‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 397 sur 729 · De même qu'aujourd'hui, tes communes ne · texte numérisé non relu

De même qu'aujourd'hui, tes communes ne

AUTORISAT. DE COMMUNE, S 3.

pouvaient anciennement plaider valablement oa Intcrvellir dan* un procès, sans y avoir clé dûment autorisées.

— C. Ml., 5 iiov. 1832 (coioin. de Rélcslii), J. 55. 1 . 352.

— Id. C. cas*., 2G nov. (834 icoinm. de Bélrsta), J. 53. 1.77.

■2-1. — PareilleineiH, aux termes des art. 34 et 36 du décret du 14 déc. 1780, les commune» ne pouvaient intenter aucune espère d'action sans l'autorisation préalable des corps administratif* supérieur*. — C. ca»s., 18 germ. an v (Lobriffri. P.C.- Id. C.cuss., C frim. an vu (comm. de Nogarcl l'.C. — C. cass ,9 brum. an vu (Anselme, P.C. — Id. C cass., 2 avril ISOG (Erard .;, P.C.

45. — Id... Et une autorisation donnée précédemment dans une autre affaire ne remplit pas le vœu de la loi. — C. cass., 8 déc. 1806(!Uangin},S.-V. 7. 2. 788 - P.C. -D A. 5. 22

24 — En conformité drs principes qui précèdent, jugé que les habitants d'une commune ne peuvent valablement intenter une action ut univerti, sans y être autorisés- C.cess , 9 déc. lS06(Dufroissc), P.C.-D.A. 5 102.

J . ! — Comme aus*i, des sections de commune, autorisées, en 1777, a plaider, ne peuvent aujourd'hui suivre leur procès sans une nouvelle autorisation du conseil de préfecture, alors surtout que l'ancienne autorisation obtenue Ut contestée. — Ni me*, (0 flor. an un (liabil. de Nonlrusseï). S-V. 3.2. 505. - P.C. - D.A. 5.21.

26. — Une action qui a pour objet la réclamation d'une propriété, à titre de droit commun à tous les habitants d'un village, ne peut être suivie sans autorisation.

— C rej.,20ocl. 1814 (Robert), P.C.-D.A. 5. 8.

27. — Mais les habitants d'un villogc qui plaident en nom individuel, et qui n'agissent pas même en leur qualité d'habitants de tel ou tel village, ne sont pas réputés être une section de commune cl devoir èlrc préalablement autorisés (C. proc., 1052). - C. cass., 10 nov. 1812 (Fnubertaud), S-V. 15. 1.4!». - P.C. - D.A. 3. 35.

2tt. — Pareillement, le* habitants d une commune n'ont pas besoin de l'autorisation du conseil de préfecture pour réclamer, ut tingult. des droits d'usage dans une forêt domaniale. - Cons. d'Etat, Il fév. 1824 (habit. d'Aliogny), P.C.

20. — L'autorisation de l'administration supérieure est nécessaire ù toute commune qui veut procéder devant des arbitres forcé*. - C ca s , lli frucl. au mu (Cliavnndon . P.C

50. — El lorsqu'une commune, autorisée à intenter une nelion pour se faire réintégrer eu un droit d'utuge dans une forêt, pose ensuite devant les arbitres des conclusions tendant à être réintégrée dan* la propriété de celte forél, ces conclusions sont nulles, pour avoir été prises sans qu'il ait existé, suivant la disposition des art. 54 et 5G de la loi du 14 déc. 1789, une délibération préalable du conseil général cl une autorisation de l'udroinistiation supérieure — C cass., 27 vent, an v (Cuurdurier), P.C.

51. — Les communes ou sections de commune ne peuvent plaider valablement, même en défendant, sans autorisation préalable, aussi bien lorsqu'il s'agit d'une action réelle (telle qu'une demande en affranchissement de paluragr), que lorsqu'il s'agit d'uuc action personnelle ou mobilière. — C. cass., 17 nov. 1835 (coinm. du Trélans'i, J. 3G. I. 234.

51 bit. — L'autorisation de plaider est indispensable aux communes pour pouvoir ester valablement en justice, en défendant comme en demandant, cl ce, même lorsqu'il s'agit pour elles de défendre a une action formée par une autre commune. L>aus ce cas, l'autorisation donnée à la commune demanderesse n'emporte pas autorisation implicite pour la commune défenderesse (C. proc., 1032). - Bourges, 7 mars 1855, i'.C.

52. — Elles ne peuvent non plus, sans autorisation, former une demande rcconveHltonnettr, lorsque cette demande n'est point une simple défense à l'action principale dirigée contre elles. - Greuoblc, 2 août l832(Jubié), J. :.3. 2. 30. - P C. — 6ïc, Heverehon, Autoris. de plaider, n. 7.

52 bi*. — Mais jugé qu'un arrêté du conseil de préfecture, autorisant uue commune simplemeut it défendre en justice à une demande intentée contre elle, mais après avoir visé une délibération du conseil municipal contenant, outre ce vœu pour la commune, celui d'être autorisée *

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tive de la demande principale, indique pareillement l'uulorisation pour ce dernier point. — Metz, 2G fév. 1850 (comm. de Vilry. J. cl P. 51. 2. 237.

35. — I.'uulori-.'ilio.) est inutile pour réclamer an objet mobilier de peu de valeur. — C. rej., 21 juin I80H (Jeudi). S-V. 8. 1.429. -D.A. 15. 15.

54. — Un aimcl, n'élaut qu'une mesure conservatoire, peut être valablement interjeté par une commune, bien qu'elle n'ait nas cucore été autorisée à plaider. — C. rej., 10 mars 1829 comm. de Vilîcrs), J. 29. I. 142. - P C

54 bit. — Le maire qui, sans autorisation préalable, interjette appel d'un jugement rendu contre sa commune, est réputé avoir accompli un acte conservatoire, et n'est personnellement passible ni de l'amende ni des aVpCfU, lorsque plus tard l'autorisation de plaider n'a point été accordée Kl. 14 juill. 1837, art. 49j. — Pau, G déc. IK37, PC

54 ter. — Une commune défenderesse peut constituer avoué et demander communication des pièces de la partie adverse, avant d'avoir été autorisée a plaider. — L'incident tendant ù faire déclarer nulles les constitutions d'avoué, cl sommation de communiquer les pièces, e [ sans intérêt si l'autorisation c»t siguiliée avant le jugement sur l'incident. — Douai, 4 mai 1*36, P.C.

54 quulcr. La eommunequi n'a été autorisée à plaider que devant le tribunal de première instance ne peut suivre son action en appel qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. — tiennes, 13 août 1833, P.C.

54 quinquitt. — Le maire d'unceommunc n'est, dans un procè», le représentait! léguai de eette commune que pour la réception des notifications faites ù la commune, et, dans le eus d'une demondc formée contre elle, il ne peut faire sans autorisation que les actes conservatoires, el u cetîc condition que leur validité reste subordonnée à l'obtention de l'autorisation. (C. proc., 69, S 5.)- Bourges, 7 mars 1833, P.C.

5tf-50. - L'art. 5 de la loi du 19 vend, an *, qui défend aux communes de suivre aucune action devant les autorités constituées sans autorisation préalable, ne leur interdit pas de faire, sans celte autorisnlion, des actes conservatoires. Spécialement, un moire peut, sans aul>risuliou préalable, faire signifier un appel qui n'est qu'un aclc conservatoire, pourvu qu'il suit autorisé postérieurement ù lui donuer suite. C. cass., 28 brum. an xtv {comm. de Vic-sur-Allicr}, S-V. 6. 1 88. - P.C. - D.A. 5. 42. — Id. C. cass., 20 mars 1827 (comm. de ( baumes), J.27. I. 341. - P.C.— Id. C. i cj.,7 deo. 1819 Cbévussus), P.C. - D.A. 5 32. - Id. C. rej., 14 nov. 1832 (Miliscenl), J. 52. 1.816.- P.C. — Id. Bordeaux, 25 juill. 1830 (comm. de Monlcai rel), J. 30. 2. 375. - P.C.

57. — Jugé de même, sons l'empire de la loi du 18 juill. 1857, que l'appel interjeté au nom d'une commune sans autori-alioii préalable, n'en est pas moins valable comme acte conservatoire ; il suffit que I autorisation soit ultérieurement accordée. C. rej , 7 jauv. 1845 (comm de Chassais;, J el P. 45. 1. 734.

58. - L uc commune ue^ut se désister d'une action, sans y être autorisée par le conseil de préfecture. — Besancon, 23 déc. 1-09 (comui. de Moluy), P.C. - D.A. 9.

59. — Le maire qui a, sans autorisation, interjeté appel d'un jugement rendu contre sa commune, peut ultérieurement se désister de cet appel sans y être autorisé.

- Rioni, I" juin 1830 (comm. de Laval), J. 33. 2. 558. -

40. — Jugé au contraire que le maire qui, sans autorisation el par mesure conservatoire, a interjeté appel d'un jugement rendu contre sa commune, ne |ieut ultérieurement se désister de cet appel sans y élrc autorisé.

- Toulouse, 21 murs 1832 (comm. I.ecursnn), J. 52. 2. 332. — Sir, Serriguy, t. I, p. 43t>.

41. — Id. Lorsqu'une commune a interjeté un appel en verlu d'une autorisation régulière, le maire ne lient personnellement, et su.- autorisation nouvelle . se désister de cet nppel et acquiescer au jugement. — Toulouse, 25 fév. l8l8(Veiidoinois), l'.C.

42 — Une assignation donnée a un maire, nominativement, ne doit pas être considérée comme mettant la commune eu cause. Ainsi, le conseil de préfecture u'a pas, en un tel cas, à autoriser la commune ù défendre à la citation. - Cous. d'Etat, 23 jauv. 1820 (Poslcl), S-V. 21.2 54. -P.C.

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