiers de jutlice, dont parle l'art. 91, qui punit le cas d'outrages ou de menaces envers les juges ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions, il fout ranger : 1° les membres du ministère public ; 2" les greffiers ; 5" les huissiers de l'audience; 4» les uffieiees ministériels; 5* et même les avocats. — Carré el C.bauvcau, q. 450; Chassait, t. 2, n. 2078.

1). — La pénalité portée par cet article doit èlrc appliquée quand l'outrage n'est pas de nature ù inculper I honneur ou la délicatesse des magi>lrals ; ce n'est que dans celle hypothèse qu'il y a lieu d'appliquer les art. 222 et 833, C. pén. — Chassan, t. 1, u. 57.»; Chauvi au et Hélif, 77i. du C. pén., t. 4, p. 5GG. - 6'oiiim, Carré, q. 455 - Suivant .le Grutlier, Comm. des lois de lu presse, t. 2, p. oi», l'outrage pourrait, dans le cas ci-dessus, être puni, non-seulement par l'art. 91, mais encore par l'art. 6 de lu loi du 2» mars Ih22.

O. — L'avocat déjà condamné par le tribunal exerçant sou droit de police, à raison d'outrages envers le tribunal, peut être poursuivi pour le même fait devant le même

tribunal agissant comme conseil de discipline. Il n'y a pas la violation de la maxime non bis in idem. — Grenoble, 20 déc. 1828 Pelissier), J. 29. 2. 212. - P.C. - Sic. Chassan, t. 1 , n. 124 ; Morin, Discipl jud., t. 2, n. 081 ; Mollot, Prof, d'av., n 201. — V. sup., n 5.

10 - Si le tribunal devant lequel l'infraction a été commise ne la juge pas lui-même, il faut alors suivre les règles ordinaires de compétence. — Hassabiau, if an. du proc. du roi, 1. 1 , n. 213 ; Parant, Lois de la presse, p. 208; de Grallicr. t. 2, p. Cl ; Chassan, t. 2, n. 2085 il s.

11. — Jugé en ce sens, que la répression d'un outrage commis ù l'audience envers un tribunal peut être poursuivie par le ministère public devant les juges compétents, bien que le tribunal outragé n'ait pas jugé a propos de sévir lui-même. — C. cass., 15 frim. an vu (Callaud , P.C — Sir, Dcvillcncuve et Caretlr, toc. cit.

12. — Le procès-verbal dressé par un tribunal des outrages nui lui ont été adressés dans l'exercice de ses fonctions rail foi de son contenu, jusqu'à inscription île faux. - Grenoble, 20 déc. 1828 (Pelissier), J. 29. 2. 212.- P.C.

13. — Le jugement de condamnation, même rendu par défaut, n'a pas besoin d'être signifié - Massabiau, Mon. du proc. du roi, n. SU.

14 . — Le jugement rendu par nn tribunal civil, dans les cas prévus par l'art. 91, C. proc., ne peut être considéré comme jugement correctionnel: la matière est civile; en conséquence, l'appel de ce jugement ne peut êlre porlé ù la Cour de ju>lice criminelle. — C. rej., 23 ocl. 1800 (Parai). S-V «. 2. 687. - P C. - V. Merlin, Hep , V Injures. S 2, n. 11.

lit. — Du reste, l'art. 91 s'applique, comme loi générale, aux audiences criminelles el correct ionnel les, pour tous les cas non prévus par le Code d'instruction criminelle (V. les art. 181, 504 et s. de ce Code). — Chassan, t. 1, n. 575.

16. — Tous les tribunaux étant investis du droit de réprimer sur-le-champ et sans distinction les délits flagrants commis a leur audience, les tribunaux corrcclionnels a l'audience desquels se commet un délit sont compétents pour le reprimer, encore bien nue ce délit soit un délit politique, dont l'art. 83 de la Constitution el la loi du 8 oel. 1850 attribuent en général la connaissance au jury C. insl. crim., 181). - Paris. 18 août 1849 (DufeleD, J. cl P 49. 2. 488. - V. aussi C rej., 27 Tév. 1832 (Kaspail), J. 32. I. 161. —V. eu re sens de Grallicr, t. 2, p. 217; Chassan, t. 2, n. 2014; Morin, v» Audience, S 3, n. 17.

17. — Les militaires sont, comme tous autres, justiciable des tribunaux ordinaires o raison des délits qu'ils m. n tient aux audiences de es tribunaux. — Cour d'assises du Rhône, 15 déc. 1840 (Col), J. et P. 47. 2. 052.

18. — l a juridiction spéciale relative aux outrages commis ù l'audience contre les juges, ap|>arliciil à tous les tribunaux civils ou criminels, ordinaires ou d'exception, comme les conseils de guerre, etc., mais les conseils de guerre ne peuvent appliquer une peine militaire ; outragés comme juges cl jogeaul un délit d'audience, ils ne peuvent prononcer d'autres peines que celles qui concernent les outrages commis a l'audience contre le» juges. - Chassan. t. 2, n. 2092, cl aux noies. — V. Cass , 51 janv. 1845 (Schwaru), J. et P. 45. 1. 144.

AUDIENCE PUBLIQUE - V. Jicmmt (n

céiéntL). — Ilots clos.

Indication alphabétique.

Abicncc, il.

Acquîi suit.

Adjonction alternative, ».

Adopiioa, 17 bis, 15 bU, M.

Affaire* corrmionn.,

Avocats, 6.

Cbambre coi rection-

■ctte, 1,6, 7,1 1.

Chambre temporaire.

('.onuriitcnieul, 46.

Déclinatoirr, 55.

1 >' lu. i ml.. i-.Jct.te ,

st.

Demandes corrélative*, SU

Elat (question d' , 17 et *.

Kooncialion, 8, II.

Epouse, 18.

Exécution. 47.

Filiation, 11 19.

lluia clot, 87, 68.

Incident, 16 et saiv ,

Incompétence, 69 et *uiv.

Interdiction. 19, 10.

Interlocutoire, 47.

Interposition de personnes, 18

Mariage {dissolut. dei,

Maiière correct., 48.

Nombre de Jugea, t

et s., 10. II.

Ordre public, 16, 41

et i., 46.

Parug.-, 17.

AUDIENCE SOLENNELLE, % i.

Président, 4, <0 tir, | m lion publia,., it.

iiU*. Illenroi «près ratsat..

Protestation, 44 et ». | 34.

PuiituncR maritale , l'.evrndicalioa, 40

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