‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 393 sur 729 · Séparation de corpt · texte numérisé non relu

Séparation de corpt

ISZ-pInm-nld'ïiImm a. | il

Surrnsibiliu*, tl. Testament, 13, 30.

Tierce opposition, 40 Tribunaux civil», 13 et».

Uaage .droit d). 41.

S 1". — Composition des audiences solcnncHes (n. 1 à 15).

g 2. — Affaires qui doivent élre jugées en audience soUnneltc (n. 1G à 48).

S 1er. — Composition des audiences solennelles.

1. — Dans l'élut actuel , réglé par l'ordonnance do 24 sept. 1828, 1rs audiences solennelles doivent cire composera par la réunion de deux chambres réunissant, chacune d'elles séparément, le nombre de membres nécessaire pour la constituer; il ne sufBr.iit pas nue les membres des deux chambres, pris en somme, présentassent le nombre voulu pour la composition des deux chambres ; et dans tous les cas l'audience solennelle doit réunir au moins quatorze juges. — Fréminvillr, Org. et eomp. des Cours d'appel, t. 1, n. 163 cl s.

I bis. — Ainsi, l'audience solennelle tenue par deux chambre.1 civiles d'une Cour d'appel, doit, a peine de nullité, être composée de quatorze jupes. — C. cass., 01 jnill. 1821 (Picard), S-V. 22. I . 226. - P C. - D.A. 22. 59.

2. — Ainsi encore, si, lors d'une audience solennelle tenue par une chambre civile et la chambre correctionnelle, la chambre civile présente neuf conseiller» et la chambre correctionnelle quatre seulement, il y a nécessité d'appeler trois membres d'une nuire chambre pour compléter la chambre correclioiincllc; il ne sulUrait pas d'en appeler un seul pour compléter le nombre «le quatorze juges voulu par la loi. — C. rej., 53 déc. 1853 (Papillaud). J.34. 1. 303. - PC.

5. — Jugé de même que si une chambre présente hait conseillers, cl l'autre cinq, il y a nécessité d'appeler deux membres d'une antre chambre pour compléter celle dernière. - C. rej., 13 juill. 1842 (Dcffuse), J. cl P. 42. I. 974. — V. anal., \« Cour d'apptl.

4. — Toutefois, s'il ne mnnqnail a l'une des deux chambres qui ont tenu l'audience qu'un -■■ni membre pour réunir le nombre nécessaire, et si le premier président a concouru à l'arrêt, ce magistral doit, bien que présidant habituellement lu chambre qui se trouvait complète, élre présumé avoir assisté a l'audience comme membre de la chambre qui uvail besoin de son adjonction pour ëlrc complétée, puisque la loi lui donne le droit de présider a volonté celles des chambres qu'il lui convient de choisir (I)écr. 6 juill. 1810, art. 7). — C. rej., 15 janv. 1834 (Uonny), J. 34. 1.0.

5. — Décidé aussi, avant l'ordonnance du 24 sept. 1828, que. lorsque dans une Cour d'uppel qui n'a qu'une seule chambre civile, on jugeait nécessaire d'appeler, |K>ur la tenue d'une audience solennelle, la chambre des appels de police correctionnelle, celle chambre devait fournir au moins les cinq juges exigés pur la loi pour sa composition, de manière à ce qu il y eût réellement adjonclion d'une chambre à la chambre civile (el non pas seulement adjonction de quelques juges), et de manière ù ce que la Cour jugeant eu audience solennelle lût au moins coiniwséc de douze conseillers i.Dée. du C juill. 1810, Mi. 2, 5 cl 7). - C cass., 21 juin 18i0 (Barlhe), S-V 20. I. 374. - P C. - D.A. 2->. 58. - Id. C. cass., 19 août 1821 (Petit), P C. — id. C. cass., 19 août 1822, S-V. 22. I. 440. - P.C.

6. — Une Cour d'appel qui, pour te constituer en audience solennelle, réunit deux sections, peut d'ailleurs s'adjoindre tics avocats pour compléter le nombre de juges nécessaire à la réunion des deux sections (Cl,. 29 août I7y2, art. 2; 30 gerrn. an v, urt. 16; 27 vcnl. an vin, arl. 27). - C. rej., 8 déc. l813(Nilot), S-V. 14.1. 121.- P.C. - D.A. 22. 02.

7. — Avant l'ordonnance de 1828, qui exige dans tous les cas l'a.ljonction de la chambre correctionnelle a la chambre civile pour la compositi

une nudieuce solcuuelic ci

AUDIENCE SOLENNELLE, % l. 339

par une seule chambre civile, lorsque, dans In Cour d'np- |>cl, il n'existait pas d'autre cb.iinbre civile. Le président pouvait se dispenser d'y appeler la chambre des appela de police correctionnelle (Dècr., G jnill. IHIO, arl. 7. et >OmarslK08, 0rt.S2).-C. rej.. 2G fév. 1816 (Clara), S-V. 16. I. 373. - P.C. - D.A 22. 88.-M. C. rej., 27 dée. ISI9 (Scilivuux). S-V. 20. I. 177. - P.C. - D.A. 2>. :>8. - Id. C. cas*., 21 juin ls20 (Barlhe). S-V. 20. I. 374. -P.C.- I) A. 22. 88 - Id. C rej., 13 mai 1824 (Mavnonenurl), J.23. I. 19. - P C. - Id. C. rej., 29 uov. 1826 (Bussruil), J. 27. 1. 207. - P.C.— Id. C. rej.. 28 fév. 1828 (Sire), J. 28. I. 190. - P.C. - Id. C rej.. 14 août 1828 (Jean), J. 29. I. 26. - P C - Id. C. rej., 24 août 1831 (Humbcrl , J.81.1. 321. -P.C.

8. — Dans ce cas, il n'était pas nécessaire que l'arrêt énonçât qu'il avait été rendu en uwlienee solennelle et en robes' rouges. - Arrél des 28 fév. 1828 cl 24 août 1831, sup , n. 7, P.C.

9. — El bien plu*, dons 1rs Cours d'appel où il n'existail qu'une chambre civile, l'audience solennelle pouvait être tenue par celle chambre a clic seule, alors mémo qu'il existait aussi une chambre temporaire jugeant les affaires civiles (Décr., 30 mars U-08, arl. 22). — C. rej.,

4 décembre 1827 (comm. de Montugnac), J. 28. 1. 206. - PC

10. — Lorsqu'une audience solennelle élail tenue par la chambre civile seule, il suffisait que le nombre de conseillers prescril pour une audience ordinaire assistât ù l'audience. Il n'était |«is nécessaire que tous les conseillers composant la chambre civile fussent présents ou remplacés fUécr. du 6 juill. 1810, arl 7). — C. rej., 23 fév. 1823 i Dotez ne). J. 23. I 272. - P.C.

10 bis. — Au surplus, il sulBi, pour qu'une mdirnee solennelle soil régulièrement composée, que les deux chambres qui en font partie soient elles-mêmes composées d'un nombre sufiUnul de magistral*, sans qu'il soit néces-airc que parmi ces mugislruts ligure un président titulaire ou suppléant. — C. rej., 19 déc. 1849 (Deschandeliers), J. et P. 80. 1. 717.

11. — Un arrêt n'est pas nul , pour insufllsaucc de nombre de juges, bien qu'il énonce qu'il a été rendu eu oudienee solennelle cl bot sept juqes seulement, les uns appartenant a la chambre civile, el les autres à la chambre d'appel de police correctionnelle, lorsque d ailleurs la contestation n'était pas de nature à élre jugée en audience solennelle. En ce cas, il y n présomption que le* deux chambres n'ont pas été réunie*, nue seulement des membres de la chambre correclionncllc ont été appelés pour compléter la chambre civile, et que c'est par erreur nue le grrflicr a énoncé que l'arrêt u été rendu eu audience solennelle. - C. rej., 30 janv. 1821 (Sarlorius), S-V. 22 1. 169. - P.C. - D.A. 22 89.

12. — Les dispositions de l'ai l. 22 du décret du 30 mars 1808. cl de l'art. 7 du décret du 6 juill. 18!0, qui veulent que dans les Cours d'appel composées de d ois chambres chilrs l'audience solennelle soil formée par radjon< |jon alternative de la deuxième et de la troisième chambre A la première, ne sont établies que dans l'intérêt du service, cl non dans l'intérêt des parties, qui dè> lors ne sont pas recevablrs à se prévaloir de l'inexécution de ces di*|>osilions. — C. rej , 2 juin 1840 iRioti), J. 40. 1.717.

12 Mr. — Au cas où une audience solennelle a été présidée par un président de chambre, sans mention (le I empêchement du premier prévient cl des auires président! plus anciens, il y a présomption légale de cet empêchement (Décr. 30 mars 1808, arl. 2, et 6 juill IslO, arl. 7 .

— C. rej , 19 décembre 1819 (Deschaudciicr»), J. et P. 80. 1. 717. — V. encore sur ce point, le mot Jugement,

13. — Les tribunaux civils ne peuvent statuer en sections réunies sur les contestations qui leur sonl soumises (Ccostit. de l'an m, art. 220; I.. 19 vend, un IV, arl. 20j.

- C. cass., 18 vend, un vu (Desloucho), P C. - D.A. 22. 43. — Id. C. ca>s., 24 frim. an vu (r'errandi, l'.C. - D.A. 22" 13. — Id. C. cass., 27 frim. an vu (Jollivet;, S-V. 1. 1. 144.

14. — Id.. .même lorsqu'ils jugent en appel.— C. cass., 1 1 vend, an vi (Ribon), P.C.

15. - Id .. La nullité est d'ailleurs d'ordre public, el peut, par suite, être proposée d'odice. en appel, par le ministère public (L. des 16-24 août 17110, lit. 8. art. 2. et 20 avril 1810. arl. 46). - C. rej., 28 fcv. 1628 (Sire;, J. 28. 1.190. -P.C.

§ Affaires qui doivent être jugées en audience solennelle.

16. — Le décret du 50 mars 1808, même dans- la disposition de l'art. 22, qui \cut nue les questions d'état soient portées a l'audience solennelle, est un règlement d'administration publique susceptible d'être modifié |Kir un acte du pouvoir exécutif. Ainsi, est légale et obligatoire l'ordonnance royale du l(i niai 1835, qui a ordonné que les appels en matière de séparation de corps seraient, à l'avenir, jugés en audience ordinaire. — C. rrj., (I janv I -"7 'Ibrbcrand), J. 37. I. 610. - P.C. — Id C. rrj , 26 mars 1838 (Boisnard J. 38. I. 515. — Ce dernirr point était fort controversé avant I ordonnance ci-dessus. Y. Séparai ù m de corpt.

17. — Présentent 4 juger des questions d'élat, et, comme telles, doivent être portées a l'andiencc solennelle La question de savoir si un individu est mort, et par suite si son épouse est veuve ou encore en puissance de mari. — C. rcj., 7 juill. 1835 (Papou), J.33. I. 939

17 bi$. — ... Lui demandes en nullité d'adoption. — Grenoble, 17 mars 1849 (Labaltv), J. et P. 50. 2. 20». — Sic, Fréminvillc, Org. et compét.. des Court d'app., t. 1, n. 155, in fine ; mais V. %nf.,n. 23 H».

10.— ... Les demandes en dation d'un conseil judiciaire.-C. cass., 14 mars 1856 (Chevalier), J. 3G. 1. 170. — Id. C. cass.. 29 août 1836 (Vasseur), J. 56. 1. 800. — Id. C. rrj., 12 juin 1839 Brindcjonc), J. 59. I. 000. - Contra, Fréminvillc, n. loi.

10. — ... Les demandes en mainlevée d'iulcrdicllon. — C. cass., 23 juill. 1M4:î (Aziini , J. et P. 43. I. 784.

20. — Jugé au contraire qu'une cause d'interdiction ne doit pas dire portée eu audience solennelle. — Bruxelles, 21 mai 1809 (N...). P.C. - D.A. 18. H8 - Sic. Fréiiiin- ▼ille, n. 154. — Celte décision nous paraît erronée. —Sic, Clianveau. Loi$deta proc., q.5027.

21. — Ne doivent lias non plus être jugées en audience solennelle, parce qu elles ne sont pas des questions d'étal:. . La question de savoir si un enfant éiait couru a l'époque du décès de son parent, et s'il est par suite liabile a lui succéder : c'est la une question de successibilité. — C. rcj., 28 nov. 1833 (Chesne), J. 54. I. 668. - P.C.

22. — ... La question de «avoir si des parents collatéraux qui étaient héritiers présomptifs d'un absent au jour de ses dernières nouvelles, doivent être envoyés en possession provisoire de ses biens, de préférence a des enfants de la femme de l'absent , nés et coiiçifs depuis les dernières nouvelles, lorsque la Cour ne statue sur ce litige qu'en réservant tous les droits des parties sur la question de filiation — C. rej , 3 déc. 1834 (Noël), J. 35. 1 230.

23. — ... La demande en nullité d'un testament, lors même qu'elle serait fondée sur ce que le testateur n'était pas sain d'esprit. — C. rrj , 29 déc. 1835 (Nougarèdc), J. 56 1.26. -P.C.

23 bit. — ... La demande à fin d'adoption. — Limoges, 4 juin !840(Lajugie), note sur l arrét de Grenoble, n. 17 bu ci-dessus.

24. — De ce qu'une contestation peut avoir pour résultat d'influer sur l'étal d'une personne, il ne s'ensuit pas qu'elle doive être considéré comme coniettation sur l'étal d une personne, devant par suite être jugée avec des formes solennelles. — Ainsi, la demande en nullité d'un testament dans lequel se trouve une reconnaissance d'enfin! naturel peut n'être jugée qu'avec les formes employées dans les affaires ordinaires. — C. rcj., 14 aodl 182* (Jean), J.29. I. 2ti. - P.C.

21}. — Au surplus, une question d'étal ne d'il pas nécessairement être jugée eu audience solennelle, lorsqu'elle n'est élevée qu'incidemment, cl comme défense a I action principale. - C. rej., 10 juill. 1827;Seur). J. 27.

1. 407. -P.C. - Id. C. rei., 19 avril 1847 (llarab.no), J. cl P. 47. 1. 5G2.

2U. — Id... Si la question d'étal ne se présente, par exemple, qu'a l'occasion d'une demande en pétition d'héi édité. - C. rcj., 23 mars 1825 (Cussy), J. ai. 1. 2». - P.C.

27. — ... Ou lorsque, pour repe tisser une demande en partage, le défendeur contesta l'étal civil des prétendants droit. — Bordeaux, 31 janv. 1853 (Blaudy /, J. 34.

20. — "... Ou lorsque, a l'occasion d'une question d'interposition de personnes, une question d'étal est soulevée, alors surtout que la question d'étal ne se trouve résolue ni directement ni indirectement par l'arrêt. — C. .«j ,20 juill. 1*40 Tou*siiat), J.et P. 47. 1.74.

20. - ... Ou lorsque, dans un procès avant pour objet lire action en revendication de biens substitues. la filiation de l'une dc^ parties est contestée par l'autre, mais sans qu'il ail clé formé une action en detareu formel, ou une demande eu tui-potilion de penanne ou d'état. — C. rei ,29 nov. 1826 (Busscuil . J 27. 1.207. -PC.

30- — ... Ou lorsque la question d'étal lie se présente qu'à l'occasion d'une demande en nullité de testament. — C. rcj , 12 nov. |8.'>9 (Delahaye), J 39 1 826. - P.C.

31. — Jugé encore en ce sens, que lorsque, dan» une cause en séparation de corps, la Cour ordonne que l'instruction se fera à buis clos(V. tuf., n. 57 et 58), celle disposition s'étend de plein droit il une demande incidente en suppression d élat, si l'incident repose sur une partie des faits qui scrvrnt de base à l'action principale - C. rej., 16 nor. 1825 (Cairon , J 26. I. 453. - P C.

32. — Une question de nullité d'adoption, même au cas où elle ne se serait élevée qu'incidemment a une autre demande principale, est-elle une question d'élat de nature a être jugée en audience solennelle? Non rés. — C. rcj., 24 août 1851 i llumbcrl), J. SI. 1.521. -P.C. - La négative résulterait des arrêts qui précèdent.

33. — Le décliiialoire proposé par une partie dans une contestation relative a l'état d une persuiiue, ne peut être jugé qu'en audience solennelle, si la question de compétence dépend elle-même de l'élut qui sera attribué h cette personne : par exemple, de la question de savoir si clic doit être considérée comme Française ou comme étrangère. - C. cass., 16 juill. 1852 Dcspine,, J. 32. 1.

34. — L'obligation pour une Cour d'appel de juger en audience solennelle les affaires dont elle est saisie par renvoi après cassation, ne s'applique qu'au litige déjà juge par l'arrêt cassé; elle ne s'applique pas au jugement des diltlciillés qui naissent par suite de la décision nouvelle rendue par la Cour de renvoi. — Spécialement: lorsque la Cour de renvoi, après avoir admis l'exercice d'une action en réméré, seul objcl du litige jugé par la première Cour, a renvoyé les parties devant un tribunal de première instance, pour procéder à la liquidation nécessitée par l'exercice du réméré, elle doit statuer en audience ordinaire sur l'appel du jugement qui vient à être rendu par ce tribunal. — Montpellier, 13 juill. 1840 (Bouchcl), J et P. 41. J.641.

33. — Lorsqu'il s'élève un incident à l'audience d'une Cour d'appel jugeant en audience solennelle, la Cour peut renvoyer ù l'une de ses chambres le jugement de l'incident. — C. cass , 18 mars 1817 (Letoudal), S-V. 18. 1. 72. - P.C. - D.A. 20. 56«. — Sic, Favard , Hep., v* Incident, n. 5.

36. — Dans le cas où elle se trouve saisie de la connaissance de deux demandes corrélatives, mais donl une seule esl de nuture à être jugée eu audience solennelle, elle doit même en prononcer la disjonction et renvoyer l'autre demande de\anl ses juges naturels, encore bien qu'en première instance il ait été statué sur l'une et l'autre demande par un seul cl même jugement, cl qu'il ait été interjeté appel de ce jugement par un seul acte. — Toulouse, 13 mars 1845 (lloulié), J. et P. 45. 2. 416.

37. — Il est à remarquer, d'ailleurs, que la solennité de l'audience n'est pas exclusive du huis clos : une affaire peut donc être jugée ù la fois en uudienec solennelle cl a huis clos , lorsqu'elle présente à décider une question d'élat cl que la discussion serait de nature à affecter la morale publique — C. rcj., 12 juin I83LI i Brindcjonc), J. S». 1. 600.

30. - Jugé eu sens contraire que la nécessité de porter certaines allairrs en audiences solennelles cesse au cas où le huis clos a été ordonné : le huis clos est une forme particulière , dans le sens du décret du 50 mars 1*08, qui exclut la solennité, puisque la publicité c»t un des éléments constitutifs des audiences solennelles. — C. rH., 16 nov. I.n2j Cairon , J. 26. I. 453. -P.C.

30. - Du reste, le Jugement de certaines affaires en audience solennelle est une exception qui doit être restreinte aux matières pour lesquelles elle 0 été introduite. — Aucune autre affaire que celle donl parle l'urticlc 22 du decrel du 50 mai s 1808, c c*l-i-dirc, celle»

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