et»., 163 el
s.. 164 et ».
Préfet. 89.
Présomption, 83.
Recourt, 11 et » , 1N3,
Refus, 11, 90 bu, 174
et »., 190,184 et ».,
190 el » , 197, 199
et ».
Renvoi, 85 et »., 18t.
Requête civile, 55 Respontabil. de ci
mune. 115 el».
Restriction, 105, l«9.
Retrait, 98 el s.
Revendication, 101 el
•niv.
Section de commune, 15, 17, 47 bit, 104,
Sentence sibitrale,
Siir*i*. 4t. 151.171.
Tierce opposition, 7
et», 167.
Tier» scqu.-reor. 16..
Transaction, 4 el s.
Tribunaux civils, 10
et ».. h s et ».
Trib. de
Tutelle
190. 198 Us.ge (droit d"), 5, 40, 19, 419, 104, Vente, 6 cl ».
Acquisitions, il et s.
Aele conservatoire, 35
et a , 40, 60.
Action cmle,(l,*09.
Action criminelle, 54,
101, 103 bu el ».
Action domaniale, 177.
Action inobil., 31,109.
Action ^personnelle ,
Action possessoire, 45
el » , 110 bit.
Action réelle, SI, 97,
Action Ht iinguii, «7
$ 1". — Autorisation A l'effet de contracter. —
Recours (n. 1 à 13).
S 2. — Effets du défaut d'autorisation pour contracter {a. 14 à 19 ter).
S 3. — Autorisation nécessaire aux communes pour plaider. — Exceptions à cette règle (o. 20 à 73). 4. — formes de l'autorisation de plaider. — Preuve de cette autorisation (n. 74 à 91). tf. — Elcniluc de l'autorisation. — Incidents. — Appel, — Pourvoi en cassation (n. 92 à 141). % 6. — Effets du défaut d'autorisation. — Quand
il peut être oppose, — Sursis (n. 142 à 173). S 7. — lie fus d'autorisation de plaider.— Recours
S 8. — Autorisation nécessaire aux particuliers pour plaider contre les communes. — Mémoire expositif (n. 198 à 220).
SI". — Autorisation à l'effet de contracter. — Recours.
i. — De tout temps, les communes, assimilées en quelque sorte aux mineurs, ont élé placées, à certains égards, s ou s la tutelle du gouvernement, et soumises notamment à la nécessité d'une autorisation soil pour contracter, soil pour plaider. Celte formalité, exigée anciennement, entre autres disputions, parla déclaration du 22 juin 1059, IV, lu d'avril 1683, la déclaration du Saoul 1087 cl celle du 2 ocl. 17U5, l'n élé depuis par les art. 50 et .Vide la loi du 14 déc. 1789, la loi du 29 vend, au r, la loi du 2 nrair. an v, l'art 4 de la loi du 28 pluv. an vin, l'arrêlé du 23 prair. an ix, l'arrêté du 17 vend, nn x, l'an. 2 de l'arrélédu 21 frim. an xu, le* art. 46 et s. 49 cl s. de la loi du 18 juill. 1837. - Mans les premiers paragraphes de cet article, nous rappellerons les solutions concernant Taylorisation de contracter ; viendront ensuite celles relatives a l'autorisation de plaider. — On i.du reste, qu'un graud nombre de cas décisions
342 AUTORISAT. DE COMMUNE, g I.
ont perdu tout leur intérêt en présence des dispositions nouvelle* de la loi précitée du IH juillet IK17.
2. - r ne commune ne peut, sans autorisation du gouvernement, non-seulement accepter «ne libéralilédircrlc, nuis même une fondai ion d'utiîiié publique ou eottimanale/ L'autorisation csl nécessaire. |ab>rs même qu'il ne s'agit que «le délcrmincr la nature cl l'assiette de ia disposition, sans en régler actuellement les effets .. Tel le cas où ta commune prétend qu'un hospice fonde par un testateur doit de préférence être ctabli sur son letriloire. Dans ce cas, toutefois, il MifDl que l'acceptation de la libéralité ail été autorisée par ordonnance royale, en faveur de l'administration générale de» hospices, pour que la commune elle-même doive être considérée comme sufli- 'ment autorisée, et, par suite, ait qualité pour soutenir en justice le droit de préférence qu'elle réclame. — C. rej., 7 JuiH. 1831 (fcMptosdfl Paris , J ôi. 1.054. -P.C.
5. — Une commune, régulièrement auloriséc à poursuivre l'expropriation pour utilité publique de porlion d'un immeuble, n'a pas besoin d'une autorisation nouvelle pour acquérir lu totalité de cet immeuble, dans le eus ou le propriétaire requiert celle acquisition (h. 18 juill. 1837, art. 4G et 49 j L. i mai 1M4I, art. 50). - Bordeaux, 15 déc. 184» (Jarry), J et I». 49. 2. 40G
4. — Le* transactions sur procès entre communes, anciennement consenties suis autorisation particulièrement dans le ressort du parlementde Navarre ), n'en étaient pas moins valables, lorsqu'elles avaient été homologuées par arrêt de la Tour souveraine, sur les conclusions formelles du ministère publie. - C rej., 20 mai 1828 comm. de fier,1, J. 28. |. 589. -P.C.
ii. — Décide dans le même sens qu'une transaction passée anciennement entre une commune usagére et le propriétaire de la forêt soumise au droit d'usage, et ayant pour objet de régler l'exercice de ce droit, est valable, quoique la commuue n'eût pas été préalablement autorisée à transiger. En tout cas, le défaut d'autorisation ne peut plus être opposé, après une longue exécution de la transaction sans aucune réclamation. — C. rej., 20 mai 1835 (Roger), J. 53 I. 8.18 — V. ctirorc v» Commune.
6. — Les actes administratifs aiilori-ant des communes 6 consentir la vente de certains biens ne peuvent être attaqués devant le conseil d'Etal; mais ils ne fonl pas obstacle a ce que les licrs lassent valoir devant les tribunaux les droits qu'ils pourraient nvoir en opposition aux stipulations de ces actes. — Cous. «l'Etat, 25 Tcv. 1841 (Vilelte), J. et r 41. 2. 2tG.
7. — Jngédc même que l'ordonnance royale qui autorise la vente d'un terrain communal n'est qu'un acte de tutelle administrative, qui n'a effet que sans préjudice du droil des tiers, et qui, ne fiisaul pas obstacle à ce que ceux-ci f.is«cnl valoir leurs droil> devant les tribunaux, n'est nos susceptible d'être attaqué par voie de tierce opposition devant le conseil d'Elal tons. d'Elal, 3 août IHSS.Mignoi). 1* C— Sic, Cormenin, Pr.admm., &> Mil., y Communes, % . 0 ; Duricu et Roche, Rép. de» Etablit*, ilt bienfaisance, v« Aliénation, n. 7.
0. — Le moire d'une cominuneiie pcul, ni par des motifs d'intérêt public, ni par des molifs d'intérêt privé, former tierce opposition a un décret qui autorise régulièrement la commune a un échange d'immeubles. — Cons. d'Étal, 22 sept. 1812 (Boucher), P.C.
0.- Décidé ou contraire que l'ordonnance qui autorise une commune a vendre des nient considères comme communaux est susceptible de tierce opposition de la part «h» particulier qui se prétend proprieiaire de ces mêmes biens. Cons. d'Etal, 31 juill. 1822 (Campigny), P.C.
10 — Mais elle ne peut éirc attaquée en la forme contcnlieuse par un habitant de la commune qui, sans contester la propriété du terrain mis en vente, prétend seulement y «voir des droil^ d'usage ou de servitude. C'est devant les tribunaux, seuls compétents pour en eonnailre, qu'il doil faire voloir ces droits, s'il s'y croit fonde.— Cons. d'Elal, 20 juin 1821 (Moisonl , P.C.
H. — Eu casde tierce opposition dans l'espèce prévue au n. 9 ci-dessus, il doit être sursis a l'exécution de l'ordonnance d'autorisation, cl le tiers opposant doil être renvoyé à se pourvoir devant les tribunaux, dans un délai iixé |iour y faire juger la question de propriété. — Cons. d'Elal, 51 juill 1822 (Campiguyj. P.C.
13. — L'acte par lequel le minuta refuse a une commune l'aulorisalion d'acquérir un immeuble est un acte de tutelle administrative, non susceptible de recours en
AUTORISAT. DE COMMUNE, % 3.
conseil d'Elal por la voie conlcnlieusc. — Cons. d'Etal, l/janv. 1858 i.comm. de Vellcro'-Icx-Bclvoirj, J.58. 2. 22:».
15. Il en est de même de la lettre par laquelle le ministre de l'intérieur indique a un préfet le sens de l'ordonnance royale qui a autorisé une commune a accepter un legs. - lions. d'Elal, IG nov. 1525 fconim. de Romainville), P.C.
§ 2. — Eff ts (lu défaut d'autorisation pour contracter.
14. — Anciennement, comme aujourd'hui, l'infraction a I I règle que les communes ne peuvent ni acquérir, ni trnn-iger, sans y ovoir élé autorisées, constituait une nullité relative, d'uni les communes seules, et non les personne* qui avaient traite- avec elles, pouvaient exciper (Edil d'avril 1685;. - C. cas»., 1G mars 1836 (Bussières), J 5fi. I. G09.
13. - El la nullité résultant de ce qu'une commune aurait, sans autorisation, acquis ou donné mandat d'acquérir pour elle un immeuble, n'est qu'une nullité relative, pro; osable dès lors par la commune seulement, et non par son mandataire ou par ceux a\ ce qui la commune a contracté (C. civ., 112 », anal.). — C. rrj , 8 mai 1827 fl.eeomle). 4 27. I. 495. - P.C. — Jd. C. rej , 22 mai 1827 Niefergold). J. 27. I. 49a. - P.C.
1G — De même, le licrs qui s'est rendu acquéreur d'un immrtihlc pour une commune ne peut, sous prétexte que la commune n'était pas auloriséc ù faire celle acquisition, retenir I ininiculdc, si d'ailleurs la commune obtient plus lard l'oulorisitlion nécessaire. L'incapacité de la commune, au moment de l'acquisition, csl une nullité relative qui ne peut être opposée par des licrs. — Bourges, 9 juin 1*28 (connu de Quincy , J. 2'J. 2 128.- P C.
17. - De même encore, le mandataire d'une commune, qni a acheté pour celte commune des domaines nationaux, sans qu'elle y ail élé autorisée, cl nonohsiaul la prohibition portée par les lois des U août 17 1 : et 2i avril 1795, ne peut, après avoir consenti lui-même ù la mise eu possession de la commune, exciper de la nullilc résultant du défaut d'autorisation, cl revendiquer pour lui-même la propriété des biens acquis...; surtout m, depuis, une ordonnance royale a autorisé l'acquisition laite pour la commune.— C.cass.,25 nov. |82'J (Gissy), J. 29. 1.401.- P.C
18. — A fortiori. Parle passé aucienncmcnl avec une communauté d'hahilauts ne peut être altaqué aujourd'hui pour défaut d'autorisation de la communauté, lorsque la convention a depuis longtemps reçu son exécution de part et d'autre, sans aucune réclamation. — Bordeaux, 29 mars 1855 (comm de Villejoubcrt , J 55.2. 4G9. - P.C.
19 — Pareillement, la partie qui a transigé avec une commune n'csl pas rcecvablc à se prévaloir, |wur demander la nullité de celle transaction, du défaut d'autorisation de la commune : la commune seule peut exciper de l'émission d'une formalité élublic en sa faveur.— C. rej., 3 mai 1811 (Albert . J. et P. 41. 1. 591.
19 bis. — .Mais le traité relatif a la vente de terrains, intervenu entre un particulier cl le maire d'une commune qui ne s'est pas porté for! et a agi sans autorisation préalable du conseil municipal, n'csl qu'un simple projet, sans force obligatoire cnlre les parties qui l'ont souscrit. — En conséquence ce particulier pcul rétracter son consentement audit traité tant que le maire n'a pas, par une acceptation régulièrement autorisée par le conseil municipal, rendu irrévocable la convention donl il s'agit (L iSjnill. 1857J. — Toulouse, 1" fév. 1840, P.C.
10 ter. — La nullité résultant de ce qu'une commune n'a pas élé auloriséc pour acquérir pcul élrc opposée par clic seule, cl non par la |>arlie qui a contracte mec elle. — Le licrs acquéreur de bonne foi d'un immeuble, échangé contre un autre immeuble, dont l'aliénation c»t annulée, peut, en invoquant la prescription décennale, se faire maintenir dans lu propriété de l'immeuble échangé. Grenoble, 20 fév I80I, P.C.— C. 2 jn'ui el 4 niai 183G.P.C
S. — Autorisation nécessaire aux communes pour plaider, — Exceptions à cette règle.