Quand il ne s'agit pas d'introduire une ac
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lion, mais seulement de suivre une action régulièrement introduite, de plaider sur des incidents ou d'obtenir IV locution d'un jugement rendu, une autorisation spéciale est inutile. - Reverchon, n. 7.
44 bit — Le maire qui, h l'occasion d'une question de propriété élevée entre sa commune et l'un des habitants, a reçu communication amiable d'un titre appartenant à ce dernier, pent être poursuivi, sans autorisation préalable, et condamné personnellement, a effectuer la remise de ce titre, dont la détention arbitraire ne peut cire considérée comme un fait administratif émané d'un maire dans l'exercice de ses fonctions. — Il en serait ainsi , alors même que , par une délibération I laquelle d'ailleurs le propriétaire du titre serait resté étrauger, le conseil municipal, considérant le maire comme ayant agi comme fonctionnaire, aurait mal a propos mis à la charge de la commune les frais faits en première instance sur la demande en remise de l'acte dont il s'agit. - Bordeaux, 23 nov. 1831, P.C.
43- L'art. 55 de la loi du 18 juill. 1837, portant que le maire d'une commune peut , tans autorisation préalable, intenter toute action possessoire ou y défeudre, doit être entendu en ce sens que l'autorisation n'est aucunement nécessaire en cette matière. — Rouen. 7 août I8i0 (comm. des Aulhieux i, J. et I». 41. 2. K.—Sie, Scrrigny, t. l.n.425 et 426.
4u. — A plus forte raison, celte autorisation préalable ne lui est pas nécessaire pour interveuir dans une in stance de cctlc nature. — Cons. d'Etal, 24 juill. 184'* (comm. de Plumartin), J. et P. 40. 2. 274.
47. - Id... Spécialement, elle n'est pas nécessaire pour intervenir sur l'appel interjelé par un Jiers, d'un jugement rendu sur une action possessoire intentée contre lui, et qui est de nature à intéresser la commune. — C. rej., 2 fév. 1842 (le maire de Lacroix-Sainl-Lcfroy), J.et l> 44.2. 110. -Sic, Serrigny,t. 1, n. 427.
47 bit. - L'art. 55 précilé de la loi du 18 juill. 1837 est applicable au cas où l'action concerne une section de commune, aussi bien qu'au cas où elle concerne une commune entière. — El de plus, aussi bien lorsque la section de commune est représentée par le maire, que lorsqu'elle est représentée par des agents spéciaux. — Cons. d'Etat, 23 nov. 1847 (comm. de Saint-Clément), J. cl P. 48. 2. 327. — Id. Cons. d'Etat, 5 janv. 1848 (Augusliu), J. cl P. 49. 2. 315.
48. — Les communes n'ont pas besoin d'autorisation pour interjeter elles-mêmes appel d'une sentence rendue en matière possessoire. — Cons. d'Etal, 30 dée. 1843 (comm. de Saint-Lourenl-d'Arce,, J. et P. 40. 2. 225 (n la note).
40. — .Mais elles ne peuvent, sans autorisation, se pourvoir en cassation. — Cons. d'Etal, 10 janv. 1846 (comm. de Moulins), J. et P. 46. 2. 223. — V. en sens contraire nos observ. sur l'arrêt.