Les communes n'ont pas besoin d'autorisation
Îour former une demande en péremption d'instance. — otilouse, 19 déc. 1829 (comm. de Cumpan), J. 33. I.
31. — ... Ni pour y défendre. - C. rej., 2G mai 1834 (Pétiat), J. 34. t. 240.
BU. - ... Ni pour plaider en molière de recouvrement de droits d'octroi. — C. rej., 26 juin IS36 (Sorel), J. 36. 1. 683. — Id. C. cass , 2 rév. 1848 Roubaix), J. cl P. 48. 1.317.
33. — ...Ou d'application de tarifs d'octroi (L. 18 juill. 1857, art. 17, S «0, 51 et 54). — C. cass , 20 mai 1848' (ville de Dunkcrquc, J. et P. 18. I. 431.
34. — De même, les communes n'ont besoin d'autorisation ni pour plaider en matière de justice répressive, ni pour suivre l'exécution de jngemrnls pur elles obtenus, et pour défendre sur les contestations relatives à cette exécution. — C. rej., 3 août 1820 (Garbe), S-V. 21. I. 183; - P.C. — Sic, Gornicr, Traité dt$ chemins, p. 437.
33. — ... Ni quand il ne s'agit que de défendre h une demaude en requête civile : l'art. 41 «le l'édit de I7G4, qui ne prie nue de Yappel, est applicable au cas de rcqurle civile.— C. rej., 23 nov. 1828 ;comm. de Chazelol), J 28. I. 409. - P.C. — Sic, Garnicr, (oc. cil — Contra, Reverchon, n. 18.
30. — Le préalable de l'autorisation n'est exigé que pour les actions judiciaires; il est inutile pour agir devant l'administration ou devant la juridiction administrative. - Foocart, Dr.admin., t. 3, n. 181 ; Coriucniu,
AUTORISAT. DE COMMUNE, $ 4.
v» Communes, n. 32; Serrigny, t. 1, n. 396; Reverchon, n. 29.
37. — Jugé en ce sens, qu'aucune autorisation n'est nécessaire aux communes pour se pourvoir devant le conseil d'Etat contre les arrêtés des conseil» de préfecture.
— Con* d'Etal, 16 fév. 1826 (comm. d Ervy), P C. — Id. Cons. d'Etat, 28 fév. 1828 (comm. de Nesles), P.C — Id. Cons. d'Etat, 16 janv. 1828 rseel. de Noiolcl), P.C.
38-39- — De même, les particuliers qui, aux termes de l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1857, exercent une action appartenant à In commune, ne sont, comme In commune elle-même, tenus d'obtenir une autorisation préalable du conseil de préfecture, qu'autant qu'il s'agit d'une action devant les tribunaux, et non lorsqu'il s'agit d'une action devant l'autorité administrative — Celte autorisation n'est pas nécessai'e notamment pour se pourvoir au conseil d'Etal contre un* décision de la Cour des compte*.
— Cons. d'Etal, 8 av. Il 1842 (Duvergicr), J. et P. 42. 2.
60. — Le maire peut, sans oulorisation préalable du conseil municipal, se pourvoir conservatoircmcnl devant le conseil d'Elat contre les arrêtés rendus au préjudice de la commune, sauf a rapporter ultérieurement une délibération du conseil municipal autorisant le pourvoi (L. 18 juill. 1837. art. 10cl55). - Con*. d'Elat. 27 janv. 1848 comm. de Vinon), J. et P. 48. 2. 328.
Gl. — De même aussi, il peut, sans l'autorisation préalable, défendre aux actions intentées à la commune devant le conseil de préfecture. — Cons. d'Elat, 9 janv. 1849 (ville de Parisi, J. et P. 49. 2. 243.
03-73.— Jugé cependant, mais avant la loi du I S juill . 1837, que le pourvoi formé par un habitant au nom d'une commune, u est pas recevante, si l'avocat au conseil qui en est chargé ne produit pas une autorisation régulière de la commune. — Cons. d'Etat. 30 nov. 1811 (comm. de Clcville), S-V. 12.2 164. - P.C.
% 4. — Formes de V 'autorisation de janvier. — Preux* de vvtte autorisation.
74. — L'autorisation, pour être valable, doit élre accordée selon les formes prescrites par la loi, et par les autorités que In loi investit du droit de la donner.
73. — Ainsi jugé, qu'aucun procès ne peut être intenté au nom des habitants d'une commune eu vertu de simples procurations particulières : il faut que la commune ait été autorisée à plaider par une délibération de son conseil général approuvée par les administrations de district et
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70 — Jugé de même qu'une commune n'est pas valablement autorisée à plaider par une délibération de son conseil général non homologuée par l'administration départementale. — C. cass., 17 mars 1806 (t.havaudon j, P.C. - D.A. 5. 138. - V. encore inf.. n. 143.
77. — De même encore, une délibération prise par une commune entière à l'effet d'intenter une action eu juslice, ne peut pas suppléer a l'absence de l'autorisaiion de son conseil général , approuvée par le directoire du district cl celui du département. — C. cass . 24 pluv. an v (Lépiuc), S-V. 20. 1. 463. - P.C. - D.A. 5. 18.
78-80 — La délibération du conseil général de la commune ne snflit pns pour autoriser une commune à plaider, si la délibération n'est pas approuvée par l'admiiiislralion du déparlement. — C. cass., 5 germ. an v (J Montmorency », S-V. 7 . 2. 838. - P.C. — Id. C. cass.. 8 frucl. an xu (Roeh un beau), S-V. 4 2. 6G2. - P.C. - Id.
C. cass. , 19 juin 1815 (llouehi.i), S-V. 16. I. 104. - P.C. -
81.- Mais il suffit qu'une autorisation de plaider, produite par un maire de commune, sait régulière en la forme et émanée de l'autorité compétente, pour que les tribunaux doivent accueillir l'action qu'elle a pour objet : peu importe que la validité intrinsèque de celle autorisation sou coniestée. — Bruxelles , 22 prair. au xni (Delarue . P C.
03. — De même, l'autorisation île plaider accordée à une commune par le conseil de préfecture ne comporte pas de contrôle, censure et reproches d'irrégularités, de la part du tribunal devant lequel la commune doit plaider. — Si l'acte produit offre les cléments constitutifs d'nne autorisation, s'il n'y a pas réellement absence d'autorisation, la commune doit être réputée autorisée cl ad-
AUTORISAT. DE COMMUNE, § 8.
mise a plaider (C. proc. eiv., 1050; C. civ., 937 ; L. du IC frucl. nu 111 ; L. du 28 pluv. a» VIII, arl. 4). — C. cass , 1» juill. 1823 (comm. de Civray), S-V. 24. I. 89. - P.C. - D A 5. 33
03. — Dans les instances anciennes entre communes, la preuve qu'elles ont élé autorisées à plaider, lorsque Pacte même d'autorisation n'est pas rapporté, peut résulter de présomptions rt de simples énoocialious contenues dans des actes anciens. — A ce cas s'appliquent les maximes : In antiquis otnnia pnrsumuntur rite et solrmniter acla; In antiqttis ennneiatita probant. — C. CMS», 2 juill. 1827 rouim. de Moulliier). J. 27 I. 388. - P.C.
(14. — Si le conseil de préfecture, eu statuant sur la contestation ayant pour objet une servitude réclamée par In commune, fui a donné gain de cause, son arrêté peut être considéré pour cc-IIe-ci comme une autorisation suffisante d'ester devant les tribunaux.— Cous. d'Etat, 25 juin 1817 (Jobal, P.C.
8iî — De même, le renvoi par le conseil d'Etal devant les tribunaux, d'une affaire dans laquelle une commune ou section de commune se trouve partie, équivaut, pour celle commune ou section de commune, ù une autorisation de plaider. - C ici., 3 déc. 1838 (Bouis), J. 29. 1. 207. - P.C.
80. — Jugé au contraire, que de ce que l'autorité administrative, saisie d'un litige entre une commune et un particulier, renvoie les parties à se pounuir devant les tribunaux, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'autorisation nécessaire a la commune pour agir en justice doive être considérée comme préjugée. Ce renvoi laisse les parties dans l'intégrité de leurs exceptions et moyens respectifs. — C. rej.,20oct. 1814 (Suint-Victor), l'.C. - D.A. 3. 8. - Id. Cous. d'Etal, 12 fév. 1823 (Malin). J. 27. I. 498. - P.C. — Sir. Coruicuin, v* Communes, n. 40; Scrrigny, n.409; Durieu et Roche, Rép. des Etablhs. de bienf., v» Procès, u. 18, cl nos observ. sur la dernière décision (air. Malké).
87. — De même encore, lorsque le conseil d'Etat, dans une instance a laquelle une commune est intéressée, renvoie, sur une question de propriété, les parties a se pourvoir devant les tribunaux, ce n'est qu'à la charge par la commune d'obtenir préalablement du conseil de préfecture l'autorisation qui lui est nécessaire pour ester en justice. — Cous. d'Etat, 3 nov. 1823 (connu, de la Pctile- Picrrc), P.C.
88. - l ue délibération de l'administration municipale de canton, approuvée par l'administration départementale, a été une autorisation valable pour l'appel, même depuis la loi du 28 pluv. an vu î, si, lors de la délibération, le conseil de la commune institué par celle loi n'élail pas encore organisé (!.. du 29 vend, an v, arl. 3) — C. rej., 12 juill. 1808 (Goujon), S-V. 9. I. 2G7. - P.C. - D-A. ... 33.
80 — L'autorisation nécessaire a une commune pour intenter action doit être accordée par le conseil de préfecture el non par le préfet. — Cous. d'Etat, 10 mars 1807 (Pieirard), S-\ . 16. 2. 227. - P.C.
90. — Décidé que le conseil d'Etal ne peut êlre saisi d'une demande en autorisation de plaider pour une commune qu'autant que le conseil de prélecture a lui-même slalué sur celle demande. — Cons. d'Etal, 24 juill. 1845 (comm. de Plumarlin), J. el P. 46. 2. 274,
00 bit. — Toutefois, selon Rcvcrclion , n. 79, dans le cas où le conseil de préfecture refuserait ou négligerait lit, statuer sur la demande en autorisation, la commune poiirrjil se pourvoir au conseil d'Etat.
01. — Jugé aussi nue l'autorisation pour plaider, donnée par le conseil d Etal à une commune, est valable, bien que la question d'autorisation n'ait pas subi les deux degrés de juridiction ; du moins, l'efficacité de celte autorisation ne peut être contestée devant les tribunaux. —